Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 2 juin 2021, n° 17/12462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mai 2017, N° 16/00996 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2021
NB
N° 2021/ 145
Rôle N° RG 17/12462 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZ2D
B C
C/
D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me I J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00996.
APPELANT
Monsieur B C,
né le […] à […]demeurant […]
représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au b a r r e a u d e G R A S S E s u b s t i t u é e p a r M e M u r i e l M A N E N T , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame D Z
née le […] à NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/11081 du 09/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
terrasses de la pointe – T. A – […]
représentée et assistée par Me I J, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Le 9 octobre 2002, E C a souscrit un contrat L M N n° 413219973 18 auprès de la Banque Postale, ouvrant droit au versement d’une somme de 2 500 euros pour N d’obsèques.
Le 23 janvier 2013, E C a d’une part modifié le bénéficiaire dudit contrat L en désignant sa concubine Mme D Z née X et d’autre part souscrit un contrat d’assurance prévoyance G H n°057 926863 06 auprès de la Banque Postale, ouvrant droit à un versement d’un capital de 25 500 euros en cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle, au bénéfice de sa compagne.
E C est décédé de cause naturelle à Monaco le […], laissant pour lui succéder son fils unique M. B C.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2016, M. B C a assigné Mme D Z devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir : à titre principal
— dire et juger que les contrats d’assurance L et G souscrits par E C au profit de D Z constituent une donation indirecte,
en conséquence
— voir réintégrer le capital dans la masse successorale
— condamner D Z à restituer à la succession le capital qui lui a été versé au titre des assurances souscrites par E C
à titre subsidiaire
— dire et juger que les contrats d’assurance L et G souscrits par E C au profit de D Z sont dépourvus de cause licite et ne peuvent produire aucun effet
en conséquence
— voir réintégrer le capital dans la masse successorale
— condamner D Z à restituer à la succession le capital qui lui a été versé au titre des assurances souscrites par E C
en tout état de cause
— condamner D Z à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamner D Z à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2016 et de clôturer à nouveau la procédure au 28 février 2017 à l’ouverture des débats.
— Débouté B C de ses demandes tendant à voir requalifier le contrat d’assurance L en donation indirecte et à voir rapporter à la succession le capital versé.
— Déclaré sans objet les demandes de B C tendant à voir requalifier le contrat d’assurance G en donation indirecte et à voir rapporter à la succession le capital versé.
— Débouté B C de ses demandes subsidiaires tendant à voir annuler les contrats L et G pour cause illicite.
— Débouté B C de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de D Z.
— Condamné B C à verser à D Z née X une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamné B C à verser à Maître I J, Avocate, en application de
l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1.500 € au titre des N exposés et non compris dans les dépens.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
— Condamné B C aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 29 juin 2017, M. B C a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2019, M. B C demande, au visa des articles 1371 et suivants du code civil, à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur B C en son appel,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE, le 23 mai 2017, en tous points,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame D Z à restituer à la succession le capital qui lui a été versé au titre du contrat d’assurances-vie L M N soit la somme de 2.500 €,
— DIRE n’y avoir lieu à rapporter à la succession le capital au titre du contrat d’assurances-vie G H soit la somme de 25.000 €, celui-ci n’ayant jamais été débloqué au profit de Madame D Z,
— DEBOUTER Madame D Z de sa demande incidente aux fins de voir condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,
— CONDAMNER Madame D Z à verser à Monsieur B C la somme de 5.000 € au Titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Madame D Z à verser à Monsieur B C la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2017, Mme D Z sollicite de la cour de :
Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances,
Vu I’article 894 du code civil,
Vu I’article 56 du Code de procédure civile,
Vu I’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement en date du 23 mai 2017,
Sur l’appel principal
CONSTATER que Madame Z n’a perçu aucune somme au titre du contrat d’assurance vie souscrit le 23 janvier 2013 par Monsieur O E C.
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurance L et G souscrits par Monsieur E C au profit de Madame Z ne constituent pas une donation indirecte.
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurance L et G souscrits par Monsieur E C sont pourvus d’une cause Iicite.
DIRE ET JUGER que la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut être appliquée à un contrat d’assurance vie.
DEBOUTER Monsieur B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement en date du 23 mai 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur 'Yan’ C de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame D Z.
Sur l’appel incident et A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur B C au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Et en tout état de cause
CONDAMNER Monsieur B C à verser à Maitre I J, en application de I’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique une somme de 2.500 euros au titre des N exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La procédure a été clôturée dans un premier temps le 15 juillet 2019 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 décembre 2019. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019, fixant l’audience de plaidoiries au 15 janvier 2020.
En raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2020.
L’appelant n’ayant pas souhaité que l’affaire puisse être appelée dans le cadre d’une procédure sans audience en application des mesures liées à la crise sanitaire de la COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de
l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur le rapport à la succession de la somme versée au titre du contrat L M N
Après avoir sollicité en première instance la requalification des contrats d’assurance en donation indirecte et à titre subsidiaire de dire que les contrats étaient dépourvus de cause licite, l’appelant vise dans son dispositif les dispositions des article 1371 et suivants du code civil en cause d’appel pour réclamer le rapport de la somme de 2 500 euros à la succession que Mme D Z a perçu en application du contrat d’assurance-vie L M N.
Il soutient que les N d’obsèques étant à la charge des héritiers, et que l’intimée n’ayant pas cette qualité, cette somme devait donc lui revenir. Il ajoute avoir réglé seul les N d’obsèques de son père pour un montant de 5 121,16 euros. La somme perçue par l’intimée a donc enrichi son patrimoine alors que l’objet du contrat était de couvrir des N déterminés qu’il a dû assumer.
Mme D Z indique qu’elle était tout à fait disposée à participer aux N d’obsèques mais qu’elle n’a pu le faire en raison de la position de l’appelant, ce dernier lui ayant interdit d’être présente aux obsèques et ayant rompu tout contact.
Il n’est pas contesté que E C a souscrit un contrat auprès de la Banque Postale le 19 octobre 2002, aux termes duquel une somme de 2 500 suros serait versée au bénéficiaire au titre des N d’obsèques. Après avoir initialement désigné son fils comme bénéficiaire, E C a modifié le bénéficiaire de ce contrat le 23 janvier 2013, désignant sa compagne depuis plusieurs années, madame D Z.
Il ressort des éléments contractuels que E C versait une cotisation annuelle de 35 euros, pour le versement d’une somme de 2 500 euros en cas de décès naturel, montant doublé en cas de mort accidentelle.
M. B C P lui-même dans ses écritures le contrat L M N de 'contrat d’assurance-vie'.
Il convient de rappeler qu’en tant que concubine du de cujus, Mme D Z n’a pas de vocation successorale et n’est donc pas, en l’absence de cette qualité d’héritier, débitrice du rapport.
Par ailleurs, l’article L.132-13 du code des assurances dispose que 'le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il résulte donc de cet article que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers éléments permettant au juge de contrôler que l’assurance vie ne permet pas de contourner les limites posées à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritiers, notamment l’âge du souscripteur et sa situation familiale et patrimoniale.
Ces critères doivent s’apprécier au moment du versement des primes, au regard de l’ensemble de actifs du souscripteur et non uniquement de ses revenus, de sa situation familiale (nombre d’héritiers, mariage, veuvage) au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.
Il ressort des éléments produits que les versements se sont étalés sur près de 13 ans, entre octobre 2002 et septembre 2015, onze ans pendant lesquels l’appelant était le bénéficiaire et un peu plus de deux ans pendant lesquels l’intimée était la bénéficiaire, que E C, employé de la Poste, percevait 1400 euros de revenus par mois, et qu’il partageait un loyer d’un montant de 478,56 euros avec l’intimée, sa compagne depuis plusieurs années, laquelle percevait une retraite d’environ 700 euros.
En l’espèce, l’appelant n’établit pas que les primes versées par son père étaient manifestement excessives au regard de ses revenus et conditions de vie, et les éléments du dossier ne démontrent pas la volonté de E C de se dépouiller irrévocablement.
Aucun élément n’est produit pouvant mettre en doute la capacité de ce dernier de contracter et de modifier, deux ans avant une mort naturelle et non prévisible, le bénéficiaire d’un contrat, ce qui relevait de son choix le plus absolu.
Au jour de la conclusion du contrat, il n’est aucunement établi le caractère excessif des versements pas plus qu’au jour de la modification du bénéficiaire, il n’est établi que le de cujus ait eu la volonté de se dépouiller irrévocablement.
L’article 1371 du code civil visé par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions, sans toutefois indiquer qu’il s’agit de l’article 1371 ancien du code civil relatif à l’enrichissement sans cause et non de l’article 1371 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 relatif aux actes authentiques, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’article qui s’applique au moyen visé par l’appelant est l’article 1303 du code civil qui dispose qu''en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
Toutefois, l’action de l’enrichissement sans cause ne peut trouver application en la cause, le versement de la somme à Mme Z n’ayant été que l’application d’un acte juridique ayant une cause légitime.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur le contrat G H
Alors qu’en première instance, M. B C sollicitait de voir requalifier ce contrat en donation indirecte et de voir le capital réintégrer la masse successorale, il renonce désormais à solliciter un quelconque rapport à la succession concernant le contrat G H.
Il convient de souligner la contradiction de l’apelant qui sollicite l’infirmation du jugement en tous
points, y compris lorsqu’il l’a débouté de sa demande de rapport de la somme à la succession et dans le même temps, de 'dire n’y avoir lieu à rapporter à la succession le capital au titre du contrat d’assurances-vie G H, soit la somme de 25.000 €, celui-ci n’ayant jamais été débloqué au profit de Madame D Z'.
Mme D Z indique que le 13 janvier 2016, la Banque Postale lui indiquait par courrier 'que le contrat G a pour objet de garantir le versement d’un capital en cas de décès accidentel de l’assuré. Le versement des prestations intervient donc exclusivement en cas de décès consécutif à un H. Après étude des éléments que vous m’avez transmis il apparaît que les circonstances du décès de Monsieur E C sont naturelles. Par conséquent, je regrette de ne pas pouvoir procéder au règlement des capitaux de ce contrat'.
Aucune somme n’a été versée à Mme D Z au titre du contrat G H.
Le jugement entrepris a clairement indiqué qu’ 'il est établi que le capital de ce contrat n’a pas été versé à D Z, la Banque Postale lui ayant opposé le décès naturel de E C intervenu le […].
En conséquence, le tribunal ne pourra que déclarer sans objet les demandes de B C tendant à voir requalifier le contrat d’assurance G en donation indirecte et à voir rapporter à la succession le capital versé'.
Par ailleurs, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer sur la demande de l’intimée de 'constater qu’elle n’a perçu aucune somme au titre dudit contrat'.
En conséquence, le jugement entrepris ne pourra être que confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. B C sollicite la condamnation de Mme D Z à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa prétention, il indique que l’intimée a voulu s’enrichir au détriment de ses droits d’héritier, que les capacités financières de son père ne lui permettaient pas de souscrire un deuxième contrat d’assurance-vie au bénéfice de l’intimée et que celle-ci a détourné intentionnellement à son seul profit la prime d’assurances pour N d’obsèques.
Mme D Z indique avoir ignoré le changement de bénéficiaire du contrat pour N d’obsèques et que les capacités financières et intellectuelles de son compagnon lui permettaient de souscrire un contrat d’assurance.
Le jugement entrepris a rejeté la demande déjà formulée par l’appelant en première instance, en constatant la rupture de la communication entre les parties et l’absence de preuve concernant la volonté de Mme D Z de spolier M. B C.
Outre le fait que l’appelant ne précise pas le fondement juridique sur lequel il base sa demande, il ne produit pas d’élément caractérisant le préjudice moral dont il entend obtenir réparation, ne citant qu’une phrase extraite d’une attestation produite par l’intimée elle-même.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts de Mme Z
Le jugement entrepris a alloué à l’intimée une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’il était établi que M. B C l’avait empêchée de se recueillir auprès du défunt et de
se rendre à ses obsèques, comportement particulièrement vexatoire à l’égard de la concubine depuis plusieurs années de son père.
Mme D Z sollicite l’infirmation du jugement quant au quantum de l’indemnité allouée. Au soutien de sa prétention, l’intimée indique qu’outre le refus d’assister aux obsèques, elle a subi d’autres humiliations l’ayant empêché de pouvoir faire le deuil de son compagnon.
M. B C invoque l’attitude 'ni exemplaire ni loyale’ de l’intimée et souligne qu’il a toujours agi dans le cadre de la loi.
L’article 1240 du code civil (article 1382 ancien) dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
Au vu des éléments du dossier, et notamment des attestations produites au soutien de la prétention, le tribunal a fait une juste estimation du préjudice subi par l’intimée du fait du comportement de l’appelant,qui n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations concernant le comportement de l’intimée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux N irrépétibles.
M. B C qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
Mme D Z a exposé des N de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de condamner M. B C à une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. B C aux dépens d’appel,
Condamne M. B C à verser à Maître I J en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme supplémentaire de 2500 euros au titre des N exposés et non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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