Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 14 décembre 2018, n° 16/01078
TGI 20 juillet 2011
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 19 juillet 2013
>
CASS
Cassation partielle 16 février 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 14 décembre 2018
>
CASS
Cassation 25 novembre 2020
>
CASS
Rejet 10 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a retenu que la S.A.S. Fast Food Océan Indien a sciemment violé la clause de non-concurrence, entraînant un préjudice pour la S.A.S. Immobilière E.

  • Accepté
    Perte de revenus due à la concurrence déloyale

    La cour a constaté que la S.A.S. Immobilière E a effectivement subi une perte de loyers en raison de la concurrence déloyale.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la violation de la clause de non-concurrence

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la S.A.S. Immobilière E en raison de la violation de la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Exploitation d'un restaurant concurrent

    La cour a jugé que l'interdiction demandée serait disproportionnée compte tenu du temps écoulé depuis l'ouverture du restaurant Quick.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Saint-Denis, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie par la SAS Immobilière E et la SAS Restauration D E pour statuer à nouveau sur leur demande d'indemnisation et de cessation des agissements déloyaux à l'encontre de la SAS Fast Food Océan Indien et de la SA Mercialys, suite à la violation d'une clause de non-concurrence issue d'un acte de vente datant de 1999. La juridiction de première instance avait débouté les demandes des sociétés appelantes, mais la Cour d'Appel, dans un arrêt antérieur, avait reconnu la validité de la clause et la responsabilité de la SCI Timur et de la SCI Benirimmo, décision partiellement cassée par la Cour de Cassation uniquement en ce qui concerne le rejet des demandes contre la SAS Fast Food Océan Indien et la SA Mercialys. La Cour d'Appel, dans le présent arrêt, a déclaré ces deux dernières responsables des préjudices subis par les appelantes et les a condamnées solidairement à payer des dommages et intérêts pour perte d'exploitation et préjudice moral, tout en rejetant les demandes de cessation des agissements déloyaux en raison de la disproportionnalité de cette mesure après vingt ans de la clause et huit ans d'activité illicite. La Cour a également condamné les défenderesses aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 déc. 2018, n° 16/01078
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 16/01078
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 février 2016, N° 11/01239
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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