Infirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 mai 2020, n° 17/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05888 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 mars 2017, N° 16/00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05888 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3E4Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00104
APPELANT
Monsieur C Y B
né le […] au […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0046
INTIMÉE
URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l'adresse suivante :
Agence pour la sécurité sociale des indépendants
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Z A en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 27 mars 2020 prorogé au 22 mai 2020, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. C Y B d'un jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant au régime social des indépendants (RSI) SICC Nord aux droits duquel vient l'URSSAF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 janvier 2016, M. C Y B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour former opposition à la contrainte émise par le RSI le 14 octobre 2015, signifiée le 11 janvier 2016, aux fins de recouvrement de la somme de 11.970€ à titre de cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et aux 1er et 2ème trimestres 2015.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal a :
- constaté que le jugement du 25 janvier 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, sur la question de l'affiliation du RSI, acquiert autorité de chose jugée;
- reçu M. Y B en son opposition et l'a dit mal-fondé ;
- validé la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 11 janvier 2016 à M. Y B par le RSI pour la somme de 11.970€, correspondant à 10.992€ au titre des cotisations dues en principal, et 978€ au titre des majorations de retard ;
- débouté M. Y B et le RSI de leurs plus amples demandes.
M. Y B a interjeté appel le 14 avril 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 3
avril 2017.
Par ses conclusions écrites soutenues, déposées à l'audience et complétées oralement par son conseil, M. Y B demande à la cour au visa de l'article 1355 du code civil de :
- constater que l'autorité de chose jugée n'est pas applicable ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'affiliation au RSI avait acquis autorité de chose jugée, en ce qu'il a validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 11 janvier 2016 et en ce qu'il l'a condamné en conséquence à payer la somme de 11.970€;
- constater qu'en sa qualité de dirigeant de la société civile de construction vente (SCCV) DG 93 il n'est pas assujetti au RSI ;
- annuler la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 11 janvier 2016 ;
- débouter le RSI de toutes ses demandes ;
- condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, le conseil de M. Y B précise qu'à titre subsidiaire, il s'en remet à justice sur le montant réclamé.
M. Y B soutient en substance que :
- le jugement du 25 janvier 2016 rendu entre les mêmes parties pour une précédente opposition n'a pas autorité de la chose jugée au regard du moyen tiré de l'affiliation au RSI dès lors que la question de l'assujettissement n'est pas tranchée dans le dispositif du jugement ;
- les SCCV sont des sociétés ayant pour objet l'acquisition et la construction de bâtiments en vue de les revendre, dont le statut particulier est régi par le code de la construction et de l'habitation et sont exclues de la commercialité par l'article L.110-1 du code du commerce; la SCCV DG 93 a un caractère civil et non commercial, de sorte que l'assujettissement ne pouvait être justifié par la commercialité ;
- le RSI a soutenu qu'il suffirait que les associés participent effectivement à la gestion et au contrôle de la société pour être assujettis, la fiche de renseignements du Centre national d'immatriculation commune étant suffisante pour justifier de l'assujettissement ; cependant aucun fondement ne permet d'assujettir un gérant ou un associé de SCCV au RSI ;
M. X co-gérant de la société qui a le même statut n'a pas été poursuivi considérant qu'il n'était pas assujetti ;
- le RSI ne rapporte pas la preuve de son obligation d'être affilié, alors que la charge de la preuve lui incombe conformément à l'article 1353 du code civil, étant rappelé que les articles L.613-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatif au RSI ne vise en aucun cas les dirigeants de SCCV ; en conséquence, son affiliation n'est pas justifiée et le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- le RSI avait considéré qu'il devait être assujetti dès lors qu'il participait à la gestion et qu'il était gérant rémunéré or le compromis de vente aux termes duquel la SCCV DG 93 devait acquérir un terrain est devenu caduc, le permis de construire n'ayant finalement pas été obtenu ; il n'a jamais géré cette société qui n'a jamais eu aucune activité et qui a été dissoute ; il n'a perçu aucune rémunération ni aucun dividende ; les conditions posées par le RSI justifiant l'assujettissement ne sont pas réunies ;
- le RSI ne justifie pas des montants réclamés.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées par son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- recevoir le recours introduit par M. Y B à l'encontre de la contrainte litigieuse ;
- constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- juger l'opposition mal fondée ;
- valider la contrainte contestée pour son montant actualisé de 3.284€ de cotisations dont 978€ de majorations de retard, outre les frais de signification à laisser à la charge du débiteur.
L'URSSAF réplique en substance que :
- s'agissant de l'affiliation, M. Y B est associé gérant de droit de la SCCV DG 93 ; à ce titre il relève depuis son affiliation du RSI ; l'activité de la société est réputée civile par nature, cependant la jurisprudence a longtemps assimilé les associés de SCCV aux associés de société en nom collectif et les associés de SCCV ont été considérés comme exerçant une activité non salariée au regard du droit de la sécurité sociale ; un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1995 exige désormais que les associés de SCCV, en plus de leur qualité d'associés, participent effectivement à la gestion et au contrôle de la société pour être considérés comme ayant une activité professionnelle non salariée ; désormais pour être affiliés au RSI, les associés de SCCV doivent être gérants de droit ou gérants de fait et associés participant effectivement à la gestion et au contrôle de la société ; seule la fiche de renseignement que le Centre national d'immaticulation commune adresse suffit à affilier ou non un gérant associé de SCCV ; en l'espèce, les statuts de la SCCV confirment la fiche de renseignement que M. Y B a rempli à savoir qu'il est associé gérant de droit de la SCCV ;
- la même question de l'affiliation s'était posée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et le jugement du 25 janvier 2016 ayant acquis autorité de chose jugée, l'affiliation de M. Y B auprès du RSI est régulière ;
- l'absence de revenus ou la déclaration de faibles revenus n'est pas un critère d'exonérations des cotisations, lesquelles sont assises sur des bases minimales règlementaires ; pour 2014, M. Y B ayant déclaré un revenu estimé déficitaire ou nul, il reste redevable pour les périodes visées à la contrainte de la somme de 1.789,98€; pour 2015, en l'absence de déclaration de revenus, les cotisations ont fait l'objet d'une taxation d'office conforrmément à l'article R.242-14 du Code de la sécurité sociale ; les revenus 2015 ayant été déclarés, M. Y B reste devoir pour les trimestres visés, la somme de 1.567€.
SUR CE, LA COUR :
- Sur l'affiliation :
Par application des articles 1341 ancien devenu 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif .
En l'espèce, ainsi que le relève M. Y B aucune autorité de chose jugée ne saurait lui être opposée s'agissant de son obligation d'affiliation au régime social des indépendants.
En effet, par son dispositif le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date
du 25 janvier 2016 n'a nullement tranché la question de l'obligation d'affiliation au régime social des indépendants dès lors qu'il n'est fait mention de cette obligation que dans les motifs du jugement et non dans le dispositif, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 8 des productions de l'URSSAF.
Le jugement du 25 janvier 2016 n'ayant pas tranché dans son dispositif la question de l'obligation d'affiliation, c'est à tort que le tribunal a constaté que ledit jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée sur l'affiliation de M. Y B au régime social des indépendants.
A défaut d'une participation effective à la gestion et au contrôle d'une société civile immobilitère de construction et de vente, ses associés ne peuvent être considérés comme ayant, en cette seule qualité, une activité professionnelle non salariée, au sens du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation ( Soc, 08 juin 1995, pourvoi n°93-17.042).
Par suite le gérant de droit d'une SCCV et l'associé participant effectivement à la gestion et au contrôle de la société doit être affilié au régime social des indépendants.
En l'espèce il résulte des statuts de la SCCV DG 93 en date du 21 février 2013 (pièce n°1 des productions de l'appelant et n°7 des productions de l'URSSAF), que cette société qui avait pour objet l'acquisition d'une usine sise à Montreuil, la transformation de ladite usine en lots à usage d'habitation ou mixtes et la vente des immeubles construits, avant ou après leur achèvement, comportait trois associés parmi lesquels M. Y B, également gérant de la société, peu important l'existence d'un co-gérant de ladite société en la personne de M. X.
Il résulte par ailleurs des statuts de la SCCV DG 93 que le ou les gérants agissent ensemble ou séparément et détiennent tous les pouvoirs conférés par l'article 1848 du Code civil, alors applicable.
Il convient de relever que M. Y B a procédé aux déclarations d'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) de la société DG 93 en sa qualité de gérant, autitre des années 2013, 2015 et 2016 ainsi qu'il résulte de ses pièces n°16, 17 et 19, participant ainsi effectivement à la gestion et au contrôle de la société.
Il résulte de ce qui précède que l'affiliation de M. Y B au régime social des indépendants est justifiée, peu important que la société ait été privée de son objet au motif que le permis de construire n'ait pu être obtenu, que M. Y B n'ait perçu aucune rémunération ou dividende et que la société immatriculée le 5 mars 2013 ait fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 mai 2016 (pièce n°2 de l'appelant).
- Sur l'opposition à contrainte :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
En l'espèce M. Y B soutient qu'afin de mettre un terme aux taxations d'office, il a procédé aux déclarations auprès du RSI faisant apparaître l'absence de revenus.
Il convient de relever que l'absence de revenus ne permet pas d'exonérer le cotisant de cotisations, qui sont assises sur des bases minimales réglementaires.
Il apparaît que pour les cotisations de l'année 2014 il a été tenu compte de l'absence de revenu et que pour les cotisations de l'année 2015, elles avaient fait l'objet d'une taxation d'office en l'absence de déclaration des revenus puis qu'à réception de cette déclaration, elles ont été recalculées. Dans ses écritures d'appel, l'URSSAF fournit un décompte précis et cohérent des modalités de calcul,
d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte, dont le montant à été ramené à 3.284€ dont 2.306€ de cotisations et 978€ de majorations de retard.
Par suite, par infirmation du jugement, il convient de valider la contrainte du 14 octobre 2015 pour son montant actualisé de 3.284€.
Les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. Y B.
Succombant en son recours, M. Y B sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Valide la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 11 janvier 2016 à M. C Y B pour la somme de 3.284€ dont 2.306€ de cotisations et 978€ de majorations de retard ;
Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. C Y B ;
Déboute M. C Y B de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. C Y B aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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