Confirmation 21 avril 2022
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 avr. 2022, n° 21/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 septembre 2021, N° 21/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/06324 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZGX
AFFAIRE :
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE
Monsieur [M] [I],
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 16 Septembre 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/01878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT 'F.N.M. E. – CGT'
prise de son secrétaire en exercice, Monsieur [M] [I], domicilié en cette qualité audit siège
263 Rue de Paris
93516 MONTREUIL CEDEX
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210360
Assistée de Me Fabrice FEVRIER, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 444 608 442 (Rcs Nanterre)
34 place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210939
Assistée de Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SA Enedis (ci-après, Enedis) est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission de son activité de distribution d’électricité d’EDF, avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l’électricité.
Entreprise de service public, implantée sur l’ensemble du territoire national , elle exploite et gère le réseau public de distribution d’électricité français, assurant l’exploitation, l’entretien et le développement de près de 1,3 million de kilomètres de réseau, avec en 2019, 12,6 millions d’interventions clients, et permettant l’accès au réseau électrique à plus de 37 millions de clients.
Elle compte plus de 38 500 salariés et dispose, en termes de représentation du personnel d’un comité social et économique central (CSE-C) et de 27 comités sociaux et économiques d’établissement (CSE-E), dont 1 pour chacune des 25 directions régionales (DR).
En raison de la pandémie, Enedis devait mettre en place le 12 mars 2020 un plan de continuité d’activité (PCA) prévoyant notamment,
— la mise en place d’un service minimum assuré par les agents sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de fourniture d’électricité et à la sécurité des biens et des personnes (essentiellement des activités techniques et clientèle) d’une part,
— le placement d’agents en travail à distance (TAD) pour les activités pouvant être réalisées par les salariés à partir de leur domicile avec les outils informatiques et télécom à leur disposition (environ 25 000 salariés éligibles à cette organisation du travail d’urgence à la date du 16 mars 2020, dont 17 500 salariés d’ores et déjà équipés des outils informatiques et télécom nécessaires) d’autre part.
Un 'droit d’indemnité de cantine fermée’ a été instauré au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur ; un accord collectif a notamment été passé le 12 juin 2020 applicable jusqu’au 31 décembre 2020 qui le prévoit expressément en son article 21 dans les termes qui suivent :
« A l’heure de la mise en place de relance des activités d’Enedis, il est possible qu’un certain nombre de restaurants d’entreprise n’aient pas encore repris leurs activités.
Aussi lorsqu’aucune solution de restauration alternative ne peut être mise en 'uvre (possibilité de commander ou faire livrer des repas sur site), les salariés bénéficieront de l’indemnité de fermeture de cantine (60 % du forfait local) (') »
Cette indemnité a aussi été versée par l’employeur aux salariés travaillant sur site lorsque la cantine était fermée et lorsque n’existait aucune possibilité de commander ou de se faire livrer des repas, depuis le 17 mars 2020 et à partir du 1er janvier 2021.
Par courrier date du 27 novembre 2020 puis courriel du 30 novembre 2020, trois membres du CSE affiliés à la Fédération nationale des syndicats des salaries des mines et de l’énergie CGT (ci-après la FNME-CGT) ont exercé un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 janvier 2021, la FNME-CGT a fait assigner en référé la (société ') Enedis aux fins d’obtenir principalement :
— d’ordonner à la société Enedis de verser à l’ensemble des salariés de 1'entreprise contraints de travailler à distance (TAD) dans le cadre de la pandémie pour chaque jour travaillé depuis le 16 mars 2020, 'l’indemnité pour cantine fermée’ égale à 60 % du forfait local de restauration (repas) dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte, passé le délai de mise en oeuvre fixé par l’ordonnance à intervenir, de 100 000 euros par jour de retard,
— se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
— de condamner la société Enedis à verser à la FNME-CGT la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’elle défend,
— de condamner la société Enedis à verser à la FNME-CGT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification la décision à intervenir,
— de rappeler l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la FNME-CGT justifie d’un intérêt à agir,
— déclaré la présente action recevable,
— débouté la FNME-CGT de toutes ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
— condamné la FNME-CGT aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, la FNME-CGT a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle a dit que la FNME CGT justifie d’un intérêt à agir et déclaré 'la présente action’ recevable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la FNME-CGT demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 1222-9, L. 3221-3 et L. 4122-2 du code du travail, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a dit qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a déclaré son action recevable ;
— infirmer pour le surplus l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
— constater que le refus de la société Enedis de verser aux salariés contraints de travailler à distance dans le cadre de la pandémie pour chaque jour travaillé l’indemnité pour cantine fermée constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
et en conséquence,
— ordonner à la société Enedis de verser à l’ensemble des salariés de l’entreprise contraints de travailler à distance dans le cadre de la pandémie pour chaque jour travaillé depuis le 16 mars 2020, l’indemnité pour cantine fermée égale à 60 % du forfait local de restauration (repas) dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte, passé le délai de mise en 'uvre fixé par l’arrêt à intervenir, de 100 000 euros par jour de retard ;
— se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’elle défend ;
— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle dit que la FNME-CGT justifie d’un intérêt à agir et déclare son action recevable ;
et statuant à nouveau, de :
— juger la FNME-CGT irrecevable en ses demandes qui ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession, mais des situations individuelles de salariés, à tout le moins pour la période antérieure au 3 février 2021, date de la demande en justice ;
— juger la FNME-CGT irrecevable en ses demandes visant la période d’application conventionnelle de l’indemnité de cantine fermée (du 13 juin 2020 au 31 décembre 2020), faute d’avoir contesté l’accord collectif dans le délai légal et d’avoir attrait les tiers intéressés à l’instance ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle débouté la FNME-CGT de l’ensemble de ses demandes ;
et,
— s’agissant des périodes d’application unilatérale de l’indemnité de cantine fermée (du 17 mars 2020 au 12 juin 2020 et à partir du 1er janvier 2021) :
— juger, par substitution de motifs, que les demandes présentées par la FNME-CGT soulèvent une question préjudicielle de légalité relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
en conséquence,
— juger que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux et débouter la FNME-CGT de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, si la cour considérait que la question de légalité soulevée présente un caractère sérieux, la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle de légalité ;
— dans l’hypothèse où la cour jugerait que les décisions unilatérales de mars 2020 et décembre 2021 de la société Enedis sont des actes de droit privé, débouter la FNME-CGT de l’ensemble de ses demandes ;
— s’agissant de la période d’application conventionnelle de l’indemnité de cantine fermée (du 13 juin 2020 au 31 décembre 2020), juger que les demandes sont infondées, à défaut pour la FNME-CGT de renverser la présomption de justification et l’en débouter ;
à tout le moins,
— juger que les demandes formulées par la FNME-CGT excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la cour décidait d’une injonction à l’encontre de la société Enedis,
— limiter son injonction au versement de l’indemnité de cantine fermée aux seuls salariés contraints de travailler à distance (TAD) rattachés à des sites de la société Enedis pour lesquels la cantine était et/ou est effectivement fermée ;
en tout état de cause,
— condamner la FNME-CGT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Enedis tant en première instance qu’en appel ;
— condamner la FNME-CGT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’intérêt à agir de la FNME-CGT et la recevabilité de ses demandes
L’employeur intimé, sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Enedis soutient que les demandes du syndicat ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession et qu’elles auraient dû être présentées devant le conseil de prud’hommes, seul compétent pour des demandes qui ont pour objet la reconnaissance d’un droit individuel à paiement de salariés identifiés, peu important qu’elles soient présentées collectivement par la FNME-CGT.
Subsidiairement, Enedis prétend que les demandes formées pour la période qui a précédé la date de délivrance de l’assignation (3 février 2021), sont de surcroît irrecevables.
La FNME-CGT sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre. Le syndicat prétend au contraire qu’une organisation syndicale peut solliciter la condamnation de l’employeur à exécuter des engagements auprès des salariés, ou seulement d’une catégorie d’entre eux, dès lors qu’elle agit pour la défense de l’intérêt collectif de la profession en faisant respecter le principe d’égalité de traitement qui est une règle d’ordre public destinée à les protéger.
En réponse au subsidiaire de la partie intimée, l’appelant entend faire valoir qu’il entend rétablir les droits des salariés sur toute la période concernée et nécessairement, sur celle ayant précédé la délivrance de l’assignation.
Sur ce,
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent respectivement que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (') » ;
et que :
« Est irrecevable une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
S’agissant du droit syndical, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
La FNME-CGT sollicite l’application du principe d’égalité de traitement des salariés qui est effectivement une règle d’ordre public destinée à les protéger. Il défend donc l’intérêt collectif de la profession. Peu importe que ses demandes se traduisent par le paiement d’une indemnité au bénéfice d’une catégorie de salariés, y compris avant la délivrance de l’assignation, puisque seule la période concernée par la pandémie est identifiée et que le critère retenu ne dépend pas de situation individuelle mais bien d’une situation vécue collectivement.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur la recevabilité des demandes de la FNME-CGT pour la période concernée par l’accord collectif et sur la nature de la décision unilatérale d’Enedis de verser une indemnité de cantine fermée sous certaines conditions sur les périodes non concernées par cet accord
Enedis prétend que la FNME-CGT est irrecevable en ses demandes visant la période d’application conventionnelle de l’indemnité de cantine fermée (du 13 juin 2020 au 31 décembre 2020), faute d’avoir contesté l’accord collectif dans le délai légal de deux mois conformément à l’article L. 2262-14 du code du travail, et faute d’avoir attrait les tiers intéressés à l’instance.
L’entreprise entend faire valoir que le syndicat soulève une question préjudicielle de légalité de ses deux décisions unilatérales de mars 2020 et de janvier 2021 ayant décidé de verser une indemnité de cantine fermée sous certaines conditions, relevant de la compétence de la seule juridiction administrative en ce qu’elles sont des actes administratifs. Elle ajoute que cette question préjudicielle ne présente aucun caractère sérieux.
La FNME-CGT soutient que le versement de cette indemnité n’a comme source qu’un engagement unilatéral de l’entreprise et que l’accord collectif d’entreprise du 12 juin 2020 n’a fait que pérenniser cet avantage offert à une catégorie de salariés.
L’appelant précise que le litige porte sur la différence de traitement que tente d’opérer l’entreprise entre plusieurs catégories de salariés.
Le syndicat prétend que la légalité de l’accord collectif du 12 juin 2020, pas plus que celle des deux notes d’EDF-GDF des 29 novembre 1963 et 22 décembre 1965 dont il s’inspire, n’est pas en cause, outre le fait que le délai de contestation par voie d’action de deux mois ne saurait lui être opposé dans un contentieux par voie d’exception.
En réponse aux arguments d’Enedis, la FNME-CGT défend la recevabilité de la contestation de l’engagement unilatéral pris par l’employeur devant le juge judiciaire, au motif qu’il ne s’agirait pas d’un acte administratif mais manifestement, d’une simple décision d’organisation interne, rappelant que seule la décision qui touche à l’organisation du service public (à sa structure même) constitue une décision administrative dont l’appréciation de la légalité relève de la compétence du juge administratif. La CGT sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Sur ce,
Il est observé que seule la différence de traitement que tente d’opérer l’entreprise entre tous les salariés est critiquée en ce qu’elle caractériserait un trouble manifestement illicite. N’est pas remis en cause un avantage accordé seulement à une partie d’entre eux, même à titre subsidiaire. Il est au contraire demandé que cet avantage soit étendu, sans que soit supprimé celui accordé au bénéfice de ceux qui en bénéficient déjà, que ce soit en conséquence de la décision unilatérale de l’entreprise ou de l’accord collectif.
En effet, les demandes du syndicat, au delà de la décision unilatérale de l’entreprise ou de l’accord collectif qui a permis de verser, dans certaines conditions, aux salariés travaillant sur site cette 'indemnité de cantine fermée', donnant un avantage à une catégorie de salariés, visent avant tout à rétablir une égalité de traitement entre tous ceux concernés par les mesures imposées par la pandémie, qu’ils soient sur site ou en position de télétravail, et sur l’ensemble de la période.
Peu importe donc la source de cet avantage puisqu’il demeurera acquis, ces demandes qui visent à faire respecter un principe d’ordre public qui selon le syndicat devra aboutir à un rattrapage de salaire et non au remboursement de cet avantage acquis pour une catégorie de salariés, sont donc recevables, sans qu’il apparaisse nécessaire d’envisager la régularité de la décision unilatérale de l’entreprise ou de l’accord collectif qui aurait permis de le verser.
Dans ces conditions, il sera retenu que la question préjudicielle soulevée par Enedis est sans incidence sur la solution du litige ; ce moyen sera donc rejeté.
3 – Sur l’existence du trouble manifestement illicite
La FNME-CGT sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Le syndicat appelant entend caractériser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’Enedis de verser aux travailleurs à distance dans le cadre de la pandémie, l’indemnité de cantine fermée, c’est-à-dire celle destinée à ' assurer ses frais de restauration face à la fermeture du restaurant d’entreprise’ (p 28 de ses conclusions), par une violation de deux dispositions d’ordre public prévues par le code du travail :
— le principe selon lequel le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (article L. 1222-9 du code du travail),
— le principe selon lequel les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L. 4122-2 du même code).
Il rappelle que le salarié qui travaille sur site ou à distance, doit se restaurer et recourir à des dépenses à cet effet et que s’il n’avait pas été placé en télétravail unilatéralement pour des raisons de santé et sécurité, il n’aurait pas exposé de dépenses et de charges liées à son repas de pause méridienne. Il ajoute qu’il se trouve dans une situation identique à celui qui travaille sur site, à savoir prendre un repas lors de sa pause méridienne et se trouver confronté à la fermeture de son restaurant d’entreprise, et ainsi contraint d’exposer une dépense.
Il estime contraire à l’article L. 1222-9 du code du travail le critère tenant à la localisation du salarié et critique également celui tenant à l’engagement du salarié, comme étant ni objectif ni pertinent, d’autant que la décision de télétravail relève de l’employeur.
Sur le second de ces principes, le syndicat affirme que le télétravail est bien une mesure prise en matière de santé et sécurité et qu’il induit une charge financière (achat en magasin ou commande de livraisons de repas) contraire à la règle d’ordre public consacrée par l’article L. 4122-2, constituant ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il prétend notamment que le travailleur à distance, du fait de la fermeture de la cantine, a exposé des frais de repas supplémentaires qu’il n’exposait pas en temps normal.
Enedis soutient au contraire qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut en l’espèce résulter de son refus de verser cette 'prime de cantine fermée’ aux salariés placés en position de télétravail, et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’employeur entend faire valoir que le principe d’égalité de traitement est inapplicable en l’absence d’identité de situation au regard de l’avantage en cause. Il souligne que l’indemnité de cantine fermée n’a vocation qu’à pallier la fermeture des restaurants d’entreprise, outre la possibilité qui existe toujours d’individualiser le traitement de salariés placés dans une situation identique ou de ne réserver certains avantages qu’à certains salariés, notamment ceux qui subissent les désagréments occasionnés par la fermeture des cantines, les contraintes liées à l’éloignement du travail par rapport au domicile y rendant impossible la restauration, ou ses propres attentes en terme de disponibilité d’un travailleur présent sur le site de l’entreprise, ce qui rejoint la notion d’engagement du salarié.
Il ajoute que même en dehors du contexte de la pandémie, il n’indemnise pas les pauses de restauration méridienne des salariés placés en situation de télétravail.
Plus particulièrement, sur la période concernée par l’accord collectif (du 13 juin 2020 au 31 décembre 2020), l’employeur prétend, à supposer même que le principe d’égalité de traitement s’applique, que la différence de traitement prévue par l’accord d’entreprise du 12 juin 2020 bénéficie d’une présomption de justification que la FNME-CGT ne parvient pas à renverser.
Selon Enedis, aucune violation de l’article L. 4122-2 du même code n’est établie. La société affirme que ce texte n’a vocation à s’appliquer que pour des frais susceptibles d’être engagés pour un salarié pour les besoins de sa sécurité.
L’entreprise conteste que le télétravail ou la réglementation de la restauration méridienne mise en place par Enedis puisse être assimilée à « une mesure prise en matière de santé et de sécurité au travail » au sens de l’article précité. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que le télétravail occasionne, s’agissant du repas, des frais supplémentaires, dès lors que le salarié a la possibilité de se restaurer à son domicile, et même à supposer que ces frais supplémentaires existent, ils ne pourraient à eux seuls justifier le versement de l’indemnité de « cantine fermée » qui suppose, la privation d’un accès à la cantine (ou une solution de restauration alternative) lorsque le salarié se trouve sur son lieu de travail.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article 835 du même code, dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Si le juge doit prendre les seules mesures permettant de faire cesser le trouble qu’il apprécie souverainement, il doit veiller à ce qu’elles demeurent proportionnées aux intérêts en présence.
Selon l’article L. 1222-9 du code du travail : 'Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.'
Selon l’article L. 1222-11 du même code : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. » Le télétravail est bien une mesure prise en matière de santé et sécurité.
Selon l’article L. 4122-2 du code du travail : 'Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.'
Selon l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2015 en son article 4 : 'Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l 'entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et / ou individuels peuvent être conclus.'
Le Ministère du travail a rappelé que les télétravailleurs avaient bien eux aussi droit au bénéfice des titres restaurant.
Or il convient de constater que la différence de traitement est manifeste et que seules des raisons objectives et pertinentes, matériellement vérifiables pourraient la justifier.
Il sera tout d’abord retenu qu’il n’y a pas d’identité de situation au regard de l’avantage en cause puisque le critère retenu pour distinguer les catégories de salariés, tenant notamment à la fermeture de la cantine en raison de la pandémie, est indifférent pour les salariés en position de télétravail. Ceux-ci en effet, ne se seraient pas rendus sur leur lieu de travail uniquement pour y déjeuner. Ce critère n’a donc d’intérêt que pour les salariés travaillant sur site. Dès lors, la situation des salariés concernés est objectivement différente et il ne peut être allégué pour caractériser un trouble manifestement illicite, de la violation d’une différence de traitement.
Concernant le second grief, à supposer qu’il s’agisse bien d’une mesure prise en matière de santé et sécurité et acquis le principe d’une charge financière supplémentaire induite par la prise de repas à domicile dans le cadre du télétravail, il est observé ainsi qu’il a été dit précédemment, que la fermeture administrative du restaurant d’entreprise est sans incidence sur la situation du salarié placé, même d’autorité par son employeur, en télétravail, la preuve en est que le syndicat appelant ne fait aucune différence entre les salariés qui dépendent de sites où il serait fermé et ceux où il serait ouvert. La demande qui consiste dans le versement d’une 'indemnité pour cantine fermée’ qui suppose la privation d’un accès à la cantine (ou à une solution de restauration alternative) n’est donc pas transposable à la situation de télétravail et ne peut donc aboutir.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé sur l’absence de trouble manifestement illicite.
4 – Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la demande indemnitaire formée par le syndicat appelant ne peut aboutir. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la FNME-CGT devra en outre supporter les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la FNME-CGT supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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