Confirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 nov. 2020, n° 18/07323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 mai 2018, N° 16/00734 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07323 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5225
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 16/00734
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Carine KALFON, avocate au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMÉE
SA EDITION DIFFUSION PRESSE SCIENCES
[…]
[…]
Représentée par Me Magaly LHOTEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C2547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD , Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Nasra ZADA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X a été engagé à compter du 6 juillet 1984, d’abord en qualité de stagiaire au sein de la Société LES EDITIONS DE PHYSIQUE devenue EDP SCIENCES, puis à compter du 1erjuin 1985 au sein de la Société NOVEDIT, filiale de la Société EDP SCIENCES, jusqu’au 31 mai 1986. Par la suite, il a signé un contrat de travail avec la Société NOVEDIT prenant effet au 9 avril 1986, pour occuper les fonctions d’Ingénieur Informatique avant que son contrat de travail ne soit transféré au sein de la Société mère, la Société LES EDITIONS DE PHYSIQUE à compter du 1er juin 1989.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Directeur Informatique, statut Cadre, niveau III et percevait une rémunération mensuelle brute de 6 977,64 euros.
Monsieur C X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 10 mai 2016, l’entretien étant fixé au 23 mai suivant.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 13 juin 2016.
Par jugement du 17 mai 2018 le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU a jugé que le licenciement de Monsieur X repose sur un motif économique fondé et que les obligations afférentes ont été respectées par l’employeur. En outre, il l’a débouté de ses demandes, débouté la société EDP SCIENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence, de condamner la Société EDP SCIENCES à lui verser les sommes suivantes :
— 250.000,00 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13.955,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.395,52 € bruts à titre de congés payés y afférents.
Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la Société EDP SCIENCES à la somme de 82.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement, de la condamner à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail rectifié tenant compte de son ancienneté et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EDITION DIFFUSION PRESSE SCIENCES (EDP SCIENCES)
demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X repose bien sur un motif économique fondé et que les obligations afférentes à ce licenciement ont été respectées et en conséquence, de le débouter de ses demandes. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
Principe de droit applicable
Par application de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Application à l’espèce
La documentation remise lors de l’entretien du 23 mai 2016 relatif au contrat de sécurisation professionnelle est rédigée en ces termes :
« En effet, nous nous voyons contraints de supprimer le département informatique au sein de notre entreprise, ce qui implique la suppression du poste de « Directeur informatique » que vous occupez actuellement. Cette suppression de poste intervient dans le cadre d’une réorganisation de l’activité en vue de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et les emplois. Comme vous le savez, la société EDP SCIENCES, dont les actionnaires sont des associations dites des « sociétés savantes », exerce une activité indépendante d’édition scientifique dont les principaux clients sont les bibliothèques et les institutions de ce domaine. Or, ce secteur d’activité connaît de graves difficultés depuis plusieurs années de par, notamment, des baisses tendancielles de dotations budgétaires des bibliothèques qui restreignent leurs capacités de commandes d’abonnements et par une très forte concurrence de la part de groupes privés internationaux. Ceux-ci concentrent leurs publications dans d’importants « packages » de centaines ou de milliers de revues et imposent des licences pluriannuelles aux bibliothèques à des prix qui affectent leurs capacités à s’abonner aux publications de petits éditeurs tels qu’EDP SCIENCES. Par ailleurs, concomitamment à cette baisse de marchés et à la concurrence accrue de grands groupes, nous assistons au développement de nouveaux modes d’édition et d’utilisation des revues scientifiques, comme l’open access qui donne l’accès libre aux revues en faisant disparaître l’abonnement. Enfin, parallèlement à ces contraintes qui proviennent des évolutions du marché et de nos contrats, EDP SCIENCES détient une filiale à
100%, dénommée EDP Santé, qui édite des magazines à destination des professionnels de santé. Or, ce secteur a rencontré également des difficultés économiques persistantes depuis ces dernières années (baisse des chiffres d’affaires publicitaires), difficultés accrues par la nouvelle réglementation en matière de publicité (loi Bertrand). La filiale a été en perte de 2011 à 2014. Ce contexte économique de notre secteur d’activité a eu les répercussions financières concrètes suivantes sur notre activité :
- A la clôture de l’exercice 2013, suite au déficit cumulé d’EDP Santé de 1.179.102 Euros sur les deux années 2012 et 2013, la société EDP SCIENCES a constaté une provision pour risques et charges sur sa filiale d’un montant de 1.100.000 euros. Cette provision est venue grever sa situation nette d’un montant équivalent. Le résultat avant impôt a été déficitaire de ' 403.330 euros et le résultat net a été comptabilisé à ' 278.050 euros (à comparer au bénéfice de 757.719 euros en 2012).
- Au cours de l’exercice 2014, à cause de sa situation financière dégradée, la société EDP SCIENCES a dû faire appel à ses principaux actionnaires qui ont consenti une avance en compte courant à hauteur de 500.000 euros, par deux conventions conclus les 4 et 18 juillet 2014. La société a également engagé de nombreuses réductions de frais comme, par exemple, une réduction de ses frais d’impression de 58.000 euros (en année pleine) afin de redresser son compte d’exploitation. Grâce à ces efforts, un bénéfice avant impôts de + 552.174 euros a pu être réalisé en 2014 pour un chiffre d’affaires sensiblement équivalent à celui de 2013. Par ailleurs, un plan de restructuration d’environs 1.000.000 euros a dû être engagé au niveau de la filiale EDP Santé contribuant à réduire la consommation de trésorerie sur l’ensemble du groupe. Ce plan de restructuration a consisté notamment à changer de locaux, à diminuer les frais de fonctionnement, à diminuer le nombre de pages des magazines et à procéder à un certain nombre de licenciements économiques au sein de cette filiale. EDP Santé a clôturé l’année 2014 avec un résultat ramené à ' 363.775 euros.
- Mais, au cours de l’exercice 2015, des pertes de chiffres d’affaires pour un montant global de 1.177.692 euros ont été constatées au sein d’EDP SCIENCES, dont notamment :
- sur les abonnements à hauteur de 662.818 euros pour deux raisons : une baisse tendancielle du nombre des abonnements et le non renouvellement, en 2014, d’une partie de nos revues à l’initiative de la société diffuseuse Cambridge University Press qui imposait, pour la poursuite du contrat, un triplement des frais sur le contrat pour environ 300.000 euros ;
- sur le contrat de prestation de services « EPJ » avec Springer pour environs 70.000 euros. Cette diminution est équivalente à plus de 10% du chiffre d’affaires global. Diverses mesures d’économies ont été prises pendant l’année 2015, notamment une réduction des impressions et de certains frais de marketing. Grâce à ces économies, nous avons pu éviter une situation déficitaire et le résultat avant impôts est ressorti à 91.676 euros. Mais il accuse une baisse de 84%. Par ailleurs, la société a dû de nouveau faire appel à ses actionnaires qui ont consenti une nouvelle avance en compte courant à hauteur de 500.000 euros, selon conventions des 29 juin et 16 juillet 2015. La situation reste d’autant plus préoccupante que les prévisions 2016 sont encore en baisse au vu des conditions actuelles de marché et nous anticipons une nouvelle baisse de chiffre d’affaires et un résultat négatif à environ ' 215.000 euros. Nous devons donc prendre des décisions visant à réorganiser l’entreprise pour faire face à ces difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de l’activité et les emplois.
- Pour l’exercice 2016, de nouvelles mesures d’économies sont programmées notamment le non remplacement des départs en retraite, l’arrêt de la version papier de certaines revues pour ne garder que leur version numérique dont celle de la revue principale de notre catalogue Astronomy & Astrophysics, la réduction des frais marketing : réduction de la production de documents (leaflets,…) ou la suppression de certaines participations à des salons et congrès. Il a également été décidé de modifier l’organisation de l’entreprise en supprimant le département informatique dont le poste de « Directeur informatique » que vous occupez actuellement. En effet, maintenir un département informatique et notamment le poste de « Directeur Informatique » n’a plus de sens dans le contexte économique et technologique actuel. Ainsi, ce poste ne correspond plus aux besoins de l’entreprise au regard des mutations technologiques qui sont intervenues et auxquelles nous avons dû nous adapter. A titre d’exemple non exhaustif, les services généraux en association avec les services administratifs et financiers sont en capacité de gérer le parc informatique de l’entreprise et les salariés maîtrisent aujourd’hui et de plus en plus l’outil informatique. Par ailleurs, les missions confiées au Directeur informatique se sont réduites au cours de ces dernières années en raison notamment du recours à des logiciels complexes et spécifiques à notre activité dont la maintenance est assurée directement par l’éditeur de ces logiciels. Enfin, l’administration et la maintenance de notre réseau sont assurées désormais par la société A, dans le cadre d’un contrat permettant une intervention sur site en cas de défaillance du système. Or, cette société peut tout à fait gérer ces interventions en collaboration avec nos services généraux et les services administratifs, sans qu’il soit nécessaire de conserver en interne un département informatique. Toutes ces raisons nous amènent donc à supprimer le département informatique de l’entreprise et donc le poste que vous occupez. Nos recherches de reclassement, dans l’entreprise mais également au sein des autres sociétés du groupe et de nos partenaires, se sont à ce jour révélées infructueuses. »
Monsieur X fait ici valoir que la sauvegarde de la compétitivité n’est pas démontrée et que seules les difficultés économiques sont alléguées. Il ajoute que la société appartient à un groupe et que la réorganisation est de nature à justifier un licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d’activité du groupe, ce qu’elle ne démontre pas.
Le document écrit remis au salarié qui fixe les limites du litige, énonce en l’espèce que le licenciement de Monsieur X est fondé sur la nécessité de supprimer son poste de Directeur informatique dans le cadre d’une réorganisation de l’activité en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et les emplois afférents. Plus précisément, l’employeur fait état de graves difficultés concernant l’activité de l’entreprise, à savoir une « activité indépendante d’édition scientifique » ayant pour clients les bibliothèques et les institutions de ce domaine, liées notamment aux baisses tendancielles de dotations budgétaires des bibliothèques elles mêmes liées à des restrictions de leurs capacités de commandes d’abonnements, à une très forte concurrence des groupes privés internationaux et au développement de nouveaux modes d’édition et d’utilisation des revues scientifiques, comme l’open access donnant un accès libre aux revues en faisant disparaître l’abonnement. En outre, elle explique que sa filiale EDP Santé, société qui édite des magazines à destination des professionnels de santé, a vu son secteur d’activité rencontrer également des difficultés économiques persistantes et verse aux débats ses bilans annuels au titre des années 2013 à 2017 qui font état d’une baisse importante du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, elle fait valoir que suite aux difficultés rencontrées, elle a réalisé plusieurs actions, notamment le non-remplacement des départs en retraite et des démissions, arrêt de la version papier de certaines revues telle que Astronomy & Astrophysics pour ne conserver que la version numérique, la réduction de frais maketing et la suppression de participations à des salons et congrès.
Ces éléments font apparaître que la concurrence internationale ainsi que les baisses d’abonnements et la dégradation de l’activité à la date du licenciement étaient une réalité et qu’elles ont eu des répercussions sur les comptes de l’entreprise ;
Concernant la suppression de l’emploi de Monsieur X consécutive à ces difficultés, la société EDP SCIENCES explique que les missions confiées au Directeur informatique se sont réduites au cours des dernières années eu égard au recours à des logiciels dont la maintenance est assurée directement par l’éditeur. En outre, l’employeur explique que d’autres suppressions de postes ont été décidées puisqu’outre la suppression des deux postes du département informatique dont celui de Monsieur X et dont celui de Monsieur Y qui a, quant à lui, démissionné, il a été décidé de supprimer la poste de rédactrice-maquettiste occupé par Madame Z, licenciée
pour motif économique le 11 janvier 2016.
Ainsi les difficultés économiques rencontrées par la société EDP SCIENCE sont établies et imposaient des mesures de restructuration passant nécessairement par une réduction de la masse salariale, dont le département informatique.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il convient de considérer que les difficultés économiques et l’obligation de sauvegarde de la compétitivité sont justifiées.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement avait une cause économique.
Sur la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le reclassement doit être recherché au niveau du groupe.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société EDP SCIENCES possède deux filiales, à savoir la société E-PRESS, société de droit marocain de prestations techniques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en octobre 2016 et la société EDP SANTE, société française éditant des revues professionnelles dans le domaine de la santé dont le fonds de commerce a été cédé en mars 2018.
En outre, la société EDP SCIENCES justifie d’une démarche aux fins de recherche d’un reclassement de Monsieur X au sein des sociétés du groupe et verse à ce titre, les demandes adressées le 10 mai 2016 aux sociétés EDP SANTE, E-PRESS, D de Champagne, A, B, ORANGE, et D E. De surcroît, elle verse aux débats les réponses négatives des sociétés EDP SANTE, E-PRESS et D de Champagne.
Ainsi, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et a recherché sérieusement une possibilité de reclassement de Monsieur X.
Sur les critères d’ordre du licenciement
En vertu des dispositions des articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail, l’employeur, lorsqu’il procède à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif applicable, définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
Monsieur X soutient que la société EDP SCIENCES ne justifie pas avoir consulté le comité d’entreprise sur l’ordre des licenciements ni que l’application de ces critères entraînait la suppression de son poste.
La société EDP SCIENCES expose que le CE a bien été informé du projet de suppression du poste de Monsieur X et verse à ce titre, le procès-verbal de la réunion du CE du 9 mai 2016
duquel il ressort que la délégation unique du personnel a bien été informée du projet de licenciement du salarié pour motif économique. En outre, elle explique avoir respecté les critères de l’ordre des licenciements dès lors Monsieur X était le seul dans sa catégorie professionnelle et produit les organigrammes du groupe de décembre 2014 et 2016 démontrant qu’aucun poste comparable n’existait au sein du groupe.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement pour motif économique de Monsieur X fondé, il convient de débouter le salarié de sa demande à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’ancienneté de Monsieur X
Aux termes de l’article L1221-24, lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Monsieur X explique que son employeur a retenu une ancienneté fixée au 8 avril 1986 alors qu’il a effectué 23 mois de stage au sein de l’entreprise et verse à ce titre ses conventions de stage desquelles il ressort qu’il a effectivement débuté un stage le 6 juillet 1984.
Ainsi, la société EDP SCIENCES devra remettre à Monsieur X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et prenant en compte l’intégralité de son ancienneté fixée en l’espèce au 6 juillet 1984.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société EDP SCIENCES de délivrer au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision et prenant en compte l’intégralité de son ancienneté,
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EDP SCIENCES à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société EDP SCIENCES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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