Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 avr. 2022, n° 21/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 mars 2021, N° F17/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/02339 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUW7
AFFAIRE :
Société AXA ASSISTANCE CANADA INC
C/
[B] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00171
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Luca DE MARIA
le : 22 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AXA ASSISTANCE CANADA INC
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5] – CANADA
Représentée par : Me Caroline CANAVÈSE de la SELEURL CANAVESE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0880,substituée par Me LEFEBVRE Solène,avocate au barreau de Paris ; et Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018.
APPELANTE
****************
Mademoiselle [B] [P]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7] – Canada
Représentée par : Me Stéphanie DRUELLES de la SELEURL OZ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. JURIDICA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sophie MALTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062,substituée par Me PORTAL Sabine,avocate au barreau de Paris.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Juridica est une filiale du groupe Axa, spécialisée dans les assurances et dans la protection juridique. Elle emploie plus de 11 salariés.
La société Axa Assistance Canada Inc, société de droit canadien, fournit des prestations de services d’assistance, qui incluent des services d’assistance juridique.
La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.
Mme [B] [P], née le 19 juin 1972, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Juridica à compter du 20 avril 2001, en qualité de juriste conseil protection juridique.
Dans le cadre d’un partenariat mis en place entre les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc, Mme [P] a conclu un contrat de travail avec la société Axa Assistance Canada Inc le 25 mai 2010. Le départ de Mme [P] de Juridica a été fait dans le cadre d’un congé sans solde du 25 mai 2010 au 31 mai 2011, renouvelé à quatre reprises.
Les 24 avril 2015 et 7 mai 2015, la société Juridica a informé Mme [P] que son congé sans solde ne serait pas de nouveau renouvelé.
Le 1er juin 2015, Mme [P] a présenté sa démission à la société Juridica.
Le 30 juin 2017, la société Axa Assistance Canada Inc a notifié à Mme [P] la fin de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain En Laye.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Saint Germain En Laye a :
— dit le conseil des prud’hommes de [Localité 8] compétent pour connaitre de l’entier litige,
— jugé que la loi française est applicable au présent litige,
— renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 27 septembre 2021 à 10h pour examen au fond,
— réservé le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa Assistance Canada Inc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2021.
Par une ordonnance rendue le 1er septembre 2021, la présidente de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Axa Assistance Canada Inc à assigner à jour fixe la société Juridica et Mme [P] le 8 mars 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Axa Assistance Canada Inc demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain- en-Laye, en ce qu’il a :
' dit la péremption de l’instance non acquise,
' dit le conseil des prud’hommes de [Localité 8] compétent pour connaitre de l’entier litige entre Mme [P] et la SA Juridica et Axa Assistance Canada Inc.,
' jugé que la loi française est applicable au présent litige,
' renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 27 septembre 2021 à 10h30 pour examen au fond
' réservé le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence
A titre principal
— recevoir la société Axa Assistance Canada en son exception d’incompétence et l’en dire bien fondée,
Par conséquent
— déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye territorialement incompétent au profit de la juridiction canadienne du Québec,
A titre subsidiaire
— si la cour devait déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye compétent, décliner l’application de la loi française au profit de la loi québécoise,
En tout hypothèse
— condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu’il a déclaré compétent le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour connaître de l’entier litige entre Mme [P] et les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada et en ce qu’il a jugé la loi française applicable au présent litige,
— débouter la société Axa Assistance Canada de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Juridica de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Axa Assistance Canada à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Juridica à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2022, la société Juridica demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
' dit le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye compétent pour connaître de l’entier litige entre Mme [P] et la SA Juridica et Axa Assistance Canada Inc,
' jugé que la loi française est applicable au présent litige,
Dès lors
— constater qu’aucun élément ne permet de rattacher la compétence territoriale de la cour d’appel de Versailles en l’espèce,
— juger que le conseil de prud’hommes de Saint Germain En Laye incompétent territorialement au profit de la juridiction québécoise compétente pour connaître de ce litige,
À titre subsidiaire
— juger que la Société Juridica n’a pas la qualité d’employeur de Mme [P],
— juger qu’aucun élément ne permet de rattacher la compétence territoriale de la cour d’appel de Versailles en l’espèce,
En conséquence,
— prononcer son incompétence territorialement au profit de la juridiction québécoise compétente pour connaître de ce litige,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Juridica,
En tout état de cause
— condamner Mme [P] à payer à la SA Juridica une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience du 8 mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour relève que, contrairement à ce qu’ énonce la société Axa Assistance Canada , le conseil de prud’hommes dans son jugement du 9 mars 2021 n’a pas statué sur la péremption d’instance, demande dont il n’était en effet pas saisi si l’on se réfère aux mentions portées sur cette décision.
La demande de réformation du jugement de ce chef est donc sans objet.
S’agissant de la compétence du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour connaître de l’entier litige entre Mme [P] , la société Juridica et la société Axa Assistance Canada , la cour observe que les demandes formulées au fond par Mme [P] à l’encontre de la société Juridica et à l’encontre de la société Axa Assistance Canada lors de sa saisine du conseil de prud’hommes le 31 mai 2017 ne sont pas précisées dans le jugement du 9 mars 2021 lequel se limite à statuer sur l’ exception d’incompétence opposée in limine litis par la société Juridica et fondée sur le fait que cette société n’aurait pas la qualité d’employeur de Mme [P].
Il résulte des mentions portées dans les conclusions des parties que Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye de demandes de résiliation judiciaire des contrats de travail conclus d’une part avec la société Axa Assistance Canada et d’autre part avec la société Juridica ainsi que de la reconnaissance d’un prêt de main-d''uvre illicite et d’un délit de marchandage entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada .
Mme [P] a demandé , sur ces bases, au conseil de prud’hommes la condamnation de ces deux sociétés au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de rappels de prime d’intéressement et participation, de congés payés, de prime de 13e mois, de prime de vacances, d’une indemnité pour préjudice subi au regard de ses droits à la retraite, d’une indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’absence d’affiliation au régime d’assurance-chômage français et de sommes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence est opposée à Mme [P] par la société Juridica du fait de sa démission le 26 mai 2015 de ses fonctions au sein de cette société, de ses fonctions exercées au sein de la société Axa Assistance Canada , société canadienne, depuis le 25 mai 2010, de sa résidence dans cet État, aucune situation de co emploi n’étant établie entre les deux sociétés tandis que la contestation par Mme [P] de sa démission en date du 1er juin 2015 est prescrite.
Cette exception est également opposée par la société Axa Assistance Canada étant observé que Mme [P] est liée à cette dernière par un contrat de travail en date du 25 mai 2010, que son lieu de travail était situé au Canada de même que sa résidence , la loi québécoise étant applicable aux différends l’ opposant à Mme [P].
Mme [P] retient pour sa part que la société Juridica est restée son employeur. Elle énonce également que la loi applicable au contrat de travail conclu le 25 mai 2010 avec la société Axa Assistance Canada implique l’application de la loi française au regard des liens étroits avec la France résultant de sa gestion de dossiers judiciaires dans l’application informatique de la société Juridica , des instructions et directives reçues depuis la France, des fonctions exercées pour le seul compte de la société Juridica et ses clients français, de l’utilisation des outils informatiques identiques à ceux de ses collègues français et du contrôle de son travail par la société Juridica .
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 14 du code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Mme [P] , au regard de sa nationalité française, peut donc se prévaloir à l’égard de la société Axa Assistance Canada Inc des dispositions susvisées, étant observé que le contrat de travail conclu entre l’intéressée et cette société ne comporte aucune clause de renonciation à ces dispositions et qu’il n’est pas justifié de conventions internationales empêchant d’y recourir.
Des demandes sont par ailleurs formulées au fond à l’encontre des deux sociétés au titre d’un prêt de main-d''uvre illicite et d’un délit de marchandage, la cour relevant que la société Juridica a, pour sa part, son siège sur le ressort du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye.
Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce que ce dernier a retenu sa compétence.
S’agissant de la loi applicable au contrat du 25 mai 2010, la cour observe qu’en raison de la nationalité française de Mme [P] , le contrat de travail qui liait les parties comportait un élément d’extranéité.
En présence d’un litige comportant un conflit de lois porté devant le juge d’un Etat membre de l’Union européenne, celui-ci apprécie ce conflit à la lumière du réglement européen du 17 juin 2008, le contrat de travail étant en l’espèce signé après le 17 décembre 2009.
L’article 8 de ce réglement dispose que :
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.
La cour vise que le contrat de travail du 25 mai 2010 ne prévoit pas de loi applicable, que la salariée n’était employée au Canada que pour une période délimitée par 'l’entente entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada ' .
Si le travail a été accompli au Canada, les pièces produites conduisent à retenir que les fonctions de la salariée s’inscrivaient dans un partenariat entre cette société et la société Juridica, celle-ci souhaitant confier à la société Axa Assistance Canada une partie du traitement de ses dossiers de réclamations et de services à la clientèle pour ses clients français. Les fonctions ainsi exercées par Mme [P] portaient sur la gestion des dossiers judiciaires dans l’application informatique de Juridica, sur la formation éventuelle de toute nouvelle personne engagée localement sur les contrats de services et les produits fournis par la société Juridica à ses clients français, sur la fourniture d’informations juridiques par téléphone à des clients français, sur des recherches juridiques en droit français, sur la vérification des garanties contractuelles des clients de la société Juridica via une base de données de clients gérée dans l’application informatique Juridica.
La prestation fournie permettait de traiter en continu, dans le cadre du décalage horaire, les questions posées par des clients de la société Juridica ayant souscrit une convention d’assistance juridique.
Il s’en déduit que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France et que dès lors le droit français doit s’appliquer à ce contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc également confirmé de ce chef.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Juridica et la société Axa Assistance Canada à payer chacune la somme de 750 euros à Mme [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Juridica et la société Axa Assistance Canada de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Juridica et la société Axa Assistance Canada aux dépens de la présente instance ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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