Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 18 janv. 2021, n° 20/17863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2021
(n° 18, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17863 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYW2
Décision déférée : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, N O-P, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de L M, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 04 janvier 2021 :
APPELANT
— Monsieur J X H I K
né le […] à […]
de nationalité française
Domicilié chez G H I
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
INTIMÉ
— Monsieur LE PREFET DU LOIRET
Bureau de la sécurité publique
[…]
[…]
Représenté par Mme ES,
MINISTERE PUBLIC,
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, avocat général,
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 janvier 2021, l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 Janvier 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ( ci-après JLD) a délivré le 06 novembre 2020 une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies de données et leurs supports ( 232/2020), sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à l’encontre de J X H I K né le […] à DOLE (39) et de Z A née le […] à […] .
Il indiquait qu’il avait été saisi par requête du Préfet d u Loiret le 04 novembre 2020, concernant J X H I K né le […] à DOLE (39) et de Z A née le […] à […] domiciliés […] à […]
Il visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Orléans du 04 novembre 2020 et celle du Procureur national anti-terroriste du 06 novembre 2020.
Il résultait de l’ordonnance du JLD que 'Attendu que comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel, le législateur a soumis toute visite et saisie à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. qui doit être saisi par une requete motivée du préfet ; que les visites et saisies ne peuvent être autorisées qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ; qu"il appartient au préfet d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est frequenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la securité et l’ordre publics, menace qui doit être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme : qu’il lui appartient également de prouver soit que cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit qu’elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologic de tels actes.
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que J X H I K serait ancré clans la mouvance islamiste radicale depuis decembre 2014 ; qu’il était le principal animateur de l’ex~groupe salafiste dit de Belle Isle, fédérant de jeunes hommes auprès desquels il enseignait les préceptes du salafisme, qu’avec son épouse Z A et leur enfant. En novembre 2017, ils emménageaient à Saint Jean de la Ruelle (45) pour se rapprocher de la salle de prière (tendance salafiste) de l’association Zitouna à Ingré (45) ; qu’à l’été 2019, le couple tentait de s’installer en Algérie puis au Maroc pour vivre dans une terre musulmane ; que Z A était signalée en raison de ses liens sur le site web Ansar- Ghuraba, considéré comme une des principales plateformes de recrutement de djihadistes francophones, et de ses connexions sur le réseau social Baytasalam ayant pour but de rechercher des coreligionnaires feminines souhaitant effectuer la hijra ; que J X H I K était en lien avec le djihadiste Taha Abdelmadid AKHDARI et se rapprochait d’individus proches de la mouvance salafiste locale dont D E.
Ainsi le JLD estimait que les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de J X H I K et de Z A.
Sur ces éléments, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris autorisait les opérations de visite des locaux situés au […] à […] ainsi que leur dépendances ,de même que la saisie des documents et données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut -être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
La visite domiciliaire se réalisait le 10 novembre 2020, de 09H03 à 10H40, en présence de J X H I K et de Z A. Il ressortait du procès-verbal relatant les opérations qu’aucun support de données n’était saisi.
J X H I K représenté par son conseil interjetait appel de l’ordonnance du JLD par déclaration au greffe déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 2020 ( RG 20/17863).
L’affaire était audiencée en date du 4 janvier 2021.
A l’audience du 04 janvier 2021, maitre B C, conseil de J X H I K demande le renvoi au motif qu’elle n’a pu consulter le dossier de façon complète le 30 décembre 2020 et n’a pu venir au greffe le 31 décembre 2020, que le dossier était incomplet (absence des notes blanches annexées au courrier des préfets, et absence des notes adressées par le Préfet au Parquet).
Le représentant de la Préfecture du Loiret et madame l’avocate générale s’opposent à la demande de renvoi du fait du caractère d’urgence de cette procédure.
La demande de renvoi n’étant pas accordée, Maitre B C, soulève oralement des conclusions de nullité in limine litis en invoquant la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, du fait que le dossier mis à sa disposition au greffe de la Cour d’appel n’était pas complet, qu’il manquait la note de renseignement de la préfecture, que le document concernant la requête initiale de la Préfecture a été biffé ( photo) , que le dossier était incomplet ( absence des notes blanches annexées au courrier des préfets, et absence des notes adressées par le Préfet au Parquet), qu’elle n’a pu s’entretenir avec son client pour assurer sa défense de façon efficace.
Après avoir entendu à l’audience le représentant du Préfet du Loiret et le Ministère public, en réponse aux conclusions de nullités de l’appelant, ces conclusions de nullité sont jointes au fond.
A l’issue des débats à l’audience du 04 janvier 2021, la décision était mise en délibéré au 18 janvier 2021.
Par conclusions d’appel déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 03 décembre 2020 le Conseil de l’appelant fait valoir :
- Sur la recevabilité du recours :
le recours a été introduit dans la délai imparti.
-sur la régularité de l’ordonnance :
Le procès- verbal d’exécution de visite n’a pas été remis, ce qui rend la procédure irrégulière, les policiers ont procédé à l’exploitation des données du téléphone du requérant ce qui entache la nullité la mesure dénoncée.
L’ordonnance du JLD méconnait le droit au recours effectif et le droit au procès équitable garantis par les articles 13 et 6 de la CEDH, en ce que les conditions de notification et d’exécution de l’ ordonnance n’ont pas permis l’application de ses droits fondamentaux à J X H I K.
- Sur l’exécution de la mesure :
Le conseil rappelle que son client l’a informé de gestes répréhensibles de la part des policiers (menottage et plaquage au sol pour lui et son épouse enceinte alors qu’ils n’opposaient aucune résistance), bien que n’ayant pas été en garde à vue, J X H I K n’a pu s’entretenir avec son conseil.
- Sur les précédentes procédures :
J X H I K a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence pendant l’état d’urgence pendant 3 mois sans qu’il y ait de suite, cette information essentielle n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du JLD.
-L’appel vise à faire constater que l’autorisation de visite et de saisie se fonde sur des motifs fallacieux :
Les griefs mentionnés sont évoqués de manière sommaire , sans précision des lieux et des dates, l’appelant les conteste dans leur matérialité et/ou dans les conclusions qui en sont tirées.
M J X H I K a pratiqué du sport sans intention délictuelle cachée avec de nombreuses personnes indépendamment de leur conviction religieuse, son emménagement est lié à des considérations professionnelles sans lien avec un prétendu rapprochement de la salle de prière Zitouna. Le couple a souhaité s’installer en Algérie et au Maroc, conformément à la liberté de circulation. La fréquentation du site Ansar – Ghuraba s’est faite avant qu’il soit connu comme une plateforme de recrutement sectaire.
Les liens entre J X H I K et le […] se sont limités à des discussions de quelques minutes lors de son passage à la mosquée. M D E n’est pas connu par M X pour promouvoir des groupes terrosristes ou des attentats.
Il en résulte que :
— la décision administrative comporte de nombreuses inexactitudes
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public
Le conseil de J X H I K soutient oralement à l’audience que :
Les notes blanches ne sont ni précises ni circonstanciées (rappel de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière), les liens entre Monsieur X et les autres individus ne sont pas assez précis, en ce qui concerne la salle de prière les seuls manquements relevés étaient liés à la sécurité du public, le projet d’installation en Algérie et au Maroc est réel mais n’a pu se concrétiser, madame a souhaité revenir en France pour la naissance de son enfant , il ne s’agit pas d’un territoire en guerre comme la Syrie. Monsieur X n’a pas été entendu depuis 2015, il y a des confusions entre être musulman et être terroriste.
Les services de renseignement ont joint mon client pour le presser de répondre aux questions. Aujourd’hui la question est de savoir si ces éléments justifiaient une perquisition administrative. Cette ordonnance est fondée sur des rumeurs et des soupçons qu’il est difficile de contester.
Par observations écrites du 31 décembre 2020, la Préfecture du Loiret de fait valoir :
I faits et procédure :
Le Préfet rappelle les faits et la procédure concernant la visite domiciliaire accordée par le JLD concernant J X H I K, celui- ci a interjeté appel de la décision en application de l’article L 229-3 du CSI.
lI Conclusions à fin d’annulation.
1) sur l’irrégularité de l’ordonnance du JLD du fait que le requérant ne dispose pas du procès-verbal d’exécution de la visite.
Sont rappelés les termes de l’article L229-3 II du CSI qui prévoit le recours contre les opérations de visite, en l’espèce le premier président de la Cour d’appel est saisie d’un appel contre l’ordonnance en vertu de l’article L229-3-1, et non pas d’un recours. Les procès-verbaux étant des actes subséquents à l’ordonnance du JLD, les conditions de notification sont sans incidence sur la régularité de l’ordonnance. Ce moyen doit être déclaré irrecevable.
2) sur le déroulement de la visite domiciliaire.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le premier président de la Cour d’appel est saisie d’un appel contre l’ordonnance en vertu de l’article L229-3-1, et non pas d’un recours sur le fondement de l’article L 229-3-II sur le déroulement des opérations de visite. Il est rappelé l’ordonnance du 18 décembre 2020 de la Cour selon laquelle les procès-verbaux sont des actes subséquents à l’ordonnance du JLD autorisant une visite, celle-ci ne pourrait être entachée d’ aucune irrégularité même si les procès -verbaux n’avaient pas été conformes.
En ce qui concerne la consultation des éléments contenus dans les uspports découverts, il convient que les enquêteurs procèdent à cette consultation pour décider s’il y a lieu de les saisir aux fins de leur exploitation.
En l’espèce, selon le PV du 19 novembre 2020, la consultation des téléphones découverts n’a conduit à aucune saisie.
3) sur l’atteinte au droit au recours effectif (art 13 CEDH) et au droit à un procès équitable (art 6 CEDH).
Il est rappelé la décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) qui conclut qu’il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l’article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l’article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l’article L. 229- 4 et le reste de l’article L. 229- 5 du code de Ia sécurité intérieure, qui ne sont pas entachés d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procés équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent étre déclarés conformes à la Constitution'.
D’autre part, et ainsi que la Cour l’a récemment rappelé (CA de Paris, Pole 5 Chambre15,
ordonnance du 03 novembre 2020, n°RG 20/15417) :' il est infondé de prétendre que la
France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de la CESDH et de Particle 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés. » Enfin, le requérant a pu, en l’espéce, ainsi exercer un recours
effectif devant la Cour d’appel.
4) sur les erreurs de fait et erreurs d’appréciation.
Le requérant soutient que l’ordonnance se fonde sur de nombreuses exactitudes ne caractérisant par une menace à l’ordre public. Toutefois l’intéressé ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance, matériellement établis, notamment par la note des services de renseignements jointe à la requête aux fins d’autorisation de la visite, adressée par le préfet du Loiret au JLD, qui fait état d’éléments précis et circonstanciés concernant le caractère de la menace que représente l’intéressé. Les termes de l’article L 229-1 du CSI sont rappelés.
Le Préfet rappelle les faits les plus saillants ayant motivé l’ordonnance du JLD :
l’ancrage dans la mouvance islamiste radicale de J X H I K depuis décembre 2014 ( assignation à résidence du 22 novembre 2015), rôle au sein de l’ex groupe salafiste de Belle-Isle, déménagement familial en novembre 2017 près d’une salle de prière à tendance salafiste, volonté de s’installer en terre musulmane à l’été 2019, liens de Z A avec le site web Ansar-Ghuaraba (principal site de recrutement de djihadistes francophones dont l’administrateur du site a été condamné en Suisse pour avoir cérér et administré une plateforme de propagande et de recrutement pour des organisations criminelles ), liens de J X H I K avec des individus proches de la mouvance salafiste ( D E, […] notamment).
Ainsi il résulte de ces éléments que le comportement de J X H I K constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, que ces éléments ont pu motiver l’ordonnance du JLD du 06 novembre 2020 autorisant la visite domiciliaire, que le JLD n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Par observations orales à l’audience du 04 janvier 2021, le représentant de la Préfecture du Loiret fait valoir que les éléments de la note du Préfet sont repris dans la requête et dans l’ordonnance du JLD, concernant l’argument sur la violation du principe du contradictoire soulevé in limine litis, il est rappelé la question de la protection du secret des sources, le représentant du Préfet soutient les observations écrites.
Par avis écrit du 31 décembre 2020, le Ministère public fait valoir :
Il est rappelé de façon sommaire les faits et la procédure, dans le cadre de son recours, le requérant sollicite l’annulation de l’ordonnance aux motifs que :
Cette décision porte atteinte au droit au recours effectif tel que protégé par les articles 6 et 13 de la CEDH, les conditions de fond justifiant l’ordonnance ne sont pas remplies, l’exécution de la mesure a été entachée de violences.
— Sur l’ atteinte au droit au recours effectif tel que protégé par les articles 6 et 13 de la CEDH, le ministère public rappelle que la Cour européenne des droits de l’Homme a elle même validé , ensuite de la Cour de cassation, cette procédure de visites domiciliaires autorisées par le JLD. Cette procédure d’autorisation donnée par un juge des libertés et de la détention qui en contrôle le déroulement et qui prévoit la possibilité d’un recours effectif devant la Cour d’appel et un contrôle éventuel de la Cour de cassation, ne porte pas atteinte à des droits conventionnellements protégés.
L’invocation des articles 6 et 13 de la CESDH est donc sans objet.
— Sur le non respect des conditions de fond de l’ordonnance, force est de constater que le JLD a relevé commel’exige le texte ' des raisons sérieuses de penser…', ces ' raisons sérieuses de penser…' ne sont
pas des indices graves et concordants mais seulement des soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou mouvements terroristes. Le ministère public rappelle les éléments qui constituent à l’évidence des raisons sérieuses de penser que le domicile du couple est fréquenté par une ou des personnes représentant une menace pour l’ordre public ou en relation avec des personnes participants à des actes terroristes.
— s’agissant des violences alléguées, J X H I K et Z A reprochent seulement aux policiers un placage au sol lors de leur entrée dans les lieux, ce qui constitue une réponse proportionnée aux risques inhérents à l’intervention.
Le Ministère public requiert auprès de premier président de constater la régularité du déroulement de la visite domiciliaire et déboutera le requérant de l’ensemble de ses prétentions.
Par observations orales à l’audience du 4 janvier 2021, le Ministère public
concernant l’exception de nullité soulevée rappelle que la requête et l’ordonnance du JLD ne sont pas grimées et sont donc communes à toutes les parties, que le dossier était disponible un jour ouvrable soit le 31/12/2020 et jusqu’au 04 janvier 2021, il n’y a aucune atteinte aux articles 6 et 13 de la CESDH, le ministère public rappelle les arguments de son avis écrit et conclut au rejet du recours.
SUR CE
-Sur les conclusions de nullités soulevées in limine litis :
L’appelant soulève des conclusions de nulité considérant qu’il y a eu violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
En l’espèce il convient de préciser que le conseil de l’appelant a été avisé le 31 décembre 2020 en matinée qu’il avait accès au dossier complet , que le conseil a donc pu consulter le dossier jusqu’au matin de l’audience le 04 janvier 2021, que les pièces qui ont permis au JLD de motiver sa décision ( note de renseignement de la préfecture du Loiret et requête du Préfet) étaient dans le dossier dès son enregistrement le 10 décembre 2020, que le conseil de l’appelant conteste le grimage des photos des intéressés et certains termes de la note du préfet intitulé ' proposition de visite domiciliaire', que néanmoins il résulte d’une lecture attentive du dossier que tous les éléments utilisés par le JLD pour motiver sa décision apparaissent de façon claire dans les documents transmis par la Préfecture du Loiret ( requête du préfet du 04 novembre 2020 et document intitulé 'proposition de visite domiciliaire'), que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés.
Ces conclusions soulevées in limine litis seront rejetées.
-Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de J X H I K, dont la recevabilité n 'est pas contestée, a été interjeté selon la forme et dans les délais légaux prévus par l’article L229-3 du CSI .
L’appel sera déclaré recevable.
— Sur le régularité de l’ordonnance
Il résulte du procès-verbal de visite du 19 novembre 2020 que l’ordonnance du JLD du 6 novembre a été notifiée par les services de police tant à J X H I K qu’à Z A, qu’une copie de l’ordonnance leur a été remise à chacun et que les occupants des lieux ont signé le procès-verbal du 19/11/2020 attestant de la remise de l’ordonnance, ainsi cette notification régulière a permis à J X H I K d’exercer son recours effectif devant la
Cour d’appel et de bénéficier d’un procès équitable conformément aux articles 13 et 6 de la CEDH.
Il est infondé de prétendre que la FRANCE aurait méconnu son obligation de garantir un recours effectif et un procès équitable au titre de l’article 13 de la CESDH, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés.
En ce qui concerne la non remise du PV de visite évoquée, il convient de rappeler que les procès-verbaux étant des actes subséquents à l’ordonnance du JLD du 06 novembre 2020, celle-ci ne pourrait être entachée d’aucune irrégularité même si les procès-verbaux n’avaient pas été conformes.
Ainsi l’irrégularité de l’ordonnance du JLD du 06 novembre 2020 ne peut être relevée.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l’exécution de la mesure .
J X H I K a interjeté appel de l’ordonnance du JLD dans le cadre de l’article L229-3 I du CSI et n’a formé aucun recours contre le procès-verbal de la visite domiciliaire au titre de l’article L229-3 II du CSI, le premier président de la Cour d’appel n’est donc pas saisi des contestations concernant le déroulement des opérations de visite.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
— Sur les motifs fallacieux sur lesquels se fondent l’ordonnance du JLD , l’absence de mention de précédentes procédures et l’imprécision des notes blanches.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 06 novembre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis : ancrage de J X H I K dans la mouvance islamiste radicale depuis 2014, appartenance et rôle important au sein de l’ex groupe salafiste dit de Belle-Isle, installation à proximité d’une salle de prière à tendance salafiste à Ingré dans le 45, projet de vie en terre musulmane, liens assidus de la compagne de J X H I K au site […], connexion avec un réseau social en lien avec la hijra, liens del’appelant avec plusieurs individus proches de la mouvance salafiste.
Il convient de relever que l’appelant tend à minimiser la portée de ses comportements, qu’il conteste les faits mais n’apporte aucune pièce à l’appui de ses arguments qui demeurent au stade des allégations, que par exemple il prétend avoir emménagé à proximité d’Ingré pour raisons professionnelles alors qu’il n’en justifie pas, que si l’ordonnance du JLD ne mentionne pas la mesure d’assignation à résidence de l’intéressé pendant une période de 3 mois, cet élément ne constitue par un élément en faveur de J X H I K.
Il en résulte que le JLD dans son ordonnance a parfaitement indiqué les éléments qui permettent de démontrer que J X H I K présente 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics', que l’ordonnance est motivée conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 06 novembre 2020 sera déclarée régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Rejetons les conclusions de nullité soulevées in limine litis
— Déclarons l’appel de J X H I K recevable
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 232/2020 d’autorisation de visite et de saisie de données et leurs supports délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 06 novembre 2020.
— Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion,
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER LE DELEGUE DU
PREMIER PRESIDENT
L M N O-P
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