Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02730
TGI La Rochelle 19 juillet 2019
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CA Poitiers
Infirmation 10 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la société Eos France

    La cour a jugé que la société Eos France a prouvé son identité avec la société Eos Crédirec et sa qualité à agir en tant que cessionnaire de la créance.

  • Accepté
    Opposabilité de la cession de créance

    La cour a estimé que la cession de créance a été signifiée de manière régulière, rendant la créance opposable aux débiteurs.

  • Accepté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, car le commandement de payer avait interrompu le délai de prescription.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés dans la procédure

    La cour a jugé que les époux X, ayant succombé dans leurs demandes, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a été saisie par la société EOS France, cessionnaire d'une créance initialement détenue par Sofinco, suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle qui avait rejeté les prétentions d'EOS France pour défaut de qualité à agir, annulé la signification de cession de créance et le commandement aux fins de saisie vente, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, déclaré prescrite l'action en recouvrement fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer et condamné EOS France à divers paiements.

La Cour d'appel a infirmé le jugement en déclarant recevable l'action d'EOS France, rejeté la demande de nullité de l'acte de signification de cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, déclaré prescrite l'action en recouvrement des intérêts échus antérieurement au 24 avril 2016, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution, rejeté la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, et condamné les débiteurs aux dépens et à payer à EOS France 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 10 nov. 2020, n° 19/02730
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02730
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 juillet 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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