Confirmation 4 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 nov. 2020, n° 18/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 8 décembre 2017, N° 1115000167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02075 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Tribunal d’Instance de 75015 – RG n° 1115000167
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
ayant pour avocat plaidant : Me Ludivine VERWEYEN, de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SOLEI L LEVANT, […],
représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS au capital de 23.486.519,79 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.
M. Y X est propriétaire des lots n° 1039, 1137, 1357 d’un immeuble situé résidence […], […], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic,la société Immo de France, a, par acte du 11 février 2015, assigné M. Y X devant le tribunal d’instance de Paris 15e pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 5.329,67 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayées, janvier 2015 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 418,82 € pour frais de recouvrement,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € pour frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2017, le tribunal d’instance a :
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis résidence […], […], les sommes suivantes :
• 1.786,95 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
• 80,82 € au titre des frais de recouvrement,
• 500 € au titre des dommages-intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux) et des frais et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts,
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé résidence […], […], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. Y X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 janvier 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 8 juin 2020 par lesquelles M. Y X, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires comporte de nombreuses erreurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de première instance dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.156,13 € au titre des sommes remises en exécution du jugement déféré et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date du jugement,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 111,61 € au titre du trop-perçu de charges qu’il a versées,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à régulariser son compte charge en :
• annulant de son compte charges de la somme globale de 1.856,75 € rejetée par le jugement de première instance du 8 décembre 2017 déféré,
• annulant la ligne les honoraires d’avocats pour la procédure d’appel d’un montant de 2.020 € qui lui a seul été imputé,
• annulant les frais de relances et contentieux suivants 40 € le 20 février 2020 et 153 € le 10 mars 2020,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même
code ;
Vu les conclusions du 12 juillet 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence […] sis […], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer sur le surplus,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 2.529,61 € au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 janvier 2017 en deniers ou quittances,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.114,09 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
— condamner M. Y X à lui payer la somme complémentaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les charges de copropriété (et de travaux)
• Sur la prescription
Il résulte de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 que le recouvrement des charges de copropriété se prescrit par 10 ans ;
M. X soutient que l’assignation datant du mois de février 2015, toute allégation d’arriéré de charges antérieures à février 2005 est prescrite ;
En l’espèce, le tribunal a considéré qu’une partie des charges réclamées, à hauteur de 664,12 € (en réalité 664,72 €), correspondait à un solde en janvier 2005, solde qu’il a jugé prescrit ;
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a initié la procédure par acte introductif d’instance du 11 février 2015 ;
Toutefois, à l’examen du compte récapitulatif valablement produit, il est constaté qu’au 22 avril 2005, le compte de charges était créditeur de 19,95 € ;
Ainsi, entre janvier 2005, date à laquelle le solde était débiteur de 664,72 €, et avril 2005,
M. X a effectué plusieurs règlements à hauteur de 1.558 € et de 2.456,76 €, ce qui a permis de rendre son compte créditeur au 22 avril 2005 ;
Du fait du solde créditeur à cette date et en application de l’article 1256 du code civil dans sa version en vigueur à la date des faits (devenu l’article 1243-10 du code civil) qui dispose que l’imputation du paiement parmi les dettes échues s’effectue sur la plus ancienne, les demandes du syndicat portent nécessairement sur les charges postérieures à avril 2005 ;
La demande du syndicat n’encourt donc pas la prescription et le jugement devra être infirmé sur ce point ;
• Sur l’arriéré de charges contesté
Le syndicat forme sa demande arrêtée au 18 janvier 2017, sur la base d’un compte arrêté au
18 janvier 2017 reprenant l’ensemble des charges, frais et règlements imputés entre le 20 décembre 2001 et le 18 janvier 2017 ;
Ce compte laisse apparaître un solde débiteur de 4.858,78 € au 18 janvier 2017 dont 2.329,17 € de frais (relances, vacations du syndic, honoraires et dépens liés à la procédure), soit un montant dû à titre de charges de 2.529,61 € ;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— copie de la matrice cadastrale,
— le relevé de compte de charges du 20 décembre 2001 au 10 janvier 2017 avec compte laissant apparaître les frais exposés,
— la répartition individuelle solde de charges travaux divers AG 22 janvier 2004, réfection étanchéité du 22 janvier 2004, travaux remplacement porte parking, et travaux AG 30 mars 2009,
— la répartition individuelle solde de charges 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, 2010/2011, 2010/2013, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015,
— le relevé d’eau chaude et relevé de compteurs de septembre 2013,
— les appels du 1er trimestre 2006, , 2e trimestre 2006, 3e trimestre 2006, 4e trimestre 2006, 1er trimestre 2007, 2e trimestre 2007, 4e trimestre 2007, 1er trimestre 2008, 2e trimestre 2008, 3e trimestre 2008, 4e trimestre 2008, 1er trimestre 2009, 2e trimestre 2009, 3e trimestre 2009, 4e trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2e trimestre 2010, 3e trimestre 2010, 4e trimestre 2010, 1er trimestre 2011, 2e trimestre 2011, 3e trimestre 2011, 4e trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2e trimestre 2012, 3e trimestre 2012, 4e trimestre 2012 avec appel travaux serrurerie, 1er trimestre 2013, 2e trimestre 2013, 3e trimestre 2013, 4e trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 2e trimestre 2014, 3e trimestre 2014 avec appel travaux étanchéité et vide-ordures, 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3e trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2e trimestre 2016, 3e trimestre 2016, 4e trimestre 2016 et 1er trimestre 2017,
— l’appel de charges pour les travaux de l’ascenseur du 1er octobre 2007, du 1er janvier 2008, du 1er janvier 2009, du 1er avril 2009, du 1er janvier 2015,
— l’appel de fonds travaux divers AG 11/02/2008, AG 30/03/2009 du 1er juillet 2009, AG 30/03/2009 du 1er octobre 2009, AG 04/02/2010 du 1er octobre 2010, AG 04/02/2010 du 1er janvier 2011, AG 04/02/2010 du 1er avril 2011, AG 31/01/2011 du 1er avril 2011, AG 31/01/2011 du 1er juillet 2011, AG 04/02/2010 du 1er juillet 2011, AG 04/02/2010 du 1er octobre 2011, AG 31/01/2011 du 1er octobre 2011, AG 29/09/11,
— l’appel de fonds pour travaux divers du 1er juillet 2012, pour travaux divers d’étanchéité du 1er janvier 2013, pour réfection du 1er avril 2013, pour travaux divers du 1er juillet 2013, pour travaux de rénovation du 1er octobre 2013, pour travaux de rénovation du hall principal du 1er juillet 2015, pour travaux de remplacement de la porte du rez-de-chaussée AG 08/04/2014, pour le remplacement de la porte de parking,
— la répartition individuelle AG 31/01/2011, pour l’étanchéité de la terrasse, pour les travaux de rénovation du hall principal, pour les travaux de rénovation du hall bâtiment A, pour les travaux de remplacement des boîtes aux lettres AG 08/04/2014, pour les travaux d’étanchéité de la jardinière de la cour,
— une note de crédit de remboursement subvention ANAH AG 08/04/2014,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 11 janvier 2005, 30 janvier 2006, 12 mars 2007, 11 février 2008, 30 mars 2009, 4 février 2010, 31 janvier 2011, 20 mars 2012, 25 mars 2013, 8 avril 2014, 16 avril 2015,14 avril 2016 et 23 mars 2017,
— les attestations de non recours,
— un extrait du règlement de copropriété ;
Le syndicat produit dès lors des documents justificatifs des répartitions individuelles de charges pour la période 2004 à 2010, ainsi que les duplicatas des appels impayés et répartitions individuelles de charges pour la période allant de 2006 à janvier 2017 ;
Il verse également les procès-verbaux de toutes les assemblées générales s’étant tenues entre 2005 et 2017, justifiant ainsi de l’approbation des comptes et du vote des budgets prévisionnels ;
Plus précisément, concernant tout d’abord les travaux votés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2011, force est de constater que, contrairement à ce que soutient M. X, les travaux ont été votés sur la base d’un montant de 41.821,04 € TTC aux termes de la 14e résolution de la dite assemblée générale, auquel se sont ajoutés les honoraires de maîtrise d''uvre, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire et les honoraires du syndic ;
Enfin, les comptes travaux relevant des votes intervenus lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2011 ont été approuvés aux termes de la 7e résolution votée lors de l’assemblée générale du 8 avril 2014 ;
Le montant total des travaux votés lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2011, notamment les ravalements des pignons, a été fixé lors de l’assemblée générale du 8 avril 2014 à une somme de 24.682,68 € ;
Au regard des tantièmes de M. X, la somme totale dont il doit s’acquitter au titre de ces travaux s’élevait à 459,61 € ; compte tenu des appels de fonds qui lui avaient été adressés pour un montant de 408,57 €, il a été réclamé un solde de régularisation de 43,12 € ; M. X n’a pas contesté l’assemblée générale du 8 avril 2014 et ne peut donc revenir sur ce solde de travaux ;
Le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Concernant ensuite la régularisation de charges courantes au titre de l’année 2012, le solde qui a été calculé correspond à des comptes qui ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2012 et ne peuvent plus être mis en cause, puisque cette assemblée n’a pas fait l’objet de contestation ;
Les soldes débiteurs de charges et travaux que mentionne M. X apparaissent régulièrement sur le relevé de compte à la date du 30 septembre 2011 ; il en résulte que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la somme de 22,11 € est due par M. X ; le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Concernant en outre les 1er et 2e appels de charges relatifs aux travaux réfection de l’étanchéité du bâtiment C et de modification de l’accès à l’immeuble votés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2012, il résulte des pièces versées au dossier que ces travaux ont fait l’objet d’une approbation de comptes travaux lors de l’assemblée générale du 14 avril 2016 et qu’aucun recours n’a été formé contre cette assemblée ;
M. X ne peut donc s’autoriser à recalculer lui-même les appels de charges, en déduisant en l’occurrence la somme de 265,18 € au titre de la réfection de l’étanchéité du bâtiment C ; de même que l’appel de charges pour un montant de 874,28 € au titre des travaux d’accès à l’immeuble est régulier et M. X n’est pas en droit de considérer que seule la somme de 701,84 € ne peut lui être réclamée ;
Concernant les charges de 2005 à 2012, contrairement à ce qu’indique M. X, les comptes de l’exercice arrêtés au 30 septembre 2008 ont été approuvés aux termes de la 6e résolution de l’assemblée générale du 30 mars 2009 ; il n’est donc pas en droit de refuser de payer sa quote part de charges relatives aux frais de recherche de fuite d’eau facturée à la copropriété 136,70 € ; de même, si les comptes de l’exercice clos au 30 mars 2008 ont été rejetés lors du vote de l’assemblée générale du 30 mars 2009, ils ont par la suite été approuvés lors de la même assemblée aux termes de la résolution n° 6 ; M. X n’est donc pas fondé à refuser la régularisation de charges pour un montant de 547,59 € ;
Concernant par ailleurs les charges de 2015 à 2017, les comptes de cette période ont été approuvés, et aucune contestation n’a été formée à l’encontre des assemblées générales et des résolutions approuvant ces comptes ; M. X n’est donc pas en droit de refuser la régularisation de charges pour un montant de 134,94 € correspondant à l’audit énergétique qui a fait l’objet d’une subvention régulièrement répercutée sur les appels de fonds ;
Concernant la régularisation de consommation d’eau chaude au titre de l’année 2014, pour un montant de 861,69 €, ce qui correspond à 63 m3, qui a été imputé sur le compte de M. X à l’occasion du solde de charges de l’exercice allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013,
celui-ci soutient qu’au regard des relevés de compte précédents et actuels, il ne devrait consommer que 5 m3 pour la période considérée, soit une facturation à son encontre de 68,39 € ; il énonce ainsi que cette somme doit annuler et remplacer le montant de 861,69 € portés par erreur au débit de son compte ;
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires explique valablement que ces 63 m3 correspondent à l’indexe 102 relevé par la société Techem, prestataire chargé du relevé des compteurs et que le relevé mentionne que le compteur de M. X a été changé le 13 septembre 2013 entre deux relevés, ce qui explique que le chiffre initial du compteur soit '0" et ne corresponde pas aux consommations antérieures ;
La cour retient que la consommation d’eau chaude particulièrement élevée en 2014 par M. X peut être liée à différents motifs, notamment un robinet fuyard ou une occupation plus importante de son appartement, mais n’établit pas que la consommation relevée procède d’une erreur du syndic ;
Il n’y a donc pas lieu de porter une quelconque somme au crédit de M. X ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;
Concernant enfin les appels relatifs aux changements de boîtes aux lettres, l’appelant soutient que les charges relatives à la pose de boîtes aux lettres doivent être réparties en fonction du nombre d’appartements et non en fonction des tantièmes de copropriété, ainsi que l’a jugé le tribunal de première instance ;
Il est de principe que, en application de l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les charges des éléments d’équipement commun comprennent à la fois les dépenses engagées pour leur maintenance et celles exposées pour assurer leur réfection et au besoin leur remplacement par de nouveaux équipements ;
En l’espèce, si la répartition des charges est fixée par le règlement de copropriété et ne contient aucune disposition relative aux boîtes aux lettres, il convient toutefois, comme l’a retenu le tribunal, de considérer que le changement de boîtes aux lettres est constitutif d’une charge relative aux services collectifs et éléments d’équipement commun, et non une charge relative à la maintenance et la gestion de ces parties communes, en ce que la contribution financière des copropriétaires doit être déterminée en fonction de l’intérêt et de l’utilité que chacun est supposé recueillir de l’élément d’équipement considéré, compte tenu de la situation, de la configuration et de l’affectation de son lot ;
La cour confirme donc le jugement sur ce point, en ce qu’il a imputé au crédit de M. X la somme de 38,62 € (correspondant à 128,21 € sollicités – 89,59 € payés) ;
Il résulte de tout ce qui précède que si l’approbation des comptes est indépendante de la répartition des charges et ne peut faire obstacle à la contestation par un copropriétaire des modalités de répartition des charges qui lui sont appliquées et s’il appartient au syndicat de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées, force est de constater que les comptes et les budgets prévisionnels ont été approuvés par les assemblées générales versées aux débats ;
Les décisions des assemblées générales sont par conséquent exécutoires de plein droit et sont valables tant qu’elles ne sont pas annulées ; enfin, M. Y X ne conteste pas la conformité des charges réclamées au règlement de copropriété versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.786,95 € ; la cour ajoute que le montant de la somme due en principal
par M. Y X, pour les trois lots, est de 2.490,99 € (2.529,61 € – 38,62 €) ;
Il convient par conséquent de condamner M. X à payer au syndicat la somme de 742,66 € (2.490,99 € – 1.786,95 €) au titre de charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 18 janvier 2017 ;
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la signification des premières conclusions du syndicat valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil ;
Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires poursuit le paiement de la somme de 1.114,09 €, à ce titre ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ;
Il est donc de principe que seules doivent être pris en compte les frais nécessaires, à savoir les frais qui sortent de la gestion courante, traduisant des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires précédant une instance judiciaire propres à permettre au syndicat de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant ;
En l’espèce, ne sont pas procéduralement nécessaires les multiples frais de relance (seules les premières relances et les mises en demeure étant à prendre en considération), ainsi que les frais de contentieux renouvelés à intervalles réguliers et variables dans leurs montants ; sont également rejetés les frais de fiches d’immeubles à la conservation des hypothèques dénués d’explication, ainsi que les vacations du syndic ; il est enfin précisé que les dépens ainsi que les honoraires de conseils feront l’objet d’un recouvrement distinct à ce titre ;
La cour retient par conséquent la somme de 215,60 € au titre des frais de recouvrement ;
Il doit donc être ajouté au jugement que la M. X est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134,78 € (215,60 € – 80,82 €) au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la signification des premières conclusions du syndicat valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil, en sus de la somme de 742,66 € à titre d’arriéré de charges, soit un total de 877,44 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis plusieurs années, M. X s’abstient de payer les charges de copropriété et appels travaux à leur échéance, laissant sa dette perdurer ; ses manquements systématiques et répétés à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motif valable pour expliquer sa carence, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X au paiement au syndicat des copropriétaires d’une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
Depuis le jugement, M. X n’a pas effectué les versements sollicités, aggravant de ce fait le préjudice du syndicat des copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que M. X est condamné à payer au syndicat la somme supplémentaire de 400 € de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes de M. X
M. Y X sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer :
— la somme de 3.156,13 € au titre des sommes remises en exécution du jugement déféré,
— la somme de 111,61 € au titre du trop-perçu de charges qu’il a versées,
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé ;
Il demande en outre sous astreinte la condamnation du syndicat des copropriétaires à régulariser son compte en annulant de la somme globale de 1.856,75 € rejetée par le jugement de première instance, en annulant la ligne relative aux honoraires d’avocats pour la procédure d’appel d’un montant de 2.020 € qui lui a seul été imputée et en annulant les frais de relances et contentieux suivants 40 € le 20 février 2020 et 153 € le 10 mars 2020 ;
Au regard du sens de la décision, la cour ne fera droit à aucune des demandes de M. Y X, partie perdante à la présente procédure ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] sis […] la somme de 877,44 € au titre de charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 18 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 ;
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] sis […] la somme supplémentaire de 400 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] sis […] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Participation des salariés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissionnaire
- Gestion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandat apparent ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gérant ·
- Déclaration ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Assurances
- Associé ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Gérant ·
- Finances ·
- Administrateur provisoire ·
- Commerce ·
- Révocation ·
- Gestion
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Droit de préemption ·
- Biens ·
- Retrocession ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Aliéner
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Maintenance ·
- Prestataire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Résultat
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Enchère ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Acquéreur ·
- Licitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Videosurveillance ·
- Acquiescement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Système ·
- Harcèlement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Entreprise
- Offre ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente ·
- Cancer ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.