Infirmation 5 septembre 2017
Rejet 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 15/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01033 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 23 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
ARRET N° 309
R.G : 15/01033
SAMCV SMABTP
C/
[…]
SARL ETUDES, EAU, X, Y, D E, STRUCTURE (EG-E OUEST)
Etablissement Public CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01033
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 février 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
LA SAMCV SMABTP
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-odile K de la SCP I J K, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître J, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
LA SARL ETUDES, EAU, X, Y, D E, STRUCTURE (EG-E OUEST)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître G H, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Pauline DROUAULT, avocat au barreau de PARIS
L’Etablissement Public CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VIENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
l'[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport,
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Association Syndicale Autorisée du Clain Moyen, a confié, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à la Chambre d’agriculture de la Vienne la maîtrise d’oeuvre de la réalisation de digues destinées à réaliser des retenues d’eau à des fins d’irrigation.
A la demande de la Chambre d’agriculture de la. Vienne, la société E.G. E Ouest a effectué une étude préliminaire de faisabilité D sur plusieurs sites proches les uns des autres et notamment le site du Plantis, à Vivonne (Vienne).
A la suite d’un sinistre survenu en janvier 2005 (une importante fuite d’eau occasionnant la vidange complète du bassin) la retenue d’eau n’a pu être utilisée à des fins d’irrigation par l’Association Syndicale. Des dommages étaient en outre occasionnés à M Z.
Par ordonnance du 23 juin 2005, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise sur le désordre constaté.
L’expert, M F, a déposé son rapport le 14 novembre 2006 effectué au contradictoire de :
— du Maître d’ouvrage ;
— du Maître d''uvre ;
— du coordonnateur sécurité, Bureau Veritas ;
— de Charrier TP, titulaire du lot terrassements, et de son sous-traitant, Forclum Poitou ;
— de M. A, titulaire du lot canalisation ;
— de PSE X, titulaire du lot étanchéité ;
— de CEBT, qui a réalisé le contrôle des soudures ;
— de Siplast, fournisseur de la membrane ;
— de M. Z, victime des infiltrations ;
— de la société EGSOL OUEST.
La société EGSOL OUEST a saisi le Tribunal de commerce de POITIERS aux fins de condamnation de la chambre d’agriculture de factures restées impayées et relatives à de nombreux chantiers et a obtenu un jugement du 10/03/2008 de condamnation partielle des factures. (Pièce n°12)
Les conséquences de ce désordre ont été réglées par un protocole d’accord signé par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre le 13 janvier 2009, ce protocole ayant lui même été entériné par le Préfet de la Vienne.
Par ce protocole, la Chambre d’Agriculture de la Vienne prenait en charge la totalité des demandes indemnitaires présentées par l’Association Syndicale Autorisée du Clain Moyen, pour les sites : Les Plantis et Les Nougeraies, à concurrence de la somme de 1.471.913 euros.
En contrepartie, l’Association Syndicale acceptait de céder les parcelles d’assiette des deux sites à la Chambre d’agriculture de ta Vienne pour un euro symbolique.
Par ailleurs, il était convenu entre les parties que la Chambre d’agriculture de la Vienne acceptait de faire son affaire du recours à exercer à l’encontre de la société E.G. E Ouest chargée de l’étude préliminaire de faisabilité D.
C’est dans ces conditions que la Chambre d’Agriculture de la Vienne a fait assigner la société E.G. E Ouest et son assureur, la S,M. A.B.T,P, devant le Tribunal de commerce de Poitiers aux fins de voir constater qu’elle avait gravement manqué à ses obligations et obtenir la condamnation solidaire des sociétés EGSOL Ouest et S.M. A.B.T.P à lui payer la somme de 1.177.530,40 euros a titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Poitiers, accueillant l’exception d’incompétence soulevée par la S.M,A,B,T.P au profit des juridictions administratives, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Suite à un contredit, la Cour d’appel, par un arrêt du 6 juillet 2012 a infirmé ce jugement la juridiction civile était compétente.
Par un arrêt rendu le 30 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux motifs qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du dommage relèverait de la juridiction administrative.
La Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Poitiers.
Par jugement en date du 23/02/2015, le Tribunal de Commerce de POITIERS a statué comme suit :
' CONDAMNE la Société E.G. E OUEST vu les articles 1147 et suivants du Code Civil pour les conséquences de ses fautes, de son défaut de conseil, de son défaut d’obligation de mise en garde face à un risque, de son défaut d’obligation de sécurité, et plus généralement de son manque d’expertise dans le type d’étude néanmoins acceptée par elle eut égard à la destinée des travaux; ces différents manquement ayant immanquablement conduit aux importants désordres subis au niveau du bassin édifié sur le site du Plantis à VIVONNE .
CONSTATE que les conséquences civiles des actes de la Société E.G. E OUEST sont intégralement assurées par un contrat d’assurance civile professionnelle B.T.P. Ingénierie souscrit auprès de la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. et qu’à ce titre les garanties propres au contrat sont mobilisables au titre des dommages matériels et immatériels à l’occasion du sinistre intervenu au bassin édifié sur le site du Plantis à VIVONNE.
CONDAMNE solidairement la société Sari E.G. E OUEST et la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. au paiement de la somme de 1.177.530,40 € au profit de la Chambre d’Agriculture de la Vienne en vertu d’un protocole d’accord avalisé par le Préfet de la Vienne et signé entre Chambre d’Agriculture de la Vienne et l’Association Syndicale Autorisée du Clain Moyen.
CONDAMNE solidairement la Sarl E.G. E OUEST et la compagnie d’assurance S.M. A,B.T.P. à payer à la Chambre d’Agriculture de la Vienne la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la société Sarl E.G. E OUEST da l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
[…]
CONDAMNE la SARL E.G. E OUEST aux dépens de l’instance, liquides à la somme de 93,60 euros TTC. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— la Société E.G. E OUEST en acceptant le 9 mars 2002 la mission d’études confiée par la Chambre d’Agriculture avait pleinement conscience : de l’usage. de l’ampleur et de la destinée dévolue aux ouvrages et notamment au bassin de rétention d’eau édifié sur le site du Plantis à VIVONNE .
— les travaux réalisés pour l’édification des bassins, en particulier le bassin édifié sur le site du Plantis à ViVONNE ont été entrepris sur la base de l’étude rendue par la Société E.G. E OUEST
— personne n’a été alerté pour considérer la vulnérabilité du sous-E et des risques potentiels de fragilisation de son étanchéité sous contraintes liées à de fortes pressions.
— la Société E.G. E OUEST a accepté en parfaite connaissance de cause la commande d’études qui lui était confiée elle doit assumer vu les articles 1147 et suivants du Code Civil tes conséquences induites liées à son manque d’expertise en la matière : de ses fautes, de son défaut de conseil, de son défaut d’obligation de mise en garde face à un risque potentiel, de son défaut d’obligation de sécurité, et plus généralement de son manque d’expertise dans le type d’étude confiée et acceptée par elle eu égard à la destinée des travaux, ces différents manquements ayant immanquablement concouru aux importants désordres subis.
— les conséquences civiles des actes de la Société E.G. E OUEST sont assurées par contrat d’assurance civile professionnelle B.T.R. ingénierie auprès de la compagnie d’assurance S.M. A.B.T,P. contrat précisément mobilisable en pareilles circonstances.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 16/03/2015 interjeté par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
Vu l’appel général de la société EG E en date du 23/03/2015 ( RG 1500134),
Vu l’ordonnance de jonction du 30/03/2015,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’une demande de production des mandats de dépenses concernant la somme de 1.471.913 euros.
Par ordonnance en date du 01/07/2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande dès lors que l’attestation de l’agent comptable ( attestation du 24/05/2016 listant les dates et montants versés suffisait à justifier du règlement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/12/2016, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics a présenté les demandes suivantes :
' – Réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
À titre principal :
- Dire et juger que le protocole d’accord conclu par la CHAMBRE D’AGRICULTURE est inopposable à la société EG E OUEST et son assureur, la SMABTP.
- Dire et juger que la société EG E OUEST n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission.
- En conséquence, dire et juger que les garanties du contrat souscrit par la société EG E OUEST auprès de la société SMABTP ne sont pas mobilisables.
- Débouter la CHAMBRE D’AGRICULTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP.
- Débouter l’Association Syndicale Autorisée du Clain Moyen de son intervention volontaire non justifiée et non soutenue.
À titre subsidiaire :
- Limiter au site « LES PLANTIS » l’indemnisation sollicitée par la CHAMBRE D’AGRICULTURE de la VIENNE
- Déclarer opposables à la CHAMBRE d’AGRICULTURE de la VIENNE et à la société EG E OUEST les plafonds conventionnels d’indemnisation prévus par la police d’assurance souscrite. – Dire et juger que la CHAMBRE d’AGRICULTURE ne justifie pas des postes de préjudices ayant un lien de causalité direct et certain avec les désordres affectant la retenue « LES PLANTIS ».
- En conséquence débouter, la CHAMBRE D’AGRICULTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP.
- À défaut :
- Limiter au site « LES PLANTIS » l’indemnisation sollicitée par la CHAMBRE D’AGRICULTURE de la VIENNE sur présentation des justificatifs des travaux réalisés et de leur coût.
- Dire et juger que le montant de l’indemnisation réclamée ne saurait être supérieur à la somme de 6 443,84 €.
- Dire et juger que l’indemnisation mise à la charge des sociétés EG E OUEST et Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devra nécessairement être minorée des conséquences des fautes commises par la CHAMBRE D’AGRICULTURE et par la société PSE qui ne sauraient être inférieures à 80 % des sommes allouées à la CHAMBRE d’AGRICULTURE.
En tout état de cause :
- Condamner la Chambre de l’Agriculture de la Vienne à payer à la SMABTP la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP I J K, Avocat aux offres de droit.'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/06/2015, la SARL EGSOL a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1134, 1147, 1165 et 2051 du code civil,
Vu l’arrêt précédemment rendu par la Cour le 6 juillet 2012
Il est demandé à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- Constater que la société EG-E Ouest n’est pas partie à l’accord conclu le 13 janvier 2009 entre la Chambre d’Agriculture de la Vienne et l’Association syndicale autorisée du Clain Moyen ;
- En conséquence, déclarer cet accord inopposable à la société EG-E Ouest et à son assureur ;
- Constater que la mission confiée à la société EG-E Ouest était limitée, contractuellement, à une étude préliminaire de faisabilité D ;
- Dire et juger que la société EG-E a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre de la mission qui lui était confiée, en précisant notamment les caractéristiques du E en termes de perméabilité ;
- Constater la défaillance de la Chambre d’Agriculture de la Vienne dans sa mission de conception des ouvrages litigieux ;
- Constater que la Chambre d’Agriculture de la Vienne s’est abstenue de rechercher la responsabilité des constructeurs susceptibles d’être à l’origine des désordres, et en tirer toutes conséquences utiles quant au bien-fondé de l’action engagée à l’encontre d’EG-E Ouest ;
- Constater que la Chambre d’Agriculture de la Vienne s’est abstenue de rechercher la responsabilité de celui qui a ordonné la mise en eau de la réserve, nonobstant les avis défavorables d’EG-E Ouest et de Ginger, et en tirer toutes conséquences utiles quant au bien-fondé de l’action engagée à l’encontre d’EG-E Ouest ;
- Constater qu’en l’absence de réception, l’ouvrage dénommé Site n°1 (Le Plantis) était toujours sous la garde des entreprises en charge de sa réalisation lors de la survenance du sinistre, et en tirer toutes conséquences utiles quant au bien-fondé de l’action engagée à l’encontre d’EG-E Ouest ; – Constater que la Chambre d’Agriculture de la Vienne ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres qu’elle allègue s’agissant de l’ouvrage dénommé Site n°3 (La Nougeraie), ni encore moins celle de leur imputabilité à EG-E, à défaut notamment d’avoir fait constater contradictoirement les désordres allégués ;
En conséquence,
- Débouter la Chambre d’Agriculture de la Vienne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EG-E Ouest ;
Subsidiairement,
- Constater que la Chambre d’Agriculture de la Vienne ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue et que ce préjudice n’a fait l’objet d’aucun examen contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise ;
En conséquence,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EG-E Ouest ;
Très subsidiairement,
- Dire et juger que l’éventuelle responsabilité de la société EG-E Ouest ne peut présenter qu’un caractère extrêmement résiduel ;
- Condamner la SMABTP à garantir la société EG-E Ouest et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la Chambre d’Agriculture de la Vienne à verser à la société EG-E Ouest la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens dont distraction, pour ceux qui la concerne, au bénéfice de Me G H, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/01/2017, la chambre d’agriculture de la Vienne a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Constater que la société EG E a manqué gravement à son obligation contractuelle dans sa prestation relative à l’étude D du site du Plantis à VIVONNE ;
Constater l’existence d’un contrat d’assurances professionnel BTP Ingénierie, Economie de la Construction, Responsabilité professionnelle ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société EG E et la compagnie SMABTP au paiement de la somme de 1.177.530,40 € au profit de la Chambre d’Agriculture de la Vienne ;
Condamner solidairement la société EG E OUEST et la SMABTP au paiement d’une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Débouter es sociétés EGSOL et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.'
L’ASA du CLAIN MOYEN, intervenante volontaire et constituée n’a pas conclu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/01/2017.
SUR CE
Sur l’étendue du litige
A) Sur les éléments nécessaires à l’appréciation éventuelle du préjudice sollicité
> sur le contenu du protocole d’accord du 13/01/2009
La somme réclamée par la chambre d’agriculture de la Vienne ( la CAV) correspond à 80% du montant des sommes versées dans le cadre du protocole, telles qu’elles ont été transigées à hauteur de la somme de 1.471.913 €.
Le protocole du 13/01/2009 conclu entre l’association syndicale autorisée du Clain Moyen (l’ASA CM ) et la CAV précisait que la somme de 1.471.913 euros correspondait à :
— l’indemnisation pour les sites n°1 et 3, les parties au protocole ayant estimé que les conclusions du rapport F pour le site 1 pouvaient s’étendre au site n°3
— le préjudice indemnisable a été calculé sur la base des états récapitulatifs des dépenses annexés pour 1 369 000, 42 euros.
— la CAV qui s’est engagée à réaliser les travaux de réhabilitation, a accepté de garder à sa charge :
— les frais d’études de la société SCE portant sur la faisabilité des travaux de la réserve n°1
— les frais de réhabilitation des sites 1 et 3, notamment le rebouchage dont le montant était estimé par la SCE à 500 000 euros
— les frais de retrait et traitement des bâches ( 15000 euros ayant déjà été engagés sur le site n°1)
— la CAV a accepté de faire l’acquisition des parcelles, assiette des deux sites pour 1 euro (sous réserve de passation des actes authentiques)
Le protocole précise également que les demandes de l’ASA CM étaient de l’ordre de 1.500.000 euros et qu’elles sont détaillées comme suit :
— coût d’édification des deux réserves :
> 848286,84 euros pour le site n°1
> 520713,58 euros pour le site n°3
— frais financiers pour les concours bancaires : 102826 euros pour un remboursement à la date du 31/12/2008 soit 49618 euros pour les prêts à court terme et 53208 euros pour les prêts à moyen terme étant précisé que :
a) la CAV prend en charge les prêts à court terme qui sera remboursée à l’ASA et que pour les prêts à moyen terme n°803 et 804 les intérêts de deux annuités échues de 27356 euros sont pris en considération
b) les frais financiers futurs seront payés par l’ASA selon les modalités souhaitées par la CAV sous réserve de l’accord du crédit agricole, la chambre versant à l’ASA les sommes nécessaires antérieurement à leur date de paiement pour permettre à celle-ci d’honorer ses engagements
— frais d’études évalués à 17885 euros
— frais de fonctionnement inutiles : 4449 euros
outre la prise en charge par la CAV de :
— frais d’étude : 17885 euros
— frais fonctionnement réserve 1 : 2500 euros
— frais expertise judiciaire : 5553,80 euros
S’agissant des subventions accordées pour 1.174 835 euros, l’ASA a déclaré faire son affaire du remboursement auprès des organismes publics créanciers.
Les parties convenaient enfin (pages 9 et suivantes) des modalités de versement de la somme de 1 471 913 euros.
Le litige concerne en conséquence les sites n°1 et 3.
B) sur les conséquences du protocole à l’égard de la société EGSOL
Le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, au visa des articles 1165 et 2051 du code civil dans leur version applicable au litige que la transaction est inopposable à la société EGSOL et qu’elle ne peut servir de fondement à une quelconque action au profit de la CAV.
Il en résulte que la CAV est tenue en l’espèce, de justifier d’une faute contractuelle à l’encontre de la société EGSOL, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et ce pour chacun des deux sites concernés :
— site n°1 : LE PLANTIS
— site n°3 : NOUGERAIE
L’action engagée par la CAV est bien une action contractuelle.
La CAV a d’ailleurs elle même précisé ce fondement en visant la responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 et en rappelant les dispositions de l’article 1231 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131, qui permet à l’un des cocontractants de demander réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Il s’agit en conséquence de déterminer l’étendue de ces obligations contractuelles tant à l’égard de la société EGSOL qu’au regard des obligations propres de la CAV, compte tenu des moyens soulevés par la société EGSOL et la SMABTP.
C) sur l’étendue des obligations contractuelles de la société EGSOL et de la CAV
La cahier des clauses administratives particulières du 07/09/2001 applicable entre la CAV et l’ASA CM que la CAV était chargée ' des études préalables et de l’avant-projet pour la tranche d’études et de travaux, objet du présent marché’ , cet objet visant ' un ensemble de prestations intellectuelles ( études et contrôles) nécessaires à la réalisation des études préalables et de l’avant projet de travaux', ' la construction de réserves d’eau artificielles pour 800 000 m3 environ destinés à l’irrigation' ainsi que 'la mise en place des dispositifs de remplissage et de distribution de l’eau pour les desservir les stations de pompage voisines existantes'. (article1).
L’article 3 précise clairement que la chambre d’agriculture est chargée des études préalables et de l’avant projet pour la tranche d’études et de travaux objet du marché.
Il en résulte que l’ASA CM est bien le maître de l’ouvrage et la CAV le chargé d’études, la rémunération ayant été fixée à hauteur de 621920 FRANCS(TTC) soit 94811 euros détaillé en fonction de l’évolution des études ( pièce 1 détail).
La convention liant la CAV et EGSOL concerne une étude D type G11 et comporte les obligations suivantes :
— déterminer les différentes couches de E rencontrées,
— déterminer la perméabilité de la cuvette,
— déterminer les conditions d’extraction et de mise en 'uvre des matériaux,
— déterminer les caractéristiques de la digue,
— déterminer les normes de compactage et les mesures particulières,
— dépouiller et interpréter les résultats
Et, par suite
— rédiger un rapport d’étude.
L’examen plus approfondi de la pièce 2 permet de constater que les 5 sondages sont expressément prévus pour 8 m de profondeur sur le site n°1 et de 11 mètres de profondeur sur le site n°3 et que 2 essais de perméabilité de la cuvette sont à réaliser.
La CAV, qui n’est pas le maître de l’ouvrage doit être considérée comme professionnel chargé des études ainsi qu’il résulte des clauses administratives sus-énoncées et que le soutiennent à juste titre les appelantes.
Les obligations contractuelles de la société EGSOL sont donc strictement contenues dans la définition de la mission G11 suivante sur la base de la convention des parties rappelée plus haut ( pièce2) :
'G11 Etude préliminaire de faisabilité D :
- faire une étude documentaire sur le cadre D du site et préciser l’existence d’avoisinants;
- définir si nécessaire une mission G0 préliminaire, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats
- fournir un rapport d’étude préliminaire de faisabilité D avec certains principes généraux d’adaptation de l’ouvrage au terrain, mais sans aucun élément de dimensionnement
Cette mission G11 doit être suivie d’une mission G12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l’établissement du projet' ( souligné dans l’annexe).
La mission G0 concerne spécifiquement et uniquement l’exécution des sondages, essais et mesures.
Il en résulte que :
— la société EGSOL n’est contractuellement tenue que d’obligations liées à une mission G11 étant relevé qu’elle a, dans son rapport, expressément indiqué que ' les résultats de nos investigations sont valables au droit des sondages et peuvent varier d’un point à l’autre' et qu’elle se tenait à disposition de la CAV pour une étude G12 en joignant en annexe la définition des missions types selon la classification norme NF P 94-500.
— il ne peut donc être reproché à la société EGSOL de n’avoir pas réalisé des sondages plus profonds ainsi que le suggère l’expert puisque tel n’était pas l’objet du contrat conclu entre les parties.
— la société EGSOL ne peut donc être recherchée pour des manquements qui relèveraient de la mission G12 et plus encore qui relève des obligations propres du maître d’oeuvre qu’est la CAV
Il s’agira donc principalement d’apprécier si, dans son rapport, la société EGSOL a fourni les renseignements qu’elle avait l’obligation de donner au regard des éléments techniques apportés par l’expertise.
Sur l’origine technique des désordres et les responsabilités encourues
a) définition d’un relief karstique
Il résulte du Larousse que :
— un relief karstique est constitué d’un ensemble de formes développées dans une région où prédominent des roches sédimentaires sensibles à la dissolution, calcaires en premier lieu.
Le calcaire au contact de l’eau chargée en gaz carbonique se transforme en bicarbonate de calcium soluble. Ce relief aux formes variées est donc modelé par dissolution.
— Le trait caractéristique du modelé karstique consiste en une circulation souterraine des eaux enfouies qui peut se faire sous pression dans des fissures et des conduits étroits ou s’effectuer en écoulement libre dans des galeries et des puits. Ces galeries s’élargissent parfois en des salles aux dimensions conséquentes.
Il en résulte que la composition souterraine du calcaire, pouvant se trouver sous une couche plus ou moins épaisse d’argiles par exemple, peut comporter de nombreuses fractures, grottes et conduire à une perméabilité du sous E importante.
Ces éléments éclairent le sens du rapport d’EGSOL, objet du litige et des observations de l’expert judiciaire lequel souligne à plusieurs reprises que ce rapport ne cite pas le mot de Karst et qu’EGSOL aurait dû signaler les difficultés induites par un relief karstique même dans le cadre d’une mission G11.
b) sur le rapport d’expertise
> réserve du site n°1 :
L’expert relève que la réserve du site n° 1 ( LE PLANTIS) comportait un certain nombre d’indicateurs de risques ( faible épaisseur du tertiaire qui imposait automatiquement un contact ouvrage / calcaire; présence de circulations karstiques avec des résurgences naturelles en pied de versant.
Il considère que 'les investigations ont été effectuées dans un cadre très général préliminaire de type G11 au sens de la norme NF P 94-500 de juin 2000. L’X statigraphique aurait néanmoins dû être précisé et le risque entrevu'.
Il retient également que 'les sondages au waggon-drill – technique à peine tolérable pour un barrage même en reconnaissance G11 – aurait dû être suivis de carottage (…) sur une longueur minimale de 20 m environ avec essais d’eau et piézomètres pour contrôler la nappe'.
En réponse à un dire d’EGSOL, ( page 42), l’expert conteste le rapport C produit en précisant :
- ' contrairement à ce qu’affirme M C en page 6/6 §3, la caractère karstique des calcaires du jurassique n’a pas été révélé par EG E, le mot ne figurant même pas dans le rapport'
- 'le contexte karstique si évident aujourd’hui pour tous, l’était hier pour des professionnels'
Page 51, il souligne de nouveau que ' le risque majeur d’un tel ouvrage est la présence d’un réseau karstique très développé en profondeur. Cette information déterminante aurait dû figurer dans le rapport EG E. Elle ne condamnait pas forcément l’ouvrage mais elle imposait des études et des coûts' ( souligné par la Cour)
Il ajoute que 'malgré les signes avant coureurs, la membrane a été mise en place. Mal comme l’ont montré les contrôles. En général les conséquences sont limitées sauf en contexte karstique où les infriltrations amorcent des circulations fissurales importantes' .(Souligné par l’expert).
Les signes avant coureurs étaient notamment ( compte rendu n°28) l’apparition dans la plate-forme de terrassement de 2 trous de 30 cms de diamètre sans fond sondable, appelée 'fontis de décolmatage karstique'.
L’expert indique qu’en l’état du 'dossier qui lui est soumis, il n’a pas pu déterminer l’auteur de l’ordre de remplissage/test alors que l’ouvrage n’était pas réceptionné et que des réserves avaient été émises par le contrôle de EG E'. Aucun CR de chantier n’évoque ce problème.
c) sur l’analyse du rapport d’EGSOL
> Le rapport de mission G11 :
— a procédé à l’étude documentaire ( planche géologique n°602) pour les sites n°1 et 3
— énonce que :
=> le site n°1 se situe ' sur des formations d’age mi-pliocène, généralement caractérisées par des calcaires à silex, surmontant les formations calcaires du jurassique' et n’a pas constaté d’arrivée d’eau dans les sondages effectués.
=> le site n°3 se situe ' sur des formations du jurassique moyen( aalénien) généralement caractérisées par des calacaires et marno-calcaires argileux.' et a rencontré des calcaires blancs altérés à joints argileux ou fracturés. ( souligné par la Cour) ainsi qu’une cavité dont l’épaisseur varie de 0.30 à 0,60 m et l’absence d’arrivée d’eau dans les sondages effectués.
=> EGSOL avait conclu, s’agissant des deux sites , que le calcaire se présente en bancs fracturés ou altérés.
— a réalisé des essais d’eau par site pour vérifier l’imperméabilité et a expressément mentionné l’existence d’une perméabilité trop élevée ( >10M
3) pour être mesurée avec précision.
Sur la perméabilité, le rapport EGSOL note expressément que cette perméabilité est 'liée à la fracturation des calcaires et indiquant que les fractures du massif présentent un caractère ouvert, sans remplissage’ .
La société EGSOL a donc fourni les éléments nécessaires au regard de la mission G11 et qui devaient permettre à la CAV , en tant que professionnel, d’en déduire les difficultés qui pouvaient en résulter quant à l’objectif de créer une retenue .
La nécessité signalée par EGSOL d’avoir à réaliser des ouvrages bachés, observation en tout état de cause justifiée ne pouvait être interprétée par la CAV comme étant la conclusion selon laquelle l’ouvrage était ainsi réalisable dès lors que la mission G11 n’est que la première phase des trois phases résultant des missions G11 + G12, telles que précédemment rappelées et que l’appréciation de la justification du projet par la CAV devait être faite après la mission G12.
En effet, la mission G12 prévoit, à la différence de la mission G11, de déterminer 'des hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques ( notamment terrassements, soutènements, fondation, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants)' ( souligné par la Cour) et ce, en phase 1.
La phase 2 de la mission G12 aurait permis à EGSOL de présenter des exemples de dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés ( notamment soutènements, fondations, amélioration du E).
Il sera de surcroît rappelé que la mission G11 doit être suivie d’une mission G12 selon la norme qui lui avait été communiquée par EGSOL comme un élément indissociable du rapport ( page 8) et dont en tout état de cause la CAV devait avoir connaissance en tant que professionnel des études préalables.
Si les conclusions de l’expertise ne sont pas critiquables en leur aspect technique, elles ne peuvent conduire à une mise en cause de la responsabilité de la société EGSOL sur le plan juridique dès lors que sa responsabilité d’EGSOL ne peut être appréciée qu’au regard d’une mission G11 comportant des premiers sondages de profondeurs limitées à 8 et 11 mètres.
La mission G12 comporte d’ailleurs la réalisation de nouveaux sondages complémentaires ( mission G0 renouvelée).
Aucun élément, au stade de la mission G11, ne permettait de conclure à une impossibilité technique de réaliser une retenue dans le contexte karstique pouvant être pressenti au vu du rapport remis ( même si le mot Karst n’est pas employé). D’ailleurs, nombres d’ouvrages d’art ( barrages et retenues) sont réalisés dans un tel contexte géologique puisque précisément il s’agit d’un X disposant de circulations d’eau. L’expert ne conclut d’ailleurs pas que l’ouvrage soit techniquement irréalisable mais précise qu’il est nécessaire d’effectuer des investigations complémentaires, ce qui était précisément l’objet d’une mission G12 et des missions suivantes ( G2 etc…).
EGSOL, technicien chargé d’une mission G11 n’est aucunement concerné par l’appréciation économique du projet.
La CAV ne peut donc reprocher dans ce cadre à EGSOL qu’ un tel ouvrage portant une lame d’eau de 14 mètres est totalement irréalisable, sauf à engager des sommes d’une importance telles que cela prive le projet de toute pertinence économique.
EGSOL n’étant pas chargé du suivi des travaux ne peut enfin se voir imputer la mise en eau de la retenue, malgré l’existence de signes avant coureurs des difficultés survenues, et notamment l’apparition de deux trous de 30 cm de diamètre ' sans fonds sondable’ ( fontis de décolmatage karstique) ( expertise page 21).
EGSOL n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles au titre de la mission G11 , a rédigé un rapport d’étude exploitable et suffisamment complet pour permettre à la CAV étant de plus un professionnel spécialisé dans le domaine des études préalables de concevoir la nécessité de recourir à la mission G12 qui en tout état de cause devait suivre la mission G11.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la chambre d’agriculture de la Vienne déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens, l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la Chambre agriculture de la Vienne.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I J K, Avocat aux offres de droit et au bénéfice de Me G H.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la Chambre de l’Agriculture de la Vienne à payer à la société EGSOL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SMABTP la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- DEBOUTE la chambre d’agriculture de la VIENNE de l’ensemble de ses prétentions.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Chambre de l’Agriculture de la Vienne à payer à la société EGSOL et à la SMABTP la somme de 5000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Chambre de l’Agriculture de la Vienne aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I J K, Avocat aux offres de droit et au bénéfice de Me G H.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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