Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2020, n° 19/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 septembre 2019, N° 17/04468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
03/11/2020
ARRÊT N° 469/2020
N° RG 19/04618 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJW
VBJ/MT
Décision déférée du 20 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/04468
Mme X
Z Y
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. D-E, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. D-E, président, et par M. B, greffier de chambre.
FAITS
Le 15 décembre 2012, M. Z Y a contracté trois prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 d’un montant respectif de 132 130 € remboursable en 240 mois, 26 400 € remboursable en 240 mois, et 18 000 € remboursable en 180 mois.
Ces prêts étaient adossés à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la Cnp Assurances le 29 novembre 2012, visant à garantir le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail avec franchise de 90 jours et la perte d’emploi.
Le 4 juin 2015, M. Y a été placé en arrêt de travail pour une sciatique, a sollicité la prise en charge des échéances de ses prêts au titre de la garantie incapacité totale de travail et s’est heurté à un
refus de garantie, la société Cnp invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
PROCÉDURE
Par actes d’huissier en date des 28 et 30 novembre 2017, M. Y a assigné la SA Cnp assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir juger que la société Cnp assurances a commis une faute contractuelle en refusant de prendre en charge ce sinistre et la voir condamner à lui régler la somme de 141420, 96 €.
Par jugement du 20 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté qu’aucune demande n’était formée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31,
— prononcé la nullité du contrat d’assurance signé le 29 novembre 2012 en garantie des prêts n° T1NLYH025PR, T1NLYH015PR et TNLYH035PR consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et liant M. Y à la SA Cnp assurances,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 23 octobre 2019, M. Y a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal :
— l’a débouté de sa demande,
— n’a pas dit que le contrat d’assurance signé avec la société Cnp Assurances était applicable suite à sa déclaration de sinistre ITT (sic),
— n’a pas dit et jugé que la société Cnp Assurances avait commis une faute contractuelle en refusant de prendre en charge ce sinistre,
— n’a pas condamné la société Cnp Assurances à régler la somme de 141420,96 € à titre de dommages et intérêts,
— ne l’a pas condamnée à payer une somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel supplémentaire subi par M. Y,
— ne l’a pas condamnée à payer les entiers frais et dépens de la procédure devant le juge de l’exécution de Cahors en ce compris les frais de saisie de l’immeuble et les mainlevées de cette saisie,
— n’a pas déclaré le jugement à intervenir opposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel 31.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2019 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-3 du code civil, de :
— constater que la société Cnp Assurances n’a jamais contesté l’applicabilité du contrat d’assurance au sinistre «'ITT'» déclaré par M. Y,
— dire et juger que la société Cnp Assurances a commis une faute contractuelle en refusant de prendre en charge ce sinistre,
— la condamner en conséquence à régler la somme de 141420,96 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à payer les entiers frais de la procédure devant le juge de l’exécution de Cahors en ce compris les frais de saisie de l’immeuble et de mainlevée de cette saisie,
— la condamner à payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel supplémentaire subi,
— déclarer à intervenir opposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel 31.
Il expose en substance que :
— il incombe à l’assureur de prouver l’intention dolosive, c’est-à-dire la mauvaise foi, et les conséquences que celle-ci a pu avoir sur son appréciation du risque assuré,
— on ne peut lui reprocher une fausse déclaration souscrite en 2012 pour une pathologie survenue en 2015 dont les premiers effets se sont manifestés le 1er janvier 2014, sans hospitalisation ni arrêts de travail préalables,
— ce refus de prise en charge constitue une faute contractuelle à l’origine d’un grave préjudice, le bien immobilier ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière sur l’initiative du Crédit lyonnais qui avait repris deux des prêts, saisie à laquelle est ensuite intervenue le Crédit agricole.
La SA Cnp Assurances dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019 demande à la cour au visa des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, de l’article 1315 du code civil, de :
à titre principal,
— dire et juger que l’adhésion de M. Y au contrat d’assurance est nulle,
— confirmer dans ses entières dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 septembre 2019,
en conséquence,
— débouter M. Y de ses entières demandes comme mal fondées et injustifiées,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Y ne démontre pas qu’il remplissait les conditions prévues par les dispositions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT
en conséquence,
— débouter M. Y de ses entières demandes comme mal fondées et injustifiées,
en tout état de cause,
— débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter le Crédit agricole de toute demande formée à l’encontre de Cnp Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y à (lui payer) la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle réplique que :
— la nullité du contrat ne peut être prononcée qu’après constat d’une fausse déclaration, commise intentionnellement, et modifiant l’appréciation de l’assureur sur le risque à garantir,
— le 29 novembre 2012, date de signature du questionnaire de santé, M. Y avait déjà été victime d’un lumbago et d’une sciatique, ainsi qu’il l’a déclaré dans un autre questionnaire de santé du 19 juillet 2013,
— si elle avait eu connaissance de cet antécédent, elle aurait refusé de garantir l’incapacité temporaire totale qui résulte d’affections rachidiennes,
— de surcroît, M. Y ne démontre pas qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT, dès lors qu’il a déclaré que ses revenus étaient constitués par l’ARE que lui verse Pôle emploi, versée aux personnes aptes au travail, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie ITT,
— M. Y, qui s’est abstenu de régler les échéances de son prêt, ne saurait faire supporter à Cnp Assurances les conséquences de ses propres manquements, en effet, la chronologie démontre que les difficultés financières de celui-ci sont antérieures à son arrêt de travail.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2019 demande à la cour au visa de l’article 1165 ancien du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur les demandes M. Y à l’encontre de Cnp Assurances,
— constater que M. Y ne formule aucune demande à l’encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle ne développe pas plus amplement ses demandes dans ses écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre des obligations de l’assuré, l’article L. 113-2 2° du code des assurances, inséré dans le chapitre 3 du dit code, dispose que 'l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge’ étant précisé que l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur'.
Et, selon l’article L 113-2 alinéa 4 du dit code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L112-3 alinéa 4 et L113-2 2° du code des assurances que pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur doit rapporter la preuve de ce que l’assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l’opinion que l’assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et
précis qui constitue la proposition d’assurance.
Le questionnaire rempli par M. Y le 29 novembre 2012 comportait 10 questions. Les questions 5 et 10 étaient elles-mêmes subdivisées en 7 et 4 interrogations. M. Y a signalé une intervention au genou droit et répondu par la négative à toutes les autres questions notamment la question 5-4 'Avez-vous subi un traitement lumbago ou sciatique ''.
Cette question, claire, précise et aisément compréhensible ne nécessite aucune interprétation, et rien n’impose à la société Cnp Assurances, pour apprécier le risque garanti, de limiter dans le temps les informations médicales sollicitées.
Or, l’assureur produit un autre questionnaire, rempli par M. Y le 19 juillet 2013, dans lequel il répond 'oui’ à la question sus visée et indique avoir subi un traitement pour lumbago le 1er septembre 2012 pour une durée de 15 jours.
Un courrier du Dr Benazet du 20 mai 2015 mentionne également un antécédent de sciatique il y a une vingtaine d’années qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Il résulte de ces pièces, sur lesquelles M. Y ne conclut pas, que ses antécédents médicaux lui interdisaient de répondre par la négative le 29 novembre 2012 à la question relative à un traitement suivi pour lumbago ou sciatique et que la question 5-1 relative à l’existence d’intervention chirurgicale ne pouvait recevoir une réponse unique concernant une opération au seul genou droit.
Le tribunal a également relevé que le contrat rappelait la sanction encourue par les mentions portées sur le questionnaire de santé en ces termes 'Je DÉCLARE avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et reconnais avoir été averti (e) que toute omission, réticence ou fausse déclaration qui pourrait gêner l’assureur dans l’appréciation du risque à garantie entraînerait la nullité ou la réduction proportionnelle des prestations (articles L 113-8 et L 133-9 du code des assurances)" et qu’il était manifeste que si M. Y avait informé la société Cnp Assurances qui posait précisément la question de ces antécédents, elle aurait évalué le risque autrement et effectué d’autres propositions de garantie.
La Cour en considération de ces éléments ne peut que retenir que ces fausses déclarations ont été faites dans l’intention de dissimuler le risque à l’assurance dont l’appréciation du risque a été faussée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. Y qui succombe en appel devra verser une somme de 1000 € respectivement à la société Cnp Assurances et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à la société Cnp Assurances et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, chacune, une somme de 1000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens de première instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. B C. D-E
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