Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 juin 2020, n° 19/18478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18478 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 septembre 2019, N° 2019R00171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU12 JUIN 2020
(n° 91 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18478 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXOV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2019 -Président du TC d’EVRY – RG n° 2019R00171
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0458
INTIMEES
La société SAPIODIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
La société MIRKENTA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, Thomas VASSEUR, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffière.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018, M. B Z et ses enfants X et Y (les consorts Z) ont cédé à la société Sapiodis la totalité des actions de la société Mirkenta.
M. B Z est demeuré par ailleurs gérant de la SCI Fontenay Robinson, bailleresse des locaux commerciaux de la société, ainsi que de la société Protecna, qui est en relation commerciale avec société Mirkenta, la convention de cession des actions évoquant à cet égard, en page 9, un lien de fournisseur à client.
La stipulation de l’acte relative au prix de vente des actions de la société Mirkenta est rédigée en considération notamment de la valeur du stock au 31 octobre précédent et de la situation de trésorerie à cette même date. Sur ce prix restant à déterminer, un acompte de 100.000 euros a été réglé aux cédants le jour de la vente.
Un désaccord étant apparu entre les parties sur l’évaluation du stock, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le prix de cession.
Par acte du 5 juillet 2019, les consorts Z, la société Protecna et la SCI Fontenay-Robinson ont fait assigner la société Sapiodis et la société Mirkenta devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de d’obtenir le remboursement par provision du compte courant d’un montant de 32.700 euros, ainsi que la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le prix de cession des parts sociales de la société Mirkenta.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
• dit recevable la demande formée en principal par M. B Z, Mme Y Z, M. X Z, la société Protecna et la SCI Fontenay-Robinson ;
• dit que la demande de récupération de document n’a plus lieu d’être ;
Avant dire droit,
• fait droit à la mesure d’instruction ;
• désigné un expert avec pour mission de :
• se rendre sur place après avoir convoqué les parties ;
• fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer le prix de cession des parts sociales de la société Mirkenta en considération des dispositions suivantes :
— 'La valeur du stock à la date du 31/10/2018 étant précisé que les stocks ne se composent que de marchandises loyales et de vente régulière et habituelle, aucun achat de marchandises n’a été effectué à l’effet de gonfler le stock nécessaire à l’activité de sorte que le volume d’achats et les marchandises en stock sont en conformité avec les commandes enregistrées et le volume d’activité à court terme et que toutes les provisions sur stock devront avoir été comptabilisées ;
- La situation de trésorerie à cette même date, étant précisé ici que celle-ci sera majorée des encours clients et minorées des encours fournisseurs, des frais de transformation de la société du remboursement du compte d’associé de M. B Z, de la TVA collectée non régularisée ainsi que des dettes de salaires et primes au prorata temporis dues à M. A à cette même date' ;
• faire les comptes entre les parties ;
• fixer le prix définitif en fonction des conditions de l’acte de cession à savoir :
— définir devenir du compte courant dans l’expertise ;
— définir la valeur du stock ;
— définir le prix de cession des actions ;
• fournir au tribunal tout élément de fait de façon à lui permettre de trancher le litige ;
• dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente ;
• fixé à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs dans la quinzaine du prononcé de l’ordonnance ;
• dit que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
• dit que la totalité des frais d’expertise sera à 50 % pour les demandeurs et 50 % pour les défendeurs ;
• dit que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert ;
• dit que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état ;
• dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné ;
• dit que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier ;
• fixé à l’expert un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée ;
• désigné un juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction ;
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
• débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
• dit qu’il convient de réserver les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er octobre 2019, M. B Z, seul, a relevé appel de cette décision, seulement en ce qu’elle l’a :
• renvoyé à mieux se pourvoir ;
• débouté de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire et par provision des sociétés Sapiodis et Mirkenta à lui payer la somme de 32.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance au titre du remboursement de son compte courant ;
• débouté de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sapiodis et Mirkenta à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. B Z demande à la cour de :
• annuler l’ordonnance en ce qu’elle a débouté l’appelant de ses demandes visant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sapiodis et Mirkenta à lui payer la somme de 32.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
• condamner solidairement et par provision les sociétés Sapiodis et Mirkenta, subsidiairement la seule société Mirkenta, à lui payer la somme de 32.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
• condamner solidairement les sociétés Sapiodis et Mirkenta à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises le 12 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, les sociétés Sapiodis et Mirkenta demandent à la cour de :
• les recevoir en leurs présentes écritures ;
En conséquence,
• débouter M. Z de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry en date du 18 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
• dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse et par conséquent débouter M. Z de sa demande et l’inviter à mieux se pourvoir ;
• condamner M. Z à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance :
M. B Z soutient que l’ordonnance serait nulle en raison du fait qu’elle ne comporterait aucune motivation s’agissant de la demande de remboursement du compte courant.
Le moyen doit être rejeté comme étant mal fondé. En effet, si la motivation de l’ordonnance porte
pour l’essentiel sur les raisons pour lesquelles il convient d’accueillir la demande d’expertise, le dispositif de cette ordonnance, fixant la mission de ladite mesure prévoit qu’il incombera à l’expert judiciaire de définir le devenir du compte courant ainsi que de faire les comptes entre les parties. En outre, le chef de mission relatif à la détermination du prix de cession des actions prévoit la prise en compte du remboursement du compte d’associé de M. B Z. Ainsi, en ordonnant la mesure d’expertise avec ces précisions quant à la mission dévolue à l’expert judiciaire, le juge de première instance a répondu, par une motivation implicite, à la demande de provision, le règlement de celle-ci au titre du compte courant de M. B Z étant incompatible avec les chefs précités de la mission ordonnée. Il s’induit ainsi des motifs relatifs à la demande d’expertise et du détail de la mission prévue que le paiement de la provision pour remboursement du compte courant ne saurait précéder le déroulement de la mesure d’instruction.
Sur la demande de provision :
Contrairement à ce que soutient M. B Z, la demande de provision au titre du remboursement du compte courant se heurte à plusieurs contestations sérieuses, qui procèdent notamment de la rédaction de la convention de cession.
Cet acte indique en page 11, au point n° 19 intitulé 'administration – gestion', étant précisé que le terme 'Société' qui suit est indiqué en préambule de cet acte comme désignant la société Mirkenta : 'Aucune somme ne reste due aux dirigeants et associés de la Société à ce jour. Etant précisé que le compte courant d’associé de Monsieur B Z pour la somme de 32.700 euros lui sera remboursé au plus tard au jour de la fixation du prix.
Au cas particulier, il n’existe aucun compte courant d’associés ouvert dans les livres de la Société.'
La convention de cession est incohérente, en raison de ses indications contraires d’une phrase à la suivante : une phrase indique qu’aucune somme ne reste due au dirigeant ; la suivante postule au contraire l’existence d’une convention de compte courant ; la troisième affirme enfin qu’il n’existe pas de tels comptes en l’espèce.
Il s’infère de ces incohérences et de ces contradictions que l’existence même d’un compte courant est sujette à interrogation. Au demeurant, M. B Z produit en tout quatre pièces, à savoir l’acte de cession, le catalogue des produits Mirkenta, les statuts de la société Mirkenta et deux commandements de payer. Ainsi, aucune pièce autre que l’acte de cession, dont il vient d’être relevé les insuffisances, n’est de nature à accréditer l’existence d’une telle dette en compte courant de la société Mirkenta à l’égard de M. B Z. Aussi la demande de provision se heurte-t-elle à une contestation sérieuse.
Surabondamment, la date d’exigibilité de ce compte constitue une seconde contestation puisque la seule phrase, parmi les trois citées, dont il pourrait s’inférer l’existence d’un tel compte courant indique que le remboursement aura lieu au plus tard au jour de la fixation du prix de cession, lequel, par hypothèse n’est toujours pas fixé puisque ce point constitue l’enjeu essentiel de la mesure d’expertise.
Aussi convient-il en confirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande de provision formée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de provision formulée par M. B Z ainsi que sa demande d’annulation ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. B Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. B Z à verser aux sociétés Sapiodis et Mirkenta la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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