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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 21/18213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 octobre 2021, N° 21/80821 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18213 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80821
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ TECHNICAL FIELD SERVICES INTERNATIONAL LTD (TFSI), société de droit de l’Ile de Guernesey
Suite 8, […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Clotilde NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0042
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PENTABELL TUNISIE, société de droit tunisien
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse DADOUCHE substituant Me Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & HANNEBERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
AUTRE PARTIE
S.A.R.L. PENTABELL FRANCE, pour dénonciation de la procédure
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse DADOUCHE substituant Me Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET
& HANNEBERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Janvier 2022 :
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de parts sociales pratiquée le 28 avril 2021 par la société Technical Field Services Internationnal (TFSI) à l’encontre de la société Pentabell, en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2021, pour la somme de 408.627,92 euros,
- rejeté la demande de la société Pentaball Tunisie de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- rejeté la demande de la société TFSI dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société TFSI à payer à la société Pentaball Tunisie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société TFSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TFSI aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société TFSI a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21 octobre 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle a assigné en référé la société Pentabell Tunisie aux fins de voir surseoir à l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, et condamner la société Pentabell Tunisie à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Pentabell Tunisie sollicite le débouté de la société TFSI et sa condamnation à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 janvier 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, la saisie conservatoire de parts sociales dont le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée a été pratiquée sur le fondement des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
La société STFI se prévaut d’une créance de 408.275,81 euros envers la société Pentabell Tunisie en vertu de deux contrats de sous-traitance conclus entre elle et les sociétés Pentaball Algérie et Pentabell Tunisie pour la réalisation d’une centrale d’électricité au gaz en Algérie pour le compte de la société Alstom Algérie.
Après avoir été déboutée en première instance de sa demande tendant à voir titrer sa créance, la société STFI a obtenu un arrêt de la cour d’appel de Tunis le 11 juin 2019 qui a infirmé le jugement de première instance et condamné la société Pentabell Tunisie à lui payer la somme de 408.275,81 euros.
Cet arrêt a toutefois été cassé par arrêt de la cour de cassation tunisienne du 28 octobre 2020 au motif que la cour n’a pas tenu compte dans sa décision de ce que les deux contrats sur la base desquels elle a jugé la créance fondée n’avaient pas été enregistrés à la recette des finances, alors qu’il s’agit là d’une règle de base fondamentale liée à l’ordre public.
Le juge de l’exécution a considéré qu’en l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi, l’arrêt du 11 juin 2019 n’a plus aucune valeur juridique, que le jugement de première instance ayant débouté la société TFSI de ses demandes constitue en l’état la seule décision ayant tranché le fond et que ce débouté exclut l’apparence de la créance invoquée.
La société TFSI reproche au juge de l’exécution, pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe, de ne pas avoir tenu compte d’éléments tenant :
- d’une part, au fait que Pentabell Tunisie a reconnu la créance en effectuant des règlements partiels à hauteur du 119.000 sur la somme initialement due et en reconnaissant des retards de paiement par mail du 14 janvier 2011 ;
- d’autre part, au fait que la décision de la cour d’appel, qui a jugé la créance fondée, constitue un élément de fait même si elle a été cassée, dont la valeur est supérieure à la décision de première instance s’agissant d’une juridiction de 2ème degré, le jugement étant de surcroît lui-même remis en cause par l’appel formé et la saisine de la cour de renvoi, alors en outre que la cassation est intervenue pour un motif de forme.
Le juge de l’exécution n’ayant effectivement pas pris en compte dans sa décision ces éléments de fait, non dénués de pertinence s’agissant de déterminer si la créance apparaît fondée en son principe en l’absence de titre, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
Il sera donc sursis à l’exécution du jugement du 12 octobre 2021, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen inopérant tiré de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de TFSI, ce critère n’étant pas applicable au regard des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Partie perdante, la société Pentabell Tunisie sera condamnée aux dépens de la présente instance.
La nature du litige commande toutefois d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société Pentabell Tunisie aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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