Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 20 févr. 2020, n° 16/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2015, N° 13/08598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 Février 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/01881 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBNI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08598
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par M. B C (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
Société OPH PARIS HABITAT
[…]
[…]
N° SIRET : 344 810 825 00366
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 substitué par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François MELIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
M. François MELIN, Conseiller
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X est gardienne d’immeuble au bénéfice de Paris Habitat OPH.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande tendant au versement d’un rappel de cotisations à l’organisme en charge de la gestion du dispositif du régime de retraite surcomplémentaire, dit Y, et d’une demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par un jugement du 6 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de ses demandes, a laissé les dépens à sa charge et a débouté l’OPH de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé appel le 5 février 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2018.
Par un arrêt du 28 février 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions visées à l’audience, Mme X demande à la cour de :
' annuler le jugement ;
' enjoindre à l’OPH de verser à l’organisme en charge de la gestion du dispositif de régimes de retraite surcomplémentaire, dit Y, mis en 'uvre dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise du 29 septembre 1995, modifiée par l’accord du 13 mars 2017,un rappel de cotisations ;
' condamner l’OPH à verser une indemnité de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
' condamner l’OPH aux entiers dépens de l’instance et à verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante indique qu’en l’absence d’un accord collectif, le gouvernement a fixé par un décret du 27 octobre 2008 la classification des emplois et les barèmes de rémunération dans les offices publics de l’habitat, en créant quatre catégories professionnelles et deux niveau à l’intérieur de chacune de ces catégories, à savoir la catégorie 1 pour les employés et ouvriers, la catégorie 2 pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, la catégorie 3 pour les cadres et la catégorie 4 pour les cadres de direction. Elle ajoute qu’un accord collectif d’entreprise a été signé le 29 septembre 1995 pour instituer un régime de retraite surcomplémentaire par capitalisation à cotisations définies, géré par
l’Y, mais que les gardiens d’immeuble se voient néanmoins exclure de ce régime contrairement aux autres agents, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement entre salariés consacrés par un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013.
Par des conclusions visées à l’audience, l’OPH demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' à titre principal, déclarer irrecevable la demande de rappel de cotisations ;
' à titre subsidiaire, juger que les gardiens d’immeuble constituent une catégorie objective de personnelle justifiant qu’ils aient été exclus du régime de retraite sur complémentaire Y ;
' juger non rétroactif l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2017 du 13 mars 2017 à effet du 1er janvier 2017 ;
' rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions ;
' en tout état de cause, condamner l’appelante à payer la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En premier lieu, Paris Habitat OPH soutient que les demandes sont irrecevables car elles n’étaient pas chiffrées initialement et que c’est à l’occasion de la réouverture des débats que l’appelante les a chiffrées, alors pourtant qu’une réouverture des débats n’a pas pour finalité de compenser les carences de l’une des parties dans la formulation de ses moyens de droit ou de ses demandes.
En deuxième lieu, Paris Habitat OPH indique que l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2017, du 13 mars 2017, n’est pas rétroactif et qu’il ne peut pas justifier a posteriori la demande de rappel de cotisations formées par l’appelant au titre des années 2008 à 2016.
En troisième lieu, Paris Habitat OPH soutient que si l’appelante affirme que seules les catégories professionnelles citées par le décret du 27 octobre 2008 peuvent être utilisées, cette position est infondée au regard des dernières évolutions légales et jurisprudentielles, que les catégories professionnelles peuvent en effet être définies en dehors de celles visées par la convention collective, et que l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 9 janvier 2012, prévoit ainsi qu’une catégorie objective de salarié peut être définie à l’aide de critères spécifiques (à savoir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire, l’appartenance aux catégories et aux classifications professionnels définis par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, le niveau de responsabilité ou le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés, et l’appartenance aux catégories définies à l’aide des usages dans la profession). Paris Habitat OPH en déduit que l’existence de fonctions distinctes auxquelles un accord collectif rattache des avantages particuliers peut suffire à justifier une dérogation au principe de l’égalité de traitement, que les gardiens d’immeuble répondent aux quatrièmes et cinquièmes critères déterminés par l’article R 242-1-1, qu’ils exercent en effet à la fois un type particulier de fonctions et se définissent comme une catégorie à part entière suivant les usages de la profession, qu’ils bénéficient d’ailleurs d’un statut collectif organisé par l’accord d’entreprise du 20 novembre 2000 qui leur est spécialement dédié, et que leur situation est objectivement différente de celle des autres salariés sur plusieurs points (logement de fonction ou à défaut une indemnité de prise en charge des frais de logement, prime de remplacement, prise en compte d’indicateurs spécifiques dans le cadre du bilan social).
En tout état de cause, Paris Habitat OPH indique que les montants réclamés reposent sur des
modalités de calcul erroné.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité alléguée
Par un arrêt du 28 février 2019, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que les parties devaient conclure pour le 30 avril 2019 en ce qui concerne l’appelant et pour le 30 juin 2019 pour l’OPH, avec la possibilité d’une réplique pour les 2 parties pour le 30 octobre 2019 ;
— dit que les parties devaient transmettre au greffe leurs dernières conclusions un mois avant l’audience de plaidoirie.
Ainsi, la cour a expressément demandé aux parties de conclure à nouveau, sans que le dispositif de cet arrêt de réouverture ne restreigne le champ de ces nouvelles conclusions. Par conséquent, contrairement à ce que soutient Paris Habitat OPH, l’appelante a pu, régulièrement, modifier ses demandes, s’agissant d’un dossier relevant de la procédure orale.
Sur les demandes principales
L’appelante se réfère au décret du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes des personnels employés par les offices publics de l’habitat, qui énonce dans son article 2 que les emplois sont classés en quatre catégories, à savoir la catégorie I qui vise les employés et ouvriers, la catégorie II concernant les techniciens et les agents de maîtrise et assimilés, la catégorie III relative au cadre, et la catégorie IV portant sur les cadres de direction.
Si Paris Habitat OPH conteste le fait que l’appelant relève de l’une de ces catégories compte tenu des spécificités de leur statut, il ne conteste pas que ses agents, sous réserve du cas des gardiens d’immeuble, relèvent par principe de celles-ci.
Il y a donc lieu de déterminer si l’appelante s’insère ou non dans l’une de ces catégories.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, invoqué par Paris Habitat OPH, est sans lien avec la question litigieuse puisqu’il s’insère dans une section de ce code consacrée aux cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés et qu’il porte, plus précisément, sur le bénéfice de l’exclusion de l’assiette de certaines cotisations;
— en revanche, il y a lieu de mettre en oeuvre le principe selon lequel l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise ;
— dès lors, il y a lieu de déterminer si l’appelante relève ou non de l’un des quatre catégories professionnelles énoncées par le décret du 27 octobre 2008, étant précisé que, précédemment, l’article 13 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 prévoyait déjà une classification de ce type ;
— sur ce point, aucun élément du débat ne conduit à retenir, contrairement à ce que soutient Paris Habitat OPH, que le statut des gardiens d’immeubles présenterait des spécificités telles que ceux-ci ne devraient pas relever de ces catégories ;
— de surcroît, il y a lieu de relever que le contrat de travail de l’appelante du 15 décembre 2005 et le bulletin de paie retiennent un classement dans la catégorie 1;
— or, l’OPH n’explique pas de manière pertinente pourquoi la classification qu’il a lui-même définie pour l’appelante ne s’appliquerait pas à propos du régime de retraite surcomplémentaire.
Dès lors, il sera retenu que puisque l’appelante relève d’une catégorie professionnelle dont les membres bénéficient du régime de retraite surcomplémentaire dit Y , elle avait également vocation à bénéficier de ce régime.
Faute d’en avoir bénéficié, elle a subi un préjudice. Paris Habitat OPH sera donc condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette inégalité de traitement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, sera rejetée sa demande tendant à ce qu’il soit en enjoint à l’employeur de verser une certaine somme à l’organisme en charge de la gestion du dispositif de régime de retraite surcomplémentaire, dès lors que la demande ne fournit pas le nom ni aucun élément d’individualisation de cet organisme, qui n’est pas partie à la procédure. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Paris Habitat OPH, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Paris Habitat OPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X et laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
Condamne Paris Habitat OPH à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt et capitalisation ;
Condamne Paris Habitat OPH à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne Paris Habitat OPH aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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