Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 10 mars 2021, n° 18/08190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 novembre 2017, N° 14/00596 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/08190 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ76
AFFAIRE :
SDC DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA BRETTE
C/
Mme D X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1re
N° RG : 14/00596
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me L M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SDC DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA BRETTE
[…]
Ayant son siège […]
[…]
H en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES- N° du dossier 42492 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Odile FOUGERAY, avocat plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANT
****************
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Sandrine FRAPPIER, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Madame K I O X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître L M, avocat postulant et plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000064
INTIMES
Madame A B épouse Y H en sa qualité de légataire particulier
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée à personne
Monsieur Z B N en sa qualité de légataire particulier
né le […] à […]
Chez Madame A Y
[…]
[…]
Assigné à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame C DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE :
I J veuve X, copropriétaire des lots 22 et 6 dans l’immeuble sis […]
Rapporteurs à Chartres (Eure-et-Loir), est décédée le […].
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme
K X et Mme D X en leur qualité d’héritières en indivision de la succession de
leur mère I J veuve X afin d’obtenir paiement d’un arriéré de charges de
copropriété.
Par un jugement avant dire droit du 30 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné la réouverture des débats pour mise en cause
de Mme A B et Mr Z B, les deux enfants de Mme D X auxquels
I J veuve X, par testament olographe du 4 juin 1998, avait légué la moitié de la
quotité disponible de sa succession revenant à sa fille Mme D X, chacun à concurrence
de moitié.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à ces mises en cause par assignation du 30 octobre 2015.
Puis, par un nouveau jugement avant dire droit du 26 octobre 2016, le tribunal de grande instance de
Chartres a de nouveau ordonné la réouverture des débats en invitant le syndicat à faire sommation à
Mme D X de prendre parti sur le legs particulier en sa faveur contenu dans le
testament du 4 juin 1998, portant sur les lots 22 et 6 de la copropriété de l’immeuble […]
Rapporteurs à Chartres.
Mme D X a renoncé à ce legs par déclaration au greffe du tribunal de grande instance
de Chartres le 10 janvier 2017.
Après réouverture des débats, le syndicat a alors invoqué un solde de charges impayées,
provisoirement arrêté au 1er trimestre 2017 pour la somme de 11 335.68 €.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— Dit que la demande en paiement relative au solde des charges de copropriété présentée par le
syndicat de copropriété de l’immeuble […] est irrecevable ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble […], représenté par son syndic la société Foncia
Brette (ci-dessous 'le syndicat des copropriétaires') a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de
Mme D X, Mme A B épouse Y, Mme K X et M. Z
B.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires
demande à la cour, au visa des articles 815-17 alinéa 1, 873 et 1220 ancien du code civil, R523-7 et
suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
de :
Rejeter la demande de sursis à statuer désormais sans objet et la demande d’irrecevabilité pour non
habilitation du syndic formées par Mme K X.
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 29 novembre 2017 en
ce qu’il a :
— Dit que la demande en paiement relative au solde des charges de copropriété présentée par le
syndicat de copropriété de l’immeuble […] est irrecevable ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner la succession non partagée de Mme I J-X décédée le […],
représentée par ses héritières indivises, Mme D X, et Mme K X, ainsi que par
ses légataires universels également indivis faute de partage Mme A B épouse Y et
Mr Z B, à payer au syndicat des copropriétaires :
1°) les charges de copropriété provisoirement arrêtées au 31 décembre 2019 à la somme de
10 776,83 euros, outre les charges échues postérieurement portées ici pour mémoire,
2°) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3°) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
4°) l’ensemble des dépens afférents à la procédure de première instance, et à la présente procédure
d’appel, y compris les frais de saisie conservatoire du 16 juillet 2013, les frais de saisie attribution du
16 juillet 2013, les frais de signification et de tentative d’exécution exposés par Me GABOREAU en
exécution du jugement du juge de proximité du 28 février 2008, les frais de sommation de prendre
partie sur la délivrance d’un legs particulier du 14 novembre 2016 ;
Dire et juger qu’en application de l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt à
intervenir sera signifié aux tiers saisis, auxquels la saisie conservatoire du 16 juillet 2013 a été
notifiée, cette signification entraînant attribution immédiate de la créance saisie, au profit du
créancier à concurrence des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir ;
Rejeter les demandes formées par les intimées ;
Condamner la succession X aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2019, Mme D X
demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— Dire irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme K X ;
Au fond,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter le Syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes de condamnation, dommages et
intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme D X la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat de copropriété aux entiers dépens dont distraction à Me Sandrine
FRAPPIER, avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2020, Mme K X
demande à la cour, au visa des articles 873 du Code Civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret
du 17 mars 1967 régissant la copropriété, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2017 ayant débouté purement
et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation, y compris de
dommages-intérêts, d’article 700 et des dépens ;
Dire et juger non valable l’habilitation du syndic pour engager la présente procédure d’appel et donc
l’appel irrecevable ;
Subsidiairement et si la Cour entendait déclarer valable l’habitation du syndic pour interjeter appel,
Dire et juger que les charges de copropriété éventuellement dues au 31 décembre 2019 ne sauraient
être supérieures à 7 502,83 euros ;
Débouter le syndicat des copropriétaires appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame K X une somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
L M.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions du 5 février 2019 à Mme A
B épouse Y par acte d’huissier de justice du 7 février 2019 délivré à sa personne et à M.
Z B par acte du même jour délivré par l’huissier à son domicile.
Vu ces modalités de signification aux défendeurs défaillants, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2020.
SUR CE,
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs
prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des
moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à
l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas
dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la
prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause,
pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
De même, l’article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif
de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L’adverbe 'expressément’ qualifie sans
aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de
manière claire et distincte.
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l’esprit qu’à la lettre des
dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon
déroulement d’un procès équitable.
Il résulte de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.
Sur le sursis à statuer
Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 20 décembre
2017 ayant notamment dit que la renonciation au legs particulier portant sur l’appartement dépendant
de la copropriété sise […], faite par Mme D X par
déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Chartres le 10 janvier 2017 est valable.
Mme K X, qui avait sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant se prononcer
sur la validité de la renonciation de Mme D X, précise dans ses dernières conclusions
que cette demande n’a plus lieu d’être puisque cette décision a été rendue.
Il n’y aura donc lieu à examiner les contestations de ses contradicteurs sur ce point.
Sur la recevabilité de l’appel
* Se fondant sur l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires conclut à la
recevabilité de son appel, dans la mesure où la présente instance tend au recouvrement de charges
impayées qui ne nécessite pas d’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il invoque en tout état de cause la jurisprudence selon laquelle le syndic n’a pas à être habilité par
l’assemblée générale pour faire appel.
* Mme K X, invoque devant la cour l’irrecevabilité de l’appel du fait de l’absence
d’habilitation du syndic, en faisant valoir que l’autorisation du syndic donnée par l’assemblée
générale du 23 février 2018 n’a été donnée que pour signifier le jugement du 29 novembre 2017 et
non pour interjeter appel.
Elle affirme en outre que ce jugement ne lui a pas été signifié et donc que la résolution n’a pas été
exécutée.
* Mme D X ne réplique pas sur ce point.
***
Il résulte de l’article 55 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 que le syndic n’a pas à être habilité par
l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en paiement de charges ou pour interjeter appel.
En tout état de cause, Mme K X ne justifie pas qu’elle serait en droit de soulever la fin de
non recevoir qu’elle invoque devant la cour, alors que selon l’article 914 du code de procédure civile,
le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable.
Cette fin de non recevoir ne saurait dès lors prospérer.
Sur les sommes réclamées en principal
* Se fondant sur les articles 815-17, 871, 873 et 1220 du code civil, le syndicat des copropriétaires
soutient que sa créance constitue un passif indivisible de la succession non partagée.
Il souligne que, du fait de la renonciation de Mme D X au legs particulier des droits de
la défunte sur l’immeuble en copropriété, l’immeuble grevé des charges impayées fait partie de l’actif
successoral à partager et que les dettes de charges font elles-mêmes partie du passif successoral.
Il fait valoir que le partage n’ayant pas été réalisé, il ne peut que poursuivre l’indivision successorale
et cite en ce sens plusieurs arrêts de la 1re chambre civile de la Cour de cassation.
Il reproche donc au premier juge d’avoir déclaré sa demande en paiement de charges de copropriété
irrecevable en l’absence d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de la
succession, le mettant ainsi dans l’obligation d’attendre un événement qui ne dépend pas de lui, à
savoir le partage de la succession, ouverte depuis plus de 20 ans.
Il fait valoir que la défaillance des consorts X-B dans le paiement des charges met
gravement en péril l’équilibre financier de la copropriété qui ne compte que neuf personnes.
Il explique que s’il n’a pas convoqué Mme K X aux assemblées générales, c’est en raison de
sa réticence à se signaler auprès de lui, invoque ses diligences pour remplir toutes les formalités
relatives au fonctionnement de la copropriété à l’égard de Mme D X qu’il croyait
initialement seule héritière et fait valoir qu’il n’a pu convoquer tous les ayants-droit de la défunte
faute de connaître leur adresse, leur identité et même leur existence jusqu’à ce que le notaire lui
fournisse la dévolution successorale.
Il produit un décompte des charges impayées, actualisé au 31 décembre 2019 et précise qu’il ne lui
est pas possible de justifier du détail du solde antérieur au 1er janvier 2007, en raison du changement
du logiciel informatique.
* Mme K X conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les opérations de
compte, liquidation et partage de la succession sont toujours en cours et que l’article 873 du code
civil pose le principe de la division de plein droit des dettes du défunt entre ses héritiers.
Au visa des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 11 et 18 du décret du 17 mars 1967, elle
conteste la demande en paiement du syndicat des copropriétaires en soutenant qu’à défaut de
désignation d’un mandataire commun, le syndic est tenu de convoquer tous les indivisaires. Or elle
fait valoir que les convocations aux assemblées générales, leurs procès-verbaux, les comptes annuels
de charges et les appels de fonds ne lui ont pas été adressés et qu’ils ne sont même plus envoyés à
l’adresse de Mme D X qu’elle dit erronée.
Subsidiairement, elle conteste le report à nouveau du solde dû au 1er janvier 2007 à défaut de
justification de ce montant et sollicite en outre la déduction des frais d’avocat et d’huissier, intérêts de
retard et frais de relance ou mises en demeure, qu’elle dit injustifiés car non envoyés.
* Se fondant sur les articles 870, 873 et 1309 du code civil, Mme D X soutient que le
créancier de la succession doit diviser les poursuites entre les héritiers.
Elle conteste le droit du syndicat des copropriétaires de se prévaloir de l’article 815-17 du code civil,
affirmant que sa créance ne peut résulter de la conservation ou de la gestion de biens indivis
dès lors qu’elle n’a jamais été informée de la gestion de la copropriété et des décisions prises par le
syndicat et que par conséquent celui-ci ne peut se prévaloir du droit de prélèvement sur les biens
indivis de la succession.
Concluant à la confirmation du jugement, elle affirme que le syndicat des copropriétaires doit soit
attendre le partage, soit poursuivre le recouvrement des charges contre chacun des héritiers.
Elle invoque la précarité de sa situation financière.
***
La cour retient ce qui suit :
1) Sur la recevabilité de la demande de condamnation :
Par application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers d’une succession dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis sont en droit de demander à être payés
par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Il résulte en outre des articles 873, 1202 et 1220 ancien du code civil que, la solidarité ne se
présumant pas et l’obligation au paiement d’une somme d’argent n’étant pas par elle-même
indivisible, les héritiers ne sont personnellement tenus des dettes et charges de la succession que
pour leur part successorale.
En ce qui concerne les charges de copropriété, elles doivent figurer au passif du compte de
l’indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans la
succession dès lors qu’elles ne sont pas relatives à l’occupation privative de l’un d’eux.
Enfin, si, certes, en cas d’indivision, l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les
indivisaires sont représentés par un mandataire commun, cette représentation peut être tacite.
En l’espèce, la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires concerne un
arriéré de charges, lesquelles contribuent à la conservation et à la gestion du bien indivis, au sens de
l’article 815-17 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait valablement se voir opposer comme motif de contestation
l’absence de notification des convocations, procès-verbaux d’assemblées générales et appels de fonds
aux adresses personnelles des coindivisaires de Mme D X, alors que c’est par leur
propre carence à se signaler à lui que ces envois n’ont pu avoir lieu.
En effet, il ressort d’une lettre du 9 avril 2013 que c’est sur instruction du notaire que le syndicat des
copropriétaires a adressé l’ensemble des éléments à Mme D X, qui lui avait été alors
présentée comme 'seule propriétaire en totalité en toute propriété de ces deux lots de copropriété',
avant sa renonciation au legs particuler de ce bien (pièce 13).
Or le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé un courrier à Mme D X dès le
19 avril 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, au […]
28700 Belleville-Le-Comte, adresse qui était alors correcte puisque ce pli lui a été retourné avec la
mention 'avisé et non réclamé’ (pièces 15 et 16).
Quant à l’adresse de La Tulevriere 85670 Saint-Etienne-du-Bois à laquelle d’autres envois destinés à
Mme D X ont été adressés par le syndic, en particulier les appels de provisions pour
charges ou les convocations aux assemblées générales, elle figure sur certaines des pièces qu’elle
verse elle-même à son dossier, démontrant ainsi qu’elle reçoit les courriers à cette dernière adresse
(pièces 8 et 12).
Seule une 'absence momentanée’ avait été signalée concernant cette adresse dans les procès-verbaux
de signification d’huissier en 2008 (pièces 20), tandis que les justificatifs d’envoi des convocations
aux assemblées générales montrent notamment qu’elle a signé l’accusé de réception de l’envoi le 8
janvier 2013 à cette adresse (pièce 59) et qu’elle y a été aussi avisée le 2 février 2018, le pli ayant été
retourné avec la mention 'avisé et non réclamé’ (pièce 64).
En tout état de cause, il n’est pas justifié que le syndicat des copropriétaires aurait reçu les
instructions nécessaires pour effectuer ses envois selon d’autres modalités aux indivisaires.
Il doit être enfin relevé que les envois sans cette adresse, libellés sous la rubrique 'créance douteuse',
ne concernent que les charges postérieures au 31 décembre 2019, non visées dans la demande en
paiement, de sorte que ce grief les concernant ne saurait prospérer (pièces 72 et s.).
Le syndicat des copropriétaires doit dès lors être admis à demander le paiement des charges en litige
par prélèvement sur l’actif successoral avant le partage, chacun des indivisaires étant tenu à
proportion de la part qu’il a vocation à recevoir dans la succession de la défunte.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Sur les sommes dues :
* Outre les charges actualisées au 31 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa
de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, une condamnation au paiement de 'l’ensemble des dépens
afférents à la procédure de 1re instance, et à la présente procédure d’appel, y compris les frais de
saisie conservatoire du 16 juillet 2013, les frais de saisie attribution du 16 juillet 2013, les frais de
signification et de tentative d’exécution exposés par Me GABOREAU en exécution du jugement du
juge de proximité du 28 février 2008, les frais de sommation de prendre parti sur la délivrance d’un
legs particulier du 14 novembre 2016".
Il ne chiffre pas sa demande au titre des frais ainsi énumérés dans le dispositif de ses écritures.
* Mme K X conteste l’exigibilité de certains montants improprement réclamés au titre des
charges, qu’elle énumère, conclut au rejet des frais ainsi facturés en sus des charges et fait valoir que
la quasi-totalité des dépens réclamés par le syndicat des copropriétaires ne concernent pas la présente
action au fond.
* Mme D X conclut au débouté du syndicat des copropriétaires.
***
Par application de l’article 1353 du code civil, il incombe au syndicat des copropriétaires de
démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible. Réciproquement, c’est au copropriétaire
qui se prétend libéré de son obligation de justifier du bien fondé de sa contestation.
A) Sur les charges :
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la présente affaire,
dispose que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de
charges'.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la
créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour
charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée
générale, conformément aux dispositions de l’article 14-1 du même texte, et les sommes afférentes
aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Il résulte de ces dispositions que s’il n’a pas agi en contestation de la décision d’approbation des
comptes par l’assemblée générale, le copropriétaire ne peut refuser de payer les charges qui lui sont
réclamées sur ces bases, toutefois il reste en droit de fonder sa contestation sur le fait que le
décompte comporte une reprise de solde antérieur injustifié.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces
suivantes :
— le contrat de syndic ;
— les procès verbaux des assemblées générales des 10 mars 2006 approuvant les comptes au 30
septembre 2005 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice suivant, 9 février 2007 approuvant
les comptes au 30 septembre 2006 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice suivant, 20
décembre 2007 approuvant les comptes au 30 septembre 2007 et votant un budget prévisionnel pour
l’exercice 'N+1", 13 janvier 2009 approuvant les comptes au 30 septembre 2008 et votant un budget
prévisionnel pour l’exercice 'N+1", 19 mars 2010 approuvant les comptes au 30 septembre 2009 et
votant un budget prévisionnel pour les exercices 'N+1" et 'N+2", 18 mars 2011 approuvant les
comptes au 30 septembre 2010 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice 'N+2", 29 janvier
2013 approuvant les comptes au 30 septembre 2012 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice
'N+2", 28 janvier 2014 approuvant les comptes au 30 septembre 2013 et votant un budget
prévisionnel pour l’exercice 'N+2", 27 janvier 2015 approuvant les comptes du 1er octobre 2013 au
30 septembre 2014 et votant un budget prévisionnel pour les exercices 'N+1" et 'N+2", 4 février
2016 approuvant les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et votant un budget
prévisionnel pour les exercices du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017, 8 février 2017 approuvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre
2016, ajustant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et
votant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ;
— les appels de provisions du 6 décembre 2006 au 31 décembre 2019 ;
— un extrait de compte au 17 janvier 2019.
Bien que les procès-verbaux d’assemblées générales produits par le syndicat des copropriétaires
établissent l’exigibilité des charges résultant de l’approbation des comptes à compter de l’exercice
clos le 30 septembre 2005, force est de constater qu’il résulte de ses propres explications qu’il n’est
pas en mesure de justifier de l’exigibilité de l’écriture figurant en première ligne de son décompte
sous l’intitulé 'report à nouveau au 01/01/2007" (pièce 36).
Dans ces conditions, la créance correspondante de 964,63 euros ne peut être retenue.
En outre, au vu du détail des décomptes épars produits, le solde débiteur de 16 020,81 euros totalisé
au 31 décembre 2019 inclut d’autres nombreuses facturations au titre de frais de relances, mises en
demeure, frais d’avocat, d’huissier, intérêts de retard (pièces 36, 69, 70 et 73).
Le syndicat des copropriétaires admet que le total des frais ajoutés aux charges, 'au titre d’honoraires
d’avocats ou de frais d’huissier et de saisie’ s’élevait à 5 159,34 euros (15 936,17 – 10776,83), sachant
qu’il ne précise pas le détail chiffré de ce calcul et que son énumération ne tient compte ni des frais
facturés pour relances, mises en demeure et intérêts de retard, ni des dernières facturations à la date
du 31 décembre 2019 à laquelle il actualise sa créance (pièce 73).
Au vu de l’ensemble des décomptes produits jusqu’à la date du 31 décembre 2019 à laquelle était
facturée une somme totale de 16 020,81 euros, la contestation détaillée par Mme K X dans
ses écritures s’avérant en partie justifiée, il convient de déduire de la condamnation sollicitée au titre
des charges de copropriété les sommes suivantes :
— le total de 929,54 euros facturé au titre de frais de relance et de mise en demeure, entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2019,
— la somme de 337,37 euros facturée au titre d’intérêts de retard du 24 novembre 2016 au 12
septembre 2019,
— la somme de 6 057,02 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier inclus dans les décomptes.
La critique de Mme K X concernant la facturation de 40,83 euros pour 'créance douteuse
X’ ne saurait conduire à une déduction, dans la mesure où, étant comptabilisée le 5 juin 2020,
elle est postérieure à la date d’actualisation de la créance du 31 décembre 2019.
Après déduction des sommes ci-dessus énumérées, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève
donc à 7 732,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2019 visées par la
demande (16 020,81 – 964,63 – 929,54 – 337,37 – 6 057,02).
La condamnation au titre des charges de copropriété sera donc prononcée à hauteur de ce seul
montant et le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires, injustifié, sera rejeté.
B- Sur la demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Bien que fondée, dans ses motifs, sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
lademande du syndicat des copropriétaires, figurant sans aucun chiffrage au dispositif de ses
écritures, tend à obtenir une condamnation au titre de 'l’ensemble des dépens afférents à la procédure
de première instance, et à la présente procédure d’appel, y compris les frais de saisie conservatoire du
16 juillet 2013, les frais de saisie attribution du 16 juillet 2013, les frais de signification et de
tentative d’exécution exposés par Me GABOREAU en exécution du jugement du juge de proximité
du 28 février 2008, les frais de sommation de prendre partie sur la délivrance d’un legs particulier du
14 novembre 2016".
Or, aux termes de l’article 10-1 précité, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais
nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de H
d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à
l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et
le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que la demande, telle que formulée par le syndicat des copropriétaires,
concerne des dépens, devant faire l’objet d’une condamnation indépendante des frais nécessaires.
En tout état de cause, cette demande non chiffrée vise des actes afférents à de précédentes procédures
relevant de l’exécution de décisions de justice ayant d’ores et déjà statué sur ce point.
Sa demande, telle que formulée, ne saurait dès lors aboutir indépendamment du sort des dépens de la
présente procédure sur lesquels il sera ci-dessous statué.
Sur les dommages et intérêts
* Invoquant la résistance abusive des héritières et légataires universels, le syndicat des
copropriétaires sollicite la condamnation de la succession à des dommages et intérêts en faisant
valoir ses difficultés financières.
* Mme K X conteste la demande en faisant valoir que parmi les sommes réclamées
certaines l’ont été abusivement.
* Mme D X fait valoir que les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros ont déjà été
versées par le notaire, qu’elle-même a payé une somme de 127,83 euros et que le syndicat des
copropriétaires ne justifie pas la mise en péril de ses comptes. Elle fait valoir la difficulté réelle des
héritiers à liquider cette succession depuis des années.
***
La cour retient ce qui suit :
Bien que ne visant aucun texte au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le grief de
résistance abusive invoqué par le syndicat des copropriétaires pour y prétendre renvoie aux
dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il résulte de ce texte que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice
indépendant du retard de paiement réparé par des intérêts moratoires, peut obtenir des dommages et
intérêts distincts à ce titre.
Force est cependant de constater que la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre est formée
à l’encontre de la succession non partagée, dont il ne caractérise aucune faute constitutive de
mauvaise foi.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’application des articles R 523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Le syndicat des copropriétaires entend voir 'dire et juger qu’en application de l’article R523-7 du
code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt à intervenir sera signifié aux tiers saisis, auxquels la
saisie conservatoire du 16 juillet 2013 a été notifiée, cette signification entraînant attribution
immédiate de la créance saisie, au profit du créancier à concurrence des condamnations prononcées
dans l’arrêt à intervenir'.
* Mme K X et Mme D X soulèvent chacune l’irrecevabilité de cette demande
et sollicitent son rejet en faisant valoir que seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître
de la saisie conservatoire.
***
Il résulte des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de
l’exécution a une compétence exclusive en ce qui concerne les difficultés relatives aux titres
exécutoires ou aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
La mention au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à voir 'dire et juger'
cette cour par référence aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relevant de la
compétence exclusive du juge de l’exécution ne saurait prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à condamner la succession à partager à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi que les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui seront recouvrés selon
les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, chacun des indivisaires étant tenu à
proportion de la part qu’il a vocation à recevoir dans la succession.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit le syndicat des copropriétaires en son action ;
Condamne la succession à partager d’I J veuve X, représentée par Mme
D X, Mme K X, M. Z B et Mme A Y née B,
chacun à proportion de la part à laquelle il peut prétendre dans celle-ci, à payer au syndicat des
copropriétaires les sommes suivantes :
— 7 732,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2019,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame C
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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