Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02105 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juillet 2019, N° 17/681 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RECAM SONOFADEX c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2022
PP
F N° RG 21/02105 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBP2
c/
B X
D Z
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 10 mars 2021 (N° R19-22-791) par la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 02 juillet 2019 (RG : 17/681 ) par la 1 ère Chambre de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de PAU du 30 décembre 2016 (RG : 16/726), suivant déclaration de saisine en date du 09 avril 2021
DEMANDERESSE :
S.A.S. RECAM SONOFADEX Société par actions simplifiée, immatriculée
au Registre du Commmerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 305.177.545. prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social
6 Rue de l’Industrie – 41600 NOUAN-LE-FUZELIER
Représentée par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Johanne REMACLE substituant Me Stépanie BAUDRY avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
B X
né le […] à […] de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
D Z Agissant es qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de la Société RECAM SONOFADEX
de nationalité Française
Mandataire judiciaire, demeurant 12 Place G Jaurès – 41000 BLOIS
Représenté par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460., prise en la personne de son Président agissant en cette qualité audit siège social
[…]
non représentée mais régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 mars 2014, la société par actions simplifiées Recam Sonofadex, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Blois, Me D Z étant nommé en qualité de mandataire et Me
F A en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 23 décembre 2014, M. B X a confié à la société Recam Sonofadex la réalisation de travaux sur son véhicule automobile. Celui-ci ayant subi une panne peu après cette intervention, M. X, après l’organisation de deux expertises amiables, a sollicité et obtenu, le 24 juin 2015, la désignation de M. Y en qualité d’expert judiciaire.
Le 29 septembre 2015, le plan de redressement de la société Recam Sonofadex a été arrêté et sa durée fixée à dix ans, la société AJ Associés, représentée par MMe A et Z, étant désignée en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2016. Par actes des 4, 8 et 22 mars 2016, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Pau la société Recam Sonofadex, MMe A et Z et la société Axa, afin que la société et son assureur soient condamnés solidairement à indemniser ses préjudices résultant de la panne du véhicule.
La société Recam a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. X, en invoquant l’absence de déclaration de sa créance par l’intéressé.
Par jugement rendu le 30 décembre 2016, le tribunal a :
- condamné solidairement la société Recam Sonofadex et la société AXA France à payer à M. X la somme de 16 876,42 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné solidairement la société Recam Sonofadex et la société AXA France au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2017, la société Recam Sonofadex a relevé appel du jugement.
Sur appel de la société Recam Sonofadex, la cour d’appel de Pau, dans un premier arrêt du 29 janvier 2019,a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, en invitant M. X à justifier de ce qu’il avait déclaré sa créance entre les mains de Me Z, pris en qualités de mandataire judiciaire.
Par un second arrêt du 2 juillet 2019, la cour a :
- déclaré la société Recam Sonofadex recevable mais mal fondée en son recours.
- confirmé en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- condamné la société Recam Sonofadex aux dépens d’appel.
Par arrêt du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-22791), la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, statuant sur un pourvoi formé par la société Recam Sonofadex contre le second arrêt , après avoir visé les articles L. 622-17 I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce, a d’abord indiqué qu’ 'il résulte de la combinaison de ces textes que seule bénéficie d’un paiement à l’échéance et échappe, par conséquent, à l’obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il s’ensuit que
la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d’un contrat exécuté, pendant la période d’observation, par le débiteur, n’est pas une créance née en contrepartie d’une prestation au sens du premier des textes susvisés'.
La Cour a ensuite rappelé que 'pour condamner la société Recam, solidairement avec la société Axa, à indemniser M. X de ses préjudices en lien avec le sinistre subi par le véhicule, l’arrêt relève que la créance de M. X est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Recam et retient qu’il s’agit d’une créance privilégiée au sens de l’article L. 622-17, I précité, dès lors qu’elle a été constituée en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, M. X. L’arrêt en déduit que cette créance doit être payée à son échéance et n’est pas soumise à l’obligation de déclaration au passif'.
La Cour a dit enfin qu’ 'en statuant ainsi, alors que la prestation litigieuse avait été fournie pendant la période d’observation, non à la société Recam, soumise à la procédure collective, mais par cette société à M. X, qui n’était pas le débiteur, contrairement à ce qu’elle a énoncé, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
En conséquence, la Cour a cassé l’arrêt du 2 juillet 2019, sauf en ce qu’il avait déclaré recevable l’appel formé par la société Recam Sonofadex. La Cour a précisé que s’agissant de la cassation d’un arrêt ayant prononcé une condamnation solidaire, elle profitait à toutes les parties condamnées solidairement, et donc à la société Axa. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction.
Par déclaration de saisine du 9 avril 2021, la société Recam Sonofadex a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 06 mai 2021, prises en commun, la société Recam Sonofadex et Me Z, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cette société, demandent à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, 31, 32 et 515 du code de procédure civile, ainsi que L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce de :
- déclarer la société Recam Sonofadex bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau en date du 30 décembre 2016;
- infirmer le jugement entrepris et ce en toutes ses dispositions en ce que le Tribunal a déboutée la société Recam Sonofadex de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle par M. X et en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la survenance de la panne du véhicule de ce dernier ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater le défaut de déclaration de créance de M. X dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Recam Sonofadex ouverte par jugement en date du 14 mars 2014, à défaut de déclaration dans les délais impartis ;
- déclarer les demandes de M. X à l’encontre de la société Recam Sonofadex irrecevables à défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
- constater l’absence de preuve quant à l’existence d’une faute imputable à la société Recam Sonofadex ;
- déclarer M. X mal fondé en ses demandes ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser à la société Recam Sonofadex la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 13 juillet 2021, M. X prie la cour, au visa de l’article 1787 du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par la Société Recam Sonofadex ;
- débouter la société Recam Sonofadex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- déclarer recevable les demandes formulées par lui à l’encontre de cette société et de son assureur, la société AXA.
- constater que la société Recam Sonofadex doit être tenue pour pleinement responsable de la panne du véhicule survenue le 28 décembre 2014.
- condamner solidairement la société Recam Sonofadex et son assureur, la société AXA, à lui verser:
- La somme de 7.400 euros TTC au titre du changement du moteur
- La somme de 9.60 0 euros au titre du trouble de jouissance sous réserve d’actualisation.
- La somme de 116,01 euros au titre des frais d’assurance
- La somme de 390,02 euros TTC au titre de l’intervention du Cabinet AEB
- condamner solidairement la société Recam Sonofadex et son assureur, la société AXA, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.
- condamner solidairement la société Recam Sonofadex et son assureur, la société AXA, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Recam Sonofadex et Me Z, ès qualités, ont fait assigner la société Axa France iard le 26 mai 2021. L’acte a été signifié à une hôtesse qui a déclaré être habilitée à en recevoir une copie. La société Axa n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° / Sur les demandes dirigées contre la société Recam Sonofadex :
La cour d’appel de Pau, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Recam
Sonofadex à B X, a indiqué que la créance invoquée par celui-ci était postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’il s’agissait d’une créance privilégiée, au sens de l’article L. 622-17 I du code de commerce, car elle avait été 'constituée en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur (M. X)' (page 5 de l’arrêt), de sorte qu’elle n’était pas soumise à une déclaration préalable.
La cassation est intervenue sur ce point, la Cour suprême ayant relevé que la prestation en litige avait été fournie, pendant la période d’observation, non à la société Recam Sonofadex, soumise à la procédure collective, mais par cette société à B X, qui n’était pas le débiteur au sens du texte précité.
Devant la cour de renvoi, les parties ne contestent pas cette analyse. B X admet expressément que sa créance, née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce et qu’elle doit être déclarée, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du même code.
Il fait cependant valoir que l’alinéa 5 de ce texte énonce que le créancier dispose d’un délai de deux mois ayant pour point de départ la date d’exigibilité de la créance. Il soutient que dans la mesure où la société Recam Sonofadex a toujours contesté sa responsabilité dans la survenance de la panne, lui-même ne détient aucune créance définitive et exigible à son encontre et que seul l’arrêt à intervenir déterminera le caractère bien fondé, et donc exigible, de sa créance. Il estime qu’il disposera d’un délai de deux mois à compter de cette décision pour déclarer celle-ci.
En toute hypothèse, il souligne qu’il a déjà déclaré sa créance à trois reprises :
- la première fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07 septembre 2016, destinée à Me Z et envoyée à l’adresse de la société Recam Sonofadex,
- la deuxième fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2017 envoyée à l’adresse professionnelle de Me Z,
- la troisième fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 mai 2017, adressée à la société Recam Sonofadex.
Affirmant qu’il n’a jamais reçu de courrier lui indiquant que sa déclaration avait été rejetée, il conclut que sa demande à l’encontre de la société Recam Sonofadex est recevable.
La société Recam Sonofadex et Me Z, ès qualités, estiment que la créance alléguée par B X est née à la date du fait dommageable, que ne relevant pas des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce, elle devait être déclarée dans les deux mois de la survenance du dommage qui l’avait rendue exigible, que les déclarations invoquées par le demandeur ont été faites hors délai et qu’en l’absence de déclaration régulière, l’intéressé est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et défaut du droit d’agir, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Il est constant que la société Recam Sonofadex a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2014, que le 23 décembre 2014, durant la période d’observation, B X lui a confié son véhicule pour une vidange du moteur, avec remplacement du filtre à huile, et que le 28 décembre 2014, après l’exécution de ces travaux, son véhicule est tombé en panne.
Il n’est désormais plus contesté que la créance indemnitaire alléguée par B X ne relève pas des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce, qui prévoit une dispense de déclaration pour certaines créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective. En effet la créance dont s’agit n’est pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, c’est-à-dire à la société Recam Sonofadex, pendant la période d’observation, mais la conséquence d’une prestation fournie par cette société à un client.
Il s’ensuit que cette créance était soumise à l’obligation de déclaration, prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce, dont l’alinéa 6 énonce que 'les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article'.
Par ailleurs, l’article L. 622-21 I du code précité dispose que 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'.
En vertu de ce texte, B X, qui invoquait une créance née après le jugement d’ouverture de la procédure collective mais ne relevant pas de l’article L. 622-17 I du code de commerce, ne pouvait engager contre son débiteur une action en justice tendant à une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais avait pour seule possibilité de déclarer sa créance au mandataire judiciaire. S’agissant d’une créance née pendant la procédure collective, le fait que la société Recam Sonofadex ait obtenu un plan de redressement le 29 septembre 2015 n’a pas fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle.
L’article L. 622-21 I étant d’ordre public, la cour a l’obligation d’en faire application. Il convient, par conséquent, de constater que B X est frappé par une interdiction d’agir en justice, et de le déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Recam Sonofadex pour défaut du droit d’agir. A cet égard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la date d’exigibilité de la créance invoquée ni sur la validité des trois déclarations de créance effectuées par l’intéressé, seuls les organes de la procédure collective ayant le pouvoir de statuer sur ces questions.
En définitive, il convient de réformer le jugement du 30 décembre 2016 en ses dispositions relatives à la société Recam Sonofadex et de déclarer B X irrecevable en ses demandes à l’encontre de cette société.
2° / Sur les demandes dirigées contre la société Axa France iard :
B X a agi non seulement contre la société Recam Sonofadex, mais encore contre l’assureur de celle-ci, la société Axa France iard. Cette mise en cause s’analyse en une action directe à l’encontre de cet assureur. La Cour de cassation ayant précisé que la cassation profitait à toutes les parties condamnées, dont la société Axa France iard, il convient d’examiner à nouveau les demandes de B X dirigées contre cette partie. Celle-ci n’ayant constitué avocat à aucun stade de la procédure, il ne pourra être fait droit aux prétentions du demandeur que si elles sont reconnues régulières, recevables et bien fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la régularité, la société Axa France iard a été assignée devant la présente cour le 26 mai 2021 à la requête de la société Recam Sonofadex et de Me Z, ès qualités. B X lui a fait signifier ses conclusions le 29 juillet 2021. La procédure est donc régulière en la forme.
En ce qui concerne la recevabilité, la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 mai 2008, pourvoi n° 06-19737). Il s’ensuit en l’espèce que le fait que B X ait déclaré sa créance dans des conditions qui sont contestées par la société Recam Sonofadex et Me Z, ès qualités, n’est pas de nature à lui interdire d’exercer une action directe contre l’assureur de la société Recam Sonofadex. Son action est donc recevable.
En ce qui concerne le fond, B X verse aux débats le rapport de l’expert judiciaire G-H Y. Il convient de préciser que la société Axa France iard a été régulièrement attraite aux opérations de ce technicien et qu’elle y a participé.
L’expert judiciaire a indiqué que le 23 décembre 2014, B X avait confié son véhicule à la société Recam Sonofadex pour une vidange du moteur, avec remplacement du filtre à huile, moyennant un prix de 39,00 € TTC, et que le 28 décembre 2014, le véhicule était tombé en panne sur l’autoroute allant de Bayonne à Toulouse. Le technicien expliqué que la panne avait été due à une fuite du radiateur ayant entraîné une brusque perte du liquide de refroidissement et, par voie de conséquence, une surchauffe ayant causé des dommages irrémédiables au moteur.
L’expert a précisé que la fuite avait eu lieu par un trou, d’un diamètre d’environ un millimètre, situé sur la face interne du radiateur. Il a attribué l’origine de ce trou à un choc sur cette face interne, venant de l’extérieur vers l’intérieur, ayant déformé le faisceau en aluminium où circule le liquide de refroidissement et affaibli l’épaisseur de la tôle constituant ce faisceau. Il a dit que sous l’effet conjugué de la température et de la pression du liquide de refroidissement, dues au fonctionnement normal du moteur, la tôle, déformée et affaiblie par le choc, avait fini par céder. Il a ajouté que la brillance de la surface déformée autour du trou, par rapport à la couleur mate du reste du radiateur, démontrait que la déformation due au choc était récente et sans relation avec la vétusté du radiateur.
Pour déterminer l’origine du choc, l’expert a mis en place un outil de vissage et de dévissage du filtre à huile similaire à celui utilisé lors de l’intervention de la société Recam Sonofadex, tel que décrit par l’expert amiable qui avait été missionné par la société Axa France iard lors de la seconde expertise amiable, et il a constaté que la zone où le radiateur fuyait correspondait exactement au bas du manche de cet outil. Il a cependant précisé qu’il ne pouvait démontrer comment le manche de l’outil ou la main de l’opérateur avait pu produire le choc. Enfin, il a noté qu’aucune mention du kilométrage du véhicule n’avait été portée sur la facture de la vidange et qu’aucune étiquette, indiquant ce kilométrage, n’avait été apposée dans le compartiment moteur, ce qu’il a qualifié de 'manquement grave aux règles de l’art' (page 18 de son rapport).
Lorsque le véhicule est tombé en panne, le kilométrage inscrit au compteur était de 62 573 kilomètres. En l’absence de mention du kilométrage à la date des travaux, l’expert a calculé que le véhicule avait parcouru, de façon certaine, une distance minimale de 61,3 km avant la panne, à savoir 6,3 km le 23 décembre 2014, jour de la vidange, correspondant au trajet de retour de B X jusqu’à son domicile, et 55 km le 28 décembre 2014, jour de la panne, étant précisé que B X avait déclaré n’avoir pas utilisé sa voiture entre ces deux dates. En toute hypothèse, le technicien a indiqué, d’une part que la fuite n’existait pas lors de la reprise du véhicule après travaux, car le radiateur se serait alors vidé bien avant le 28 décembre, la quantité de liquide s’écoulant par le trou vidant le circuit de refroidissement en dix minutes, d’autre part que le véhicule ne pouvait fonctionner que pendant un maximum de 100 km avec un faisceau du radiateur déformé.
Il convient de mentionner à ce stade que le 04 février 2015, la société AEB, cabinet d’expertise en automobile à Lons (64), a organisé, à la requête de B X, une expertise amiable et contradictoire, lors de laquelle son représentant a remarqué une pâte anti-fuite récente après dépose du radiateur et noté que le compagnon qui était intervenu sur le véhicule avait été licencié. A la demande de la société Recam Sonofadex, une seconde expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 04 mars 2015. Le technicien désigné par la société Axa France iard a indiqué que l’agence ne commercialisait pas de produit de type pâte à joint et que lui-même n’avait constaté aucune trace d’un tel produit dans l’atelier. Pour sa part, l’expert judiciaire n’a pas constaté la présence d’une pâte anti-fuite dans les entrée et sortie d’eau du radiateur, ni au niveau de sa surface intérieure.
A défaut de constatation de la présence de pâte anti-fuite lors de l’expertise judiciaire, il ne peut être admis que l’ouvrier de la société Recam Sonofadex ait eu conscience d’avoir endommagé le radiateur lors de son intervention, ni qu’il ait tenté de réparer ou de maquiller son geste malheureux, même si ses compétences professionnelles paraissent réduites, comme en témoignent l’absence d’indication du kilométrage du véhicule sur la facture et dans le compartiment moteur, ainsi que son licenciement ultérieur.
En revanche, le fait que la panne soit survenue cinq jours après l’intervention sur le véhicule, après que celui-ci avait parcouru seulement une soixantaine de kilomètres, et le fait qu’elle ait été due à un choc très récent sur le radiateur, à un emplacement correspondant exactement à 'l’endroit où la main de l’intervenant tient l’extrémité du manche en plastique de l’outil de dévissage et revissage du filtre à huile' (page 13, dernier paragraphe, du rapport de l’expert judiciaire), constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre que l’origine du sinistre est en relation directe avec les travaux exécutés par la société Recam Sonofadex, même si l’expert a reconnu ne pouvoir 'démontrer techniquement comment la manche ou la main ont pu produire ce choc' (idem). Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de cette société se trouve engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, texte aujourd’hui abrogé mais applicable en la cause, car en vigueur à la date de la conclusion du contrat de louage d’ouvrage. La société Axa France iard ne contestant pas être l’assureur de la responsabilité professionnelle de la société Recam Sonofadex, il convient d’évaluer le préjudice subi par B X.
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement du moteur, qui a subi des dégâts irréversibles en raison de la surchauffe. Il a évalué le coût global de la réparation à la somme de
6 370,39 € TTC. Le tribunal a retenu ce montant. B X sollicite une somme de
7 400,00 € TTC. Cependant, cette demande procède d’une erreur dans la lecture des conclusions du technicien, lequel a indiqué que la valeur du véhicule au jour de la panne s’élevait à 7 400,00 € TTC, ce dont il a déduit qu’il était économiquement réparable, puisque le coût des réparations était de 6 370,39 € TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France iard au paiement de cette somme.
Le technicien a évalué le coût moyen de la location d’un véhicule de remplacement à la somme mensuelle de 800,67 € TTC. B X indique qu’il est sans véhicule depuis le 28 décembre 2014 et réclame une indemnité de 9 600,00 € au titre de son trouble de jouissance, 'sous réserve d’actualisation' (page18 de ses conclusions), sans s’expliquer davantage sur la manière dont il a pallié l’indisponibilité de son véhicule depuis plus de sept ans. L’existence de son préjudice étant cependant certaine, il sera fait droit à sa demande, qui correspond au coût de la location d’un véhicule de rechange pendant une année. Le tribunal lui ayant accordé une somme de 7 000,00 € à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France iard au paiement de ce montant et la cour ajoutera une condamnation au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 600,00 €. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé l’indemnisation des frais d’assurance engagés inutilement (116,01 €) et du coût de l’intervention de la société AEB (390,02 €).
B X sollicite encore une somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive. Toutefois, la société Axa France iard, qui n’a pas comparu, ne lui a opposé aucune résistance. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande à hauteur de 3 000,00 € et B X sera débouté de cette réclamation.
3° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
B X ayant assigné à tort la société Recam Sonofadex, ainsi que Me A et Z, ès qualités, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel de ces parties, y compris aux dépens de l’arrêt cassé les concernant, ceci par application de l’article 639 du code de procédure civile. Le surplus des dépens de première instance et d’appel, ainsi que des dépens de l’arrêt cassé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sera supporté par la société Axa France iard. Le jugement sera réformé en conséquence.
Il serait inéquitable que B X conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui à l’occasion de cette affaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France iard à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera accordé une somme supplémentaire de même montant à la charge de l’assureur pour ses frais irrépétibles d’appel. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application du texte précité au profit de la société Recam Sonofadex. Il convient de débouter celle-ci de sa demande à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation :
Réforme le jugement rendu le 30 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pau en ses dispositions relatives à la société Recam Sonofadex ;
Statuant à nouveau :
Déclare B X irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Recam Sonofadex ;
Confirme le jugement précité en ce qu’il a condamné la société Axa France iard à payer à B X les sommes de 13 876,42 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, à l’exclusion de ceux de la société Recam Sonofadex et de Me A et Z, ès qualités ;
Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute B X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société Axa France iard ;
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Axa France iard à payer à B X :
1°) une indemnité complémentaire de 2 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance, 2°) une somme supplémentaire de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Recam Sonofadex de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne B X aux dépens de première instance de la société Recam Sonofadex, ainsi que de Me A et de Me Z, pris, respectivement, en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société ;
Condamne B X aux dépens d’appel de la société Recam Sonofadex et de Me Z, pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cette société, y compris aux dépens de l’arrêt cassé les concernant ;
Condamne la société Axa France iard aux frais d’expertise, ainsi qu’au surplus des dépens d’appel, y compris de ceux de l’arrêt cassé ;
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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