Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 déc. 2021, n° 19/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2018, N° 16/07823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00874 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07823
APPELANTE
SARL GENERAL TRADING OFFICE – GTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 717 715
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
INTIMES
Monsieur E Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Marine Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
Madame C de D des X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marine Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
SAS DDM DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 725 160
chez Monsieur Y et Madame de D
[…]
[…]
Représentée par Me Marine Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre d’intention du 23 décembre 2015, M. E Y, co-actionnaire de la société DDM Distribution en cours d’immatriculation, se disait intéressé et se proposait d’acquérir le droit au bail commercial de la société General Trading Office, représentée par M. Z en qualité de gérant, portant sur des locaux situés […] à Paris 10 ème, moyennant le prix de 65.000 €, avec des conditions suspensives, et le paiement de la somme de 5.000 € à titre d’arrhes ; un chèque de ce montant était remis à la société General Trading Office par Mme de D des X, également co-actionnaire.
Par courriel du 31 mars 2016, M. E Y, par l’intermédiaire de son conseil, indiquait renoncer à l’acquisition du droit au bail de la société General Trading Office.
Soutenant que M. Y et Mme de D des X, en leur qualité d’actionnaires fondateurs de la société DDM Distribution, avaient rompu de manière brutale et déloyale les pourparlers relatifs
à la cession du bail, la société General Trading Office les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 4 mai 2016 aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d’un montant total d’un peu plus de 60.000 € en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’ensemble des demandes en paiement formées par la société General Trading Office à l’encontre de M. Y, de Mme de D des X et de la société DDM Distribution ; il a condamné la société General Trading Office à rembourser à la société DDM Distribution la somme de 5.000 € versée à titre d’arrhes. Il a rejeté les demandes de M. Y, de Mme de D des X et de la société DDM Distribution en
paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et il a condamné la société General Trading Office aux dépens, et à payer à M. Y, Mme de D des X et la société DDM Distribution, chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration en date du 11 janvier 2019, la SARL General Trading Office a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, la société General Trading Office demande à la Cour d’infirmer le jugement, de juger que cette rupture des pourparlers était déloyale et brutale, et constitue une faute de Monsieur E Y et de Madame C de D des X lui ouvrant droit à réparation . Elle demande à la Cour de juger que la somme de 5.000 € versée par Madame C de D des X au profit de la société General Trading Office lui sera acquise à titre de dommages et intérêts ; et de condamner solidairement Monsieur E Y, Madame C de D des X et la société DDM Distribution à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 40.688 € au titre de la perte de chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, et la somme de 20.000 € correspondant aux frais qu’elle a engagés pour la signature des actes contractuels. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur E Y et Madame C de D des X de leurs demandes fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2019, Monsieur E Y, Madame C de D des X et la société DDM Distribution demandent à la Cour de débouter la société General Trading Office de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris le 13 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes en paiement formées par la société General Trading Office à l’encontre de M. Y, de Mme de D des X et de la société DDM Distribution,
— Condamné la société General Trading Office à rembourser à la société DDM Distribution la somme de 5.000 € versée à titre d’arrhes,
— Condamné la société General Trading Office aux dépens,
— Condamné la société General Trading Office à payer à M. Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société General Trading Office à payer à Mme de D des X la somme de
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société General Trading Office à payer à la société DDM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
et de réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
In limine litis :
A titre principal, de déclarer irrecevable l’action de la société General Trading Office diligentée à l’encontre de Madame de D et Monsieur Y,
A titre subsidiaire, de mettre hors de cause Madame de D et Monsieur Y de la présente procédure,
AU FOND :
— Condamner la société General Trading Office à régler à Madame de D des X, à Monsieur Y et à la société DDM Distribution chacun la somme de 5.000 (cinq mille) € au titre du préjudice subi pour procédure abusive,
En tout état de cause, condamner la société General Trading Office à régler à chacun d’eux la somme de 3.000 (trois mille) € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’action engagée contre Madame de D des X et Monsieur Y
Aux termes de l’article 1843 du code civil, « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
En cas de reprise des engagements par la société, il n’y a pas de solidarité entre la personne qui a engagé la société en formation et la personne morale régulièrement constituée et immatriculée par la suite, mais substitution d’un débiteur à un autre. En effet il résulte de l’article L. 210-6 du code de commerce que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Le tribunal, en rappelant que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, a jugé recevable l’action à l’encontre des associés fondateurs de la société DDM distribution, au motif que leur responsabilité est recherchée pour les actes qu’ils ont personnellement commis, pouvant constituer une faute
distincte des engagements ensuite repris par la société.
La lettre d’intention d’achat du droit au bail commercial portant sur des locaux situés aux […] d’eau 75'010 Paris, en date du 23 décembre 2015 a été signée par Monsieur E Y déclarant agir comme co-actionnaire de la société DDM distribution en cours d’immatriculation.
Cette société a été immatriculée au registre du commerce le 10 mars 2016, et son siège social a été fixé à l’adresse ci-dessus. L’article 24 des statuts précise que leur signature emportera reprises des engagements résultant des actes accomplis au nom de la société en formation, dont un état est annexé ; à l’annexe 1, les frais de signature du bail commercial sont mentionnés, et Monsieur E Y est signataire des statuts.
Il en résulte que Monsieur E Y a agi en qualité d’associé fondateur de la société en cours de formation, que son engagement d’acquérir le droit au bail commercial a par la suite été repris par la société immatriculée le 10 mars 2016, antérieurement à l’assignation.
Il en va de même pour Madame C D des X, également signataire des statuts, qui a établi le chèque en paiement des arrhes convenues lors de l’engagement d’acquérir le droit au bail.
Or, l’action de la société General Trading Office se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil, pour leur reprocher une brusque rupture des pourparlers en leur qualité d’associés fondateurs, par une légèreté blâmable qui suffit à engager leur responsabilité, au motif que les exigences du bailleur pour conclure un nouveau bail n’ont été qu’un mauvais prétexte pour se désengager de leur offre d’acquisition, la veille du jour prévu pour la signature.
Il résulte des constatations qui précèdent que l’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur E Y et Madame C D des X ne vise aucun acte fautif distinct des actes et engagements pris en leur qualité d’associés fondateurs, qui ont été
repris par la société en formation au jour de son immatriculation, à une date antérieure à la rupture des pourparlers, emportant substitution de débiteur.
Il doit être en outre relevé que ces derniers, du fait de cette substitution de débiteur, n’avaient pas le pouvoir de s’engager personnellement pour signer la cession de droit au bail, du fait de la reprise de leurs engagements par la société qui seule aurait pu désormais signer l’acte de cession.
Il en résulte que l’action dirigée contre les personnes physiques, associées de la société DDM distribution, est irrecevable.
Sur l’existence d’une rupture fautive des pourparlers
L’appelante considère que le défaut d’accord des repreneurs avec le bailleur n’est qu’un prétexte avancé par les intimées pour se libérer de l’engagement du 23 décembre 2015.
Elle soutient ne jamais s’être engagée à obtenir un bail soumis aux mêmes conditions de loyer que celui qui lui était applicable.
Elle considère qu’en tout état de cause, il était nécessaire d’obtenir un changement de destination au vu de l’activité du repreneur.
Elle fait valoir que la lettre d’intention du 23 décembre 2015 mettait à sa charge diverses conditions qu’elle a remplies et notamment la condition tenant à la signature d’un nouveau bail puisque le nouveau bail proposé par le bailleur proposait une augmentation minime de loyer, compensée par
une baisse des provisions sur charges, un report de la révision annuelle et une franchise de loyer d’un mois.
Elle considère que le bénéficiaire de la lettre d’intention a engagé sa responsabilité en ayant fait preuve d’une légerté blâmable et d’incompétence en rompant les pourparlers alors que la société General Trading Office avait vidé son magasin de l’intégralité de sa marchandise.
Elle expose que les pourparlers étaient suffisamment avancés et ont duré plus de trois mois.
Elle ajoute que la société DDM Distribution avait déjà pris ces locaux comme siège social.
Elle affirme que la rupture a eu lieu par courriel la veille de la signature des actes de bail et de cession de droit au bail.
Les intimés prétendent avoir agi de bonne foi et qu’aucune rupture fautive ne peut leur être imputée.
Ils expliquent que les parties ont été amenées a reporter la signature de la cession, notamment en raison des nouvelles exigences du bailleur.
Ils allèguent que M. Y n’a jamais caché les difficultés rencontrées avec le bailleur à la société General Trading Office, qui était informée des négociations en cours.
Ils considèrent que la rupture des pourparlers repose sur l’absence d’accord trouvé avec le bailleur, qui constituait une condition suspensive pour réaliser la cession de droit au bail envisagée.
Ils allèguent que la condition afférente à l’obtention « de la désignation du bail commercial avec pour objet cave à vin avec petite restauration » n’a pas pu être levée en raison de nouvelles exigences imposées par le bailleur au cours des pourparlers, relatives à l’apport d’une caution solidaire en garantie des loyers et charges, l’augmentation du loyer, la prise en charge des frais de rédaction de bail à hauteur d’un mois de loyer.
Ils considèrent qu’outre la destination du bail, les autres clauses et conditions du bail signé avec l’appelante devaient rester inchangées.
Ils soutiennent que Monsieur Y a signé la lettre d’intention d’achat après avoir pris connaissance des termes du bail commercial.
C’est par une analyse et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le tribunal a rejeté l’action en responsabilité du fait de la rupture des pourparlers contractuels ; en effet, si la rupture est intervenue très tard, alors qu’une date de signature était convenue, cela
montre à quel point la société DDM distribution a tenté jusqu’au bout de faire aboutir son projet d’acquisition du droit au bail, par des discussions sérieuses avec le bailleur des locaux. La réalité et le sérieux des discussions exclut toute mauvaise foi de sa part, et même toute légèreté blâmable.
Le tribunal doit particulièrement être approuvé d’avoir souligné que les premières exigences posées par le bailleur, pour agréer la cession du droit au bail, ont été acceptées par Monsieur E Y, lequel a adressé le 14 mars 2016 au mandataire de gestion de la SCI Cohen et Associés l’extrait KBIS de la société DDM, les statuts de la société et le compte prévisionnel établi suite à la signature du contrat de licence et de l’offre de prêt ; et le18 mars 2016 à la société General Trading Office, par l’intermédiaire de son conseil, l’extrait KBIS de la société DDM et un projet de cession de bail, soit dans un délai raisonnable après la signature de la lettre d’intention d’achat pour mener à bien la création d’une entreprise et d’un fonds de commerce ; les actionnaires de la société DDM ont ainsi manifesté leur souhait de voir la vente aboutir aux conditions envisagées résultant de la lettre du
bailleur du 22 février 2016.
Or le 24 mars 2016, alors que des engagements financiers étaient pris par la société DDM qui avait établi un compte prévisionnel, le bailleur a posé de nouvelles exigences financières, majorant notamment le loyer, exigeant un acte de caution solidaire du représentant légal du preneur pour tous les engagements de celui-ci, acte de caution qui n’était pas exigé de la société General Trading Office, et enfin en dérogeant dans le bail à la règle du plafonnement du prix du bail renouvelé. Ces exigences nouvelles du bailleur, dont l’accord était requis pour que la vente du droit au bail puisse intervenir, et dont l’incidence financière pour la société DDM était réelle, constituent un juste motif de rupture des pourparlers entamés par la lettre d’intention du 23 décembre 2015.
Il en résulte que la responsabilité de la société DDM distribution n’est pas engagée.
Sur la restitution des arrhes
Le tribunal doit être approuvé d’avoir jugé, en application de l’article 1590 du Code civil, que les arrhes versées en exécution de la promesse d’acquérir du 15 décembre 2015 doivent être restituées à la société DDM distribution au nom de laquelle elles ont été payées, du fait de sa reprise des engagements des associés fondateurs en vue de l’acquisition du droit au bail. La disposition du jugement par laquelle la société General Trading Office a été condamnée à payer à ce titre la somme de 5000 € à la société DDM distribution, en l’absence de réalisation des conditions suspensives sans faute de sa part, doit être confirmée par adoption de motifs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’action de la société General Trading Office n’a pas dégénéré en abus de droit, tant en ce qu’elle était dirigée contre les associés fondateurs qu’à l’égard de la société DDM distribution.
En effet, le rejet de cette action supposait l’analyse précise des pourparlers.
Les actions en dommages-intérêts de Monsieur E Y et Madame C de D des X et de la société DDM distribution ne sont pas fondées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, tenant compte de l’équité et de la situation respective des parties, la société General Trading Office supportera les dépens et indemnisera chacun des intimés de ses frais irrépétibles en lui payant une indemnité complémentaire de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Le réforme en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société General Trading Office à l’encontre de Monsieur E Y et de Madame C de D des X,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Juge irrecevable l’action de la société General Trading Office à l’encontre de Monsieur E Y et de Madame C de D des X,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la société General Trading Office à payer à la société DDM distribution, Monsieur E Y et Madame C D des X, chacun, la somme de 2000 € pour frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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