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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 sept. 2021, n° 21/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 15 mars 2021, N° F19/00074 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 21/01608
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2BT
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SEBBAR
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. F 19/00074)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 07 Avril 2021
Vu la procédure entre :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Adbelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
Et
S.A. NERA PROPRETE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Pauline SERANDOUR de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON,
Vu les conclusions d’incident transmises respectivement par l’intimée le 27 juillet 2021 et l’appelante le 30 juillet 2021,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons statué sans audience,
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue le 14 Septembre 2021 :
Exposé du litige :
Mme X Y a été embauchée par la SA NERA PROPRETE PROVENCE en qualité d’assistante administrative d’accueil en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 30 septembre 2017. Elle a signé un contrat de professionnalisation le 1er octobre 2017 pour deux ans.
En avril 2019, la SA NERA PROPRETE PROVENCE informe la salariée d’une erreur dans sa date de naissance dans le logiciel de paie et qu’elle a ainsi perçu une rémunération supérieure à celle qu’elle aurait dû percevoir. Elle lui propose la poursuite de leur relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 avec une réduction de la dette de trop perçu de Mme X Y de 2 635,52 ' sur 7 906,54 '. Un contrat de prêt est signé entre les parties le 26 juillet 2019.
Le 27 août 2019, Mme X Y informe la SA NERA PROPRETE PROVENCE qu’elle renonce au contrat à durée indéterminée, sa licence par alternance ayant été refusée.
Le 3 septembre 2019, la SA NERA PROPRETE PROVENCE demande à Mme X Y de lui rembourser la somme de 10 542,06 '.
La SA NERA PROPRETE PROVENCE a saisi le conseil des prud’hommes de Gap en date du 10 octobre 2019 aux fins de voir condamner Mme X Y à lui rembourser l’indû perçu outre des dommages et intérêts et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Gap a :
' Condamné Mme X Y au remboursement de l’indu d’un montant de 7 906,54 ' à compter du mois d’août 2022 en 60 mensualités de 131,77 ',
' Rejeté la demande de Mme X Y sur la demande de rappel de salaires d’un montant de 2 928,35 ',
' Rejeté la demande de Mme X Y sur le paiement de 10 543,03 ' de dommages et intérêts,
' Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Dit que chacun partie devra supporter des propres dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et Mme X Y en a interjeté appel le 7 avril 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, le greffe de la chambre sociale a informé le conseil de Mme X Y qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de trois mois à compter du 7 avril 2021, date de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, il était invité à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Le 13 juillet 2021, Me Sebbar adressait un message RPVA pour s’expliquer sur le non-respect des délais. Le même jour, il remettait ses conclusions d’appel au greffe de la cour d’appel.
Le 15 juillet 2021, la SA NERA PROPRETE PROVENCE concluait à l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme X Y le 13 juillet 2021.
Me Sebbar était appelé par le greffe le 16 juillet 2021 à adresser ses observations sur les conclusions d’incident de la SA NERA PROPRETE PROVENCE.
Par message du 19 juillet 2021, Me Sebbar indiquait avoir obtenu de la cour un relevé de caducité et sollicitait un maintien de la décision de la cour.
Le 23 juillet 2021, le greffe adressait un message aux parties leur demandant de bien vouloir communiquer leurs pièces concernant l’incident soulevé devant la Cour, celui-ci étant traité sans audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il ressort des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, qu’à peine caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-1 du code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l’espèce, Mme X Y a interjeté appel de la décision du conseil des prud’hommes de Gap en date du 7 avril 2021 et devait déposer ses conclusions au greffe de la cour avant le 7 juillet 2021.
Le 8 juillet 2021, le conseil de Mme X Y était interpellé par le greffe de la cour sur la caducité encourue.
Il est constant que le conseil de Mme X Y n’a déposé ses conclusions au greffe que le 13 juillet 2021 sans qu’aucun relevé de caducité ne lui ait été accordé, le simple message du 16 juillet 2021 du greffe indiquant aux deux parties que « le dossier était régularisé » ne valant pas décision de relevé de caducité mais simple information des deux parties quant au dépôt des conclusions, même tardif.
Il convient par conséquent de constater qu’en déposant au greffe ses conclusions d’appel 5 jours après
l’expiration du délai légal de trois mois susvisé, la déclaration d’appel de Mme X Y est caduque.
Il convient de condamner Mme X Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel n°21/01409 (RG n° 21/1608) formée par Mme X Y le 7 avril 2021,
RAPELONS que l’ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
CONDAMNONS Mme X Y aux dépens d’appel.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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