Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 avril 2022, n° 21/06324
TJ Nanterre 16 septembre 2021
>
CA Versailles
Confirmation 21 avril 2022
>
CASS
Rejet 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la situation des télétravailleurs est objectivement différente de celle des salariés travaillant sur site, rendant le principe d'égalité de traitement inapplicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Charge financière induite par le télétravail

    La cour a jugé que la fermeture de la cantine n'affecte pas les télétravailleurs de la même manière que ceux travaillant sur site, et que les frais supplémentaires ne justifient pas le versement de l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a confirmé que l'ordonnance de première instance rejetant cette demande était justifiée, car aucune atteinte à l'intérêt collectif n'a été établie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait débouté la Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des Mines et de l'Énergie (FNME-CGT) de ses demandes visant à obtenir le versement d'une indemnité pour cantine fermée à tous les salariés d'Enedis contraints de travailler à distance (TAD) en raison de la pandémie. La FNME-CGT arguait que le refus d'Enedis de verser cette indemnité constituait un trouble manifestement illicite en violation des principes d'égalité de traitement et de non-imposition de charges financières pour les mesures de santé et sécurité au travail. La Cour a jugé que la différence de traitement entre les salariés sur site et ceux en télétravail était justifiée, car la situation des salariés n'était pas identique au regard de l'avantage en cause, et que le télétravail n'entraînait pas de frais supplémentaires justifiant le versement de l'indemnité. La Cour a également rejeté les arguments de la FNME-CGT concernant la violation de l'article L. 4122-2 du code du travail, estimant que les frais de repas à domicile ne constituaient pas une charge financière imposée par des mesures de santé et sécurité au travail. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes accessoires de la FNME-CGT et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 21 avr. 2022, n° 21/06324
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/06324
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 septembre 2021, N° 21/01878
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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