Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 janv. 2020, n° 17/12288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 septembre 2017, N° F16/00622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 Janvier 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12288 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GVZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – section encadrement – RG n° F16/00622
APPELANT
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802, avocat postulant
représenté par Me Karine ROUSSELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIMEE
SARL HYDAC
N° SIRET : 303 993 562
[…]
[…]
représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115, substituée par Me Jade ROUET, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président de chambre
Madame Soleine HUNTER-FALCK, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, président et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE :
M. B X, né le […] à Casablanca, a été engagé le 1er octobre 2007 par la société Hydac en qualité de technicien d’atelier et de chantier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Suite à la signature d’un avenant le 10 février 2012, il est devenu chargé d’affaires service. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.258,33 €.
Compte tenu de l’activité de la société Hydac (fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques), la relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Cette entreprise employait habituellement environ 150 salariés.
Le 17 septembre 2014, la société Hydac a adressé à M. X un rappel à l’ordre pour consommations téléphoniques privées à la charge de la société d’un montant de 900 €.
Le 6 novembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2015 à l’issue duquel il a été dispensé de toute activité.
M. X a été licencié pour faute simple par une lettre du 27 novembre 2015 en raison de 'faits parfaitement anormaux et constitutifs de violations [des] obligations contractuelles' caractérisés par :
— une absence injustifiée et un abandon de poste,
— le remboursement injustifié de frais professionnels indus,
— un comportement problématique à l’égard des collègues, en présence de tiers, et des propos humiliants vis-à-vis de jeunes techniciens,
— une violation de son obligation de sécurité eu égard à ses responsabilités.
Le 15 avril 2016, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau pour contester cette décision.
La cour statue sur l’appel principal de M. X en date du 4 octobre 2017 , et l’appel incident de la société Hydac, contre le jugement du 7 septembre 2017 qui a :
— dit que le licenciement de M. X était fondé,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et la société Hydac de ses demandes
reconventionnelles,
— condamné le premier aux éventuels dépens.
Vu les conclusions transmises le 21 décembre 2017 par M. X qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, après avoir jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société Hydac à lui payer 65.166,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal, et 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 mars 2018 par la société Hydac aux fins de voir confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et condamner le salarié
— à lui rembourser la somme de 3.709,30 € au titre de frais professionnels injustifiés,
— et à lui payer une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Longjumeau a estimé que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la société Hydac fournissait des documents (mails de collègues et frais professionnels) attestant que le salarié avait abandonné son poste de travail et que les autres griefs, secondaires, étaient également démontrés par des situations concrètes.
Pour contester son licenciement, M. X fait néanmoins valoir qu’il avait quitté le chantier EDF de Martigues le 5 en fin de journée car ce chantier était terminée, qu’aucun salarié n’avait travaillé sur ce chantier le 6 novembre et que lui-même avait bien repris son travail le lundi 9 novembre suivant, que l’employeur faisait preuve de mauvaise foi en produisant un mail de M. Y (chargé de mission) du 24 novembre 2015 car ce salarié avait été sollicité par la direction trois semaines plus tard pour faire un écrit expressément destiné à être mis dans son dossier tandis qu’il
résultait de son mail qu’il n’y avait pas d’activité à effectuer sur le chantier en question. Le salarié ajoute qu’il disposait d’une convention de forfait lui permettant d’adapter son temps de travail en fonction des circonstances des chantiers, qu’il ne comptait pas ses heures pour l’entreprise et qu’aucune faute contractuelle ne pouvait lui être reprochée. Il conteste s’être fait remboursé des frais professionnels indus pour la nuit du 5 au 6 novembre 2015 et avoir manqué à une obligation de sécurité en laissant seul un technicien sur le chantier en cause comme cela lui est reproché et il souligne l’incohérence du grief qui serait constitutif d’une faute grave à la fois d’une légèreté blâmable, alors qu’il a été licencié pour une faute simple. Il souligne enfin que le grief relatif à son comportement repose seulement sur le mail d’un salarié, M. Z, avec lequel il avait eu un différend et dont le témoignage n’est pas probant.
De son côté, l’employeur maintient son argumentation en exposant, en substance, que le salarié avait prémédité d’écourter son déplacement et d’abandonner le chantier le jeudi 5 novembre 2015 sans en aviser le chef de chantier et qu’il avait adopté un comportement inacceptable dont M. Z avait témoigné.
Force est cependant de constater que la société Hydac ne produit aucune attestation de témoins des faits reprochés et qu’elle se contente de fournir deux mails émanant de salariés ayant été en relation avec M. X, l’un de M. Y, l’autre de M. Z.
La cour constate par ailleurs que le mail du 24 novembre 2015 de M. Y (le chef de chantier) contredit celui envoyé par M. A (le supérieur hiérarchique de M. X) le jour des faits (le 6 novembre 2015) : il résulte en effet de ce dernier mail qu’il y avait eu un échange entre M. Y et M. A le jeudi 5 novembre 2015 en fin de journée et que – contrairement à ce qu’il a écrit ensuite – M. Y était bien informé du départ du salarié.
Par ailleurs, la société Hydac ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives au fait que le salarié n’avait réservé que trois nuits (lundi 2, mardi 3 et mercredi 4). Elle produit en effet seulement la facture de l’hôtel dont il n’est pas possible de déduire quelles étaient les nuitées initialement réservées par le salarié.
Quant au mail de M. Z, il n’est pas de nature à emporter la conviction. Outre le fait qu’il constitue plus une réponse à une sollicitation de l’employeur (M. A) qu’un véritable témoignage – étant intitulé 'retour sur points bloquants avec Abdel' et se terminant en ses termes : 'j’espère avoir donné assez d’exemple' -, la cour constate que les faits rapportés ne sont pas datés.
La cour relève enfin que la société Hydac ne soutient plus le grief invoqué dans la lettre de licenciement et pris d’un manquement du salarié à une obligation de sécurité.
Au vu de ces éléments, le licenciement de M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera donc infirmé.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Hydac sera condamnée à lui verser la somme de 36.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six
mois. En l’espèce, l’employeur sera condamné à rembourser les indemnités éventuellement versée, et ce à concurrence de six mois.
Sur le remboursement des frais professionnels injustifiés :
En principe les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Tel était le cas au sein de la société Hydac, laquelle forme cependant appel incident contre le jugement qui l’a déboutée de sa demande de remboursement d’une somme de 3.709,30 € au titre des frais professionnels qu’elle estime injustifiés.
Le conseil des prud’hommes a en effet rejeté sa demande reconventionnelle à ce titre au motif qu’elle démontrait une certaine légèreté de la part de l’employeur dans le contrôle des frais.
En cause d’appel, la société Hydac affirme à nouveau avoir découvert à l’occasion de la procédure prud’homale que M. X avait érigé en véritable système de fraude la pratique d’erreur dans les forfaits pratiqués sur ses notes de frais.
La cour constate cependant qu’elle ne fournit aucun élément de preuve permettant d’accéder à sa demande de restitution de sommes qu’elle prétend avoir indûment payées à ce titre.
Pour ce motif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Hydac.
Sur les autres demandes :
La créance de M. X sur la société Hydac ayant un caractère indemnitaire, elle produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Hydac qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le conseil des prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était fondé, en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié et en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hydac à lui payer la somme de 36.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Hydac au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
Dit que le greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Hydac aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. X la somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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