Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 2 juin 2020, n° 18/28309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 27 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28309 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66CJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE
- RG n°
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à Hanoï
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/044956 du 14/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur G-H B-C
Né le […] à […]
6 rue Paul C
[…]
Représenté par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0647
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme D-E F, Conseillère chargée du rapport
Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l’audience par Mme D-E F, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Par un jugement du 14 septembre 2007 le tribunal d’instance du Mans a rejeté la demande de sursis à statuer et les contestations formulées par M. X et a autorisé la saisie de ses allocations chômage pour un montant de 21 628, 72 € au profit de la société Attest propreté qui s’est vu allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X ayant pour conseil maître B-C, a formé appel de cette décision et la cour d’Angers, par un arrêt du 17 mars 2009, a confirmé partiellement le jugement, autorisant la saisie des rémunérations de M. X pour la somme principale de 30000,10 € arrêtée au 12 septembre 2008.
Le 16 mars 2017, M. X a fait assigner maître B-C devant le tribunal de grande instance d’Auxerre en responsabilité professionnelle et indemnisation. Par un jugement du 27 juillet 2018, son action a été déclarée irrecevable comme étant prescrite et il a été condamné à payer au défendeur la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions du 19 mars 2019, il demande à la cour de l’infirmer, de débouter maître B-C de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de déclarer son action non prescrite, de le déclarer bien fondé dans ses demandes, de dire que la faute de maître B-C a causé directement la perte de son procès en appel et de le condamner à lui payer les sommes de:
— 35 695, 13 € au titre du trop perçu sur saisies,
— 40 888,92€ au titre de la dette résultant de la condamnation prononcée à son encontre,
— 150,45€ au titre de saisie sur allocation chômage,
— 5 166,72 € au titre des honoraires perçus par maître B-C,
— 30 000 € au titre de son préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (sic), d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans un quotidien régional aux frais exclusifs de maître B-C et de condamner ce dernier à payer à maître Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des dernières conclusions du 19 mars 2019, maître B-C demande à la cour de dire
que l’action de M. X est prescrite et que sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre et de condamner M. X à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X reproche à maître B-C de n’avoir déposé qu’un seul jeu de conclusions le 10 mars 2008 devant la cour d’appel d’Angers alors qu’il lui avait adressé des conclusions n°2 le 2 juin 2009 et que l’adversaire avait lui-même notifié trois jeux de conclusions et de ne pas avoir communiqué toutes les pièces qu’il lui avait demandé de produire.
Pour s’opposer à la prescription de son action, il fait valoir que la loi du 17 juin 2008 prévoit que lorsqu’une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, elle reste soumise à la loi ancienne. Il soutient que ces dispositions doivent s’appliquer puisque l’instance devant la cour d’appel d’Angers a été introduite le 7 novembre 2007 pour s’achever le 17 mars 2009.
Maître B-C répond qu’en matière de responsabilité d’avocat, le délai de l’action en responsabilité professionnelle court à compter du jour où le contrat de mandat entre le client et son conseil a pris fin, qu’en l’espèce son mandat a pris fin au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers le 17 mars 2009 et que l’action engagée le 16 mars 2017 était prescrite depuis le 18 mars 2014, le courrier adressé à la cour d’appel d’Angers en 2016 n’ayant pas interrompu le délai.
* * *
L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 mars 2009 mentionne que M. X est représenté par la SCP Dufourgburg-Guyot avoués à la cour et assisté de maître Major substituant maître B-C, avocats.
L’article 2225 du code civil énonce que l’action en responsabilité engagée contre les personnes ayant représenté ou assisté les personnes en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Ces dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008 laquelle, dans ses mesures transitoires, a prévu qu’en cas de réduction du délai ancien, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s’applique également en appel et cassation.
Néanmoins, l’instance visée par ces dispositions transitoires est l’instance en responsabilité soumise au nouveau délai de cinq ans et non pas l’instance d’origine entre la société Attest propreté et M. X, ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance du Mans puis à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers .
Il n’est pas contesté que le mandat de maître B-C d’assister M. X devant la cour d’appel d’Angers a pris fin avec le prononcé de l’arrêt du17 mars 2009 de sorte que le délai de 5 ans prévu par l’article 2225 dans sa rédaction nouvelle, était expiré au moment de l’assignation en justice du 16 mars 2017, aucun acte interruptif de la prescription n’étant intervenu.
Il sera relevé qu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers , la loi de 2008 était en vigueur et que M. X ne peut prétendre disposer le 17 mars 2009 d’une espérance légitime à voir le litige l’opposant à maître B-C, être soumis à un délai de prescription plus long.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 27 juillet 2018 doit donc être confirmé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs d’équité tenant aux faibles ressources de M. X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 27 juillet 2018,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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