Infirmation partielle 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 7 mars 2018, n° 16/11490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mars 2016, N° 13/08596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 7 MARS 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 13/08596
APPELANTE
SARL AF IMMO Représentée par Monsieur B C, ès qualités de mandataire ad hoc, désigné en cette qualité par une ordonnance rendue le 18 mai 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY (n° de Minute 2016O08126)
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : C2608
INTIME
Monsieur X G Y
[…]
93270 A
né le […] à PORTUGAISE
Représenté par Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame D E, greffier présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 janvier 2003, Monsieur X F G Y a consenti un bail commercial dérogatoire à la SARL AF IMMO pour un local sis […], à A (93270) à usage de bureau.
La location a été consentie pour l’activité d’agence immobilière avec effet au 1er mars 2003 jusqu’au 28 février 2005, moyennant un loyer annuel TTC de 9.147 euros, payable par fractions mensuelles.
Au terme du bail du 28 février 2005, le locataire s’est maintenu dans les lieux avec l’accord du bailleur.
Le 30 mars 2012, le bailleur a adressé au preneur une mise en demeure d’avoir à payer des sommes relatives à un arriéré d’indexation annuelle de loyer, ainsi qu’à un arriéré de taxes foncières et de consommation d’eau, pour un total de 15.144,21 euros.
Le 11 avril 2012, la SARL AF IMMO en sa qualité de preneur adressait un congé à son bailleur et quittait les lieux le 1er juillet 2012.
Par acte en date du 19 juillet 2013, Monsieur X F G Y a assigné la SARL SA IMMO devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de la voir notamment condamner à lui payer diverses sommes au titre de rappel de loyers, de rappel de charges et des frais de remise en état des locaux.
Par jugement en date du 23 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- REJETÉ l’exception de nullité du bail dérogatoire du 31 janvier 2003 opposée par la SARL AF IMMO.
- REJETÉ la demande de la SARL AF IMMO tendant à faire constater l’existence d’une convention tacite d’occupation de nature civile,
- CONDAMNÉ la SARL AF IMMO à payer à Monsieur X, F G Y la somme de 11.139,56 euros au titre de l’indexation sur les loyers calculée sur les cinq années précédents le 28 février 2013,
- CONDAMNÉ la SARL AF IMMO à payer à Monsieur X, F G Y la somme de 12.383,49 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 12 juillet 2012 au 30 juin 2013,
- DEBOUTÉ Monsieur X, F G Y de sa demande relative au titre d’un
rappel de la moitié de la taxe foncière afférente aux locaux loués en l’absence de justificatifs, – DEBOUTÉ Monsieur X, F G Y de sa demande relative au titre d’un rappel de la consommation d’eau afférente aux locaux loués en l’absence de justificatifs,
- DEBOUTÉ Monsieur X, F G Y de sa demande relative aux frais de remise en état des locaux,
- CONDAMNÉ Monsieur Y à rembourser à la SARL AF IMMO la somme de 2.287 euros correspondant au dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- DEBOUTÉ la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à lui payer des indemnités d’occupation trop perçues,
- DEBOUTÉ la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à lui payer des dommages intérêts au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNÉ la SARL AF IMMO à payer les dépens,
- CONDAMNÉ la SARL AF IMMO à payer à Monsieur X, F G la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTÉ la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à payer les dépens,
- DEBOUTÉ la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à lui payer un article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL AF IMMO, représentée par Monsieur B C, ès qualités de mandataire ad hoc, désigné en cette qualité par une ordonnance rendue le 18 mai 2016 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bobigny, a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 mai 2016.
Par dernières conclusions signifiées le 16 août 2016, la SARL AF IMMO demande à la Cour de : Vu les articles 1713 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 112-1 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L. 145-56 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 145-60 du Code de commerce, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu le « bail commercial dérogatoire » du 31 janvier 2003, Vu l’assignation introductive d’instance du 19 juillet 2013, Vu le jugement du 23 mars 2016 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (RG n° 13/08596),
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
- rejeté la demande de Monsieur G Y formée à l’encontre de la SARL AF IMMO en paiement de la moitié de la taxe foncière afférente aux locaux sis […] à A (93270) ;
- rejeté la demande de Monsieur G Y formée à l’encontre de la SARL AF IMMO au titre de la consommation d’eau afférente aux locaux sis […] à A (93270) ;
- rejeté la demande de Monsieur G Y formée à l’encontre de la SARL AF IMMO au titre de la remise en état des locaux sis […] à A (93270) ; – condamné Monsieur Y à rembourser à la SARL AF IMMO la somme de 2.287 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2014, au titre du dépôt de garantie ; INFIRMER LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS, PRONONCER la nullité absolue du « bail commercial dérogatoire » du 31 janvier 2003 conclu entre Monsieur G Y et la SARL AF IMMO ; CONSTATER que Monsieur G Y et la SARL AF IMMO étaient liées par une convention tacite d’occupation de nature civile soumise aux dispositions supplétives des articles 1713 et suivants du Code civil ; REJETER la demande formée par Monsieur G Y au titre de la révision des
arriérés de loyers ; A TITRE SUBSIDIAIRE DE CE CHEF, DIRE ET JUGER que la clause de révision du loyer est réputée non écrite sur le fondement des dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2 du Code monétaire et financier ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DE CE CHEF, DIRE ET JUGER que l’action en révision du loyer est prescrite en application des dispositions de l’article L. 145-60 du Code de commerce ; REJETER la demande formée par Monsieur G Y au titre du paiement des loyers impayés à compter du 12 juillet 2012 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur G Y à l’encontre de la SARL AF IMMO ; CONDAMNER Monsieur G Y à payer à la SARL AF IMMO la somme de 2.514,13 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2014, au titre des indemnités d’occupation trop perçues ; CONDAMNER Monsieur G Y à payer à la SARL AF IMMO une indemnité de 15.000 € au titre de la procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur G Y à payer à la SARL AF IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance; CONDAMNER Monsieur G Y à payer à la SARL AF IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel ; CONDAMNER Monsieur G Y aux dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2017, Monsieur X F G Y demande à la Cour de : Vu le Code de commerce, et notamment son article L.145-5; Vu le Code civil et notamment ses articles 1134 et 1147 ; Vu le Code de procédure civile et notamment son article 566 ; Vu le bail signé le 31 janvier 2003 ; Vu le commandement demeuré infructueux ; Vu les autres pièces du dossier ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
- rejeté l’exception de nullité du bail dérogatoire du 31 janvier 2003, opposée par la SARL AF IMMO ; – rejeté la demande de la société de faire constater l’existence d’une convention tacite d’occupation de nature civile ; – condamné la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y la somme de 11.139,56 euros au titre de l’indexation des loyers sur les 5 années précédant le 28 février 2013; – condamné la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y la somme de 12.383,49 euros au titre de l’arriéré des loyers pour la période du 12 juillet 2012 au 30 juin 2013; – débouté la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur G Y à lui payer des indemnités d’occupation trop perçues ;
- débouté la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur G Y à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARL AF IMMO aux dépens ; – condamné la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; L’INFIRMER en revanche en ce qu’il a :
- débouté Monsieur G Y de sa demande relative au rappel de la moitié de la taxe foncière afférente aux locaux ;
- débouté Monsieur G Y de sa demande relative au rappel de consommations d’eau afférentes aux locaux ;
- débouté Monsieur G Y de sa demande relative aux frais de remise en état des locaux ; Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y une somme de 3.919,65 €, au titre du rappel de charges correspondant à la moitié de la taxe foncière afférente aux locaux loués, conformément à l’article 10 (i) du contrat ;
- CONDAMNER la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y une somme de 557,15 €, au titre du rappel de charges concernant la consommation d’eau afférente aux locaux loués, conformément à l’article 7 du contrat ;
- CONDAMNER la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y une somme de 6.831,57 € TTC en réparation du préjudice afférent au coût de remise en état des locaux en conséquence des irréguliers exécutés dans lesdits locaux ;
- CONDAMNER la SARL AF IMMO à payer à Monsieur G Y une somme de 8.539,36 € au titre de l’arriéré des loyers dus pour la période courant du 1er juillet 2013 au 28 février 2014 ; En tout état de cause, débouter la société AF IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – CONDAMNER la SARL AF IMMO à verser à Monsieur G Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- La CONDAMNER aux entiers les dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée le 13 décembre 2017.
MOTIFS
La SARL AF IMMO soulève l’exception de nullité absolue du bail conclu le 31 janvier 2003 pour inexistence juridique du preneur, arguant que ce bail a été conclu par la SARL AF IMMO elle-même, et non pas au nom d’une société « en cours de formation », alors qu’il ressort de l’extrait K-Bis de la SARL AF IMMO que celle-ci n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 5 février 2003, soit postérieurement à la date de signature du bail litigieux.
Elle rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l’absence de personnalité juridique à la date de la conclusion d’un contrat est une cause de nullité absolue de celui-ci.
Elle en déduit que la situation juridique régissant les parties est de nature civile, comme étant celle d’une occupation d’un local pour l’exercice d’une activité, sans durée déterminée, sans conditions particulières, et moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 762,25 € TTC/mois, soit 9.147 €/an, et que la qualification de cette occupation en bail commercial est exclue car elle ne correspond pas à la volonté exprimée par les parties.
En conséquence elle s’oppose à toutes les demandes de révision du loyer selon la clause d’indexation incluse dans le bail, de paiement au titre de loyers impayés qui seraient dus à compter du 12 juillet 2012, et de paiement de la taxe foncière et de consommation d’eau.
Elle conteste devoir le coût de remise en état des locaux, motif pris que le bailleur a donné son accord pour l’édification dans les lieux d’une cloison nécessaire à son activité d’agence immobilière, et sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. X K Y à lui restituer le dépôt de garantie, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
Reconventionnellement elle sollicite la restitution des 'surindemnités d’occupation’ d’un montant mensuel de 1 058,03€ qu’elle a versées à compter du mois de novembre 2011 et la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 2 287€, exposant qu’aucune clause de variation du loyer n’avait été stipulée entre les parties et que c’est sans explication et sans justification, de façon arbitraire et sous la menace d’expulsion, que le bailleur a imposé une indemnité mensuelle d’occupation de 1 058,03€ à partir du mois de novembre 2011.
M. X K Y, après avoir rappelé que la SARL AF IMMO exerce une activité de
professionnel de l’immobilier, et que c’est son gérant qui, en sa qualité de professionnel, s’est procuré un modèle de contrat qu’il a complété, paraphé et signé, soutient que conformément aux dispositions de l’article L.210-6 du code de commerce, le bail signé le 31 janvier 2003 est réputé avoir été souscrit dès l’origine par la SARL AF IMMO.
Il ajoute que l’article 19 des statuts de la SARL AF IMMO, signés le 4 février 2003 prévoit que les actes accomplis par les associés au nom de la société en formation seraient repris automatiquement par la société dès son immatriculation, et en conclut que l’exception de nullité soulevée par l’appelante ne peut qu’être rejetée.
Il conteste la prétendue nature « civile » de l’occupation consentie à la SARL AF IMMO, soutenant comme l’ont fait les premiers juges, qu’un bail commercial d’une durée de neuf années est né à l’issu du bail dérogatoire au terme de l’article L.145-5 alinéa 2 du Code du commerce, et sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué le paiement des arriérés de loyers pour la période du 12 juillet 2012 au 30 juin 2013 et le rappel d’indexation des loyers en vertu de l’application de la clause figurant dans le bail, selon laquelle le loyer était révisable chaque année à compter du 1er mars 2004, avec une indexation automatique et proportionnelle à la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE (indice de référence du 3e trimestre 2002 : 1170).
Il sollicite en outre le paiement par la SARL AF IMMO de la moitié des taxes foncières afférentes aux locaux pour les périodes non prescrites, soit 3 919,65€, et d’un rappel de consommation d’eau pour des périodes non prescrites, soit 557,15€, outre les frais de remise en état des locaux, en contestant avoir donné l’autorisation écrite et préalable que l’article 10 du bail subordonnait à la réalisation de tous travaux par le preneur. Il sollicite donc à ce titre la somme de 6 831,57€.
En appel il forme une demande nouvelle portant sur les loyers indexés courant du 1er juillet 2013 au 28 février 2014, date de l’échéance du bail commercial.
ET SUR CE
Sur la nullité du bail du 31 janvier 2003
Le bail dérogatoire souscrit le 31 janvier 2003 par la SARL AF IMMO représentée par son gérant M. C B, n’a pas été conclu au nom d’une société en formation, mais par la société elle-même, alors que la SARL AF IMMO n’a acquis la personnalité juridique par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que le 5 février 2003 ; il en résulte donc que la SARL AF IMMO était dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 31 janvier 2003.
La nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue ; il en résulte que cette nullité n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification, et l’irrégularité ne pouvait être couverte par l’article 19 des statuts de la société prévoyant la reprise des actes accomplis au nom de la société en formation, car contrairement à ce que soutient M. K Y, M. Z a signé le bail en sa qualité de gérant d’une société dépourvue de la personnalité juridique, de sorte que cette société n’a pas pu, conformément aux dispositions de l’article L.210-6 du Code du commerce, reprendre les engagements souscrits après son immatriculation, faute pour M. Z d’avoir agi pour le compte d’une société en formation.
En conséquence le bail signé le 31 janvier 2003 est entaché de nullité absolue.
Sur la nature de l’occupation des locaux par la SARL AF IMMO
Si l’objet de la location et le prix sont déterminés par l’occupation des locaux et le versement d’une somme mensuelle, en revanche aucune durée n’a été convenue entre les parties.
Aucun élément ne permet en conséquence de démontrer la volonté des parties de soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux, en l’absence d’un bail dérogatoire initial, M. K Y n’ayant jamais fait mention du statut lors de son courrier du 30 mars 2012 proposant une augmentation du loyer, ni lors de la délivrance du congé donné par la SARL AF IMMO le 11 avril 2012 pour le 11 juillet 2012.
Il doit donc être considéré qu’à compter du 5 février 2003 et jusqu’au 12 juillet 2012, les locaux sis […], à A (93270) ont été occupés par la SARL AF IMMO suivant une convention d’occupation verbale, moyennant une indemnité d’occupation annuelle de 8 147€, soit 762,25€/mois jusqu’au mois d’octobre 2011, puis à compter du mois de novembre 2011 de 1 058,03€/mois.
Les relations contractuelles sont en conséquence régies par les dispositions de droit commun des articles 1714 et suivants du code civil.
Sur les demandes en paiement de la SARL AF IMMO
1. Sur la restitution du dépôt de garantie
Le bailleur n’ayant formulé aucune opposition à cette demande, le dépôt de garantie versé à hauteur de 2 287 euros sera restitué à la SARL AF IMMO.
2. Sur le remboursement des 'surindemnités’ d’occupation
La SARL AF IMMO a accepté de verser au bailleur à compter du mois de novembre 2011 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 058,03 euros.
La procédure légale de révision des loyers commerciaux, visée par l’article L.145-56 du Code du commerce et invoquée par l’appelante, n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente instance, les relations entre les parties étant soumises aux dispositions de droit commun.
La cour ne peut en conséquence que prendre acte de l’accord verbal intervenu entre les parties pour porter le loyer à la somme mensuelle de 1 058,03 euros que la SARL AF IMMO a accepté de régler jusqu’à son départ, et rejeter la demande en restitution d’une partie de ces indemnités d’occupation.
Sur les demandes en paiement de M. X K Y
1. Sur l’indexation
En l’absence de bail écrit, aucune clause d’indexation n’étant applicable, la demande faite de ce chef sera rejetée.
2. Sur les charges
Aucune charge de consommation d’eau ni de remboursement de taxe foncière n’a jamais été réclamée par le bailleur entre 2003 et 2012, et, en l’absence de bail écrit, M. X K Y est donc dans l’impossibilité de démontrer qu’il existait un accord entre les parties pour imputer à la SARL AF IMMO le paiement de ces charges.
M. X F K Y sera donc débouté de ses demandes en paiement de charges.
3. Sur le coût de remise en état des locaux
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 5 février 2003
et l’état des lieux de sortie établi le 11 juillet 2012 en présence des représentants de la SARL AF IMMO, que les locaux, dont les peintures et le sol étaient à l’état neuf, ont été rendus en bon état général, mais qu’une modification des lieux a été faite consistant à l’édification de deux cloisons avec ouvertures, dont l’accès était assuré par une porte équipée d’une serrure, de poignées et de plaques de propreté.
M. K Y verse aux débats deux devis : l’un établi par la société Gouvelas-Guerra le 15 mars 2013 pour des travaux de démolition des cloisons et reprise des peintures du plafond et des murs pour la somme de 3 835,57€ TTC, l’autre établi par la société Menuiserie Oliveira Cavalheiro le 22 mars 2013 pour la fourniture d’une porte d’entrée sur mesure avec dépose de la porte existante.
En vertu de l’article 1730 du code civil, en cas d’établissement d’un état des lieux contradictoire, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La SARL AF IMMO ne rapporte pas la preuve que M. X K Y lui aurait donné l’autorisation de monter ces cloisons pour créer des bureaux, et elle avait l’obligation de rendre les locaux dans leur état d’origine.
En conséquence, selon le devis de la société Gouvelas-Guerra, la SARL AF IMMO est redevable des frais de démolition des cloisons à hauteur de 1 063€ HT.
Aucun frais de remise en état des peintures des murs et plafonds, compte tenu de la vétusté acquise après 9 années d’occupation qu’il convient de retenir à hauteur de 100% n’est dû par le preneur.
Il est noté sur l’état des lieux de sortie que la porte d’entrée est en bon état général mais présente des traces d’effraction sur le bâti, alors que le devis versé aux débats prévoit le changement intégral d’une porte d’entrée sur mesure ; ce devis n’est pas justifié dans la mesure où seule la réfection de l’ouvrage recevant les vantaux de la porte, et non la porte elle-même, peut être imputée à la SARL AF IMMO. En l’absence de devis portant sur la réfection du seul bâti, la remise en état de la porte ne sera pas retenue.
La SARL AF IMMO sera donc condamnée à payer à M. X K Y la somme totale de 1063€HT soit 1272,10€TTC, qui viendra en compensation avec le dépôt de garantie.
4. Sur les loyers pour la période du 12 juillet 2012 au 28 février 2014
L’article 1736 du code civil prévoit que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux, aucune forme particulière n’étant requise pour la délivrance de ce congé.
La société locataire ayant donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2012 pour le 11 juillet 2012, et le propriétaire des locaux ne justifiant pas que l’usage en vigueur à A imposât un autre délai, il convient de considérer que le preneur a respecté les dispositions légales, de sorte que la demande en paiement de 'loyers’ postérieurs à cette date est infondée et doit être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le seul droit d’ester en justice et d’actionner les voies de recours offertes aux plaideurs ne pouvant constituer en lui-même un abus de droit, en l’absence de manoeuvres dolosives ou d’intention de nuire manifeste du bailleur, la demande en dommages et intérêts de la SARL AF IMMO sera rejetée.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X F K Y.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X F G Y de sa demande relative au titre d’un rappel de la moitié de la taxe foncière afférente aux locaux loués en l’absence de justificatifs,
- débouté Monsieur X F G Y de sa demande relative au titre d’un rappel de la consommation d’eau afférente aux locaux loués en l’absence de justificatifs,
- condamné Monsieur Y à rembourser à la SARL AF IMMO la somme de 2.287 euros correspondant au dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- débouté la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à lui payer des indemnités d’occupation trop perçues,
- débouté la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à lui payer des dommages intérêts au titre de la procédure abusive,
- débouté la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à lui payer un article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité du bail dérogatoire du 31 janvier 2003 opposée par la SARL AF IMMO,
- rejeté la demande de la SARL AF IMMO tendant à faire constater l’existence d’une convention tacite d’occupation de nature civile,
- condamné la SARL AF IMMO à payer à Monsieur X, F G Y la somme de 11.139,56 euros au titre de l’indexation sur les loyers calculée sur les cinq années précédents le 28 février 2013,
- condamné la SARL AF IMMO à payer à Monsieur X, F G Y la somme de 12.383,49 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 12 juillet 2012 au 30 juin 2013,
- débouté Monsieur X, F G Y de sa demande relative aux frais de remise en état des locaux,
- condamné la SARL AF IMMO à payer à Monsieur X, F G la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL AF IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur X, F G Y à payer les dépens,
— condamné la SARL AF IMMO à payer les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la nullité absolue du bail conclu entre les parties le 31 janvier 2003 ;
Constate l’existence d’une convention d’occupation de nature civile passée entre M. X F K Y et la SARL AF IMMO ;
Déboute M. X F K Y de sa demande en paiement au titre de l’indexation sur les loyers et d’un arriéré de loyers postérieur au 12 juillet 2012 ;
Condamne la SARL AF IMMO à payer à M. X F K Y la somme de 1272,10
euros au titre des frais de remise en état des locaux ;
Ordonne la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie de 2 287 euros devant être restitué par M. X F K Y ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X F K Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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