Infirmation partielle 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 1er déc. 2017, n° 16/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02782 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 29 septembre 2016, N° 11-15-001711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 16/02782
ARRÊT N°
du : 1er décembre 2017
Ch. M.
C/
Madame A X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-15-001711)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Elizabeth Bronquard, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/005007 du 27/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Simon Miravete, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Cindy Bricout, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Brunel, président de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2017, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Brunel, président de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 16 mars 2011, Madame B X a pris à bail un logement sis […] à Reims, appartenant à la SA le Foyer Rémois.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2015, Madame X a fait assigner la SA Foyer Rémois devant le tribunal d’instance de Reims aux fins d’obtenir réparation de divers préjudices liés à un appartement humide et infesté de punaises de lit, et à faire les travaux nécessaires pour mettre fin à ce trouble de jouissance.
Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal d’instance de Reims a :
— condamné le Foyer Rémois à faire procéder, à ses frais, aux réparations et à l’entretien nécessaire pour éradiquer définitivement les punaises de lit et remédier aux problèmes d’humidité du logement de Madame X et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamné le Foyer Rémois à reloger, à ses frais, la famille X, pendant toute la durée des opérations de désinsectisation et de réparation,
— suspendu le paiement du loyer jusqu’à exécution complète des travaux et reprise de possession du logement par la famille,
— condamné le Foyer Rémois à régler à Madame X :
. 800 € en réparation de son préjudice matériel,
. 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
. 1 000 € en réparation des souffrances endurées,
— dit que le jugement sera transmis aux représentants de l’Etat dans le département,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le Foyer Rémois à régler à Madame X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Foyer Rémois aux dépens.
La SA Foyer Rémois a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 31 août 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant aux dépens.
Aux termes de ses écritures du 10 mars 2017, Madame B X forme appel incident et demande à la cour de condamner le Foyer Rémois à lui payer les sommes de 2 900 € en réparation de son préjudice matériel, 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 8 000 € en réparation des souffrances endurées. Elle sollicite enfin la condamnation de l’appelante, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le premier président a débouté la SA Foyer Rémois de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et l’a condamnée outre aux dépens, à payer à Madame X la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2017.
Sur ce, la cour :
La cour observe à titre préalable que l’appartement 'litigieux’ qui était occupé par Madame X et sa famille a été détruit par incendie le 24 août 2016 (soit en cours de délibéré, l’affaire ayant été retenue à l’audience du 17 juin 2016 et mise en délibéré au 29 septembre 2016).
Il en résulte qu’un certain nombre de dispositions prises par le jugement et dont Madame X demande implicitement la confirmation (elle forme appel incident sur le quantum des préjudices indemnisés mais demande la confirmation de la décision pour le surplus) sont devenues sans objet telles la condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux, la condamnation à reloger la famille X pendant la durée des travaux de désinsectisation et la suspension du paiement des loyers jusqu’à exécution complète des travaux.
I – Sur la responsabilité de la SA Foyer Rémois
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose également que :
« Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
Les premières réclamations de Madame X relatives à l’humidité et à la présence de punaises de lit peuvent être datées de début 2014 selon les pièces produites (pièce n° 17 et 18), alors qu’elle résidait déjà dans cet appartement depuis environ trois années.
Il ne peut donc être soutenu que le Foyer Rémois lui ait donné à bail un logement déjà affecté de ces désordres, qui sont manifestement apparus au cours de l’occupation par le locataire.
En tout état de cause, l’origine de la présence de ces insectes demeure indéterminée.
S’agissant des problèmes d’humidité allégués, les quelques pièces produites aux débats sur ce point (photographies de mauvaise qualité non datées et attestations très lapidaires), ne permettent pas d’en connaître précisément l’origine, ni le degré de gravité. Madame X n’a jamais sollicité de mesure expertale sur ce point, et il apparaît en réalité que le problème majeur est celui de la présence de punaises de lit, point sur lequel l’intimée fonde l’essentiel de son argumentation pour voir mettre en cause la responsabilité du bailleur.
La responsabilité du Foyer Rémois est recherchée sur le fondement du manquement à son obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux, du fait de l’invasion des punaises de lit.
Il est certain qu’avisé de la présence desdits insectes, le bailleur a immédiatement diligenté l’intervention de la société ISS qui a pris contact avec la locataire pour mettre en place le process de désinsectisation.
Ce process implique un protocole strict tenant notamment à un nettoyage préalable des lieux, au lavage du linge et au fait de se débarrasser des meubles notamment literie, canapés etc qui seraient infectés.
Ces préconisations figurent dans les documents produits aux débats, et leur pertinence n’est aucunement contestée sur un plan technique.
Le bailleur fait valoir qu’il a parfaitement rempli son rôle en missionnant ladite entreprise à plusieurs reprises, mais que ce travail n’a pu être mené à bien du fait de la mauvaise coopération de la locataire qui n’a pas respecté les prescriptions du prestataire, bien qu’ayant dûment signé lesdits protocoles.
Ainsi, le 23 octobre 2015 l’entreprise ISS alertait la locataire sur la nécessité de jeter le canapé et deux matelas, ce qui n’avait donc manifestement pas été fait.
Puis le 7 janvier 2016 l’entreprise alertait le bailleur dans les termes suivants 'hier nous avions programmé des traitements de punaise de lits chez Mr et Mme X je vous informe que nous n’avons pas procédé au traitement, en effet la procédure n’est pas respectée. Le technicien a constaté que les locataires n’ont pas enlevé les tapis et rideaux et qu’il y avait du linge en quantité dans les chambres'.
Les difficultés de coopération du locataire sont réelles et ont pu avoir un impact sur la bonne marche du processus.
Toutefois, la cour relève :
— que l’appartement de type 3 avait été initialement loué pour Madame X seule avec trois enfants, qu’elle s’est ensuite remariée et a eu deux enfants, de sorte que 7 personnes vivaient dans cet appartement,
— que dès 2011 la famille a demandé à être relogée dans un appartement plus grand sans que la demande n’aboutisse alors même qu’il n’y avait pas de retards dans le paiement de leur loyer,
— que le CMPP de Reims a alerté le Foyer Rémois le 10 septembre 2015 sur la situation de surpeuplement dans cette habitation incitant l’organisme logeur à faire aboutir rapidement la demande de relogement,
— que l’adjoint au maire chargé de l’habitat et du logement écrivait aussi le 7 août 2015 qu’il intervenait auprès du Foyer Rémois pour que la demande aboutisse,
— qu’il n’est pas contesté que la famille X est particulièrement modeste et qu’il lui était difficile de se défaire d’une partie de ses biens.
La société ISS avait d’ailleurs alerté l’organisme logeur sur les difficultés prévisibles : cf pièce 9 communiquée par le Foyer Rémois ISS l’informant que '7 personnes vivent au quotidien dans le logement du coup très compliqué pour eux de jeter leur canapé et les deux matelas'.
L’intimée fait valoir en outre que le bailleur aurait dû traiter tout l’immeuble et notamment les parties communes. Le bailleur répond qu’il n’y a pas de punaises de lit dans les parties communes car ces insectes vivent là où il y a de la chaleur humaine.
Il apparaît toutefois que les conditions de proliférations de cet insecte sont peu connues, que d’autres appartements de cet immeuble sont également concernés comme en témoignent les attestations produites (une autre locataire voisine Madame Y a également intenté une procédure judiciaire), de sorte que la question d’une intervention globale et d’une plus grande ampleur sur l’immeuble peut se poser.
D’ailleurs, dans un courrier en date du 4 novembre 2015 le service communal d’hygiène et de santé de la ville de Reims indiquait que 'dans les immeubles collectifs d’habitation, des interventions globales et concertées entre locataires et bailleurs peuvent être nécessaires pour éradiquer une invasion de punaises de lit'.
Dans un tel contexte, et s’agissant spécifiquement du cas de la famille X, il appartenait au Foyer Rémois, afin d’assurer la pleine efficacité de l’intervention de son mandataire ISS, d’apporter une attention particulière à la famille allant au-delà du simple fait de missionner une entreprise spécialisée.
Il s’ensuit que les difficultés rencontrées ne délient pas la SA Foyer Rémois de son obligation de délivrer au locataire une jouissance paisible des lieux et que c’est à juste titre que le premier juge a retenu le principe de sa responsabilité.
II – Sur les préjudices
A – Sur le préjudice matériel
Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 800 € au titre du remplacement d’un canapé.
Madame X versait en effet aux débats une attestation de Monsieur Z (non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile) indiquant avoir vendu à l’intéressée en février 2014 un canapé pour le prix de 800 €. Il n’est pas mentionné que cet achat fait suite à des nécessités de remplacement du fait des punaises de lit (pièce n°14).
Compte tenu de la date d’achat de ce canapé, il ne peut s’agir d’un canapé de remplacement du fait de la présence des punaises de lits puisque ce n’est qu’après que lesdits insectes sont apparus.
La SA Foyer Rémois demande de débouter Madame X de toute demande au titre du préjudice matériel puisque ce préjudice lui aurait été intégralement réglé dans le cadre du sinistre d’incendie. Si Madame X a assurément été indemnisée dans le cadre de ce sinistre – ce qu’elle ne conteste pas – la seule pièce n° 23 dont l’appelante excipe ne permet absolument pas de déterminer quoi que ce soit quant à ce dont la famille X (dont le nom n’est pas même pas mentionné) aurait perçu à titre d’indemnité.
Madame X verse aux débats une facture pour l’achat de meubles pour une somme de 2.100 €, sans qu’il ne puisse non plus être établi qu’il s’agit de meubles dont le remplacement ait été rendu nécessaire du fait de la présence initiale des punaises de lit.
Dans ces conditions, l’indemnité allouée à hauteur de 800 € sera déclarée satisfactoire.
B – Sur le trouble de jouissance
Le trouble de jouissance a été indemnisé à hauteur de 1.500 € par le premier juge.
Il n’est pas sérieusement contestable que la présence des insectes a entraîné pour toute la famille un dérangement important dans la vie quotidienne.
Le Foyer Rémois soutient qu’il ne peut y avoir trouble de jouissance dès lors que Madame X ne 'déboursait pas un seul euro pour son logement' puisque l’APL qu’elle percevait était supérieure au montant du loyer.
Cet argument est parfaitement inopérant, le trouble de jouissance étant distinct d’un éventuel préjudice financier.
Madame X n’apporte toutefois aucun élément justifiant une augmentation du quantum alloué par le premier juge, qui sera par conséquent confirmé dans son appréciation.
C – Sur les souffrances endurées
Si l’appelante fait valoir les démangeaisons induites par les piqûres, et évoque les maladies susceptibles d’être transmises par ces insectes, il n’apparaît pas qu’elle ait déclaré une quelconque pathologie.
D’ailleurs, les certificats médicaux produits sont très succincts et ne mentionnent même pas la question des punaises de lit, ni de l’humidité. Il y est seulement indiqué que l’état de santé de Madame X nécessite une mutation de domicile.
Toutefois, l’appelante ne conteste nullement la réalité desdites piqûres et verse une abondante documentation sur les punaises de lits comportant notamment indications de leurs effets physiques sur l’être humain.
Madame X produit des photographies de sa peau couverte de piqûres.
Madame X n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’augmenter l’indemnité allouée par le premier juge à hauteur de 1.000 €.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et l’appelante sera tenu aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant condamné la SA Le Foyer Rémois à faire procéder, à ses frais, aux réparations et à l’entretien nécessaires pour éradiquer définitivement les punaises de lit et remédier aux problèmes d’humidité du logement de Madame X et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, condamné le Foyer Rémois à reloger, à ses frais, la famille X, pendant toute la durée des opérations de désinsectisation et de réparation, et suspendu le paiement du loyer jusqu’à exécution complète des travaux et reprise de possession du logement par la famille, ces demandes n’ayant plus d’objet,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SA Foyer Rémois aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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