Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 févr. 2021, n° 18/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 septembre 2018, N° 16/02887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2021
N° RG 18/04510
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXXI
AFFAIRE :
N X
C/
SAS RUMALDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : 16/02887
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thierry O
Me Patrick REDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry O, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
APPELANT
****************
SAS RUMALDIS
N° SIRET : 353 649 577
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— jugé que la rupture entreprise ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et ne caractérise pas une faute grave,
— condamné la société Rueil Malmaison Distribution- Rumaldis à verser à M. N X les sommes suivantes aux titres suivants :
. 560,14 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016,
. 2 550 euros au titre de dommages et intérêts au visa de l’article L.1243-4 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
— condamné la société Rueil Malmaison Distribution- Rumaldis à verser à Me O la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Rueil Malmaison Distribution- Rumaldis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération est fixée à 1 020,28 euros,
— mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile les entiers dépens à la charge de la société Rumaldis exerçant sous l’enseigne E. Leclerc comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de justice ainsi qu’à ses suites,
— dit qu’au cas de la mise en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du code du travail par l’huissier de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
— condamner société Rumaldis au paiement de :
. 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 18 avril 2019, la société Rumaldis demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
. 560,14 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 2 550 euros au titre de dommages et intérêts au visa de l’article L.1243-4 du code du travail,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 772,92 euros bruts,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X au remboursement de la somme de 3 988,64 euros correspondant aux sommes versées en application de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Rumaldis a pour activité principale l’exploitation de l’hypermarché E. Leclerc à Rueil-Malmaison.
M. N X a été engagé par la société Rumaldis exerçant sous l’enseigne E. Leclerc, en qualité d’assistant chef de rayon, par contrat de travail de professionnalisation écrit à durée déterminée, du 7 octobre 2013 au 30 août 2015. Ce contrat devait aboutir au diplôme d’état du brevet de technicien supérieur-Management des unités commerciales.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 020,28 euros.
Un avertissement a été notifié à M. X le 28 août 2014 pour non-respect des règles d’hygiène et le 9 décembre 2014 pour ses retards les 20 et 21 novembre 2014.
Par lettre du 15 mai 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 mai 2015, et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
M. X a été licencié par lettre du 10 juin 2015 pour faute grave dans les termes suivants :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, alors que nous avons accepté de vous engager au sein de notre Société par le biais d’un contrat de professionnalisation courant du 07/10/2013 au 31/08/2015, afin de vous permettre d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques du métier d’assistant manager, force a été pour nous de constater de votre part un comportement radicalement incompatible avec les obligations d’un contrat de travail, quand bien même ce ne serait qu’un contrat de professionnalisation.
En effet, depuis votre arrivée dans notre Société, les manquements à des obligations aussi essentielles que la ponctualité, le respect des horaires, l’assiduité à vos cours, la loyauté, la connaissance des règles d’hygiène ou encore l’interdiction de consommer des produits du magasin sans les avoir payés, sont constatés de façon très régulière, pour ne pas dire quasi quotidiennement.
Ainsi, s’agissant par exemple de la ponctualité ou du respect des horaires, nous avons dû vous notifier le 09/12/2014 un avertissement écrit pour vos retards récurrents malgré plusieurs rappels verbaux.
Quant à l’Ecole supérieure de Maisons-Laffitte dans laquelle vous êtes censé suivre avec assiduité vos cours, nous rappellerons simplement vos absences injustifiées qui nous ont été signalées par celle-ci les 10/06/2014, 07/10/2014, 30/03/2015, 31/03/2015 ou encore le 07/04/2015.
A ces absences injustifiées s’ajoutent vos absences pour cause de maladie, certes justifiées par un arrêt, mais d’une part avec plusieurs semaines de retard ce qui constitue un premier comportement fautif, et d’autre part, alors que vous occupez ces absences à travailler en intérim ( et notamment au sein de la Société d’intérim CPM à ISSY LES MOULINEAUX) ce qui constitue un second comportement fautif d’une gravité telle que nous avons dû en informer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite à vos arrêts de janvier et février 2015.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, vous avez été surpris le 06/03/2015 à prendre des produits alimentaires en rayon et à vous rendre en réserve pour les consommer, sans bien évidemment croire devoir les payer'
Dans ces conditions et ne pouvant tolérer plus longtemps un tel comportement de votre part, nous avons pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par courrier du 12/03/2015, l’entretien étant fixé au 27/03/2015.
A votre demande et parce qu’à la date du 27/03/2015 vous passiez un examen blanc, votre entretien préalable a été reporté au 09/04/2015.
A cette date vous avez été reçu et fait preuve de la plus grande outrecuidance en niant tous les griefs portés à votre encontre, ce contre l’évidence même.
Nous avons alors avisé votre école de notre souhait de rompre votre contrat.
La Direction de votre école nous a toutefois demandé de renoncer à notre décision, en raison
de la proximité de la date de fin de votre contrat (31/08) et parce qu’une rupture anticipée, à ce moment précis de votre contrat, vous aurait alors empêché de passer vos examens, notamment ceux des 11,12 et 13/05/2015.
Ce que nous avons cru devoir accepter mais bien mal nous en a pris’ !
En effet, vous avez manifestement été vexé par la procédure initiée puisque d’une part, vous avez alors enchaîné les arrêts de travail lorsqu’il s’agissait de vous rendre dans notre Société, n’étant à priori bien portant que pour vous rendre à l’école.
Vous avez ainsi été absent du 09/04 au 11/04 mais présent à l’école les 13 et 14/04 ; absent du 17/04 au 25/04 mais à votre école les 27 et 28/04 ; absent du 29/04 au 2/05 mais en formation à l’école les 4 et 05/05 ; en arrêt du 06/05 au 09/05 mais présent à l’école pour les examens, les 11,12 et 13/05.
Nous nous en sommes toutefois fort bien accommodés vu votre manque manifeste de toute idée de ce que doit être un comportement de travail et de professionnel.
En revanche, plus détestable a été la succession de courriers dont vous avez cru devoir nous rendre destinataire pour vous plaindre d’un défaut de formation à votre égard'.( !!!) mais encore pour nous faire prétendument part d’un droit d’alerte relatif à une prétendue défectuosité dans les systèmes de protection de votre secteur, que bien évidemment vous auriez vu là où ces défectuosités auraient échappé à vos collègues du rayon, au CHSCT, à l’inspection du travail etc’ou encore pour vous insurger contre votre « fichage » informatique, là où nous enregistrons simplement les données relatif à votre badgeage et par conséquent à votre temps de travail comme la Loi nous y oblige.
Nous passerons sur la visite de la répression des fraudes effectuée dans notre magasin à la suite d’une dénonciation d’une certain « N X » dont vous nous avez indiqué qu’il s’agissait sûrement d’un homonyme'
Finalement, vous avez décidé de revenir dans notre entreprise le 15 mai 2015, sans avoir la courtoisie d’en aviser votre responsable et sans vous enquérir de vos horaires de reprise.
A votre arrivée, vous vous êtes rendu au service du personnel ou vous avez remis à Mme Y une copie de votre arrêt de travail du 17-04 au 25-04 [sic..].
Madame Y vous a alors demandé d’aller voir votre responsable avant de reprendre votre poste, pour que vous soit communiqué vos horaires de travail.
Cependant, vous êtes alors descendu directement en chambre froide où Madame Z vous a finalement retrouvé et surpris en train de jeter des produits qui étaient prévus pour l’animation « produits libanais », en l’espèce 3KG de houmous.
Face à la gravité de cet acte, vous avez été immédiatement placé en mise à pied conservatoire.
Cette mise à pied vous a été confirmée par courrier du 15/05 par lequel vous avez également été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 26/05/2015.
Bien évidemment et comme à votre habitude, cette convocation a donné lieu à un courrier de plainte de votre part, relatif cette fois à de prétendues menaces et violences sur votre lieu de travail.
Ces accusations auraient pu prêter à sourire compte tenu du fait que vous n’aviez plus mis les
pieds dans notre Société depuis plus d’un mois et demi à la date de votre « plainte », si elles n’était aussi graves.
Sachez donc que nous nous inscrivons en faux contre de telles accusations particulièrement détestables et que nous nous réservons le droit d’y donner la suite judiciaire qui conviendra.
Pour le surplus, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien prévu le 26 mai dernier, ce dont nous déduisons donc que vous n’avez aucune explication à fournir pour avoir jeté des produits consommables et destinés à la vente, et qu’un tel acte gratuit ne constitue rien d’autre qu’une volonté manifeste de nuire une nouvelle à notre Société.
Dans ces conditions, et vu en outre vos comportements passé, nous ne vous conserverons pas plus longtemps dans nos effectifs et nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat sera effective dès la première présentation de cette lettre.
Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer un reçu pour solde de tout compte et pour recevoir votre bulletin de paie, votre certificat de travail et l’attestation d’emploi destinée au Pôle Emploi. [']
Le 23 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture :
M. X sollicite, sans soumetttre à la cour des moyens de fait ou de droit, la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 septembre 2018 en ce qu’il a jugé que la rupture entreprise ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et ne caractérise pas la faute grave.
La société Rumaldis considère quant à elle que la rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave était justifiée.
Le contrat de professionnalisation est régi par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et entre dans les cas prévus pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée au titre de l’article L1242-3, dans sa version en vigueur lors des faits : 'Outre les cas prévus à l’article
L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi 2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié."
Concernant la rupture d’un contrat à durée déterminée aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, du 1er mai 2008 au 19 août 2015, "Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. '
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de rupture sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Enfin, l’article 954 du code de procédure civile prévoit que ' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En l’espèce, il est reproché à M. X de :
— ne pas avoir respecté ses horaires de travail et d’avoir été en retard à plusieurs reprises notamment les 20 et 21 novembre 2014 (1) ,
— avoir été en absences injustifiées lors de ses cours à l’Ecole supérieure de Maisons-Lafitte (ESUP) (2),
— avoir manqué à ses obligations de loyauté et de respect des règles d’hygiène (3),
— avoir consommé des produits du magasin sans les avoir payés notamment le 6 mars 2015 (4),
— avoir justifié avec retard ses arrêts maladie et travaillé pour une entreprise tierce à savoir une société d’intérim, pendant ses arrêts maladie (5),
— avoir rédigé plusieurs courriers relatifs à un défaut de formation, à l’exercice du droit d’alerte concernant la défectuosité des systèmes de protection, à la conservation des données personnelles et à la dénonciation auprès de la répression des fraudes (6),
— avoir jeté 3 kilogrammes de houmous à la poubelle (7).
(1) Concernant le non-respect des horaires de travail et des retards à répétition, la société Rumaldis produit pour seul élément justifiant le fait fautif un courrier d’avertissement du 9 décembre 2014 sanctionnant des retards les 20 et 21 novembre 2014 (pièce n°5).
Aucun autre retard n’est évoqué et démontré par l’employeur.
M. X ne répond pas sur ce point dans ses écritures d’appel et sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 septembre 2018. En application de l’article 954 du code de procédure civile, M. X s’est approprié les motifs du jugement entrepris auquel il convient de se reporter.
Dans le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes de Nanterre a indiqué qu’il 'se réfère aux conclusions déposées au jour de l’audience, le 11 juin 2018" et que : 'l’employeur informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié qui choisit, ce peu important les motifs retenus par lui, de ne pas les sanctionner épuise ainsi son pouvoir disciplinaire, de sorte qu’il ne peut plus les sanctionner. Par engagement de poursuites disciplinaires, il faut entendre la convocation à entretien préalable lorsque celui-ci est obligatoire. Que par voie de conséquence, l’ensemble des faits antérieurs à la date du 9 avril 2015 ne peuvent plus licitement servir aux intérêts de l’entreprise à justifier le licenciement de monsieur X'.
Ainsi, M. X se prévaut à juste titre de l’épuisement du pouvoir disciplinaire en ce qui concerne des retards évoqués par la société Rumaldis les 20 et 21 novembre 2014.
Ce grief ne peut être retenu.
(2) Concernant les absences injustifiées de M. X à ses cours à l’ESUP, la société Rumaldis produit des échanges avec l’ESUP qui lui fait part des absences injustifiées de M. X les 10 juin 2014, 7 octobre 2014, 26 janvier 2015, 30 mars 2015, 31 mars 2015 et 7 avril 2015 (pièce n°20).
En application de la prescription légale des faits fautifs invoquée par M. X, les faits antérieurs de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire soit les faits antérieurs au 15 mars 2015 étaient prescrits et ne pouvaient justifier la rupture du contrat de professionnalisation de M. X pour faute grave.
En application de la prescription les absences injustifiées de M. X des 30 mars 2015, 31 mars 2015 et 7 avril 2015 ne sont pas prescrites.
Elles sont établies par les échanges de mails entre l’employeur et l’organisme de formation.
Ce grief est établi.
(3) Concernant les manquements de M. X à ses obligations de loyauté et de respect des règles d’hygiène, la société Rumaldis produit un courrier d’avertissement du 28 août 2014 sanctionnant M. X pour un manquement aux règles d’hygiène (pièce n°4).
Ce fait a déjà été sanctionné.
Par ailleurs, en l’absence d’autres éléments précis concernant ces manquements, ce grief ne peut être
retenu.
(4) Concernant la consommation de produits du magasin par M. X sans les payer, la société Rumaldis produit les attestations de M. B et Mme C qui affirment avoir vu M. X consommer des produits du magasin le 6 mars 2015 (pièce n°21).
En application de la prescription des faits développée dans le point 1, la procédure ayant été engagée le 15 mai 2015, ce fait est prescrit.
(5) Concernant le retard de M. X dans la transmission de ses arrêts maladie à la société Rumaldis, la société Rumaldis ne produit aucun élément justifiant cette remise tardive des arrêts de travail.
Concernant l’emploi de M. X au sein d’une société d’intérim pendant ses arrêts maladie, la société Rumaldis produit un courrier adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 17 avril 2015 dénonçant le travail de M. X au sein d’une société tierce pendant ses arrêts maladie (pièce n°8).
Toutefois, ce document rédigé par la société Rumaldis ne démontre pas objectivement la réalité du grief reproché à M. X.
Ainsi, le grief n’est pas établi et ne peut être retenu.
(6) Concernant les différents courriers de M. X, le salarié bénéficie d’une liberté d’expression et ils ne peuvent justifier la rupture du contrat de professionnalisation de ce dernier que s’ils sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
A cet égard, la société Rumaldis ne démontre ni que les faits dénoncés dans les différents courriers, dénonçant notamment des problèmes d’hygiène, sont faux ni le fait que M. X avait connaissance de la fausseté des informations dénoncées.
Au contraire, à titre d’exemple, M. X produit un courriel de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 13 mai 2015 qui l’informe avoir relevé des manquements aux règles d’hygiène dans les chambres froides et la réserve de la société Rumaldis (pièce n°18). Ce courriel de la DDPP fait suite à la dénonciation par M. X de manquements aux règles d’hygiène à la société Rumaldis le 9 avril 2015 et à la DDPP.
Ce courriel de la DDPP du 13 mai 2015 laisse supposer que les manquements dénoncés par M. X à la société Rumaldis le 9 avril 2015 concernant les règles d’hygiène ne sont pas dénués de fondement.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants apportés par la société Rumaldis concernant l’abus de liberté d’expression du salarié dans ses différents courriers, dont les termes sont modérés, ce grief ne peut être retenu.
(7) Concernant le fait pour M. X d’avoir jeté 3 kilogrammes de houmous à la poubelle, la société Rumaldis sur qui repose la charge de la preuve produit une seule attestation de M. D, Directeur du magasin, qui a mené la procédure de rupture du contrat de professionalisation de M. X (pièce n°19).
M. X ne répond pas sur ce point dans ses écritures d’appel et sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 septembre 2018. En application de l’article 954 du code de procédure civile, M. X s’est approprié les motifs du jugement entrepris auquel il convient de se reporter.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que M. X a jeté 3 kgs de houmous à la poubelle, ce dernier indique avoir agi avec l’accord d’une supérieure hiérarchique.
L’attestation succincte rédigée par M. D ' déclare avoir constaté que Monsieur X a bien jeté le 15 mai 2008 3kgs de houmous sans raison ne justifiant cette acte, la marchandise était conforme à la vente. ' est contredite par celle précise de Mme E.
Mme E, dans une attestation du 19 janvier 2015 complétée le 19 juin 2015, indique avoir été témoin de la scène et que M. X a jeté le houmous sans étiquette relative à la date de péremption du produit sur ordre de Mme F, cheffe adjointe (pièce n°24). ' Monsieur X (…) est parti dans le frigo et tombé sur des produits sans étiquette il a appelé en rayon est tombé sur moi-même et je lui ai demandé de joindre directement Cendrine notre chef adjointe et celle-ci lui a dit de jeter ci il y avait pas de date et de la Claire notre chef est arrivée comme une furie hurlant devant les clients ' tu à rien à faire dans mon rayon dégage de la dépêche toi je veux pas te voire, monte dans mon bureau d’un ton malsain '.
La société Rumaldis fait valoir le fait que l’attestation de Mme E a une valeur probante contestable dans la mesure où elle a été licenciée par la société Rumaldis.
Toutefois, les éléments produits par les parties démontrent que Mme E a été licenciée le 6 novembre 2015 soit plusieurs mois après avoir rédigé son attestation.
En l’absence d’autres éléments permettant de caractériser la réalité du fait reproché, la faute du salarié n’est pas établie.
Ce grief ne peut être retenu.
En conséquence, seules les absences injustifiées des 30 mars 2015, 31 mars 2015 et 7 avril 2015 sont susceptibles de justifier la rupture du contrat de professionnalisation de M. X.
Toutefois, ces trois absences injustifiées lors de cours à l’ESUP ne sont pas suffisantes pour caractériser la faute grave justifiant la rupture du contrat de professionnalisation de M. X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe et sur le quantum des condamnations en résultant, le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et le salaire restant à courir jusqu’à la fin du contrat soit jusqu’au 20 août 2015, dont les montants ne sont pas discutés.
Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le terrain de la preuve, il ressort de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié établit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.
En l’espèce, dans ses écritures d’appel, M. X sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 septembre 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Il précise que le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence de faits de harcèlement moral mais n’en a pas tiré les conséquence légales en considérant qu’il ne démontrait pas le préjudice allégué.
M. X n’ayant pas conclu sur le fond de sa demande ; en application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris auquel il convient de se reporter.
M. X indique avoir subi des faits constitutifs de harcèlement moral et notamment avoir fait l’objet de menaces, d’agressions verbales, d’intimidations et de pressions.
A cette fin, il produit notamment les éléments suivants :
— les attestations de Mme E, M. G, M. H, Mme I et Mme J (pièces n°24 à 28),
— une main courante du 16 avril 2015 (pièce n°12) ,
— une attestation de son médecin traitant du 17 avril 2015 (pièce n°13),
— un courrier adressé à la société Rumaldis du 20 mai 2015 transmis également à M. K, délégué syndical CGT de la société Rumaldis et et à l’inspection du travail (pièce n°21).
En réponse, la société Rumaldis conteste les faits de harcèlement moral qu’aurait subis M. X et indique que les éléments produits par M. X ne constituent pas des éléments probants dans la mesure où :
— Mme E a été licenciée pour des faits d’agression verbale et physique d’un autre salarié, rendant son témoignage dépourvu de valeur,
— M. G indique que M. X a été harcelé par M. L alors que ce dernier n’était pas le responsable de M. X,
— M. H, Mme I et Mme J sont des amis de M. X, rendant leurs témoignages partiaux et inexacts,
— le médecin traitant de M. X ne pouvait valablement pas lier l’état de santé de M. X à ses conditions de travail, le médecin du travail étant seul compétent,
— le dépôt de la main courante et les courriers du salarié sont des preuves constituées par lui-même et concomittants aux procédures successives de rupture du contrat de professionnalisation de M. X.
La société Rumaldis produit le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X par la CPAM le 9 octobre 2015 (pièce n°16).
Les main-courante et courrier du salarié ne font que reprendre ses propres déclarations.
Le certificat médical du 17 avril 2015 certifie que le salarié présente une dépression d’origine professionnelle. Mais le médecin du travail ne peut que constater l’état dépressif du patient et reprendre ses propos sur son origine.
Cependant, dans son attestation (pièce n°25) M. M, vendeur, expose que M. X et lui-même ont été harcelés par leur supérieur hiérarchique, M. L, en précisant qu’un jour où M. X P en retard à cause d’une panne de voiture il lui avait dit que la prochaine fois il mettrait le feu à la voiture, que M. L les surveillait et qu’en tant qu’apprentis ils avaient l’impression d’être exploités.
Aussi, dans son attestation (pièce n°24), Mme E indique également que les salariés subissaient le mauvais comportement de M. L, qui était tyrannique, toujours sur le dos des salariés en particulier de M. X, auquel il ne laissait aucun répit, vérifiant qu’il n’allait pas aux toilettes pour téléphoner, lui disant qu’il était ' trop jeune ', ' trop con ', ' né pour rien '.
M. H (pièce n° 26), Mme I (pièce n°27) et Mme J (pièce n°28), proches du salarié, témoignent de ce que M. X se plaignait de ses conditions de travail et en était très affecté.
Finalement les éléments apportés par M. X sont suffisamment précis quant au comportement de M. L et la dégradation de son état de santé pour établir l’existence d’agissements qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors que l’employeur ne produit aucun élément établissant que les agissements étaient justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient, infirmant le jugement, de dire le harcèlement moral établi.
Le préjudice subi par le salarié sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le harcèlement moral établi,
CONDAMNE la société Rumaldis à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Rumaldis à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Rumaldis aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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