Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 nov. 2020, n° 19/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°414
EC/KP
N° RG 19/02730 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2F5
C/
X
X NÉE A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02730 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2F5
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S EOS FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Madame F A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur E-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur E-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par une offre préalable de crédit n°52019850269 acceptée le 6 novembre 2002, la société anonyme Sofinco a consenti à M. E X et Mme F A épouse X un prêt renouvelable dans la limite d’un capital de 6600 euros.
Par ordonnance du 7 juin 2004, le juge du tribunal d’instance de La Rochelle a enjoint à M. E X et Mme F A épouse X de payer à la société anonyme Sofinco la somme de 6605,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2004, outre 164,05 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 juin 2004 à personne aux débiteurs.
En l’absence d’opposition dans le mois de l’ordonnance, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 17 septembre 2004.
Le 11 octobre 2004, un commandement de payer a été signifié, en vertu de ce titre exécutoire, à M. E X à personne et Mme F A épouse X à domicile.
La société Eos France indique que la société Sofinco a changé de dénomination le 1er avril 2010 pour devenir société CA Consumer Finance.
Par convention du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Financer a cédé à la société Eos Crédirec diverses créances arrêtées au 30 mai 2016 dont la désignation et l’identification étaient définis dans un fichier gravé sur CD-ROM intutulé « CACAF ' EOS ' Détails Créances Lot 2 ' Janvier 2017 », joint à l’acte.
La société Eos Credirec expose être cessionnaire de la créance à l’encontre des époux X en vertu de cette convention. Par ailleurs, par lettre simple du 7 avril 2017, la société CA Consumer finance a informé M. X de ce que la créance concernant un crédit souscrit auprès de Sofinco avait été cédée à Eos Crédirec.
Par courrier du 20 mars 2018, l’huissier chargé du recouvrement de cette somme pour le compte de la société Eos Crédirec a mis M. E X en demeure de régler la somme de 8866,21 euros (dont 6605,77 euros en principal) en informant de la cession par CA Consumer Finance de la créance à Eos Crédirec.
Le 24 avril 2018, la société Eos Credirec a fait signifier la cession de créance du 31 janvier 2017 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente aux deux débiteurs, respectivement à personne et à domicile.
Le 25 février 2019, une saisie-attribution a également été pratiquée sur les comptes des époux X, dont il a été donné mainlevée à défaut de sommes saisissables le lendemain. Il n’est pas fait mention de la dénonciation de cet acte aux débiteurs. En revanche, le Crédit agricole en a informé les époux Z-t par courrier du 27 février 2019. Cet événement a donné lieu à la facturation le 28 février de H euros de frais de saisie-attribution.
La société Eos France indique être la nouvelle dénomination d’Eos Crédirec.
Par acte d’huissier du 21 mars 2019, M. et Mme X ont fait assigner la société Eos France, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de contestation de cette saisie.
Dans le jugement entrepris du 19 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— dit que la société Eos France ne dispose pas de la qualité à agir;
— annulé l’acte de signification de cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 avril 2018 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2019;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juin 2004 ;
— condamné la société Eos France à verser à M. et Madame X la somme de quatre-vingt deux
euros (H €) en remboursement des frais bancaires;
— condamné la société Eos France àverser à M. et Madame X la somme de mille euros (1000 €) en réparation du préjudice;
— condamne la société Eos France à verser à M. et Madame X la somme de mille cinq cent euros (1500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Eos France aux dépens incluant les frais de la saisie attribution et des actes annulés.
Par déclaration du 2 août 2019, la SAS Eos France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément rappelées.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le premier président de la présente cour, saisi par assignation de l’appelante du 14 août 2019, a suspendu l’exécution provisoire de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2020, la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec et disant venir aux droits de la société Finaref), formule les prétentions suivantes :
Vu l’ordonnance rendue le 7 juin 2004 par M. le président du tribunal d’instance de La Rochelle,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 211-1 et suivants, R. 221-1 et suivants et R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu’il a :
— dit que la société Eos France ne dispose pas de la qualité à agir ;
— annulé l’acte de signification de cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 avril 2018 ;
— ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2019 ;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juin 2004 ;
— condamné la société Eos France à verser à M. et Madame X la somme de quatre-vingt-deux euros (H€) en remboursement des frais bancaires ;
— condamné la société Eos France à verser à M. et Madame X la somme de mille euros (1000 €) en réparation du préjudice ;
— condamné la société Eos France à verser à M. et Madame X la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France aux dépens incluant les frais de la saisie attribution et des actes annulés ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Sofinco et est désormais créancière de Monsieur E X et de Madame F A, épouse X ;
— déclarer que l’Ordonnance rendue le 7 juin 2004 par Monsieur le Tribunal d’instance de La Rochelle constitue un titre exécutoire définitif et valide, constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
— déclarer la contestation de Monsieur E X et de Madame F A, épouse X infondée.
En conséquence,
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 avril 2018 et que ses effets se poursuivront ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2019 ;
— déclarer que la demande de mainlevée est désormais sans objet puisque le créancier en a donné mainlevée amiable le 26 février 2019 ;
— débouter M. E X et Mme F A épouse X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. E X et Mme F A épouse X, à payer à la société Eos France la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. E X et Mme F A épouse X, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Frédéric Catillion, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2020, M. E X et Mme F A épouse X demandent à la cour de :
— constater dire et juger que l’acte sous seing privé du 31/07/2017 visé par l’acte de signification de cession de créances avec commandement de saisie vente du 24/04/2018 ne comporte pas en lui-même la mention d’une créance en principal de 6 605,77 euros ainsi que l’affirme l’huissier de justice rédacteur à cette date du 24/04/2018 ;
— qu’il s’en suit que l’acte dont s’agit est entâché de nullité avec toute conséquences de droit ;
- confirmer le jugement du 19 juillet 2019 en ce qu’il a :
— dit que la société Eos France ne dispose pas de la qualité à agir ;
— annulé l’acte de signification de cession de créance et de commandement aux fins de saisie vente délivré le 24/04/2018 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25/02/2019 ;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07/06/2004 ;
— condamné la société Eos France à verser à M. et Mme X la somme de H € en remboursement des frais bancaires ;
— condamné la société Eos France à verser à M. et Mme X la somme de mille euros (1000 €) en réparation du préjudice ;
— condamner la société Eos France à verser à M. et Mme X la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France aux dépens incluant les frais de la saisie attribution et des actes annulés ;
— rappelé que la décision prononcée par le JEX est exécutoire de plein droit ;
— rectifier l’erreur matérielle contenue au jugement du 19 juillet 2019 en ce sens qu’il faut lire :
— condamne la société Eos France à verser à M. et Mme X la somme de quatre-vingt-douze euros au lieu de quatre-vingt-deux euros ;
- débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— constater dire et juger que l’acte du 24/04/2018 qui comporte une fausse indication et qui ne mentionne pas le nom de Sofinco est sans effet juridique et notamment sans effet interruptif de prescription ;
— constater dire et juger en conséquence que la créance est prescrite ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 25/02/2019 entre les mains du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres au préjudice de M. et Mme X ;
— condamner la société Eos France à rembourser à M. et Mme X H € au titre de leurs frais bancaire, outre 1000 € de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement,
— procéder à la vérification de la créance ;
— dire que les intérêts réclamés seront limités à deux années et au taux légal ;
En tout état de cause :
— dire et juger que l’ensemble des émoluments et frais d’actes d’huissier resteront à la charge du créancier poursuivant ;
— condamner la société Eos France à verser à M. et Madame X une indemnité de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles devant la Cour et de 1500 € en première instance ;
— condamner la société Eos France à l’ensemble des frais et dépens et accorder le droit de recouvrement directe à la SCP Gombaud Combeau Coutand.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2020
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité de la société Eos France
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le changement de dénomination sociale de la société Eos Crédirec
Selon l’article L.123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Les intimés indiquent que la société Eos France ne prouve pas sa qualité à agir dès lors que l’extrait Kbis ne mentionne pas qu’il s’agirait de la nouvelle dénomination d’Eos Crédirec, que l’annonce légale n’est pas datée.
La société appelante expose pour démontrer la recevabilité de son action que le Kbis établit de façon suffisante de son changement de dénomination sociale, le numéro de RCS étant demeuré inchangé, cet extrait étant confirmé par le journal d’annonces légales, produit dans son intégralité.
La société Eos France produit aux débats en pièce n°29 un extrait puis en pièce n°34 l’intégralité du journal d’annonces légales « les Petites affiches » du 8 janvier 2019, dont il ressort, en page 23, la publication d’un changement de dénomination de la société Eos Crédirec en Eos France à compter du 1er janvier 2019, selon procès-verbal du 16 novembre 2018. Ce changement de dénomination a également été publié au registre du commerce et des sociétés comme le démontre l’extrait produit en pièce n°13 à la date du 17 janvier 2019, mentionnant, pour la société immatriculée sous numéro RCS Paris 488 825 217 (correspondant à l’annonce légale), une dénomination Eos France.
Il en résulte qu’elle prouve suffisamment l’identité de personne morale entre la société Eos France appelante et auteur de la saisie-attribution et la société Eos Crédirec visée dans l’acte de cession du 1er février 2017.
Sur la preuve de la cession de créance
Selon l’article 1689 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de
l’ordonannce du 10 février 2016, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. L’article 1690 précise que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de ces textes, le transport d’une créance entre le cédant et le cessionnaire s’opère par la remise du titre et que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées ; dès lors que l’acte de cession de créances vise en annexe le numéro de la créance et l’un des noms figurant dans la liste des créances cédées, que le titre exécutoire qui constatait une créance à l’encontre des débiteurs avait été remis par la banque cédante à la société cessionnaire et qu’en outre, du fait du transport du titre exécutoire au cessionnaire, le cédant ne disposait plus d’aucun titre exécutoire à l’encontre de l’un et l’autre des débiteurs, la société cédante peut se prévaloir à l’égard de chacun des deux débiteurs cédés du titre exécutoire obtenu par le cédant.
La société Eos France indique qu’elle établit sa qualité à agir par production de l’acte de cession de la créance (sans le prix confidentiel) à l’égard des époux X, identifiée de façon suffisante au regard des exigences de la jurisprudence sur le fondement de l’article 1689 du code civil, dans l’extrait de l’annexe – dématérialisée et qui ne peut revêtir de signature ou cachet Assmblact – où figure le nom de M. E X, sa date de naissance et le numéro de l’obligation (sans qu’elle ait la produire en intégralité étant tenu à une obligation de confidentialité), et de l’ordonnance d’injonction de payer attestant du transport du titre pour les deux débiteurs. Elle expose en outre qu’un huissier a constaté la réalité de cet acte de cession et de toutes les créances le 23 juillet 2019, même si le dossier concernait un autre débiteur, et le fait que l’annexe incluait la créance en cause par attestation du 23 septembre 2019 établie à partir de ce constat et non des seules pièces jointes à l’attestation. Elle soutient que cette cession de créance transmet les accessoires qui lui sont attachés, en ce compris l’action en justice à l’encontre des deux débiteurs.
Les époux X indiquent d’une part que les actes ne visent pas le nom de la société Sofinco, seule mentionnée sur l’ordonnance, sans aucune référence au numéro de RCS, et qui n’est pas visée dans le changement de dénomination au RCS qui ne concerne que Finalion et Finaref. Ils font valoir que l’acte de cession de créance ne leur a pas été régulièrement signifié au sens de l’article 1690 du code civil dès lors qu’il n’était pas joint à la signification du 24 avril 2018 et que rien ne permet de s’assurer que la pièce n°7 communiquée aux débats se rattache à l’acte alors qu’elle est rédigée dans une police de caractère différente, qu’elle ne porte ni le cachet du procédé Assemblact, ni la signature, ni pagination, que l’acte principal ne fait mention d’annexes. Ils estiment que le procès-verbal de constat d’huissier concerne un autre débiteur et que l’attestation complémentaire du 23 septembre 2019, établie à partir d’un courriel de la société Eos France, n’est pas probante. Ils exposent également que la seule mention du nom X, sans celui de Mme A ni le montant de la créance, ne permet pas de s’assurer qu’il se réfère bien à l’acte de cession.
A titre liminaire, il est établi par la publication en pièce n°6 au « publicateur légal » du 3-6 avril 2010 d’une annonce n°9185758 que par assemblée générale du 1er avril 2010, la société anonyme Sofinco a décidé que sa dénomination sociale deviendrait CA Consumer finance, la réalité de la publication de changement de dénomination apparaissant sur le Kbis établi au même numéro de RCS 542 097 522 (originellement à Paris avant transfert à Evry le 1er avril 2013) ce qui établit de façon suffisante l’identité de personne morale entre le créancier originel des époux X, la société Sofinco, et la société CA Consumer Finance visée comme cédant dans l’acte du 31 janvier 2017.
Par procès-verbal du 23 juillet 2019, Me Fabrice Jäger, huissier de justice, a constaté que la société Eios France était détentrice d’un acte revêtu des signatures en original, établi sur 3 pages, avec
mention du prix (qu’il n’a pas conservé pour des raisons de confidentialité), concernant un lot de 78 383 créances, et les droits accessoires qui y sont attachés, et d’autre part, la remise d’un CD-Rom portant le nom « CACF ' EOS ' Détail Créances Lot 2 ' Janvier 2017 », identique à celui visé dans l’acte, comprenant un tableau Excel de 78383 lignes, dont une copie, expurgée du montant de la créance, a été placée sous scellé, et annexée au constat.
Le fait que le même constat comporte également la constatation selon laquelle ce fichier mentionnait le nom d’un tiers, M. B, est sans incidence sur la force probante des constatations d’ordre général relatives à la réalité et la signature du contrat du 31 janvier 2017 sur 3 pages, de l’existence d’un CD-Rom répondant à la dénomination visée en page 2 de cet acte, et au placement sous scellé de la copie de ce tableau expurgée du montant des créances.
L’attestation du 23 septembre 2019 relate que ledit tableau Excel comporte en ligne 70017 une créance « identifiée sous le numéro 52019850269 au nom de X E, née le […] », constatation personnelle de l’huissier complétant le constat présente ayant dès lors valeur probante, et qui ne résulte pas contrairement aux affirmations des intimés, de la transmission par Mme C de la SAS Eos France des documents afférents à cette créance (jointe en copie à l’attestation).
Le cumul de ces éléments établit donc la réalité et la sincérité tant de l’acte cession du 31 janvier 2017, de créances de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, à la société Eos Crédirec, devenue depuis Eos France et appelante, que de l’inclusion dans cette cession de la créance identifiée sous le numéro 52019850269 au nom de M. E X, dont la date de naissance est le 21 janvier 1952. Ces deux éléments permettent une identification sans ambiguïté de la créance cédée sans qu’il soit nécessaire que le montant y soit porté.
En outre, dans la mesure où il est d’usage de désigner un contrat de crédit par le nom du premier débiteur concerné par le crédit et où le tableau susmentionné comportent non seulement le nom du premier débiteur, mais également le numéro du contrat, il est manifeste que la cession concerne non pas la seule créance à l’égard de M. X mais la créance résultant du contrat sur lequel il est le premier débiteur désigné, ce qui a eu pour effet de transmettre les accessoires de la créance dont l’action en justice et le titre obtenu en vertu dudit contrat. En tout état de cause, le transport du contrat et du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer, la société Sofinco devenue CA Consumer Finance ne dispose plus d’aucun titre exécutoire à l’encontre de l’un et l’autre des débiteurs, de sorte que désormais, seule la société cédante (Eos Crédirec devenue Eos France) peut se prévaloir à l’égard de chacun des deux débiteurs cédés du titre exécutoire obtenu par le cédant.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Sur la nullité de l’acte du 24 avril 2018
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer avant saisie-vente contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’appelante soutient que le commandement aux fins de saisie vente et signification de cession de créance comporte l’ensemble des mentions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 648 du code de procédure civile, et que le principal mentionné est exact pour correspondre au montant retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer comme étant le principal. Elle fait valoir en outre que les intimés ne démontrent pas de grief à raison de cette irrégularité porétendue, d’autant qu’ils ont pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
Elle estime que la cession de créance est opposable aux intimés du fait de la signification du 24 avril 2018 en application des articles 1324 et 1690 du code civil, qui n’imposent pas que la copie de l’acte de cession soit jointe dès lors que la notification contient la substance de la convention et permet de faire connaître au débiteur. Elle fait valoir que l’absence de dénomination dans l’acte de Sofinco est sans incidence dès lors que le changement de dénomination sociale, qui a fait l’objet d’une publicité légale, est opposable aux débiteurs et qu’ils avaient parfaitement connaissance de la dette par la signification de l’ordonnance à personne.
Les intimés demandent le prononcé de la nullité de l’acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente du 24 avril 2018 dès lors que l’huissier affirme l’existence d’une cession de créance d’un certain montant qu’il n’avait lue nulle part, puisque ce montant n’est pas visé dans l’acte de cession et que l’huissier n’a pu en prendre connaissance que le 23 septembre 2019. Ils soutiennent que cette défectuosité dans l’autorité s’attachant aux affirmations des officiers ministériels délégataires de la puissance publique, qui retentit sur la validité de l’opération juridique qui en est le substrat, constitue une irrégularité de fond, non subordonnée à la démonstration d’un grief. Subsidiairement, ils exposent que cette mention erronée leur fait grief dès lors qu’ils n’ont pu élever la contestation qu’après une saisie-attribution, et non immédiatement après cet acte.
Ils allèguent en outre que cet acte fait référence à une ordonnance d’injonction de payer non mentionnée dans l’acte de cession, rendue au profit de la société Sofinco dont le nom n’est indiqué ni dans l’acte du 24 avril « 2019 » ni dans l’acte de cession de créance, de sorte que cet acte ne permet pas d’identifier le créancier, et que cet acte est nul.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte du 24 avril 2018 contient toutes les mentions de l’article
648 du code de procédure civile ; en particulier, la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement la personne morale créancière y sont bien portées. Il est à cet égard indifférent que la nouvelle dénomination de la personne morale créancière originelle et cédante (CA Consumer Finance anciennement Sofinco) n’y soit pas indiquée dès lors qu’il résulte de ce qui précède que ce changement de dénomination a fait l’objet d’une publicité légale rendant opposable ce changement de dénomination même si le numéro de RCS n’était pas visé à l’origine sur l’ordonnance (ce numéro étant mentionné à l’identique sur le contrat initial) et qu’en outre, la mention du titre exécutoire permet d’induire une absence d’ambiguïté sur la dette visée.
En outre, cet acte comprend la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées (à savoir l’ordonnance d’injonction de payer 7 juin 2014, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles, comme le prévoit l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution à peine de nullité. Il est indifférent pour la validité de cet acte que l’acte de cession de créance n’ait pas mentionné le montant de la réance dès lors que celui-ci est établi par l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juin 2014 ; au contraire, cette mention était nécessaire à peine de nullité.
Il en résulte que les intimés ne démontrent pas l’existence d’une cause de nullité de cet exploit.
Il résulte de ce qui précède que la cession à la société Eos Crédirec de l’intégralité de la créance de la société Sofinco devenue CA Consumer Finance à l’encontre des deux époux X est prouvée, que la société appelante est en possession tant du contrat originel que du titre exécutoire en original, et que la cession de créance a été signifiée par un acte régulier aux deux débiteurs.
Il s’en évince que cette cession de créance leur est opposable.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la société Eos Crédirec irrecevable et la cour statuant à nouveau, déclare recevable l’action d’Eos France nouvelle dénomination de Eos Crédirec venant aux droits de CA Consumer Finance, nouvelle dénomination de la société anonyme Sofinco à l’égard des deux débiteurs.
Sur la prescription de la créance
L’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que l’exécution des décisions de justice de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, les créances constatées dans un titre exécutoire étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun prévue par l’article 2262 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de cette loi.
L’article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 précitée dispose que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application des dispositions des articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26-II de la loi du 17 juin 2008 précitée et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 un acte d’exécution ne peut être annulé aux motifs que l’action en recouvrement de cette créance était prescrite, alors que la saisie était poursuivie sur le fondement d’une condamnation à payer prononcée par jugement antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action en recouvrement de la créance de la société résultant du jugement n’était pas prescrite au
jour de la saisie.
En outre, selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouver. Le défaut de mise en 'uvre d’actes d’exécution dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, est sanctionné, en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, par le fait que les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet, et non par la caducité de l’acte. En revanche, la signification au débiteur d’un acte de cession de créance n’est pas au nombre des causes d’interruption énumérées aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.
La société Eos France fait valoir que le titre exécutoire initialement soumis à la prescription trentenaire n’est soumis au délai de prescription décennal que depuis la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai de prescription du titre expirait le 19 juin 2018 en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution recodifiant à droit constant l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, délai interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 24 avril 2018.
Les époux X soutiennent que dès lors que l’acte de signification de créance est nul qu’aucun autre acte n’a été signifié avant le 19 juin 2018, cette créance est prescrite.
En l’espèce, en application de l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, l’action en recouvrement au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juin 2004, devenue exécutoire le 17 septembre 2004, était initialement soumise à un délai de prescription trentenaire et a été interrompue par la signification du commandement de payer du 11 octobre 2004. Dès lors, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai de prescription établi au 11 octobre 2034 n’était pas expiré, de sorte que cette loi a réduit le délai de prescription au 19 juin 2018.
Or, il s’évince de ce qui précède que l’acte du 24 avril 2018 n’est pas frappé de nullité ; ce commandement aux fins de saisie-vente a donc interrompu le délai de prescription.
Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par les intimés.
Sur la prescription des intérêts
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à
celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L.218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En droit, et en application de l’article 3-1 précité de la loi du 9 juillet 1991 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus que dans la limite du délai de prescription applicable au regard de la nature de la créance, soit dans le cas d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, le délai de prescription prévu à l’article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Très subsidiairement, les époux X soulèvent que les intérêts doivent être ramenés aux deux dernières années en application de l’article L.218-2, anciennement L.137-2 du code de la consommation, dès lors que la reconnaissance par le jugement d’une créance à termes périodiques ne change pas la nature de la créance et la durée de la prescription applicable à cette créance pour les termes échus postérieurement au jugement.
En l’espèce, si l’action en recouvrement en vertu du titre exécutoire n’est, au bénéfice des observations qui précèdent, pas prescrite, en ce compris pour ce qui concerne les intérêts constatés par ce titre, en revanche, l’action en recouvrement des intérêts échus est soumis à la prescription abrégée du code de la consommation au regard de la nature de la créance et de la qualité des parties, s’agissant d’un crédit à la consommation consenti par un professionnel à des particuliers.
Dès lors, il convient de déclarer prescrite l’action en recouvrement des intérêts échus antérieurement au 24 avril 2016, soit 2 ans avant le dernier acte interruptif de cette prescription.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article R.211-12 du code de procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
L’appelante soutient à bon droit que la contestation de la saisie-attribution est sans objet puisqu’il en a été donné mainlevée ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux X
L’article L.213-6, alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’interprétation de l’article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à
la date d’introduction de l’instance, que l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
Les intimés justifient leur demande de dommages-intérêts par le fait que la banque ne les avait pas prévenus de la saisie-attribution, afin de leur laisser la pression pour proposer un échéancier, sans que la mainlevée leur soit signifiée, et qu’il ont subi un préjudice du fait du blocage, même simplement temporaire, de leur compte, avec les frais de leur banque pour H euros (et demandent à ce titre la rectification de la mention inexacte en toutes lettres de 82 euros dans le dispositif), et les tracas liés à deux voies d’exécution.
La société Eos France s’oppose aux dommages-intérêts accordés par le premier juge dès lors qu’elle a justifié de ses droits à poursuivre, que l’exécution de la décision de justice ne constitue pas une faute, et qu’en tout état de cause, ils ont été avisés du fait que leur compte ne serait pas bloqué..
Il résulte de ce qui précède que la société appelante justifie tant de sa qualité à agir que du bien-fondé de la créance ayant conduit à la saie-attribution ; dès lors, celle-ci, dont la mainlevée a en outre été donnée dès information de l’insuffisance du solde bancaire, ne peut être considérée comme fautive au sens des articles 1240 du code civil et L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Les intimés succombants seront condamnés aux dépens, par infirmation de la décision querellée pour ceux de première instance et ajout à ladite décision pour ceux d’appel et avec distraction à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile; la décision de première instance sur les frais irrépétibles sera également infirmée de ce fait. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant la charge de l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en appel; dès lors, la cour condamne les intimés, in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des intimés sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 19 juillet 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
— rejette la demande de nullité de l’acte de signification de cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 avril 2018;
— déclare recevable l’action d’Eos France nouvelle dénomination de Eos Crédirec venant aux droits de CA Consumer Finance, nouvelle dénomination de la société anonyme Sofinco à l’encontre de M. E X et Mme F X née D;
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par les époux X;
— dit que l’action en recouvrement des intérêts échus antérieurement au 24 avril 2016 est prescrite;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 février 2019;
— rejette la demande de dommages-intérêts de M. E X et Mme F X née D pour saisie abusive;
— rejette la demande de M. E X et Mme F X née D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne in solidum M. E X et Mme F X née D au paiement à la société Eos France nouvelle dénomination de Eos Crédirec venant aux droits de CA Consumer Finance, nouvelle dénomination de la société anonyme Sofinco, de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. E X et Mme F X née D aux dépens de première instance et d’appel
— dit que Me Frédéric Catillion pourra recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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