Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 févr. 2021, n° 17/14519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14519 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 22 juin 2017, N° 15/00938 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Février 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14519 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SKN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00938
APPELANTE
Service contentieux
[…]
[…]
représenté par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. THALES LAS FRANCE venant aux droits et obligations de la Société THALES FRANCE prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats, assisté de Madame Alice BLOYET, greffier stagiaire
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) d’un jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la SA Thales Air Systems, aux droits de laquelle vient la SA Thales Las France (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 16 septembre 2014, la société a complété une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le même jour à 07H30 à Mme C Z, faisant mention de ce que ' en arrivant à son bureau, la victime aurait évité une poubelle et aurait ressenti une vive douleur au genou et au tendon d’achille droits, que la victime a été dirigée vers l’hôpital D E, que l’accident a été connu de l’employeur à 08H50, que la première personne avisée est M. X (infirmier du site de Rungis) ; que selon certificat médical initial du 16 septembre 2014, le praticien de l’hôpital a constaté une
' inflammation du tendon d’achille droit et gonalgie droite’ et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2014 ; que le 29 septembre 2014, la caisse a pris en charge d’emblée, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 16 septembre 2014 ; que la société a contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable, puis le 24 août 2015, M. F Y, directeur des ressources humaines de la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du litige.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal a :
— rejeté l’exception de procédure invoquée par la caisse ;
— déclaré le recours de la société recevable en la forme et bien fondé ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2015 ;
— dit que la décision du 29 septembre 2014 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme C Z comme survenu le 16 avril 2014 est inopposable à la société et que les conséquences financières en découlant lui sont inopposables ;
— débouté la caisse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que seul peut être discuté le pouvoir de M. Y en sa qualité de directeur des ressources humaines de la société à former le recours ; que la jurisprudence
admet qu’un président d’une SAS puisse déléguer à l’un de ses préposés le pouvoir de le représenter en justice ; qu’il importe peu que la requête introductive d’instance soit assortie d’un mandat ad litem ; que la Cour de cassation a reconnu une délégation tacite de pouvoir à l’endroit du directeur des ressources humaines. Par ailleurs le tribunal a retenu que la caisse n’établissant pas la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, la décision de prise en charge de l’accident doit être déclarée inopposable à la société.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 21 novembre 2017, en a interjeté appel le 5 décembre 2017, faisant mention des chefs du jugement critiqués.
Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de sa demande tendant au constat de la péremption de l’instance ;
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. F Y auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
— à titre subsidiaire, débouter la société de son recours ;
— en tout état de cause, condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soutient sur l’absence de péremption de l’instance que dès lors que les articles R.142-22 et R.142-30 du code de la sécurité sociale ont été abrogés au 1er janvier 2019, c’est seulement à compter de cette date qu’a pu courir le délai de péremption prévu par l’article 386 du code de procédure civile applicable aux instances en cours ; que le délai qui a couru entre cette date et la date de l’audience est inférieur à deux ans, étant relevé qu’elle a adressé ses conclusions et pièces par un courrier du 12 mai 2020 ; que le moyen de péremption ne peut qu’être rejeté.
Pour se prévaloir de l’irrecevabilité du recours formé au nom de la société par M. Y, directeur des ressources humaines, la caisse soutient que l’intimée n’a à aucun moment justifié de la délégation dont dispose M. Y pour ester en justice au nom de la société ; qu’en l’absence d’une telle délégation, le recours formé auprès du tribunal est irrecevable, quand bien même il s’agissait du directeur des ressources humaines de la société.
S’agissant de la matérialité de l’accident, la caisse invoque qu’elle a pris en charge l’accident au vu de la déclaration établie par l’employeur et de la cohérence entre les constatations médicales intervenues le jour même des faits et les circonstances du fait accidentel décrites dans la déclaration ; qu’il existait des présomptions suffisamment précises et concordantes permettant d’établir l’existence d’un accident du travail ; que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que la société ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail ni que la lésion constatée aurait été indépendante du travail.
Enfin, la caisse invoque que la société n’a émis aucune réserve motivée lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail et qu’ayant pris en charge cet accident d’emblée, elle n’était tenue d’aucune obligation d’information.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées à l’audience par son conseil et complétées, la société demande à la cour, de :
— in limine litis, constater la péremption de l’instance ;
— confirmer le jugement rendu le 22 juin 2017 ;
— reconnaître que l’accident survenu le 16 septembre 2014 ne pouvait relever de la législation sur les accidents du travail ;
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme Z le 16 septembre 2014.
La société soulève le moyen de péremption d’instance en faisant valoir que le jugement a été rendu le 22 juin 2017 , que le greffe de la cour ne l’a informée de l’appel qu’en date du 4 février 2020 en la convoquant à l’audience fixée au 16 décembre 2020, que la caisse n’a adressé ses écritures et pièces qu’en date du 12 mai 2020 , qu’il appartient donc à la caisse de préciser les diligences accomplies entre le 22 juin 2017 et le 2 février 2020 afin d’écarter la péremption de l’instance conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
La société réplique sur le moyen d’irrecevabilité du recours que la caisse fait une confusion entre le défaut de qualité pour agir, constituant une fin de non recevoir et le défaut de pouvoir pour agir, constituant une exception de procédure ; que seul peut être discuté le pouvoir de M. Y en sa qualité de directeur des ressources humaines de la société ; que la jurisprudence admet qu’un directeur des ressources humaines d’une SAS dispose d’une délégation de pouvoir tacite et qu’un président puisse valablement déléguer à l’un de ses préposés le pouvoir de la représenter en justice ; qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines, M. Y était en droit de diligenter le recours et justifie d’un pouvoir pour former un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La société réplique qu’il convient d’écarter la qualification d’accident du travail, en l’absence de toute témoin oculaire, en raison de la présentation des faits résultant des seules allégations de la salariée ; en raison de la chronologie des événements, alors que la veille de l’accident allégué, la salariée ne travaillait pas , en raison de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, dès lors que la salariée pratiquait des activités extra professionnelles et sportives au cours desquelles elle aurait pu se blesser, en raison de la disproportion entre les circonstances de l’accident, les lésions constatées et la durée des arrêts de travail prescrits et en raison des similitudes entre les accidents successifs de la salariée.
Elle réplique enfin que la déclaration d’accident du travail comporte des réserves et que la caisse aurait dû diligenter une enquête ; qu’en l’absence d’instruction, la décision de prise en charge lui est inopposable.
SUR CE :
Sur la péremption :
L’article R 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 31 décembre 2018 disposait que le délai de 2 ans de péremption ne pouvait courir qu’à partir d’une diligence mise expressément à la charge d’une partie par la juridiction ; par l’effet de l’article R 142-30 du même code applicable jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions de l’article R 142-22 dernier alinéa susvisé étaient applicables à la procédure d’appel.
En l’espèce, suite à l’appel formé par la caisse le 5 décembre 2017, aucune diligence n’a expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte qu’ aucun délai de péremption n’a couru à l’encontre de l’appelante jusqu’au 01er janvier 2019, date à partir de laquelle les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer en cause d’appel .
Le délai de péremption de 02 ans courant à compter du 01er janvier 2019 n’étant en tout état de cause pas expiré à la date de l’audience de la cour du 16 décembre 2020, et ayant de plus été interrompu par les diligences de l’appelante, par ses conclusions du 12 mai 2020 adressées à la cour et à la société ainsi qu’il résulte de ses écritures, la péremption n’est pas acquise.
Il convient donc de rejeter le moyen de péremption de l’instance soulevé par la société .
Sur le défaut de pouvoir :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Il résulte de l’article L.227-6 du code du commerce que le président d’une société par actions simplifiée peut valablement déléguer à l’un des préposés de celle-ci le pouvoir de la représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d’avocat ; que le délégué du président peut, lorsque la convention de délégation le prévoit, subdéléguer le pouvoir de représenter la société à un autre préposé de celle ci .
En l’espèce, force est de constater que le recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 10 juin 2015, qui a déclaré bien fondée et opposable à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme Z le 16 septembre 2014, a été formé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2015, signée par M. F Y , directeur des ressources humaines Thales Air Systems SAS , aux droits de laquelle vient la SAS Thales Las France, expédiée le 28 août 2015 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Force est de constater que la société ne justifie pas d’un pouvoir d’ester en justice donné par son président, ou son délégué, à M. F Y, directeur des ressources humaines.
En matière de pouvoir d’ester en justice, aucune délégation tacite de pouvoir à l’endroit d’un directeur des ressources humaines, ne saurait être retenue, contrairement à ce que la société invoque.
Par suite, il convient de dire que la saisine du tribunal par M. F Y, directeur des ressources humaines, sans qu’il soit établi l’existence d’un pouvoir d’ester en justice donné par le président de la société ou son délégué, est nulle, le jugement devant être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE le moyen de péremption de l’instance ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE nulle pour défaut de pouvoir du directeur des ressources humaines, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 28 août 2015 ;
CONDAMNE la SAS Thales Las France aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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