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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 2 juil. 2019, n° 19/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00027 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° N° RG 19/00027 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ4E
COUR D’APPEL DE
CAEN
LC/NLG
Minute n° 19/32
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2019
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SAS ASTERION
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, substitué par Me ACHARD, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Elise BRAND, substitué par Me HUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur Laurent CHATELAIN, Président de chambre délégué par ordonnance du premier président près la cour d’appel de Caen en date du 19 décembre 2018
GREFFIER
Madame Z A
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Avril 2019, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 Mai 2019, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
rendue publiquement, le 02 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Laurent CHATELAIN, président de chambre délégué par le premier président près la cour d’appel de Caen et par Madame Nathalie LE GALL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X Y a été recruté par la société ASTERION le 13 février 2003 en qualité de développeur. Il a été licencié pour motif économique le 28 mai 2014, licenciement contesté devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de CAEN a :
— condamné la société ASTERION à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 31 554,83 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 3 155,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 49 500 euros au titre de dommages et intérêts pour annulation de la mesure de licenciement économique ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision ;
— débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société ASTERION de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société ASTERION aux entiers dépens.
Un appel a été interjeté contre cette décision par la société ASTERION le 17 juillet 2018.
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2019, la société ASTERION a assigné Monsieur X Y devant le premier président de la cour d’appel de CAEN sur le fondement des articles 515 et 524 et suivants du Code de procédure civile aux fins :
— à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de CAEN le 21 juin 2018 en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire d’ordonner que les sommes versées en exécution de l’article 515 du Code de procédure civile soient consignées à la caisse des dépôts et consignations ;
— de condamner Monsieur X Y à lui verser a somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient essentiellement :
— que l’exécution de la totalité du jugement aurait des conséquences économiques manifestement excessives pour elle au regard des difficultés qu’elle rencontre déjà actuellement, son chiffre d’affaire étant en recul de 26% et la marge d’exploitation de – 70 % depuis 2016 ;
— que Monsieur X Y n’indique aucunement sa situation financière, ce qui laisse craindre une défaillance de sa part quant à ses capacités de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance ;
— qu’elle a, en outre, déjà versé à Monsieur X Y la somme brute de 32 357,79 euros en exécution des dispositions de la décision du conseil de prud’hommes exécutoires de plein-droit.
Monsieur X Y a conclu dans les termes suivants :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société ASTERION et plus généralement l’ensemble de ses demandes ;
— condamner en toute hypothèse la société ASTERION à lui verser la somme de 1 200 euros à raison du caractère manifestement abusif de la procédure ;
— condamner la société ASTERION en toute hypothèse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il considère notamment que, d’une part, la société ASTERION ne rencontre aucune difficulté financière. D’autre part, il soutient que la seule allégation de l’insolvabilité du créancier de la condamnation n’est pas de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives ; il précise néanmoins, à toute fins utiles, qu’il est actuellement exploitant agricole et propriétaire de sa ferme, disposant ainsi des facultés de restitution en cas d’infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ° La demande de l’arrêt de l’exécution provisoire relative à la décision de première instance.
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée suivant l’article 524 du code de procédure civile , en cas d’appel que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdire par la loi.
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’est pas contesté que les condamnations relatives à l’exécution provisoire de plein droit
telles que prévues par l’article R.1454-28 du Code du travail ont été réglées par l’employeur à la suite de l’incident soulevé par l’intimé devant le conseiller de la mise en état sollicitant la radiation de l’appel en application de l’article 526 du code de procédure civile au vu des pièces de la procédure.
L’assignation délivrée devant le premier président au vu de la chronologie des actes de procédure est également la conséquence de cet incident de procédure.
Il appartient à la société ASTERION de démontrer que l’exécution immédiate de cette décision entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives pour sa situation financière et des difficultés de recouvrement auprès de l’intimée en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Or, il ressort des pièces régulièrement communiquées aux débats que le bénéfice net de cette société est de l’ordre de 1 191 696 € pour l’exercice 2016 et de 1 324 270 € pour l’exercice 2017 avec des chiffres d’affaires proches chaque année de 40 000 000 €. Il doit être ajouté que la société ASTERION apparient à un groupe international EXELIA regroupant 23 000 salariés répartis sur 1 200 sites selon les pièces produites par l’intimé.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. X Y est exploitant agricole depuis 2009 et propriétaire de sa maison.
Il ressort de cette analyse que la société ASTERION ne démontre aucunement les conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire de la décision de la juridiction prud’hommale et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de consignation des sommes compte tenu de l’absence de péril de recouvrement des sommes en cas d’infirmation de la décision de la première instance.
2° Sur les dommages intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucun abus ne peut être relevé dans le droit qui appartient à toute partie de saisir le juge de ses différends.
La disparité économique existant entre les parties et la nécessité pour l’intimé de se défendre à bon droit dans le cadre de la présente procédure doivent conduire la juridiction saisie à lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être supportés par l’appelante qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la société ASTERION de l’ensemble de ses demandes et M. X Y de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNONS la société ASTERION à payer à M. X Y la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
N. LE GALL L. CHATELAIN
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