Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 juin 2021, n° 19/07096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 septembre 2019, N° 2017F01158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES c/ SELARL MARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/07096 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPXE
AFFAIRE :
SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES
C/
SELARL MARS représentée par Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société OODYN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES
N° SIRET : 612 03 4 8 01
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962631
Représentant : Me Thierry DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de
LYON plaidant par Me LAMAMRA
APPELANTE
****************
SELARL MARS représentée par Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société OODYN
N° SIRET : 808 497 30
[…]
[…]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 14.102
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Alstom Transport Activité Ferroviaire a confié à la société Akka Informatique & Systèmes,
(ci-après la société Akka), qui a pour activité principale l’ingénierie et le conseil en technologies, la réalisation
d’un projet d’Interface Homme Machine (IHM) graphique sous Windows à développer en langage C+.
La société Akka a sous-traité à la société Oodyn, spécialisée dans le conseil en systèmes informatiques et
logiciels, une prestation de développement en langage C+, le travail devant être effectué dans les locaux de la
société Alstom Transport à Saint Ouen. La mission ainsi confiée a débuté en juin 2016, le bon de commande
étant toutefois émis le 26 octobre 2016, avec une date de fin de mission au 31 octobre 2016. Le prix convenu
était de 43.680 euros TTC.
La société Oodyn a émis 5 factures mensuelles pour les prestations effectuées de juin à octobre 2016, pour un
montant global de 36.540 € TTC. La société Akka n’a pas réglé ces factures à l’échéance.
La société Oodyn n’a pas donné suite à la demande formée par la société Akka, aux fins de prolongation de
prestation, et elle a mis fin à celle-ci le 31 octobre 2016.
Le 30 décembre 2016, la société Oodyn a facturé à la société Akka une indemnité de 40 € par facture
impayée, soit 240 € TTC.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2017, la société Oodyn a mis en demeure la société Akka de lui régler les
5 factures restées impayées.
Par lettre recommandée du 20 février 2017, la société Akka a demandé à la société Oodyn réparation du
préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de cette dernière d’exécuter la prestation demandée du 2 au
4 novembre 2016 ( préjudice évalué à 19.665 € HT). Elle a indiqué que le produit n’avait pu être livré au client
final, et qu’il lui avait fallu former un nouvel intervenant pour finir le travail, l’obligeant en outre à consentir à
2 mois de gratuité vis-à-vis de ce client.
Par acte du 31 mai 2017, la société Oodyn a assigné la société Akka devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer 36.540 euros au titre des factures de juin à octobre 2016
avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017, et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
concurrence déloyale.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 décembre 2017, la société Oodyn a été placée en
redressement judiciaire, et celui-ci a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2018, la
société Mars prise en la personne de M. X Y étant nommée liquidateur judiciaire.
La société Akka a déclaré une créance de 23.598 € au passif de la liquidation de la société Oodyn le 15 février
2018 à titre chirographaire.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Akka à payer à la société Mars représentée par M. X Y, ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn, la somme de 36.540 € au titre des factures impayées, avec intérêts
au taux légal à compter du 3 juillet 2017,
— Condamné la société Akka à payer à la société Mars représentée par M. X Y, ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn, la somme de 200 € au titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
— Débouté la société Akka de sa demande reconventionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Akka à payer à la société Mars représentée par M. X Y, ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamner la société Akka aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la société Akka a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019, la société Akka demande à la cour de :
— Réformant le jugement querellé dans les conditions de la déclaration d’appel selon laquelle : ' L’appel tend à
l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ce qu’il :
— Condamne la société Akka à payer à la société Mars représentée par M. X Y, ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn, la somme de 36 540 € au titre des factures impayées, avec intérêts
au taux légal à compter du 3 juillet 2017,
— Condamne la société Akka à payer à la société Mars représentée par M. X Y, ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn, la somme de 200 € au titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
— Déboute la société Akka de sa demande reconventionnelle,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la société Akka à payer à la société Mars représentée par M. X Y, ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamne la société Akka aux dépens.'
— Débouter la société Oodyn de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la société Akka détient une créance de 23.598 € contre la société Oodyn, déclarée le 15
février 2018 à Me Y, mandataire judiciaire,
— Fixer la créance de la société Akka dans la liquidation judiciaire de la société Oodyn à la somme de 23.598
€,
Vu l’article L 622-7 du code de commerce,
Subsidiairement, si par impossible, la cour faisait droit, même partiellement, à la demande de Me Y ès
qualité, pour autant, il ordonne (sic) la compensation des créances réciproques,
— Ordonner la compensation des créances entre les sociétés Akka de 23.598 € et celle prétendue et non
prouvée de la société Oodyn,
En tout état de cause,
— Fixer la créance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la société Akka dans la liquidation
judiciaire de la société Oodyn à la somme de 5.000 €,
— Condamner la société Mars, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Oodyn aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2020, la société Oodyn, représentée par son liquidateur, la
société Mars, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Débouter la société Akka de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Akka à payer à la société Mars représenté par Maître X Y es-qualité de
liquidateur judiciaire de la société Oodyn la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement formée par la société Oodyn
Le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la société Oodyn à hauteur de 36.540 euros au titre
des factures émises par celle-ci pour les prestations réalisées de juin à octobre 2016 à la demande de la société
Akka.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société Akka soutient que la société Oodyn a livré des
prestations non conformes et inachevées. Elle indique que le planning prévisionnel couvrait la période de mai
à décembre 2016, et précise avoir émis 2 bons de commandes, le premier daté du 26 octobre 2016 couvrant la
période de juin à octobre 2016, le second daté du 28 octobre 2016 prolongeant la mission jusqu’au 4 novembre
2016. La société Akka reproche à la société Oodyn de ne pas avoir accepté la prolongation de mission durant
4 jours début novembre. Elle soutient que la société Oodyn ne pouvait se prévaloir, pour refuser la
prolongation de mission, d’une exception d’inexécution du fait du défaut de paiement des factures dès lors
qu’aucun courrrier de mise en demeure ne lui avait été adressé.
La société Oodyn rappelle que son refus de prolongation de la mission, fin octobre 2016, résulte de l’absence
de paiement de ses factures de juin à octobre. Elle indique que la société Akka a attendu février 2017 pour
contester, pour la première fois, la qualité des prestations, sans toutefois justifier des non-conformités
alléguées.
*****
Les deux motifs invoqués par la société Akka pour s’opposer au paiement des factures sont d’une part le refus
de prolongation de la mission et donc l’inachèvement des travaux, d’autre part la mauvaise qualité des
prestations réalisées.
S’agissant de la qualité des prestations, les seuls éléments produits par la société Akka sont quelques courriels
techniques datés du 24 octobre 2016, puis de fin novembre 2016. La seule indication : '2 validation failed (sic)
sur des CR de Youcef à priori simples. A analyser. Attention à la qualité. Belaid a-t-il relu '' qui ne permet pas
de connaître la gravité et la persistance des 'validation failed’ est manifestement insuffisante à démontrer que
la qualité des prestations fournies par Youcef Bounoua, salarié de la société Oodyn, était insuffisante et qu’il
existait des non-conformités.
Hormis les courriels très techniques, difficilement compréhensibles, il n’est produit aucun courrier du client
invoquant des non-conformités dans les prestations, de sorte que la preuve d’une mauvaise exécution n’est pas
rapportée.
S’agissant du refus de prolonger la mission initialement confiée au-delà du 31 octobre 2016, la société Oodyn
était fondée en son exception d’inexécution dès lors que la société Akka n’avait réglé aucune des factures
adressées depuis juin 2016 pour un montant de plus de 30.000 euros, étant observé que les dispositions du
code civil n’exigent à ce titre aucune mise en demeure préalable de celui qui invoque l’exception
d’inexécution. Du fait de cette exception, la société Akka est mal fondée à invoquer l’inachèvement de la
prestation.
Aucun manquement ne pouvant être imputé à la société Oodyn, la société Akka n’est pas fondée en sa
demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu’elle invoque et dont elle ne justifie d’ailleurs pas. En
effet, l’unique courriel du 22 février 2017 – qui ne permet pas de rattacher le nom des expéditeurs et
destinataires à une société précise – est insuffisant pour justifier d’un préjudice subi par la société Akka.
Faute pour la société Akka de justifier d’un manquement de la société Oodyn à ses obligations, la demande en
paiement des factures de cette dernière est fondée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a
condamné la société Akka au paiement de la somme de 36.540 € au titre des factures impayées, avec intérêts
au taux légal à compter du 3 juillet 2017, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité pour frais de
recouvrement. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société
Akka.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Akka qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Oodyn, représentée par son liquidateur, une indemnité de procédure de
1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 septembre 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Akka Informatique &Systèmes à payer à la société Oodyn, représentée par son
liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Akka Informatique &Systèmes aux dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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