Confirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 19 juin 2019, n° 17/13408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2017, N° 2015038873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
(n° 2019/356, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/13408 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015038873
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marc ZERBIB de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 4 juillet 2017 la SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mai 2017 qui l’a déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de monsieur A X en sa qualité de caution de la société AF/ABDR, en retenant la disproportion des engagements de caution invoquée par celui-ci.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 19 février 2019 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er février 2019 la banque, appelante, se présente comme créancière de monsieur A X, caution de la SARL AF/ABDR laquelle était titulaire d’un compte courant n°20211971696 ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agence de Bagneux, suivant convention de compte du 24 septembre 2009.
Précédemment, par acte en date du 7 septembre 2009, monsieur D E agissant au nom et pour le compte de la société CHL s’était engagé à céder à monsieur B C et monsieur A X, agissant pour le compte de la société en formation AF/ABDR, un fonds de commerce de garage sis et exploité […] à Bagneux (92), moyennant la somme de 450 000 euros. La cession sera enregistrée à la recette des impôts des entreprises d’Issy-Les-Moulineaux, le 10 décembre 2009.
A cette fin la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti un prêt LDD ENTREPRISES n° 07088352 de 370 000 euros remboursable au taux de 3,9 % en 3 échéances mensuelles de 1 439,30 euros et en 81 échéances mensuelles de 5 439,68 euros. Ce prêt était notamment garanti par une inscription de privilège de vendeur et d’action résolutoire et par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 11 décembre 2009. Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2009, monsieur X, gérant et associé de la société AF/ABDR, s’est porté caution au titre de ce prêt, dans la limite de 111 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 108 mois.
Par acte du 9 juin 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti
à la société AF/ABDR un prêt CREDIRECT n° 346757 de 30 000 euros destiné au financement d’un véhicule utilitaire, remboursable au taux de 2,35 % en 60 échéances mensuelles de 540,04 euros.
Puis par acte du 24 septembre 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la société AF/ABDR un prêt SOCAMA n°356199 de 23 000 euros destiné au financement d’un véhicule utilitaire, remboursable au taux de 2,65 % en 60 échéances mensuelles de 417,07 euros. Enfin le 2 juillet 2011, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a accordé à la société AF/ABDR un prêt CREDIRECT LDD n°00379856 de 37 814 euros, remboursable au taux de 3,35 % en 60 échéances mensuelles de 694,07 euros.
Par acte du 11 janvier 2012, monsieur X s’est porté caution de tous les engagements de la société AF/ABDR dans la limite de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société AF/ABDR. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a déclaré sa créance entre les mains de la SCP Y, mandataire liquidateur de la SARL AF/ABDR, pour la somme totale de 223 331,58 euros, soit 45 084,65 euros à titre chirographaire et 178 246,93 euros à titre privilégié (outre intérêts).
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 30 juin 2014, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis monsieur X en demeure de régler la somme de 71 895,13 euros outre intérêts, dans un délai de dix jours, au titre de ses deux engagements de caution. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS indiquait à monsieur X qu’il pouvait prendre attache avec son gestionnaire afin de convenir d’un arrangement amiable et afin d’éviter des frais de poursuites. La banque précisait qu’à défaut de règlement ou de propositions sérieuses de règlement dans le délai imparti de dix jours, elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance. Par courrier reçu le 10 juillet 2014, monsieur X a sollicité la mise en place d’un échéancier pour l’apurement de sa dette et proposé de régler la somme de 100 euros par mois dans l’attente que sa situation professionnelle évolue. Par lettre du même jour, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait connaître à monsieur X qu’elle acceptait de recevoir la somme mensuelle de 100 euros sur une période de six mois, soit jusqu’au 10 décembre 2014, et l’a informé de ce qu’elle allait requérir un titre exécutoire à son encontre.
Au 11 mai 2015 la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se décomposait comme suit :
1/ Compte courant n°20211971696
Sommes dues au jour du jugement au 29.04.2014 ……………………………………30 868,90 €
Encaissements …………………………………………………………………………………………197,74 €
Total outre mémoire …………………………………………………………………………….30 671,16 €
2/ Prêt n°00346757 de 30 000 €
Capital restant dû au 10.04.2014 …………………………………………………………….7 318,16 €
Intérêts sur capital restant dû au taux de 2,35 %
Du 10.04.2014 au 11.05.2015 …………………………………………………………………….186,58 €
Total outre mémoire ……………………………………………………………………………….7 504,74 €
3/ Prêt n°00356199 de 23 000 €
Capital restant dû au 29.04.2014 ……………………………………………………………..6 828,69 €
Intérêts sur capital restant dû au taux de 2,65 %
Du 29.04.2014 au 11.05.2015 …………………………………………………………………….186,91 €
Total outre mémoire ……………………………………………………………………………….7 015,60 €
4/ Prêt n°07088352 de 370 000 €
1 échéance impayée au 01.05.2014 …………………………………………………………..5 439,68 €
Intérêts au taux de 3,90 % du 01.05.2014 au 11.05.2015 ……………………………….217,96 €
Capital restant dû au 01.05.2014 …………………………………………………………..153 193,75 €
Intérêts sur capital restant dû au taux de 3,90 %
du 01.05.2014 au 11.05.2015 ………………………………………………………………….6 138,22 €
Encaissements …………………………………………………………………………………….- 1 000,00 €
Total outre mémoire …………………………………………………………………………..163 989,61 €
5/ Prêt n°00379856 de 37 814 €
1 échéance impayée au 01.05.2014 ……………………………………………………………….94,07 €
Intérêts au taux de 3,35 % du 01.05.2014 au 11.05.2015 …………………………………..3,89 €
Capital restant dû au 01.05.2014 ………………………………………………………………7 800,59 €
Intérêts sur capital restant dû au taux de 3,35 %
du 01.05.2014 au 11.05.2015 ……………………………………………………………………..612,66 €
Total outre mémoire …………………………………………………………………………….19 131,21 €
Total des créances ………………………………………………………………………………228 312,32 €
Outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement
Au titre du prêt de 370 000 euros monsieur X s’est porté caution à hauteur de 25% de l’encours de crédit, soit 40 997,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90% du 11 mai 2015, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Il convient de préciser que les créances déclarées par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ont été admises au passif de la société AF/ABDR.
Toute réclamation amiable étant restée vaine, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner monsieur X devant le tribunal de commerce de Paris, conformément aux articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, par exploit du 25 juin 2015. Monsieur X a soulevé la
disproportion manifeste entre les engagements de caution et sa situation patrimoniale, revenus et endettement, et a demandé au tribunal de déclarer les engagements de caution nuls et non avenus et de déclarer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS irrecevable et mal fondée en ses demandes. C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré critiqué.
La SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS relève à titre liminaire qu’aux termes de ses conclusions d’appel, monsieur X quant à l’objet de son second cautionnement, consenti le 11 janvier 2012 alors qu’il n’avait à cette date souscrit aucun prêt ni ouverture de crédit complémentaire, rappelant que 'la caractéristique principale d’un engagement de caution est son caractère accessoire à l’obligation principale', s’interroge sur le point de savoir 'comment un engagement accessoire peut-il être valable si l’obligation principale n’a pas d’objet '. Contrairement à ce que soutient monsieur X, son cautionnement 'tous engagements’ en date du 11 janvier 2012 était parfaitement valable et venait en garantie d’obligations déterminées ou déterminables. Pour rappel, ni les textes ni la Cour de cassation n’exigent qu’un cautionnement vienne en garantie d’obligations précisément déterminées. Un cautionnement peut parfaitement venir en garantie d’obligations simplement déterminables, voir futures. La seule exigence posée par l’ancien article 2289 du code civil est que le cautionnement porte sur une obligation valable. En l’espèce, monsieur X s’est porté caution de 'toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en toute monnaie, y compris les obligations trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles que celles nées directement ou indirectement d’engagements à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et incombant au débiteur, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créances tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant'. Son cautionnement venait donc en garantie d’obligations principales déterminées ou déterminables. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en sa qualité de dirigeant de la société AF/ABDR, monsieur X avait une parfaite connaissance des engagements pris par sa société au 11 janvier 2012 ainsi que de leur étendue. C’est donc en vain que monsieur X tente d’invoquer l’absence d’objet de son cautionnement en date du 11 janvier 2012 et de contester sa validité.
Sur l’absence de disproportion
Contrairement à ce qui est mentionné par erreur dans le jugement, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a versé aux débats l’acte de prêt de 370 000 euros consenti à la société AF/ABDR pour lequel monsieur X s’est porté caution ' pièce 6, intitulée : 'Acte de cession de fonds de commerce du 01.12.2009 contenant l’acte de prêt à hauteur de 370 000 €'.
Cela étant précisé, il convient de rappeler que selon l’article L.332-1 (ancien article L.341-4) du code de la consommation, l’existence d’une manifeste disproportion doit être examinée au regard, non seulement, des revenus mais encore du patrimoine de la caution. Elle s’apprécie au jour de la souscription du cautionnement et ce n’est que s’il existe une manifeste disproportion au jour de la souscription du cautionnement que l’on procède à un examen au jour de l’appel à la caution. Par ailleurs, c’est sur la caution qui invoque le bénéfice de l’article L.332-1 (ancien article L.341-4) du code de la consommation que repose, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve d’une disproportion manifeste. Il n’appartient pas à la banque de démontrer s’être renseignée sur la situation financière de la caution, étant rappelé qu’elle n’a à cet égard aucune obligation comme l’a expressément rappelé la Cour de Cassation aux termes d’un arrêt du 13 septembre 2017.
Ainsi, alors que monsieur X indique aux termes de ses conclusions que 'la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne verse aux débats aucun élément probant permettant de vérifier que la situation financière de monsieur X était proportionnée à l’engagement de caution que la banque lui a fait souscrire lors de la signature du prêt', c’est à lui qu’il appartient de démontrer le
caractère manifestement disproportionné de ses cautionnements au jour de leur conclusion et, pour ce faire, de communiquer les documents permettant de justifier de ses biens et revenus de l’époque. A cet égard, la Cour constatera que monsieur X ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses allégations, en dehors des comptes annuels de sa société AF/ABDR arrêtés au 31 décembre 2012. Il ne produit même pas ses avis d’imposition qui permettraient pourtant de démontrer son niveau de revenus. De ce simple constat, le tribunal aurait dû retenir l’absence de preuve de la disproportion et débouter intégralement monsieur X de ses demandes. Il ne pouvait retenir l’argumentation de monsieur X, lequel tentait d’inverser la charge de la preuve, alors que ce dernier ne rapportait la preuve ni de l’existence d’une manifeste disproportion entre son cautionnement de 111 000 euros du 24 novembre 2009 et ses revenus et patrimoine, ni de l’existence d’une manifeste disproportion entre son cautionnement de 24 000 euros du 11 janvier 2012 et ses biens et revenus. En l’espèce, l’absence de production de pièces par monsieur X démontrait une volonté de cacher la consistance exacte de son patrimoine et de ses revenus. Il sera rappelé que monsieur X était domicilié en 2009 rue de la Faisanderie dans le 16e arrondissement de Paris puis, à compter de février 2012, au […]) soit dans l’une des avenues les plus chères de la capitale. De telles circonstances auraient dû alerter le tribunal et suffisent à démontrer que monsieur X avait, en novembre 2009 et janvier 2012, un niveau de vie beaucoup plus élevé qu’il ne tente de le laisser croire. La Cour d’appel ne pourra que redonner sens aux principes qui régissent le droit de la preuve et infirmer le jugement entrepris, étant relevé que monsieur X ne communique pas davantage de pièces en phase d’appel.
1 - sur l’absence de disproportion du cautionnement consenti le 24 novembre 2009, à hauteur de 111 000 euros :
S’agissant de ce cautionnement la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS verse aux débats la fiche de renseignements signée par monsieur X le 29 octobre 2009, un mois avant la souscription de son engagement. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, cette fiche de situation personnelle remplie d’après les informations données par monsieur X n’est pas contestable. En effet, les informations renseignées ont été données par monsieur X à la banque et monsieur X a fait précéder sa signature, à la dernière page de ce document, de la mention suivante : 'Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles'. Le fait qu’il soit mentionné 'montant de la caution en principal : 92 500" en haut à gauche de cette fiche de situation personnelle ne remet en aucun cas en cause la valeur probante de cette fiche de situation personnelle qui, rappelons-le, n’est ni obligatoire ni soumise à un formalisme particulier. Et ce d’autant que le montant du cautionnement est de 111 000 euros soit 92 500 euros en principal plus 18 500 euros représentant les intérêts, commissions, frais et accessoires à hauteur de 20%. Il est effectivement prévu à l’acte de prêt, à la page 8, que le montant de l’engagement de caution, pour les prêts professionnels, est majorée de 20% au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires (cf. pièce 8 page 8). Cette mention n’avait donc aucune incidence en l’espèce par rapport à l’argumentation de monsieur X fondée sur l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il ressort de cette fiche de situation personnelle que monsieur X a déclaré des revenus d’un montant annuel de 38 400 euros. Le tribunal a retenu à tort, en premier lieu, qu’il s’agissait de revenus à venir de l’exploitation de la société en prétendant que ce fait n’était pas contesté. Ce qui est inexact : en première instance, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a contesté cette présentation des faits de monsieur X qui tentait, par ce biais, de remettre en cause les salaires déclarés dans cette fiche de situation personnelle, au motif que la somme déclarée de 38 400 euros ne serait pas sérieuse. Alors encore une fois qu’il ne versait aucune pièce aux débats afin de justifier de sa situation financière contemporaine à l’acte de cautionnement. Il est incontestable que monsieur X a déclaré des revenus de 38 400 euros et que les revenus déclarés n’étaient en aucun cas prévisionnels. Ce n’est pas parce qu’il a mentionné qu’il était chef d’entreprise et travaillait depuis le 1er octobre 2009 dans la société AF/ABDR que ses revenus étaient nécessairement prévisionnels contrairement à ce qui est prétendu. Il s’agissait des revenus actuels de la caution et la BANQUE
POPULAIRE RIVES DE PARIS invite monsieur X à verser aux débats son avis d’imposition au titre de l’année 2009, qui fait sans nul doute référence à ses revenus de l’époque. Dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour d’appel suivrait le raisonnement de monsieur X et considérerait que les revenus indiqués aux termes de la fiche patrimoniale étaient des revenus prévisionnels, futurs, qui ne peuvent pas être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion, elle constatera que monsieur X ne justifie pas des revenus qu’il a effectivement perçus en 2009, ne démontre donc pas sa prétendue absence de revenus, et est, par conséquent, défaillant dans l’administration de la preuve de la disproportion. C’est incontestablement à tort que le tribunal a retenu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne faisait pas la preuve du caractère net ou brut des revenus indiqués aux termes de la fiche patrimoniale. Il est bien évident que les ressources annuelles de la caution déclarées à hauteur de 38 400 euros ne pouvaient qu’être nettes puisqu’il est déclaré les revenus annuels dont la caution dispose.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la banque était en droit de se fier aux déclarations de monsieur X. La banque doit prendre en compte les informations relatives aux biens et revenus déclarés par la caution dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes. En certifiant sur l’honneur que ses revenus annuels étaient de 38 400 euros monsieur X a reconnu que les renseignements figurant sur ce document étaient exacts notamment au titre de ses revenus. Il ne peut plus aujourd’hui se contredire en contestant avoir déclaré percevoir 38 400 euros au titre de salaires, alors qu’il a paraphé la page portant cette indication. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé qu’il importe peu que la fiche de renseignement n’ait pas été remplie par la caution, dès lors qu’en la signant, elle en a approuvé le contenu. Contrairement aux dires du tribunal, le fait que ce document ne soit pas rempli par la caution n’a dès lors aucune incidence en l’espèce. Ainsi, les revenus de monsieur X devait être pris en compte à hauteur de leur déclaration, soit 38 400 euros.
Outre ses revenus, monsieur X disposait d’un patrimoine constitué de ses divers apports dans la société AF/ABDR : apports en numéraire dans le capital social de la société AF/ABDR, d’un montant de 25 500 euros ' cf. pièce 2, page 2 ' apport personnel de 80 000 euros lors de l’octroi du prêt à la société pour 370 000 euros ' cf. pièce 7 page 5 et pièce 8 page 7 ' comptes courants d’associés à hauteur de 40 000 euros (pièce n°42) soit un total de 145 500 euros. Le tribunal a mentionné que monsieur X avait investi ses avoirs dans la société en affectant ses fonds d’une part sous forme de ses apports de 80 000 et 40 000 euros, mais n’en a pas tenu compte pour l’appréciation de la disproportion. Il n’a d’ailleurs pas davantage tenu compte des apports en numéraire faits par monsieur X dans le capital de la société AF/ABDR, alors que ceux-ci ressortent expressément de l’article 6 des statuts de la société (cf. pièce 2). Comme il est dit en page 3 du jugement, monsieur X considérait que ses apports à hauteur de 80 000 euros dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce et de 30 000 euros au titre de ses comptes courants d’associés (40 000 euros en réalité) représentaient l’investissement de l’ensemble de ses économies et ne constituaient qu’une créance virtuelle (cf. pièce 40), or il est de jurisprudence constante que l’investissement, les apports et les comptes courants d’associés de la caution dans une société doivent être pris en compte dans l’appréciation de son patrimoine au jour du cautionnement. Il importe peu que cet investissement se soit révélé à risque négatif ou positif postérieurement. Il importe peu aussi, que ces éléments ne figurent pas sur la fiche de situation personnelle dans la rubrique patrimoine correspondant au patrimoine immobilier de la caution. Cette somme de 145 500 euros faisait partie du patrimoine de monsieur X au jour de la souscription de son cautionnement de 111 000 euros du 24 novembre 2009, ces éléments, non contestés par ce dernier, doivent être pris en compte. C’est par une mauvaise appréciation des faits de l’espèce par rapport aux règles applicables que le tribunal a refusé de prendre en compte le patrimoine de monsieur X.
Par ailleurs, aux termes de sa fiche patrimoniale, monsieur X n’a déclaré ni charge, ni emprunt, ni engagement de caution en cours. Les charges d’habitation dont le tribunal a cru devoir tenir compte ne peuvent en aucun cas être prises en compte en l’espèce.
En effet, il est de jurisprudence constante que la caution ne peut se prévaloir de charges qu’elle n’a pas déclarées aux termes de sa fiche de renseignement et dont la banque n’avait pas connaissance. Au surplus, les charges d’habitation dont se prévalait monsieur X n’étaient pas prouvées et ne pouvaient donc être prises en considération par le tribunal qui a cru pouvoir considérer comme acquises les allégations de monsieur X alors que celles-ci n’étaient étayées par aucune pièce. Enfin, si l’on s’en tient aux termes de l’article L.332-1 (ancien article L.341-4) du code de la consommation, l’existence d’une manifeste disproportion s’apprécie par rapport aux 'biens et revenus de la caution'. Le tribunal ne pouvait pas dès lors reprocher à la banque de ne pas avoir chiffré les charges d’habitation, dont la preuve n’est pas rapportée, et en conclure, à tort, un niveau d’endettement inacceptable. Le jugement mérite une infirmation à ce titre.
En définitive, il n’existe aucune disproportion et encore moins de disproportion
manifeste entre le cautionnement de monsieur X à hauteur de 111 000 euros et ses biens et revenus évalués à la somme globale de 183 900 euros de sorte qu’un examen au jour de l’appel à la caution est inutile. Le cautionnement de 111 000 euros du 24 novembre 2009 de monsieur X lui est parfaitement opposable. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était dès lors bien fondée à demander la condamnation de monsieur X au titre du cautionnement de 111 000 euros du 24 novembre 2009. Etant rappelé que monsieur X sollicitait la nullité du cautionnement alors que la disproportion n’est en aucun cas sanctionnée par la nullité du cautionnement.
Par conséquent, la Cour voudra bien infirmer le jugement rendu le 11 mai 2017 ayant débouté la banque de sa demande au titre du cautionnement de 111 000 euros du 24 novembre 2009, et condamner monsieur X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, conformément aux articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, la somme de 40 997,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % du 11 mai 2015, date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 07088352 de 370 000 euros du 1er décembre 2009.
2 – sur l’absence de disproportion du cautionnement consenti le 11 janvier 2012, à hauteur de 24 000 euros
S’agissant de ce cautionnement 'omnibus’ ' dont la jurisprudence consacre la validité ' la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sollicite également l’infirmation du jugement. Au soutien de ses conclusions, monsieur X verse aux débats une seule et unique pièce : les comptes annuels de sa société AF/ABDR au titre de l’exercice clos le 31 décembre. Il ressort de la lecture de cette pièce que le salaire de monsieur X s’est élevé en 2011 à la somme de 64 100 euros (page 14, « salaire exploitant ») et, en 2012, à la somme de 71 046 euros (page 13 « salaire adminis.&GE »). Son cautionnement ayant été signé le 11 janvier 2012, il convient de tenir compte de ses revenus perçus en 2011 ' 64 100 euros, soit 5 342 euros par mois. Ce niveau de revenus est confirmé par le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2012 qui indique que monsieur X a perçu, en 2011, un salaire de 60 000 euros. En outre, tel que cela ressort de ce bilan communiqué par monsieur X les capitaux propres de la société s’élevaient au 31 décembre 2011 à la somme de 55 750 euros (66 386 euros au 31 décembre 2012). Il convient de rappeler que monsieur X détenait 51% des parts sociales de la société AF/ABDR, tel que cela ressort de la liasse fiscale. Ainsi, la valeur des parts sociales détenues par monsieur X pouvait être alors évaluée à 28 432,50 euros. Comme exposé précédemment, de telles parts sociales faisaient partie intégrante de son patrimoine et doivent donc être prises en compte dans l’appréciation de la disproportion de son cautionnement. Enfin, monsieur X s’était engagé auprès de la banque à bloquer son compte courant d’associé à hauteur de la somme de 40 000 euros pendant toute la durée du prêt. Un tel apport doit également être pris en compte pour évaluer son patrimoine. En définitive, à cette date de signature du cautionnement de 24 000 euros, le patrimoine de monsieur X pouvait être évalué à la somme de 68 432,50 euros.
Monsieur X restait tenu de son engagement de caution signé le 24 novembre 2009 en garantie du prêt souscrit par la société AF/ABDR. Il convient cependant de rappeler qu’un tel cautionnement était limité à 30 % de l’encours de crédit. Sachant que le solde restant dû par la société AF/ABDR était en janvier 2012 d’un montant de 278 922,30 euros, monsieur X restait tenu à hauteur de la somme de 83 676,79 euros. En souscrivant un cautionnement complémentaire d’un montant de 24 000 euros, les engagements de caution de monsieur X atteignaient un montant global de l’ordre de 107 676,69 euros. Or, un tel niveau d’engagement n’était pas 'manifestement disproportionné’ avec ses biens et revenus qui, comme exposé précédemment, étaient d’un montant global de 132 532,50 euros.
Il est donc demandé à la Cour d’infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande au titre de cet engagement de caution sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la consommation (ancien article L.341-4 du code de la consommation). De nouveau, le tribunal a jugé à tort que la banque avait eu un comportement fautif pour ne pas avoir procédé à une analyse de la proportionnalité de l’engagement de caution de 24 000 euros du 11janvier 2012. Contrairement à ce que le tribunal a retenu pour débouter la banque de ses demandes sur le fondement de la disproportion, la banque s’est renseignée, et il n’existe aucune faute à ce titre et sur ce fondement vis-à-vis de monsieur X, caution dirigeante avertie. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était dès lors bien fondée à demander la condamnation de monsieur X au titre du cautionnement de 24 000 euros du 11 janvier 2012.
A titre subsidiaire, sur l’étendue de l’inopposabilité
Enfin, c’est pour faire reste de droit qu’il convient de rappeler à titre infiniment
subsidiaire que l’éventuelle disproportion de l’un des cautionnements ne saurait par principe entraîner la disproportion de l’autre. Ainsi, dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour retenait la disproportion du premier cautionnement consenti par monsieur X le 24 novembre 2009, elle ne pourra en aucun cas retenir la disproportion du second cautionnement souscrit le 11 janvier 2012, étant relevé que dans cette hypothèse de décharge du premier cautionnement monsieur X aurait un niveau d’endettement nul en janvier 2012, des revenus d’un montant de 64 100 euros, auxquels s’ajoutent la valeur de ses parts sociales et son apport en compte courant, ce qui lui permettait parfaitement de faire face à un engagement de 24 000 euros.
De même, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la disproportion du second cautionnement consenti par monsieur X le 11 janvier 2012, une telle disproportion ne pourrait en aucun cas entraîner l’inopposabilité du premier cautionnement consenti deux ans auparavant, le 24 novembre 2009, dont la validité serait reconnue. Ainsi, c’est de nouveau à tort que le tribunal a retenu la disproportion des deux cautionnements souscrits par monsieur X, en procédant à une analyse globale.
Sur l’absence de vice du consentement
Aux termes de ses conclusions d’appel, monsieur X invoque, pour la première fois, la nullité de son cautionnement souscrit le 11 janvier 2012 pour vice du consentement. Il soutient en effet qu’il 'se trouvait dans une situation économique de dépendance vis-à-vis de la banque, puisque trois prêts bancaires étaient toujours en cours mais non garantis par lui jusque-là’ et, 'en conséquence, [que] l’engagement de caution du 11 janvier 2012 est non seulement disproportionné mais, en outre, doit être frappé de nullité pour l’absence de bonne foi de la banque et surtout en raison du vice du consentement de monsieur X pour violence'. De telles allégations sont dénuées de tout sérieux. Tout d’abord, il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient monsieur X, les prêts consentis à la société AF/ABDR les 24 septembre 2010 et 2 juillet 2011, à hauteur respectivement des sommes de 23 000 euros et 37 814 euros étaient garantis par la caution de la SOCAMA à 100 % pour le premier et trois gages pour le second . Il est donc faux de soutenir que monsieur X aurait été forcé et contraint de se porter caution de tels engagements. Ensuite,
force est de constater que monsieur X ne démontre pas s’être trouvé personnellement dans une situation de dépendance économique à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. En effet, les prêts dont il se prévaut avaient tous été souscrits par la société AF/ABDR et celle-ci était, en janvier 2012, parfaitement à jour dans le paiement de ses échéances. Elle l’a été jusqu’à son placement en liquidation judiciaire deux ans plus tard, par jugement en date du 29 avril 2014. Ainsi, monsieur X était parfaitement libre d’accepter ou non de se porter caution des engagements de sa société, de même que la société AF/ABDR restait libre de changer de partenaire financier. C’est de nouveau de parfaite mauvaise foi que monsieur X laisse entendre que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l’aurait menacé d’une rupture des encours s’il avait refusé de se porter caution, invitant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à 's’expliquer sur les modalités de la remise de la demande de cet engagement de caution, afin que l’on puisse savoir précisément quel en était son objet et si elle a agi de bonne foi.' Or, c’est à lui qu’il appartient de prouver le bien fondé de ses allégations et de démontrer que son consentement aurait prétendument été vicié par violence, ce n’est pas à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de démontrer sa bonne foi ou encore, de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle lui a demandé de se porter caution. En l’espèce, il est incontestable que c’est en parfaite connaissance de cause et sans aucune contrainte que monsieur X s’est porté caution des engagements de sa société. Enfin, c’est pour faire reste de droit qu’il convient de rappeler que l’ancien article 1112 du code civil dispose que : 'Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent'. Or, en l’espèce, c’est en se portant caution que monsieur X a exposé sa fortune et non pas l’inverse. Si monsieur X avait refusé de se porter caution des engagements de sa société, un tel refus aurait été sans conséquence sur sa personne ou sa situation de fortune, de sorte que les dispositions des anciens articles 1111 et suivants du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer. Au regard de ce qui précède, la Cour ne pourra que débouter monsieur X de sa demande de nullité pour vice du consentement.
Ainsi il est demandé à la Cour de :
— dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner monsieur A X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de :
— 40 997,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % du 11 mai 2015, date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement ; au titre du prêt n°07088352 de 370 000 euros du 1er décembre 2009,
— 24 000 euros outre intérêts au taux légal du 30 juin 2014, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ; au titre de son cautionnement tous engagements du 11 janvier 2012 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis le 16 mars 2016, date de la première demande, conformément à l’article 1154 du code civil (actuel 1343-2 du code civil) ;
— débouter monsieur A X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner monsieur A X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur A X aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL BDL Avocats, Maître Frédéric LALLEMENT, avocat aux offres de droit ;
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 novembre 2017 monsieur X, intimé,
Vu les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1104, 1143, 1163 et 2288 du code civil,
Vu les engagements de caution en dates des 24 novembre 2009 et 11 janvier 2012
Vu la disproportion manifeste entre les engagements de caution et la situation patrimoniale, revenus et endettement de la caution,
Vu le vice du consentement pour cause de violence,
demande à la Cour de bien vouloir :
— déclarer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer purement et simplement, dans l’ensemble de ses dispositions, le jugement prononcé par la 6e chambre du tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2017 au regard de la disproportion des deux engagements de caution à la situation patrimoniale de monsieur X conformément aux dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation et en tant que de besoin dire nuls et non avenus ces deux engagements de caution conformément aux termes des textes susvisés ;
Et à titre subsidiaire,
constater et dire que l’engagement de caution du 11 janvier 2012 est nul au visa de l’article 1143 du code civil pour cause de violence économique de nature à vicier le consentement,
En toutes hypothèses, et ajoutant au jugement,
— condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.
L’intimé rappelle avoir constitué, le 27 août 2009, en compagnie de monsieur B C, une SARL au capital de 50 000 euros dénommée AF/ABDR, ayant pour objet une activité de garage, mécanique automobile, transports routiers, dépannage et remorquage. Une convention de compte courant a été régularisée en date du 24 septembre 2009 entre monsieur X, gérant de la société AF/ABDR, et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Afin de pouvoir commencer son activité, la société AF/ABDR, dûment représentée par monsieur X, a fait l’acquisition d’un fonds de commerce exploitant un garage atelier, situé […] à Bagneux (92220). Cette vente s’est réalisée moyennant un prix de 450 000 euros. Cette acquisition est intervenue grâce notamment à un prêt bancaire consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, d’un montant, en principal, de 370 000 euros, outre intérêts au taux de 3,90 %, sur une durée totale de 84 mensualités (7 ans), à compter du 1er décembre 2009. Parallèlement, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a sollicité de monsieur X la remise d’une caution calculée sur 25 % du
crédit restant dû, soit un montant de 111 000 euros, pour une durée de 108 mois, établie le 24 novembre 2009.
Par la suite, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, sans constituer d’autres garanties, a consenti à la société AF/ABDR, trois autres prêts, tels qu’elle le rappelle, à savoir : le 9 juin 2010, pour un montant de 30 000 euros, destiné au financement d’un véhicule utilitaire ; le 24 septembre 2010, pour un montant de 23 000 euros, destiné au financement d’un deuxième véhicule utilitaire ; le 2 juillet 2011, pour un montant de 37 814 euros, sans objet particulier. Il est à noter que concernant ce troisième prêt, seul le tableau d’amortissement est versé aux débats par la banque.
En date du 11 janvier 2012, monsieur X va être amené à régulariser un deuxième engagement de caution pour un montant de 24 000 euros qui, à cette date, ne correspond à la garantie d’aucun prêt spécifique.
La société AF/ABDR sera mise en liquidation judiciaire le 29 avril 2014 par décision du tribunal de commerce de Nanterre. Le 30 juin 2014, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS régularisait une déclaration de créance entre les mains du liquidateur. De ce fait, par lettre de mise en demeure en date du 30 juin 2014, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS entendait engager les deux cautions de monsieur X et sollicitait le paiement d’une somme globale de 71 895,13 euros qui, aujourd’hui, est ramenée et ventilée selon les montants sollicités dans le cadre de la présente instance, à savoir 40 997,40 euros à titre principal au titre de l’engagement de caution relatif au prêt de 370 000 euros, et 24 000 euros relatif au deuxième engagement de caution régularisé le 11 janvier 2012. La banque a justement été déboutée en première instance de ces demandes en paiement pour les motifs qui seront ci-après évoqués.
Quant au premier engagement de caution force est de constater que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne verse aux débats aucun élément probant permettant de vérifier que la situation financière de monsieur X était proportionnée à l’engagement de caution que la banque lui a fait souscrire lors de la signature du prêt. S’agissant d’une société nouvelle qui venait de se constituer, il y avait lieu de vérifier la solvabilité et les capacités financières des associés et notamment de monsieur X, avant, d’une part, de consentir le prêt pour l’acquisition du bien, et d’autre part et surtout, dans la mesure où ce prêt semblait être conditionné par la garantie d’une caution personnelle que celle-ci était bien remise dans des conditions de validité conformes à la loi et la jurisprudence habituelle en la matière. Ainsi, les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation disposent tous deux : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. Il est de jurisprudence constante que ces articles sont applicables au gérant caution personne physique.
Le concluant avait fait valoir, dans ses toutes premières écritures de première instance, que la banque ne fournissait pas le questionnaire (ou fiche patrimoniale) relatif à sa situation personnelle lors de l’engagement de caution. A la lecture de cet argument, la société appelante a donc produit, en cours de procédure, le document en pièce n°30, qui ne fait que confirmer les conditions précaires dans lesquelles se trouvait monsieur X au moment où il lui a été demandé de se porter caution. En premier lieu, il n’échappera pas à la Cour que la fiche de renseignement datée du 28 octobre 2009 ne porte pas sur le montant de la caution souscrite qui s’élevait à un montant de 111 000 euros mais sur une somme de 92 500 euros ; en second lieu, il apparaît clairement, dans le paragraphe réservé au patrimoine de la caution, la mention « NEANT ». Afin de contrer cet argument, la banque, dans ses écritures, invoque le fait que monsieur X était titulaire de 50 % des parts de la société AF/ABDR, soit pour un montant de 25 000 euros, ainsi que d’un compte-courant d’associé de 80 000 euros. En effet, cette somme de 80 000 euros correspondait à l’apport personnel de monsieur X pour l’acquisition du fonds de commerce pour lequel le prêt de 370 000 euros avait été sollicité en complément. Ce montant représentait l’investissement de l’ensemble de ses économies.
Dans pareil contexte, l’on peut retenir que la propriété des parts du capital social, ou le compte-courant qui correspond à la somme investie pour acquérir le fonds de commerce, ne pouvaient constituer des garanties sérieuses et la preuve d’un patrimoine proportionné à l’engagement, car à tout le moins, ces sommes ne devaient être considérées que comme des créances à long terme, remboursables par la société à ses associés, une fois l’investissement amorti et les autres dettes remboursées et notamment celles de la banque. En clair, avant d’imaginer que la société AF/ABDR puisse rembourser à l’un de ses associés le montant du compte-courant, il a lieu, bien évidemment, de retenir que la société devait, avant tout, rembourser ses dettes auprès des tiers tels que la banque, prêteur de deniers. Par définition, ces créances sur la société n’ont de valeur qu’une fois les prêts aux créanciers remboursés, mettant de fait à néant l’engagement de caution, et dès lors que celui-ci est mis en 'uvre, force est de constater que la créance du compte courant ou du capital est purement virtuelle. Dès lors, les parts en capital ou le compte-courant détenu par monsieur X ne pouvaient constituer une garantie sérieuse pour la banque, et d’ailleurs, cela ne figure pas, à juste titre, sur la fiche de renseignements de la caution.
De plus, il n’échappera pas à la Cour qu’au titre des salaires, constituant la seule source de revenus, il apparaît que le montant de ceux-ci s’élève à la somme de 38 400 euros, ce qui est nécessairement une mention non réelle et sérieuse puisque l’engagement de caution a été contracté en date du 24 novembre 2009 et que la société AF/ABDR a elle-même été constituée en date du 1er octobre 2009, ce qui démontre que le montant annoncé ne pouvait être que prévisionnel et non avéré puisque l’exploitation du fonds de commerce n’avait pas encore commencé. La banque le savait pertinemment puisqu’en ce qui concerne les ressources annuelles de la caution, il est bien fait référence sur le document à l’employeur, à savoir la société AF/ABDR, et au fait que celle-ci n’avait été constituée que depuis le 1er octobre 2009. En voie d’appel, la banque soutient que l’emploi déclaré, c’est-à-dire 'chef d’entreprise', et le nom de l’employeur, à savoir 'S.A.R.L. AF/ABDR’ seraient à déconnecter du montant de ses ressources figurant à ligne du dessous sur le formulaire, pareil argument est d’une particulière mauvaise foi, et quoiqu’il en soit, on voit mal comment la banque aurait pu tenir compte de revenus obsolètes, si tant est que pour les besoins du raisonnement l’on considère qu’il s’agissait de ses revenus antérieurs au prêt. En effet, en communiquant les coordonnées de la société AF/ABDR en qualité d’employeur, monsieur X ne laissait aucun doute quant à la manière dont il projetait de se procurer des salaires. En synthèse, il s’agissait donc bien d’une projection. De plus et ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce dans sa décision, il n’est pas précisé si ce salaire est net ou brut, ce qui a bien entendu une incidence aussi car il faut déduire 20 % de ce montant, qui de toute manière était virtuel.
A la lecture de la fiche de renseignements signée par monsieur X, celui-ci
n’offrait strictement aucune garantie de solvabilité et l’absence de tout patrimoine rendait son engagement de caution particulièrement disproportionné, puisque force est de rappeler qu’il s’est engagé à proportion d’un montant très élevé de 111 000 euros, soit trois fois le montant du salaire déclaré pour l’avenir.
De plus, il y a lieu de relever que cette fiche de renseignement est un document pré-imprimé rempli par la banque elle-même, et qu’en outre il n’est rien spécifié en ce qui concerne les charges d’habitation de monsieur X, qui était locataire et qui nécessairement supportait un loyer et des charges, mais même à considérer cet élément comme non justifié, cela ne change rien au fait que de toute façon la disproportion résulte de la lecture de ce document déclaratif et pour lequel monsieur X a été transparent. En tout état de cause, aucune mention n’a été portée à ce sujet, ce qui démontre le défaut total de vérification et de contrôle par la banque et a pour seule conséquence aujourd’hui de faire exposer monsieur X à des engagements qu’il ne peut tenir, et qui étaient dès leur signature disproportionnés à ses ressources et à son patrimoine (indiqué avec la mention ' NEANT’ sur la fiche de renseignement). Les textes et la jurisprudence en la matière ont vocation à défendre les particuliers y compris contre eux-mêmes et la tentation humaine de s’engager au-delà des possibilités financières. Monsieur X n’a d’autre preuve à apporter, la fiche de
renseignement se suffit à elle-même car les déclarations qui y figurent n’auraient jamais dû permettre la mise en place de l’engagement de caution. Il en aurait été autrement si monsieur X pour atteindre ses fins avait menti sur sa situation, mais tel n’est pas le cas justement. C’est donc au visa des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation que le tribunal de commerce de Paris a, à bon droit, débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, de sa demande et c’est pourquoi il est demandé à la Cour de confirmer le jugement.
L’ensemble de l’argumentation développée précédemment sera également reprise pour le second engagement de cautionnement, du 11 janvier 2012. Là-encore, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS verse aux débats la fiche de renseignement sur caution qui lui a été demandée en cours de procédure. Il est à noter que ce document est non signé mais néanmoins pour les besoins du raisonnement, monsieur X entend rappeler les incohérences de ce document qui est en possession de la banque et que celle-ci communique en rappelant que pour ce second engagement, le tribunal de commerce a jugé que la banque avait adopté un comportement fautif allant ainsi même au-delà du simple constat de la disproportion entre l’engagement et la situation patrimoniale de la caution. Il apparaît toujours la mention 'NEANT’ quant au patrimoine de la caution. Il n’échappera pas non plus à la Cour que de manière extrêmement curieuse et surprenante, à la mention 'Engagement à titre de caution’ apparaît aussi la mention 'NEANT'. Bien entendu, cette mention est fausse puisque l’on sait qu’un autre engagement de caution avait été souscrit en 2009 et que celui-ci était toujours en cours. La meilleure preuve est qu’il en est demandé le paiement dans la présente procédure. Si la mention du premier engagement de caution avait été portée sur ce document, elle aurait mis en évidence la disproportion entre le nouvel engagement et la situation patrimoniale de monsieur X et aurait inévitablement empêché sa souscription.
Au surplus, si l’on peut retenir que le premier engagement de caution était le corollaire de l’obtention d’un crédit pour l’acquisition du fonds de commerce par la société, il est flagrant de constater que l’on ignore tout de l’objet du deuxième engagement. En effet, à la date où il a été consenti, c’est-à-dire le 11 janvier 2012, la société AF/ABDR n’avait formulé aucun acte particulier, ni prêt, ni ouverture de crédit complémentaire. Dans ces conditions, comment expliquer qu’il ait été demandé à monsieur X de fournir une garantie nouvelle alors qu’apparemment, rien ne l’y contraignait à cette date’ A ce stade, il est nécessaire de rappeler que l’article 1163 du code civil dispose : ' L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire'. En complément à ce qui précède, l’article 2288 du code civil dispose : 'Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas par lui-même'. Il faut retenir de cette disposition que la caractéristique principale d’un engagement de caution est son caractère accessoire à l’obligation principale. Or, en l’espèce, l’on ignore tout de l’obligation principale. Comment un engagement accessoire peut-il être valable si l’obligation principale n’a pas d’objet ' Tout au plus, il est mentionné sur l’acte de cautionnement que celui-ci porterait sur tout engagement délivré, ce qui constitue une mention bien trop générale pour que la personne physique qui s’engage puisse déterminer la portée et l’objet de son engagement. Il conviendra ainsi, pour retenir le bien fondé et la validité de cet engagement de caution, que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS rapporte la preuve de l’objet auquel cet engagement était destiné, à savoir pour quel type de garantie la banque a exigé ce document, puisque force est de rappeler qu’un engagement de caution n’a rien de spontané pour celui qui s’engage. Il sera indispensable que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS explique surtout les conditions dans lesquelles cet engagement de caution a été remis. L’on comprend en effet rétrospectivement qu’à cette date, la société AF/ABDR avait, outre le prêt principal relatif à l’acquisition du fonds de commerce, trois autres crédits en cours. L’on sait également à la lecture du bilan de la société AF/ABDR, que celle-ci a présenté un résultat déficitaire d’un montant de 23 792 euros, attestant a minima des difficultés de trésorerie de la société AF/ABDR. Comment la banque a-t-elle donc convaincu dans ces conditions monsieur X de signer ce deuxième engagement de caution, dont elle nous explique qu’il était 'omnibus’ alors qu’elle n’avait exigé aucune garantie pour la délivrance des prêts en 2010 et 2011' A-t-il donc été menacé d’une rupture des encours, ce qui au regard des circonstances de l’époque aurait sans aucun doute plongé la société dans un état de cessation des paiements immédiat, bien avant la liquidation de 2014' Il serait donc impératif que la société demanderesse s’explique sur les modalités de la remise de la demande de cet engagement de caution, afin que l’on puisse savoir précisément quel en était son objet et si elle a agi de bonne foi. La société BPRP répond à la marge aux griefs en indiquant qu’il s’agissait donc d’un engagement de caution 'omnibus', c’est-à-dire destiné à couvrir tous les engagements de la société AF/ABDR. Pour autant, si l’on peut admettre pareil raisonnement, si cet engagement de caution avait été contracté au moment de l’un des prêts, la banque est toujours totalement taisante, encore en voie d’appel, sur les conditions dans lesquelles elle a pu être menée à demander, voire à exiger de monsieur X, cet engagement de caution, alors que rien a priori ne contraignait ce dernier et qu’il ne lui était offert aucun avantage à son engagement. Quelle était donc la contrepartie de cet engagement de caution’ Il y a lieu réellement de s’interroger sur cette question afin de savoir si l’engagement n’a pas été souscrit sous la contrainte ou l’éventuelle menace d’une dénonciation de tous les encours, voire d’une assignation en redressement judiciaire, ce qui aurait, bien évidemment, constitué une pratique parfaitement déloyale. Mais en l’état, l’on ne peut que s’interroger sur la motivation de la banque, et surtout sur les raisons de monsieur X qui n’a, bien évidemment, pas sollicité la banque pour se porter spontanément caution d’engagements souscrits depuis de nombreux mois en amont et alors qu’il ne lui avait été demandé aucune garantie en contrepartie lors de la souscription de ces prêts. Une explication sur ce point de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aurait été opportune, d’autant qu’elle revendique ses droits sur le fondement d’un engagement qui ne précise pas son objet. En réalité, monsieur X entend réaffirmer que c’est bien au regard de la situation et de la menace de perdre ses encours bancaires qu’il a accepté de se porter caution des engagements, ce qui était aussi de nature à vicier son engagement car l’on doit considérer qu’il a été donné sous la contrainte économique. Or, chaque partie à un contrat doit a minima l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1104 du code civil. Comment, en l’espèce, retenir la bonne foi de la banque’ La lecture du bilan de la société AF/ABDR permet de constater une baisse de production entre les exercices 2010 et 2011, impliquant une diminution du chiffre d’affaires et nécessairement des difficultés de trésorerie de l’entreprise. Plutôt que de tirer les conséquences de la situation délicate de la société, la banque a préféré maintenir son concours et prendre la garantie d’une caution auprès d’une personne dépourvue de patrimoine et au demeurant déjà endettée. En outre, l’article 1143 du code civil dispose que le consentement est vicié par la violence 'lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : la contrainte économique se rattache à la violence et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique. Or, en l’espèce, monsieur X se trouvait incontestablement dans une situation économique de dépendance vis-à-vis de la banque, puisque trois prêts bancaires étaient toujours en cours mais non garantis par lui jusque là. En conséquence, l’engagement de caution du 11 janvier 2012 est non seulement disproportionné mais, en outre, doit être frappé de nullité pour l’absence de bonne foi de la banque et surtout le vice du consentement de monsieur X pour violence. Dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris et débouter la banque de toutes demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
Considérant qu’en droit (selon les dispositions de l’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus [… à moins que le patrimoine de cette caution au moment où
celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation …] ;
Considérant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;
Considérant que l’endettement s’apprécie au jour de l’engagement de caution soit en l’espèce au 24 novembre 2009, puis au 11 janvier 2012, en prenant en considération l’existence du premier cautionnement, la situation devant être appréciée de manière globale ;
Sur le premier engagement de caution, du 24 novembre 2009
Considérant qu’a été établi à cette occasion un document intitulé 'fiche de renseignements sur cautions’ se rapportant expressément à ce cautionnement, daté du 28 octobre 2009 ' pièce 30 de la banque ;
Considérant que monsieur Z a signé cette déclaration de revenus et charges, vraisemblablement remplie sur ses propres indications, qui se présente sous la forme d’un imprimé comportant des questions précises qui sont sans ambiguité, auxquelles il ne reste plus qu’à répondre dans les espaces prévus à cet effet ; que les indications qu’elle comporte ont été validées par monsieur Z apposant au bas du document la mention manuscrite suivante : 'Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles';
Considérant que si on peut faire grief à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de présenter une fiche dans laquelle manquent certaines rubriques qui pourtant sont susceptibles d’avoir un intérêt pour apprécier au plus près la situation financière de la caution personne physique ' patrimoine mobilier, valeurs, placements divers, mais aussi charges liées à la situation familiale ou charges de la vie courante, eu égard à la notion de 'reste à vivre’ ' pour autant monsieur X sur lequel pèse en toute hypothèse la charge de la disproportion qu’il invoque, ne justifie pas de leur montant ;
Considérant que par ce document, monsieur Z, qui n’a pas fait état d’emprunts en cours à titre personnel, ni de précédents engagements à titre de caution, a déclaré quant à son actif des revenus de 38 400 euros annuels au titre de l’activité de la société AF/ABDR débutée le 1er octobre 2009 ; qu’il ne peut en toute logique s’agir que de revenus nets et d’une projection compte tenu de la récente date de création de la société AF/ABDR mais sans qu’on puisse considérer cette information comme dénuée de toute valeur dans la mesure où monsieur X pour acquérir le fonds de commerce financé par le prêt de 370 000 euros s’est vraisemblablement entouré des renseignements nécessaires pour en apprécier la rentabilité, ce qui aussi lui a permis d’évaluer au plus juste le montant des revenus raisonnablement attendus de l’exploitation du dit fonds ;
Considérant que ne pèse sur la banque aucune obligation de vérification des éléments déclarés dès lors qu’ils ne révèlent en eux-mêmes aucune incohérence ou anomalie ; qu’au cas présent l’évaluation du montant des revenus tel que déclaré par monsieur X – et émanant de monsieur X lui-même de sorte qu’il est à présent malvenu de dire ce chiffrage ni réel ni sérieux – était crédible ;
Considérant que la banque avait nécessairement eu connaissance, quelques semaines plus tôt, pour avoir ouvert en ses livres un compte professionnel au profit de la société alors en formation, des conditions de sa constitution, et plus précisément, des éléments qu’elle rappelle à présent dans ses écritures et étayés par les pièces produites, et dont la matérialité n’est pas contestée par monsieur X, à savoir un apport personnel de monsieur Z, en numéraire, dans le capital social de la société AF/ABDR, d’un montant de 25 500 euros, étant souligné que par ailleurs le 24 novembre 2009, jour de l’engagement de caution, la société représentée par monsieur X s’est engagée à 'maintenir bloqué au profit de la banque le solde créditeur des comptes courant associés pour un montant global minimum de 30 000 euros et en conséquence à ne pas effectuer sans l’accord de la
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, de remboursement des comptes courants qui aurait pour effet de réduire le total des comptes à un chiffre inférieur à ce montant global’ ;
Considérant que ces sommes de 25 500 euros et 30 000 euros, investies dans la société au moment de sa formation, doivent être considérées comme faisant partie du patrimoine de monsieur X, et doivent donc être prise en compte comme telles pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion, contrairement à la somme de 80 000 euros, qui a été non pas investie mais purement et simplement dépensée par lui pour l’acquisition du fonds de commerce, et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux termes de ses écritures inclut à tort dans les actifs de la caution ;
Considérant qu’en définitive les actifs de monsieur Z étaient d’un total de 93 900 euros, manifestement insuffisant à garantir un engagement de caution de 110 000 euros ;
Sur le second engagement de caution, du 11 janvier 2012
Considérant qu’il y a lieu de souligner, à titre préalable, premièrement que monsieur Z fait l’hypothèse de violence économique dont il ne rapporte nullement la démonstration, ne procédant que par voie de suppositions et d’interrogations, insinuant que la banque devrait supporter la charge d’une preuve qui en réalité ne lui incombe nullement comme l’a justement souligné la BANQUE POLPULAIRE RIVES DE PARIS dans ses écritures, et deuxièmement, qu’il s’agit d’un cautionnement 'onmnibus’ classiquement proposé par les banques et accepté par les cautions sans que cela ne pose la moindre difficulté quant à sa régularité au regard de l’article 2289 du code civil ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS produit, comme précédemment, le document dénommé 'fiche de renseignements sur cautions’ censé se rapporter au cautionnement du 11 janvier 2012, mais qui n’a pas été validée par monsieur Z qui n’y a porté ni signature ni mention manuscrite certifiant exacts les renseignements qui y sont mentionnés ;
Considérant que l’absence de mention dans ladite fiche, de l’engagement de caution du 24 novembre 2009 dénonce de la part de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au profit de laquelle il avait été souscrit, dénote un manque de sérieux certain dans l’instruction de ce dossier, qui aurait mérité d’être plus attentive, s’agissant d’un second engagement de cautionnement et quand bien même son montant, in abstracto, était modéré ;
que toutefois, de telles lacunes toutefois ne dispensent aucunement la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque ;
Considérant que la banque a tout de même pris le soin d’y faire figurer, dans la rubrique 'emprunts à titre personnel’ la mention d’un prêt à particulier consenti par la 'BPNP’ en 2011 pour un montant de 20 000 euros sur 3 ans, représentant une charge annuelle de 7 160,52 euros ;
Considérant qu’avec le cautionnement donné le 11 janvier 2012 la charge liée aux engagements de caution de monsieur X a été portée à (110 000 + 24 000 = ) 134 000 euros ; que son endettement total à cette date, selon les éléments connus de la banque, après y avoir ajouté la somme de 17 340,81 euros correspondant au capital restant du au titre du prêt personnel de 2011, était donc de 151 340,81 euros ;
Considérant que monsieur Z justifie, en produisant les comptes annuels de la société AF/ABDR, avoir perçu en 2011, année de référence s’agissant d’un engagement de caution de janvier 2012, des revenus pour un montant de 64 100 euros, soit 5 342 euros par mois ; que ce niveau de revenus est confirmé par le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2012 qui indique que monsieur X a touché, en 2011, un salaire de 60 000 euros. ; que ces revenus ne peuvent plus être qualifiés de 'futurs’ et étaient en nette augmentation par rapport à ceux évalués fin 2009 ;
Considérant que monsieur X ne conteste pas les développements de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS analysant ce bilan communiqué par monsieur X et faisant valoir que les capitaux propres de la société s’élevaient au 31 décembre 2011 à la somme de 55 750 euros (66 386 euros au 31 décembre 2012), rappelant que monsieur X détenait 51% des parts sociales de la société AF/ABDR, tel que cela ressort de la liasse fiscale, et concluant ainsi que la valeur des parts sociales détenues par monsieur X pouvait être alors évaluée à 28 432,50 euros ; que comme indiqué précédemment, ces valeurs faisaient partie intégrante de son patrimoine et devaient donc être prises en compte quant à l’appréciation de la disproportion du cautionnement ;
Considérant qu’au surplus la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS rappelle à juste titre que le blocage compte courant d’associé de monsieur X était encore d’actualité au moment de la signature de ce deuxième engagement de caution ;
Considérant qu’ainsi, à la date de signature du cautionnement de 24 000 euros, les actifs de monsieur X étaient constitués de ses avoirs au sein de la société même, à hauteur de la somme de 58 432,50 euros et de revenus annuels de 46 759,19 euros une fois déduite la charge du remboursement du prêt personnel ; que ces actifs étaient donc insuffisants pour faire face à un endettement de 151 340,81 euros ;
Considérant que dans ces conditions la banque ne saurait se prévaloir des engagements de cautions souscrits par monsieur Z les 24 novembre 2009 et 11 janvier 2012, l’un et l’autre manifestement disproportionnés ; qu’il y a donc lieu de confirmer de ce chef, le jugement déféré ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS partie perdante, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur X formulée sur ce même fondement, en la limitant toutefois à la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à monsieur A X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens d’appel et admet Maître Jean-Marc ZERBIB, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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