Infirmation partielle 25 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 sept. 2020, n° 19/21013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 19/57516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2020
(n° 172 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21013 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7RW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/57516
APPELANTS
M. X-E C
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Mme Z C mineure représentée par son père, Monsieur X-E C
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMES
M. A Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat
au barreau de PARIS, toque : P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 09/01/2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait sans audience.
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
X-F C, alors âgé de 74 ans, a consulté M. Y dans le cadre de son activité privée à l’hôpital Cochin, établissement de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison de troubles mictionnels et rétention aiguë d’urines pour lesquels il a été réalisé une adénomectomie prostatique le 21 février 2013.
De nombreuses complications survenues dans les suites de cette intervention ont conduit X-F C a consulté M. Y à plusieurs reprises et à subir plusieurs hospitalisations en urgence. Une résection endoscopique de la prostate, réalisée le 13 septembre 2016, a révélé 'un carcinome peu différencié d’allure transitionnelle, très largement nécrosé et calcifié, infiltrant dont l’aspect est compatible avec une origine urothéliale primitive'.
Un bilan d’extension a ensuite été effectué mettant en évidence une tumeur vésicale infiltrante avec évolution métastatique et localisations secondaires diffuses ganglionnaires, pulmonaires et osseuses.
X-F C est décédé le […].
Les ayants droit de X-F C ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France d’une demande d’expertise médicale, laquelle a désigné, le 22 juin 2017, le professeur
Mauroy, spécialisé en urologie, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport concluant notamment à une négligence de M. Y dans la prise en charge du patient à l’origine d’une perte de chance de 95 %, l’expert indiquant que le décès de X-F C est imputable à la prise en charge défaillante de ce médecin à hauteur de 95 % et à sa pathologie à hauteur de 5 %.
La CCI a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au professeur Lebret, urologue.
Ce dernier a procédé à ses opérations et a conclu à l’existence d’une perte de chance estimée à 10 % devant se répartir entre, d’une part, M. Y, ayant pris le patient en charge en secteur libéral, à hauteur de 7 % et, d’autre part, l’AP-HP, le patient ayant ultérieurement été pris en charge en secteur public, à hauteur de 3 %. Pour se déterminer ainsi, l’expert a considéré que le diagnostic de tumeur vésical n’avait pu être posé qu’à un stade tardif en dépit de la réalisation de fibroscopies itératives réalisées régulièrement et de manière appropriée et que l’absence de réalisation d’un frottis urinaire était à l’origine de cette minime perte de chance.
Se fondant sur le rapport du professeur Lebret, la CCI a émis un avis le 27 septembre 2018 retenant la responsabilité de M. Y et de l’AP-HP et leur obligation à indemniser les préjudices liés au décès de X-F C à hauteur de 10 %.
En raison des conclusions contradictoires des deux rapports d’expertise, M. C agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille, Z C, née le […], a, par actes des 9 et 15 juillet 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. Y, l’AP-HP et la CPAM de l’Essonne, afin d’obtenir une nouvelle mesure d’instruction et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, ce magistrat a :
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté la demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts C aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2019, M. C agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille, Z C, a relevé appel de chacune des dispositions de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 février 2020, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— dire que la faute de M. Y a été reconnue par les deux médecins successivement désignés par la CCI d’Ile de France,
— constater les divergences d’appréciation du quantum de la perte de chance de survie éprouvée par X-F C du fait de la faute commise par M. Y et l’AP-HP,
— en conséquence, constater son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel médecin expert spécialiste en urologie dans le ressort de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec mission habituelle en pareille matière afin que le tribunal ultérieurement saisi au fond soit notamment éclairé sur l’évaluation de la perte de chance de survie éprouvée par
X-F C imputable à la prise en charge défaillante de M. Y et de l’AP-HP,
— condamner M. Y à lui verser en son nom personnel la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait du décès de son père,
— condamner M. Y à lui verser, en sa qualité de représentant légal de sa fille, la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait du décès de son grand-père,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 18 février 2020, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger M. C mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 février 2020, l’AP-HP demande à la cour de :
— constater que deux expertises contradictoires à l’ensemble des parties ont déjà été réalisées,
— constater l’absence de motif légitime à ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l’AP-HP,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la mesure d’instruction sollicitée,
— rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle,
— condamner les appelants aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de l’Essonne suivant acte du 9 janvier 2020 remis à sa personne, laquelle n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 juillet 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le dossier a été jugé, sans opposition des parties, selon la procédure sans audience,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de constat
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mesure d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur le texte susvisé, les appelants invoquent la totale contradiction entre les deux expertises ordonnées par la CCI et prétendent pouvoir demander au juge des référés une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement du code de procédure civile, sans que celle-ci puisse constituer une contre-expertise dès lors que les expertises réalisées à la demande de la CCI, intervenues dans le cadre d’une procédure de règlement amiable menée selon les règles du code de la santé publique, sont de nature différente.
Cependant, les expertises réalisées à la demande de la CCI, bien qu’intervenant dans le cadre d’une procèdure de règlement amiable, présentent les garanties essentielles d’une expertise judiciaire.
En effet, conformément à l’article L 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale doit s’assurer que le ou les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence ; ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse leur être opposé le secret médical ou professionnel ; ils s’assurent du caractère contradictoire de leurs opérations qui doivent se dérouler en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix ; les experts doivent prendre en considération leurs observations et joindre, sur leur demande, à leur rapport tous documents y afférents et, enfin, peuvent prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
Il en résulte qu’une telle expertise constitue un moyen de preuve en justice.
Il ressort de la lecture des rapports des professeurs Mauroy et Lebret que ces derniers ont été chargés d’une mission complète portant sur les conditions de la prise en charge du patient par les différents professionnels de santé lui ayant dispensé des soins, les éventuels dysfonctionnements des établissements de soins, les causes de son décès, le lien de causalité entre les éventuels manquements et le dommage subi par le patient susceptible de s’analyser en une perte de chance et sur l’évaluation des préjudices.
Ces deux experts, tous deux spécialistes en urologie et par ailleurs inscrits sur des listes d’experts judiciaires, présentent toutes les garanties d’impartialité et de compétence pour procéder aux missions ainsi confiées et il apparaît encore que les deux expertises ont été menées contradictoirement en présence de toutes les parties et de leur médecin conseil, lesquelles ont eu la possibilité de formuler des observations. En outre, chaque rapport comprend une analyse argumentée tant sur les causes du dommage que sur celui-ci, les experts ayant répondu de manière précise et complète aux questions de leur mission et exposé clairement leurs appréciations
Ainsi, ces deux expertises amiables qui ont valeur de preuve, contiennent des éléments suffisants permettant aux appelants d’engager une procédure au fond. Leurs avis divergents qui n’est pas de
nature à remettre en cause la qualité et le sérieux des expertises mais qui pourront être soumis à la libre discussion des parties devant le juge saisi au fond, ne constituent pas un motif légitime pour ordonner une nouvelle mesure d’instruction qui constituerait une contre-expertise, mesure qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Ainsi, l’éventuelle nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, après analyse des deux rapports et des pièces qui seront produites par les parties au litige, relève de la seule appréciation du juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il apparaît des deux rapports d’expertise que la prise en charge du patient par M. Y n’a pas été adéquate et qu’elle a été en lien avec une perte de chance d’obtenir un diagnostic plus précoce et un traitement plus rapide de la tumeur vésicale, qui a été diversement appréciée dans son quantum par les experts.
Il apparaît ainsi que l’obligation de M. Y contre lequel les appelants ont formé la demande de provision ainsi qu’il résulte du dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisit la cour, n’est pas sérieusement contestable, ce dernier précisant d’ailleurs que des pourparlers avec les consorts C ont été engagés par son assureur afin de les indemniser sur la base de l’avis émis par la CCI du 27 septembre 2018.
Au regard de l’évaluation divergente du préjudice subi par le patient consistant en une perte de chance (95 % pour l’un des experts et 10 % pour l’autre partiellement imputable à M. Y), il convient d’allouer une provision de 1.500 euros à M. C en son nom personnel et une provision de 500 euros à M. C en sa qualité de représentant légal de sa fille Z.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Tenant compte des circonstances de l’espèce et du fait que les appelants succombent partiellement en leurs prétentions, chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés dans cette procédure.
Pour le même motif, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. C tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille, Z C ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y à payer à M. C en son nom personnel la somme provisionnelle de 1.500 euros et à M. C en sa qualité de représentant légal de sa fille, Z C, la somme provisionnelle de 500 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés dans cette procédure.
Le Greffier, Le Président,
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