Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2021, n° 17/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05589 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 31 octobre 2017, N° 2017J00278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19/05/2021
ARRÊT N°301
N° RG 17/05589 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L6VM
PB/CO
Décision déférée du 31 Octobre 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J00278
M. PEYRON
SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE
C/
SARL EPALMO EUROPA II
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL EPALMO EUROPA II prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y, Directeur, domicilié en cette qualité audit siège, dont le code postal est 1100-485
[…]
[…]
Représentée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE (ci-après ETP) a eu recours aux services de la SARL EPALMO EUROPA II, entreprise spécialisée dans le domaine du travail temporaire, pour la mise à disposition de plusieurs travailleurs étrangers détachés.
Ces derniers étaient employés, en application de contrats des 29 avril et 7 mai 2016, à la réalisation de « colocation et application plâtrerie » sur un des chantiers de la société ETP. Cette mission a été exécutée du 4 mai au 12 aout 2016.
A l’issue de la mission, la SARL EPALMO EUROPA II a émis trois factures en règlement des heures travaillées par le personnel mis à disposition.
La société ETP, reprochant à la SARL EPALMO de ne pas avoir respecté la réglementation européenne applicable aux travailleurs détachés, notamment la transmission d’un formulaire A1, a refusé de payer les factures.
Le 28 novembre 2016, la SARL EPALMO a mis en demeure la société ETP de lui payer la somme globale de 117.843€ au titre des trois factures.
Par ordonnance du 23 février 2017, le président du tribunal de commerce de Toulouse, sur requête de
la société EPALMO EUROPA II, a enjoint à la société ETP de payer la somme de 117 843€ en principal.
L’ordonnance a été signifiée et la société ETP y a formé opposition le 17 mars 2017.
Elle a procédé par ailleurs à un règlement partiel au cours de la procédure d’injonction de payer.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur cette opposition, a :
— condamné la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE à payer à la SARL EPALMO EUROPA II la somme en principal de 58 843€ outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016, date de la mise en demeure de la société EPALMO II ;
— débouté la SARL EPALMO EUROPA II de sa demande de dommages et intérêts faute de justificatifs suffisants ;
— condamné la société SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE a interjeté appel du jugement, suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2017, ainsi libellée :
« Objet/portée de l’appel : La SA SOCIETE ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE (ETP) relève appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 31/10/2017 en ce qu’il a : – Condamné la SA ETP à payer à la SARL EPALMO EUROPA II la somme en principal de 58 843 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28/11/2016, date de la mise en demeure de la société EPALMO II ; – Débouté la SARL EPALMO EUROPA II de sa demande de dommages et intérêts faute de justificatifs suffisants ; – Condamné la société SA ETP aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition. La SA SOCIETE ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE sollicite de la Cour de : – CONSTATER l’inexécution de l’obligation essentielle de la société EPALMO de délivrer les formulaires A1 lors du détachement de ses salariés intérimaires – DIRE ET JUGER que la société ETP s’est légitimement prévalue d’une exception d’inexécution – ORDONNER la résolution du contrat – DEBOUTER la société EPALMO de l’intégralité de ses demandes, – CONDAMNER reconventionnellement la société EPALMO au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions, l’appelante a demandé à la cour de :
— CONSTATER l’inexécution de l’obligation essentielle de la société EPALMO de délivrer les formulaires A1 lors du détachement de ses salariés intérimaires,
— DIRE ET JUGER que la société ETP s’est légitimement prévalue d’une exception d’inexécution,
— ORDONNER la résolution du contrat,
— DEBOUTER, la société EPALMO de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER reconventionnellement la société EPALMO au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle a fait valoir :
— qu’elle était fondée à invoquer une exception d’inexécution, au visa des articles 1184 ancien du code civil et 1220 du même code, dans la mesure où la société adverse, qui mettait à disposition des travailleurs détachés portugais, se devait de lui fournir les formulaires A1 pour que le détachement se fasse légalement, ce qui n’avait pas été fait, malgré demande en ce sens, mettant la concluante en situation d’infraction et en violation également des droits des salariés concernés,
— que cette demande faisait à suite à une réclamation de la DIRECCTE, rappelant les textes applicables et les sanctions y afférentes,
— que l’obligation d’assurer la légalité du détachement était une obligation essentielle, rendant d’autant plus fondée l’exception d’inexécution, le non respect de cette obligation ayant été reconnu par la partie adverse, suivant courriel du 5 septembre 2016, et étant la conséquence d’une inobservation des formalités légales,
— que l’exception d’inexécution était proportionnée au manquement contractuel adverse, ayant été effectués des règlements partiels,
— que, contrairement aux allégations adverses, ce manquement contractuel concernait tant la société EPALMO que la société TBS, les deux sociétés ayant un actionnariat commun,
— que, sans ces formulaires, la concluante n’aurait jamais conclu avec la société adverse, la délivrance des formulaires étant connexe au détachement et au travail des salariés,
— que le fait que le risque pénal n’ait, in fine, pas été réalisé était indifférent en l’espèce, que l’exception d’inexécution avait été valablement notifiée le 5 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions, l’intimée a demandé à la cour de :
— débouter la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE de ses demandes,
— confirmer le jugement du 31 octobre 2017 en toutes ses condamnations prononcées à l’encontre de la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE,
— ajoutant au jugement dont appel :
— dire et juger la SARL EPALMO EUROPA II bien fondée en sa demande additionnelle,
— y faisant droit :
— condamner la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE à payer à la SARL EPALMO EUROPA II la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1154 du code civil,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour d’appel prononçait la résolution du contrat
— condamner la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE à payer à la SARL EPALMO EUROPA II une indemnité de 58 843€ au titre de l’enrichissement injustifié,
— condamner la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE à payer à la SARL EPALMO EUROPA II la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle a fait valoir :
— que les observations du contrôleur du travail ne visaient pas la société EPALMO mais la SARL TBS,
— que la concluante avait adressé une déclaration de détachement le 1er mai 2016 à la DIRECCTE, se conformant aux prescriptions légales,
— que la lettre du contrôleur du travail était datée du 22 avril 2016 soit avant la souscription des contrats des 29 avril et 7 mai 2016, ETP ayant, en conséquence, contracté en connaissance de cause,
— que l’exception d’inexécution ne pouvait être invoquée que lorsque les obligations étaient liées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’obligation de délivrance du formulaire A1 ne présentant aucune connexité juridique avec l’obligation de payer les heures de travail accomplies, la cause du paiement résidant en l’espèce dans la mise à disposition des salariés,
— le préjudice invoqué était hypothétique alors que l’exception d’inexécution exige une créance certaine, liquide et exigible,
— le donneur d’ordre, à savoir la partie adverse, était réputé avoir procédé aux vérifications exigées par le loi dès lors qu’il s’était fait remettre, comme en l’espèce, la déclaration préalable de détachement par le prestataire de service situé à l’étranger, de sorte qu’en application de l’article R 1263-12 du Code du travail, aucun risque pénal n’était encouru par la société appelante,
— que l’article 1220 Code civil prévoyait que la suspension de l’exécution de l’obligation des payer devait être notifiée dans les meilleurs délais, cette décision n’ayant pas été notifiée,
— que la société ETP ne développait aucun moyen sérieux, sa mauvaise foi étant caractérisée,
— que si la SA ETP ne réglait pas les factures, elle aurait profité d’une main d''uvre à coût nul et se serait enrichie sans cause au détriment de la concluante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des articles 1219 et 1220 du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Elle peut également la suspendre dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance mais sous la même condition que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Il est acquis par ailleurs, qu’avant cette codification, l’exception d’inexécution trouvait à s’appliquer mais à la condition nécessaire d’une inexécution grave reprochée au cocontractant.
En l’espèce, il est constant que les salariés ont été mis à disposition de la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE qui les a employés.
Le seul motif invoqué pour refuser de payer les factures y afférentes à l’intimée est l’absence de mise à disposition du formulaire A1, attestant de la législation sociale applicable au salarié détaché.
Pour autant, l’exception d’inexécution apparaît en l’espèce inopérante en ce que :
— le payement des factures litigieuses correspond à une mise à disposition des salariés du 4 mai au 12 août 2016, ainsi qu’il ressort des contrats y afférents, produits aux débats,
— la société ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE n’a jamais invoqué l’exception d’inexécution avant le terme de la mission des salariés, le premier courrier de doléance produit à ce titre étant daté du 2 septembre 2016, après la fin de mise à disposition des salariés concernés,
— il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier, faute de production d’un accusé de réception, et alors même que cet envoi est contesté, n’étant en conséquence pas démontrée une mise en demeure,
— en tout état de cause, la société appelante ne peut invoquer, au visa de l’article 1220 du Code civil, une suspension de l’exécution de ses obligations alors même que le texte n’était pas applicable en septembre 2016 et qu’il impose un notification dans les meilleurs délais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’au demeurant, l’exception d’inexécution, avant comme après la codification qui en a été faite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, laquelle n’était applicable qu’en octobre 2016, suppose un manquement grave qui empêche l’exécution normale du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les salariés ayant été mis à disposition de l’appelante qui les a fait travailler sur ses chantiers sans d’ailleurs faire la moindre observation pendant le déroulement de leurs missions.
Concernant la résolution du contrat, il ne résulte pas des conclusions de première instance qu’une telle demande ait été présentée devant le tribunal de commerce.
À supposer qu’elle soit recevable, nonobstant l’article 564 du Code de procédure civile, elle nécessite, tant en application de l’article 1184 ancien du code civil qu’en vertu de l’article 1224 du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, une inexécution suffisamment grave.
Au visa de l’article 1184 ancien du code civil, applicable en ce que le contrat a été conclu antérieurement au 01 octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il appartient au juge, en cas d’inexécution partielle, d’apprécier si le manquement est suffisamment important pour justifier la résolution.
En l’espèce, l’obligation principale de la société EPALMO EUROPA II était de fournir la main d''uvre, ce qu’elle a fait, l’exécution matérielle de la mise à disposition ne faisant l’objet d’aucun critique.
Il n’est pas contesté que la société dont s’agit a effectué, pour les salariés concernés, une déclaration préalable de détachement le 01 mai 2016 auprès du ministère du travail et que l’entreprise donneuse d’ordre s’est fait remettre, ce qu’elle ne conteste pas, la déclaration en question, conformément à l’article R 1263-1 du Code du travail.
Pour démontrer les manquements invoqués, la société ETP produit des courriers de la DIRECTTE adressés les 22 avril et 17 mai 2016 concernant les manquements d’une société TBS, également domiciliée au Portugal, qui ne sauraient valoir preuve d’un manquement de la société intimée en ce que:
— ces courriers concernent une société juridiquement distincte de la société intimée,
— ils sont relatifs à une absence de déclaration préalable de détachement laquelle n’est pas contestée pour la société intimée, le contrôleur du travail indiquant, s’agissant de la société TBS, « nous n’avons pas été destinataire de la déclaration préalable de détachement de salariés » précisant que « cette déclaration obligatoire est accomplie avant le début de la prestation ».
Concernant la délivrance du formulaire A1, le seul élément produit est un courriel de la société intimée par laquelle cette dernière fait référence à une « problématique avec l’obtention des A1 pour les entreprises de travail temporaire à ce moment », ce courriel faisant réponse à une demande de la société appelante présentée postérieurement à la mise à disposition des salariés et à la fin de la mission de ces derniers.
L’examen des contrats de mise à disposition démontre que la délivrance des formulaires A1 n’était pas une obligation contractuelle fixée par les parties, aucune stipulation en ce sens n’étant ni démontrée ni même alléguée.
Il en résulte que la société appelante n’est pas fondée à invoquer une inexécution contractuelle de ce chef et que la demande en résolution apparaît non fondée.
Surabondamment, il ressort des pièces que la société intimée a effectué une demande de délivrance des formulaires A1 auprès de la sécurité sociale portugaise.
Ce formulaire est prévu par l’article 19 § 2 du règlement d’application CE n°987/2009, qui dispose :
« À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions. »
La société appelante fait valoir que l’absence de délivrance des formulaires A1, formulaires qui déterminent le régime de sécurité sociale dont dépendent les salariés, constitue une violation des droits de la société donneuse d’ordre et du droit de ces salariés.
S’agissant du droit des salariés, la société appelante n’a pas qualité pour exciper d’un manquement de ce chef.
S’agissant de ses droits propres, s’il résulte des articles L. 8222-2 du code du travail et L. 8222-5 de ce code, qui ne sont au demeurant pas invoqués, qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce code, d’enjoindre aussitôt à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation, sous peine d’être tenue solidairement, notamment des taxes, impositions, cotisations et charges y afférentes, il n’en demeure :
— que la société appelante n’a jamais fait l’objet d’un contrôle ni d’une injonction à ce titre,
— qu’elle n’a, de même, jamais enjoint la société intimée de procéder à une régularisation sans délai de la situation, le seul courrier produit étant postérieur à la fin de la mise à disposition.
Elle ne justifie pas non plus que le payement de sommes pourrait lui être réclamé, alors même que la mise à disposition date de plus de quatre ans et que la prescription en matière de cotisations et contributions sociales se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il s’ensuit que l’intimée soutient avec raison que le préjudice invoqué est hypothétique.
Il en est également de même s’agissant du risque pénal alors même qu’il n’est ni justifié ni allégué qu’une procédure ait été initiée, sur ce plan, à l’encontre de la société appelante pas plus qu’il n’est justifié d’un procès verbal d’infraction.
De même, la société appelante ne saurait sans contradiction solliciter la résolution du contrat tout en reconnaissant avoir payé une partie des sommes sollicitées en exécution du contrat, étant constant qu’un règlement partiel est intervenu.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné l’appelante à payer les factures litigieuses, exigibles au regard de prestations réalisées au bénéfice de ladite société.
Concernant la demande reconventionnelle, il n’est pas justifié d’un abus de droit de la société ENTREPRISE TRAVAUX PLATERIE.
Il n’est pas justifié non plus d’un préjudice indépendant du retard de payement de sorte que le tribunal a justement rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société EPALMO.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 31 octobre 2017 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande en résolution du contrat formée par la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATERIE.
Condamne la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATERIE à payer à la société EPALMO EUROPA II la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLATERIE aux dépens de l’instance.
Rejette toutes demandes plus amples.
Le greffier Le président
.
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