Infirmation partielle 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 avr. 2017, n° 15/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6°, 24 avril 2015, N° 13/00337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE, SA LEROY MERLIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/02982
B Z
c/
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 13/00337) suivant déclaration d’appel du 14 mai 2015
APPELANT :
B Z, agissant tant en son nom que celui de représentant légal de son fils mineur D Z né le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
SA LEROY MERLIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège XXX, et prise en son établissement XXX – XXX,
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentées par Maître BERQUE substituant Maître Françoise GELIBERT de la SCP DGD, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 7 août 2010 D Z, alors âgé de 8 ans, a été victime d’un accident dans le magasin Leroy Merlin de Bordeaux Lac, ayant reçu sur le corps des portes en bois que son père avait chargées sur un chariot plateau mis à sa disposition par le magasin et qui ont basculé avant passage en caisse.
L’enfant a subi une fracture tassement des 1ers et 2e vertèbres lombaires et est resté hospitalisé durant une semaine avant de regagner son domicile où il a porté un corset pendant plusieurs mois et d’effectuer une rééducation fonctionnelle. Par acte d’huissier du 7 décembre 2011, monsieur B Z es qualité de représentant légal de son fils a assigné la SA Leroy Merlin afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 19 mars 2012, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur Y qui a déposé son rapport le 1/09/2012.
Par acte d’huissier des 7, 10 et 12 décembre 2012, monsieur B Z agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur a fait assigner la SA Leroy Merlin, la SA Allianz et la CPAM de la Gironde afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice de l’enfant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Devant le tribunal, monsieur Z arguait que le magasin avait la garde des portes non encore payées, qu’il pouvait se voir reprocher diverses fautes tenant au défaut de planéité du sol et d’une mise à disposition de chariots non munis de sangles pour arrimer la marchandise et il contestait toute faute de sa part ou de celle de l’enfant en critiquant les attestations adverses produites, tandis que la SA Leroy Merlin et son assureur contestaient que le magasin ait conservé la garde des portes chargées par monsieur Z sur un chariot dont il avait l’usage, le contrôle et la direction, affirmaient qu’il ne pouvait être établi de faute contre ledit magasin en l’absence de preuve de défaut du sol, l’accident venant notamment du fait que l’enfant était monté sur le chariot, ce qui le rendait difficilement manoeuvrable, et concluaient subsidiairement à un partage de responsabilité de 50%.
Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné la mise hors de cause de la SA Allianz et reçu la SA Allianz Global Corporate & Spécialty en son intervention volontaire,
— dit que la société Leroy Merlin a commis une faute de négligence et que monsieur Z a commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage subi par l’enfant le 7 août 2010,
— dit que la SA Leroy Merlin est tenue d’indemniser les conséquences de l’accident pour l’enfant à hauteur de 50% et sous la garantie de son assureur la SA Allianz Gobal Corporate & Spéciality,
— fixé les préjudices de l’enfant à la somme de 34 552,87 € dont :
* dépenses de santé actuelles : 1 969.12 €
* dépense de santé futures : 241.50 €
* déficit fonctionnel temporaire : 1 742.25 €
* souffrances endurées : 5 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 13 600 €
* préjudice esthétique permanent : rejet
* préjudice d’agrément : 12 000 €
— condamné in solidum la SA Leroy Merlin et son assureur à payer à monsieur Z es qualité la somme de 16 171,12 € en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance de la caisse de sécurité sociale et application du partage de responsabilité,
— condamné la SA Leroy Merlin et son assureur in solidum à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.105,31 € au titre des ses débours passés et a venir, étant précisé que les dépenses futures seront remboursées au fur et à mesure où elle seront exposées à moins que ces derniers ne préfèrent s’en libérer par le versement immédiat d’un capital de 120,75 € , et la somme de 368,43 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts à compter de la décision et application de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la SA Leroy Merlin et son assureur à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le montant de 2000 € à monsieur Z es qualité et de 300 € à la CPAM de la Gironde,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toute ses dispositions,
— et condamné in solidum la SA Leroy Merlin et son assureur aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, et d’huissier significateur pour la procdure de référé avec distraction au profit de maître Max Bardet, avocat.
Le Tribunal a considéré que le dommage avait été créé par le chariot que monsieur A conduisait et dont il avait la garde, de sorte qu’il ne pouvait agir contre la SA Leroy Merlin sur ce fondement, mais qu’il pouvait être reproché une faute à la SA Leroy Merlin tenant au fait que les employés du magasin n’avaient pas avisé monsieur Z que le chariot utilisé n’était pas adapté à la charge de 5 portes et qu’il devait utiliser un autre type de chariot mis à sa disposition, le tribunal ayant au surplus considéré que, faute de certitude de l’endroit où l’accident était intervenu, il ne pouvait être retenu contre cette société le défaut de planétité du sol allégué.
Il a par ailleurs estimé que monsieur Z avait commis une faute en plaçant 5 portes lourdes et encombrantes sans solliciter l’aide des préposés du magasin et en les plaçant à la verticale, ce qui déplaçait le centre de gravité du chargement et accroissait son instabilité et le risque de chute, alors que son fils de 8 ans était à proximité, et a estimé que les fautes du magasin et du client avaient concouru chacune à hauteur de 50% au dommage, de sorte que l’enfant devait être indemnisé de son préjudice à hauteur de 50% par la société Leroy Merlin et son assureur.
Il a fixé les postes de préjudice sur les bases du rapport de l’expert.
Suivant déclaration d’appel en date du 14 mai 2015, monsieur B Z a relevé appel total du jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2016, monsieur B Z demande à la cour de, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de l’article L221-1 du code de la consommation et de l’article 566 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de I’intervention volontaire de la société Allianz Global Coporate & Spécialty et mettre hors de cause la société Allianz IARD,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la SA Leroy Merlin et de la société Allianz Global Coporate & Spéciality comme étant infondées, – le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la SA Leroy Merlin ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition d’un chariot adapté au transport de matériaux encombrants et lourds,
— constater que cette société l’a laissé déambuler dans l’enceinte du magasin à l’aide d’un chariot inadapté aux marchandises transportées sans préconiser l’utilisation d’un autre type de chariot que celui utilisé,
— dire et juger qu’il apporte la preuve, par un faisceau d’indices concordants, de l’anormalité du sol, responsable du basculement des portes, alors que ces dernières étaient inertes sur Ie chariot avant l’accident,
— constater que la SA Leroy Merlin n’apporte pas la preuve de la normalité du sol sur le lieu de l’accident,
— confirmer le jugement du 24 avril 2015 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA Leroy Merlin dans la survenue de l’accident dont a été victime D Z le 07 août 2010,
— l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— constater que le magasin dans l’enceinte duquel est survenu l’accident est un magasin
de libre-service,
— dire et juger que monsieur Z n’a pas commis de faute en procédant au chargement
des portes
— constater qu’il n’existait aucune consigne de sécurité pour le transport de portes, sauf à ne pas laisser dépasser les objets des chariots,
— dire et juger qu’il a respecté les consignes de sécurité du magasin et qu’il n’a donc pas commis de faute d’imprudence en positionnant les portes sur son chariot de manière a ce qu’elles ne dépassent pas,
— dire et juger que la preuve de I’instabilité du matériel sur le chariot n’est pas rapportée
dès lors que les portes sont restées inertes pendant la traversée du magasin.
— dire et juger que seule la combinaison du chargement sur un chariot inadapté et l’anormalité du sol à l’endroit de l’accident sont à l’origine de la chute des portes,
En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a retenu une faute d’imprudence de monsieur Z,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité d’D Z dans la survenue de l’accident,
— dire et juger que la SA Leroy Merlin est entièrement responsable de l’accident survenu dans son magasin de Bordeaux Lac le 07 août 2010, – dire et juger que les demandes indemnitaires de la victime en cause d’appel, qui n’avaient pas été formulées en première instance, ont le même fondement que les demandes initiales et poursuivent la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident, constituent le complément de celles formulées en première instance,
— condamner la SA Leroy Merlin et la société Allianz Global Coporate & X à payer à D Z pris en la personne de son représentant légal les sommes suivantes:
* 5 450,00 €, sauf mémoire, au titre des préjudices patrimoniaux
* 40 664,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
* 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* les entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de maître Fabienne Pellé, avocat, par application des dispositions de l’articIe 699 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer sur les postes relatifs à la formation et au préjudice professionnel,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
Monsieur Z considère que plusieurs fautes peuvent être reprochées à la société Leroy Merlin qui a mis à sa disposition des chariots inadaptés au port de portes, dont le personnel l’a laissé déambuler avec des portes mal positionnées sans intervenir, dont le sol du local sur lequel il circulait avec son chariot présentait une importante saignée et il souligne qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement, car il n’est pas prouvé qu’il y avait des employés pour l’aider, il n’existe aucune obligation concernant le positionnement des portes, il n’y avait aucune consigne de sécurité à cette fin, il n’est pas prouvé que des chariots adaptés étaient mis à sa disposition, il a respecté les consignes de sécurité de ne pas laisser dépasser les portes des chariots et le centre de gravité était déplacé mais non instable, à défaut de quoi les portes auraient basculé plus tôt, ajoutant qu’aucune faute ne peut être imputée à son fils qui n’était pas monté sur le chariot et dont le poids de 25kg ne pouvait déséquilibrer des portes d’un poids total de 100 kg.
Il conclut que le jugement devra être réformé en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité alors que la responsabilité de l’accident incombe en totalité à la SA Leroy Merlin.
S’agissant des préjudices il fait valoir que les demandes supplémentaires présentées ne sont pas des demandes nouvelles mais sont le complément de demandes présentées en première instance et qu’il convient de réserver le poste de préjudice scolaire et professionnel car l’enfant n’avait que 10 ans lors de sa consolidation.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2015, la SA Allianz IARD, la SA Leroy Merlin et Allianz Global Coporate & Spécialty demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, et de l’article 564 du code de procédure civile,
* A titre principal
— dire et juger bien fondées les concluantes en leur appel incident
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une faute imputable à la société Leroy Merlin. En conséquence,
— dire et juger que monsieur Z avait l’usage, la direction et le contrôle tant du chariot que des marchandises entreposées sur ce chariot lui transférant la garde,
— dire et juger qu’il n’est pas établi une anormalité du sol, et qu’il n’est pas établi une faute d’imprudence de la société Leroy Merlin.
En conséquence
— débouter Monsieur Z en sa qualité de représentant légal d’D Z de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à verser à la SA Leroy Merlin ainsi qu’à la compagnie Allianz une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
* A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, en ce qu’il a retenu une faute d’imprudence à la charge de monsieur Z et en ce qu’il a limité la part de responsabilité des concluantes à 50 %.
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SA Allianz
en conséquence,
— déclarer irrecevables, comme étant nouvelles, les demandes de monsieur Z au titre des frais divers, de la tierce personne, ainsi que du préjudice scolaire et professionnel et du préjudice esthétique temporaire,
statuant à nouveau sur les souffrances endurées et le préjudice d’agrément,
— dire et juger que les indemnités auxquelles la SA Leroy Merlin et la société Allianz seront limitées à 50 % au titre des autres postes de préjudice se décomposant comme suit :
— 1.500 € au titre des souffrances endurées
— 2 500 € au titre du préjudice d’agrément
— le débouter du surplus de ses demandes :
Elles estiment que le jugement doit être réformé en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité, que monsieur Z avait la garde du chariot car il en avait la direction et le contrôle, qu’il doit être à ce titre considéré comme le seul responsable du dommage en ayant chargé de manière incorrecte de la chariot, et que la société Leroy-Merlin n’a pas commis de faute car l’anormalité du sol alléguée n’est pas établie, les fissures relevés ne pouvant avoir déséquilibré le chariot et le défaut de planéité allégué reposant sur des attestations fournies en cause d’appel pouvant être considérées comme de complaisance, elle avait mis des chariots adéquats pour le port des charges lourdes ou encombrantes à disposition des clients et mis en place des consignes de sécurité indiquant que des chariots spécifiques étaient mis à disposition pour les objets lourds ou encombrants et précisant le mode de chargement des chariots. Elles font valoir subsidiairement qu’il peut en toute hypothèse être retenu des fautes à l’encontre de monsieur Z, qui a chargé des portes sur un chariot inadapté, en les plaçant de manière verticale et qui a laissé son fils monter et descendre du chariot.
S’agissant des préjudices, elles font valoir que les demandes présentées au titre des frais divers, de l’aide par tierce personne et au titre des préjudices scolaire et professionnel et du préjudice esthétique temporaire sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables, et elles concluent à la réduction des postes 'souffrances endurées’ et 'préjudice d’agrément'.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2015, la CPAM de la Gironde demande à la cour au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, et y faire droit,
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social D Z, qui s’élèvent à la somme de 2.210,62 €,
En conséquence,
— condamner conjointement et solidairement la société Leroy Merlin, tiers responsable, et son assureur la société Allianz, à lui payer la somme de 1.969,12 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— condamner conjointement et solidairement les mêmes parties à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’elles ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 241.50 €,
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 736,87 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1153 du code civil et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du même code,
— condamner conjointement et solidairement la société Leroy Merlin, tiers responsable, et son assureur la société Allianz, à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bardet, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2017.
MOTIVATION :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mise de hors de cause de la SA Allianz et reçu la SA Allianz Global Corporate & Spéciality en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité :
Alors qu’en première instance, monsieur Z agissait sur le fondement de l’article 1384 alinéa1er du code civil, il agit en cause d’appel en invoquant les articles 1382 et 1383 anciens du code civil et la société Leroy-Merlin et son assureur répondent en se référant également aux articles 1382 et 1383 anciens du code civil. Il s’ensuit que le débat juridique repris par la société Leroy-Merlin et son assureur relativement à la garde du chariot n’est utile qu’en ce qu’il permet de fixer les obligations des parties et les manquements pouvant leur être reprochés.
Les photographies produites aux débats par monsieur Z permettent de retenir que le sol du magasin Leroy Merlin du quartier du Lac à Bordeaux était très dégradé à proximité des caisses et comportait une importante fissure et les attestations qu’il a communiquées dans le cadre de la procédure permettent de retenir que cette fissure dans le sol du magasin est de nature à déséquilibrer un chariot dont les roues peuvent se coincer dans la fissure, en faisant basculer le chariot en avant.
Mais il ne ressort d’aucun élément qu’en l’espèce, lors des faits, les portes, sont tombées sur l’enfant au passage de cette fissure importante, aucun élément objectif ne permettant de connaître le lieu précis de l’accident.
S’il ressort des déclarations concordantes de monsieur Z et des employés de la société Leroy Merlin ayant rédigé des attestations que l’accident a survenu dans le magasin à proximité des caisses et s’il résulte des photographies et attestations produites par monsieur Z qu’une dégradation importante du sol existait à proximité des caisses, ce dernier n’a pas fait état de cet élément lors de la déclaration de sinistre à la Mutuelle de Poitiers (pièce 1 des intimes), ni dans la 'main courante pour un dommage vestimentaire matériel ou corporel’ signée le 9/08/2011 sur un imprimé à en-tête de la société Leroy Merlin et il n’en a fait état que dans un courrier du 27 janvier 2011 contestant la décision du cabinet AON ( pièce 6 des intimés ), ce qui rend pour le moins incertaine la thèse de l’intervention du sol dans l’accident.
Le caractère inadapté du chariot pour le port de charges lourdes, telles 5 portes de 20 kg représentant un poids total de 100 kg, au surplus disposées en position verticale, ressort clairement du scénario de l’accident, dans la mesure où les charges n’étaient pas bloquées par des montant verticaux ou attachées.
La société Leroy Merlin soutient, en produisant la photographie d’une affiche, qu’il existait deux types de chariots à la disposition de la clientèle dont le plus solide prévoyait une charge maximale en haut de 50 kg et en bas de 150 kg et que la même pancarte mentionnait : 'Pour les charges lourdes et encombrantes des chariots spéciaux gros volumes sont mis à votre disposition', ce qui vise vraisemblablement une troisième catégorie de chariots, mais elle ne précise pas où cette affichette se trouvait et prouve pas que monsieur Z pouvait la voir, et elle n’établit pas davantage que de tels chariots étaient véritablement mis à disposition de la clientèle le jour de l’accident.
Certes, s’il n’est pas certain que l’affiche de consignes de sécurité photographiée était visible de monsieur Z, ce dernier a nécessairement vu les pictogrammes apposés sur les chariots eux-mêmes figurant en pièce 2 de la société Leroy Merlin et son assureur, mentionnant que les enfants ne doivent pas monter sur le chariot, que la marchandise ne doit pas être installée à l’avant sur le haut du chariot, que le chariot ne doit pas être surchargé par rapport au poids maximum mentionné sur ledit chariot et qu’il doit être chargé correctement sans laisser dépasser la marchandise, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la société Leroy Merlin n’avait donné aucune information à la clientèle sur les difficultés pouvant naître de l’usage d’un chariot de manière inadaptée.
Mais il peut être reproché à cet établissement de ne pas avoir donné à ses salariés les consignes adéquates d’intervenir lorsqu’un d’eux constate qu’un chariot est mal chargé ou surchargé. Monsieur Z circulait lors des faits avec un chariot mal chargé, inadapté à la marchandise transportée, sans qu’aucun employé du magasin ne soit intervenu pour l’informer du risque qu’il faisait encourir aux clients, le fait que la marchandise soit en libre-service ne dispensant pas le magasin d’une obligation d’intervention pour assurer la sécurité de la clientèle dans son enceinte.
Du reste, les attestations de monsieur E F et de madame G H révèlent bien qu’ils n’avaient pas reçu de consignes d’intervenir en cas de chargement dangereux puisqu’ils ont vu le chariot arriver avec les portes posées de façon verticale et un enfant en bout de chariot s’agissant du premier attestant et ne précisent pas être intervenus ou avoir eu l’intention d’intervenir sans en avoir eu le temps
Les fautes commises par la magasin Leroy Merlin qui n’établit pas avoir mis des chariots adaptés à la marchandise vendue à disposition de ses clients, alors qu’elle vendait quantités de marchandises lourdes ou encombrantes, et en avoir informé la clientèle, et par ailleurs avoir donné les consignes adéquates à ses vendeurs pour intervenir en cas de chargement inadapté, ont participé à l’accident survenu à l’enfant de monsieur Z.
Mais c’est par ailleurs de manière totalement justifiée que le tribunal a retenu une part de responsabilité à la charge de monsieur Z.
Celui-ci a chargé 5 portes dans le sens de leur hauteur, sans que la marchandise ne soit attachée, de sorte qu’au moindre obstacle les portes avaient tendance à tomber en avant, ce qui peut venir du sol mais aussi d’un geste maladroit ou d’un obstacle imprévu, tel un autre client le bousculant.
Il devait nécessairement constater le caractère inadapté de son chargement au chariot.
Il lui appartenait de s’enquérir de la façon de charger les 5 portes et, à défaut de trouver un chariot qui soit mieux adapté, de transporter les portes en faisant plusieurs voyages ou en les bloquant avec un autre achat à l’avant du chariot.
Il était gardien du chariot lors des faits et devait surveiller son chargement.
De même, il devait surveiller son jeune enfant et, même s’il ne peut être retenu que, lors de la chute des portes, l’enfant était monté sur le chariot, ce que son père ne pouvait voir en tirant le chariot, la seule attestation produite émanant d’un salarié de l’entreprise Leroy Merlin, partie au litige, étant insuffisante à l’établir, il aurait dû s’assurer que l’enfant se trouve à distance du chariot pour éviter d’être blessé en cas de chute des portes toujours prévisible.
Le manque de clairvoyance et de vigilance de monsieur Z portant sur des faits qui relèvent d’une appréciation de bon sens sans nécessiter de connaissances particulières ou de formation spécialisée, constituent des fautes qui ont participé à la chute des portes et au préjudice subi par l’enfant.
Au regard des fautes retenues, qui apparaissent d’égale gravité, le tribunal a arbitré de manière justifiée un partage de responsabilité pour moitié à la charge de la société Leroy Merlin et pour moitié à la charge de monsieur Z.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices de l’enfant :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisée par le docteur Y que l’accident survenu le 7 août 2010 est à l’origine d’un fracture des première et deuxième vertèbres lombaires, que l’enfant D Z a été hospitalisé au CHU Pellegrin à Bordeaux en service pédiatrique du 7/08/2010 au 12/08/2010, qu’il a porté à la sortie un corset bivalve conservé jusqu’au 26 novembre 2010, puis a fait 14 séances de kinésithérapie jusqu’au 13/05/2011, qu’un nouveau contrôle a été effectué le 16/05/2012 suivi de 6 nouvelles séances de kinésithérapie terminées le 12 /07/2012.
L’expert conclut en fixant :
— la date de consolidation au 12 juillet 2012,
— une période de déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation du 07/08/2010 au 12/08/2010, suivie d’une période de DFTP à 25% du 13/08/2010 au 26/11/2010 durant la période de port du corset et de 10% jusqu’à la consolidation du 12 juillet 2012,
— un déficit fonctionnel permanent de 8% pour une raideur douloureuse lombaire, des souffrances endurées de 3/7 en tenant compte des lésions initiales, des douleurs jusqu’à la consolidation, de la durée de l’hospitalisation, de la durée du port du corset bivalve ainsi que des séances de rééducation,
— un dommage esthétique nul,
— un préjudice d’agrément lié à l’arrêt de la pratique du judo, étant précisé que cet enfant pourra reprendre des activités sportives adaptées à son handicap mais ne nécessitant ni torsion du tronc, ni port de charges lourdes et que les sports de contact sont à éviter,
— des soins post consolidations à raison d’une radiographie par an concernant le rachis dorso lombaire jusqu’à l’âge de 16 ans.
L’expert précise que l’enfant a été aidé par sa mère à sa sortie de l’hôpital jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2010, que l’enfant a repris la scolarité en école primaire comme prévu, mais n’a pas repris d’activité sportive scolaire, qu’au titre de sa formation scolaire puis professionnelle, il lui faudra éviter les activités nécessitant le port répété de charges lourdes.
Les postes de préjudices seront évalués sur la base de ce rapport d’expertise qui n’est contesté par aucune partie et constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Il convient de manière liminaire de relever que l’indemnisation de nouveaux postes de préjudices est sollicitée mais que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la SA Leroy Merlin et son assureur, il ne s’agit pas de demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel car les demandes d’indemnisation ont la même finalité que la demande initiale visant à obtenir réparation du préjudice corporel faisant suite à l’accident survenu le 7 août 2010.
Elles sont en outre un complément des postes de demandes initiales.
Considérant l’âge de la victime (8 ans lors de l’accident et 10 ans lors de la consolidation)
— son activité avant l’accident (enfant scolarisé),
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la durée de l’immobilisation, – la rééducation suivie,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du code civil ancien, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles (DSA):
Ces dépenses correspondent aux dépenses exposées par la CPAM de la Gironde au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et frais de rééducation et s’élèvent à 1.969,12 €.
— Frais divers (F.D.):
Il est sollicité une somme de 1170 € pour l’enfant D Z au titre de l’achat d’un fauteuil et d’un matelas, somme que le magasin et son assureur demandent de rejeter à défaut de déclarer la demande irrecevable.
L’expert a exclu la nécessité d’appareillage particulier.
Si ces achats sont judicieux en ce qu’il sont de nature à améliorer le confort de l’enfant, il ne paraissent pas indispensables au regard des blessures et séquelles.
Cette demande sera rejetée.
Il est par ailleurs sollicité une indemnisation de l’aide par tierce personne durant la période pendant laquelle la victime devait porter un corset.
Même si ce poste n’est pas prévu par l’expert, qui a exclu la nécessité d’une aide par tierce personne après consolidation sans se prononcer sur une telle aide avant consolidation, il est indiqué dans l’expertise que la mère de l’enfant est restée au domicile pour l’aider jusqu’à la reprise de l’école.
Le port d’un corset est de nature à exiger de l’aide pour l’enfiler et l’enlever et réaliser certains taches quotidiennes. Il sera retenu la nécessité d’une aide d’une heure durant 106 jours sur la base de 15 € de l’heure, soit 1 590 € en réparation de ce poste de préjudice.
— Préjudice scolaire et professionnel :
Il est demandé de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice car les séquelles tenant aux raideurs douloureuses sont susceptibles d’avoir un retentissement sur le parcours scolaire et professionnel de l’enfant, demande que la SA Leroy-Merlin et son assureur contestent.
Il ne peut être sursis à statuer sur l’évaluation d’un poste de préjudice jusqu’à une date non déterminée.
La demande sera requalifiée en demande de donner acte de réserves.
Il n’est pas établi de retentissement sur le parcours scolaire de l’enfant qui n’a pas redoublé et dont il n’est pas précisé que les résultats scolaires ont chuté du fait de cet accident, et l’expertise ne met pas en évidence de séquelles pouvant générer un arrêt des activités scolaires.
S’agissant des séquelles professionnelles, l’enfant n’est pas entré dans la vie active et, dans la mesure où il n’a pas entamé une formation impliquant un métier exigeant le port de charges lourdes de manière réitérée, il ne peut être soutenu qu’il subit à ce jour un préjudice professionnel quantifiable.
Il lui sera néanmoins donné acte de réserves sur ce poste de préjudice professionnel pouvant se traduire par des pertes de gains professionnels futurs ou une incidence professionnelle, dans la mesure où le préjudice existe dans son principe à ce jour du fait d’une restriction dans le choix de métiers possibles, sans pouvoir être évalué, car son importance dépend du métier qu’exercera la victime et de l’emploi occupé.
En toute hypothèse, si les séquelles venaient à s’aggraver, il pourra être diligenté une nouvelle procédure en aggravation.
Dépenses de santé futures (D.S.F):
L’expert ayant prévu des frais futurs tenant en des radiographies du rachis lombaire pendant quelques années, il convient de retenir le montant sollicité au titre des dépenses de santé futures pour 241,50 €.
2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel):
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 'gêne dans les actes de la vie courante':
Il est sollicité une somme de 2764 € à ce titre sur la base de 30 € par jour tandis que la SA Leroy Merlin et son assureur demandent la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
L’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur la base de 23 € par jour et du rapport d’expertise ayant retenu une période de DFTT durant l’hospitalisation de l’enfant, un taux de DFTP de 25% durant la période de port du corset et de 10% jusqu’à la consolidation, ce qui donnera la somme suivante :
— 6 jours x 23 € = 138 € durant la période d’hospitalisation, – 106 jours x 23 € x 25 % = 609,50 €
— 593 jours x 23 € x 10% = 1.363,90 €
total : 2.111,40 €.
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique:
Il est sollicité une somme de 19.400 €, somme contestée par la SA Leroy Meriln et son assureur relevant qu’il était initialement demandé un montant de 13.000 €.
L’expert ayant retenu un taux de 8% pour les séquelles de raideur douloureuse lombaire, au regard de l’âge de l’enfant lors de la consolidation, ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 2420 € du point de déficit fonctionnel permanent (barème GP 2016), soit une somme totale de 19.360 €.
XXX
Monsieur Z réclame une indemnisation de ce poste de préjudice pour 6.000 € alors que la SA Leroy Merlin et son assureur demandent de limiter l’indemnisation au montant de 3.000 €.
L’expert a retenu un taux de souffrances endurées de 3/7 au titre des souffrances liées aux blessures initiales en nature de fractures, de l’hospitalisation, du port du corset et des douleurs induites jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 6.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.):
Il est sollicité une somme de 500 € au motif d’un matériel inesthétique et d’une attitude guindée tenant au port du corset tandis que la SA Leroy Merlin et son assureur s’opposent à cette demande jugée irrecevable et à défaut non fondée, en faisant remarquer qu’un tel corset pouvait être dissimulé par les vêtements.
Même si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il est certain que, durant la période de port du corset, l’enfant à présenté un tel préjudice au vu de la raideur induite par le port de cet appareillage.
Il lui sera alloué la somme de 350 € en réparation de ce poste de préjudice
— Préjudice d’agrément (P.A.):
L’enfant D Z pratiquait le judo depuis au moins deux ans et avait obtenu la ceinture blanche/jaune selon l’attestation du président du Judo Club de Montussan (Pièce 24 de monsieur Z).
Non seulement il ne pourra plus pratiquer ce sport au regard de la fragilité de sa colonne vertébrale, mais il ressort de l’expertise qu’il lui est déconseillé de pratiquer des activités sportives de contact ou impliquant la torsion du buste, de sorte qu’il ne pourra pas pratiquer des sports tels le rugby, le football, le basket ou le hand-ball, mais aussi le tennis, le surf ou le ski et autres sports de glisse, ce qui le prive de la possibilité d’explorer bien d’autres sports, essentiellement des sports d’équipe. Compte tenu de son jeune âge, de la privation de continuer à pratiquer le judo, sport qu’il avait choisi et pratiqué dans un club, et de l’impossibilité d’explorer de nombreux autres sports alors qu’il atteignait un âge où les enfants s’essayent à divers sports, l’indemnisation allouée par le tribunal pour 12.000 € sera confirmée.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.969,12 €.
— frais divers (tierce personne avant consolidation) : 1.590 €
— dépenses de santé futures : 241,50 €
— incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : réservé
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : rejet
— déficit fonctionnel temporaire – gêne dans la vie courante : 2.111,40 €.
— déficit fonctionnel permanent : 19.360 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 350 €
— préjudice d’agrément : 12.000 €
TOTAL : 43 622,02 €.
En appliquant le partage de responsabilité, cette somme sera retenue pour 50%, soit une indemnisation des préjudices limitées à 21 811,01 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
frais futurs------------------------ dépenses de santé futures DSF
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature : 1.969,12 €
— frais futurs : 241,50 €
Total de la créance présentée : 2.210,62 €
Les prestations en nature et les frais futurs s’imputent sur les postes de préjudices des dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures.
Le recours de l’organisme social s’exerce poste par poste.
En l’absence de concours de l’organisme de sécurité sociale et de l’enfant sur un ou plusieurs postes de préjudice, la limitation de 50% s’appliquera chacun des postes tels que fixés et sur les sommes revenant à la CPAM comme sur les sommes revenant à l’enfant D Z.
L’enfant D Z représenté par son père recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante, après application du partage de responsabilité et imputation de la créance de la CPAM de la Gironde :
— préjudice évalué (tableau récapitulatif ci-dessus) : 43.622,02 € X 50% = 21.811,01 €
— créance du tiers payeur à déduire : 2 210,62 € x 50% : 1.105, 31 €
— résultat : 20.705,70 €.
La CPAM de la Gironde se verra allouer la somme de 1.105,31 € compte tenu du partage de responsabilité.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur B Z agissant en qualité de représentant légal de son fils D Z et la CPAM de la Gironde à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SA Leroy Merlin et son assureur seront condamnés in solidum à leur verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2000 € à monsieur Z es qualités et de 200 € à la CPAM de la Gironde, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus des indemnités allouées sur ce fondement en première instance de 2000 € au premier et de 300 € à la seconde qui seront confirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Leroy-Merlin et de son assureur tenus in solidum eu égard à leur condamnation à indemnisation du préjudice de l’enfant.
Pour le même motif et eu égard au fait qu’elles contestent à titre principal la responsabilité de la société Leroy-Merlin, en équité, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel, malgré le partage de responsabilité opéré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré sauf sur l’évaluation du préjudice de l’enfant et la condamnation prononcée en sa faveur au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Dit que les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel au titre des postes 'frais divers (fauteuil et matelas)', 'tierce personne avant consolidation', préjudice esthétique temporaire’ et préjudice scolaire et professionnel’ ne sont pas des demandes nouvelles irrecevables et les déclare recevables ;
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur le préjudice scolaire et professionnel de l’enfant D Z, rejette la demande présentée au titre du préjudice scolaire et donne acte à monsieur B Z es qualité de représentant légal de son fils D Z de réserves formées au titre du préjudice professionnel ;
— Fixe le préjudice subi par Monsieur D Z, suite aux faits dont il a été victime le 7 août 2010, à la somme totale de 43 622,02 €, suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 1.969,12 €.
— frais divers (tierce personne avant consolidation) : 1.590 €
— frais divers (fauteuil et matelas) : rejet
— dépenses de santé futures : 241,50 €
— préjudice professionnel (IP et PGPF) : réserves
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : rejet
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 2.111,40 €.
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 19.360 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 350 €
— préjudice d’agrément : 12.000 €
Total : 43 622,02 €.
— Condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Allianz Global Corporate & Spécialty à payer à monsieur B Z es qualité de représentant légal de son fils mineur D Z, en réparation du préjudice de l’enfant, après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde et application du partage de responsabilité, la somme de 20.705,70 € ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Allianz Global Corporate & Spécialty à payer à monsieur B Z es qualité de représentant légal de son fils mineur D Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Allianz Global Corporate & Spécialty à payer à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 200 € sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SA Leroy Merlin et la SA Allianz Global Corporate & Spéciality de leur demande de paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles en ce qu’elle concerne les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Allianz Global Corporate & Spécialty aux dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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