Infirmation partielle 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 22 févr. 2021, n° 18/27523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 juin 2018, N° 16/04493 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 22 FEVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27523 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 16/04493
APPELANTE
Madame X épouse Y
Née le […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet
[…] et I J
[…]
ET
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de Covea Fleet
[…] et I J
[…]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau D’ESSONNE
Maître K B en qualité de liquidateur de la SARL FRANCE DAIM dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel par remise à étude le 14 février 2019
CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel par remise à personne morale le 12 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente et Mme Nina TOUATI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente
Mme Nina TOUATI, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 octobre 2009,alors qu’elle se rendait en voiture sur son lieu de travail, Mme M Z a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par le préposé de la société France daim, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Mme Z a été transportée à l’hôpital de Juvisy-sur-Orge où elle a été examinée sans être hospitalisée, les médecins ayant seulement constaté une contusion thoracique gauche.
Se plaignant de douleurs au flanc gauche, Mme Z a fait l’objet le 13 octobre 2009 d’une
échographie abdominale qui a révélé la présence d’une formation kystique de 35 millimètres devant être vérifiée par une échographie pelvienne.
L’échographie pelvienne réalisée le 16 octobre 2009 a mis en évidence un volumineux kyste ovarien de 13 centimètres, dont l’importance a été confirmée par une IRM pelvienne.
Mme Z a consulté un gynécologue qui a préconisé une intervention chirurgicale, consistant en une annexectomie gauche (exérèse de la trompe de Fallope et de l’ovaire), laquelle a été pratiquée le 25 novembre 2009.
Deux expertises amiables ont été mises en oeuvre par l’assureur de Mme Z afin, notamment, d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre cette annexectomie et l’accident de la circulation du 7 octobre 2009.
Par ordonnance du 28 mars 2014, un juge des référés a ordonné à la demande de Mme Z une expertise médicale, confiée à Mme A, gynécologue.
Après dépôt du rapport d’expertise, Mme Z a assigné M. K B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France daim et les sociétés MMA en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme Z à l’encontre de la société France daim,
— condamné les sociétés MMA à payer à Mme Z :
la somme de 190 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
la somme de 180 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouté Mme Z de ses demandes au titre de l’AITT, du manque à gagner, du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel,
— débouté Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage des dépens prévue par l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Mme A, par moitié entre Mme Z, d’une part, et les sociétés MMA d’autre part,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 décembre 2018, Mme Z a relevé appel de ce jugement, en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle par laquelle le tribunal a condamné les sociétés MMA à lui payer la somme de 180 euros au titre du préjudice d’agrément.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 12 février 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée la 14 février 2019 par dépôt à l’étude d’huissier à M. B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France daim, qui n’a pas constitué avocat.
Mme Z, invitée lors de l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2020 à produire par note en délibéré le décompte définitif de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a produit ce décompte qui fait état de débours d’un montant de 76,74 euros au titre des frais médicaux.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme Z, notifiées le 3 juillet 2018, par lesquelles elle demande à la cour de :
— la dire bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de reconnaître le lien de causalité entre l’accident qui est survenu le 7 octobre 2009 sur la voie publique et le grossissement d’un kyste à l’ovaire et l’ablation consécutive dudit ovaire,
— dire Mme Z bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a refuser de reconnaître tous ses préjudices découlant de la reconnaissance du lien de causalité entre l’accident et l’ovariectomie,
— la dire bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice et voir en conséquence condamner in solidum les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, au paiement des sommes suivantes :
au titre de l’AITT : 842,12 euros
au titre du manque à gagner : 11 869,68 euros
DFTT : 80,00 euros
DFTP classe II : 390,00 euros
DFTP classe I : 200,00 euros
souffrances endurées : 3 200 euros
préjudice esthétique : 500,00 euros
préjudice sexuel : 1 000 euros
— dire Mme Z bien fondée à solliciter l’infirmation de la décision en ce qu’elle a partagé les dépens par moitié et dire que la totalité des dépens, y compris ceux de référé comprenant les honoraires d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 1 576 euros, et les dépens au fond de la première instance, y compris les dépens d’appel seront supportés in solidum par les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet,
— la dire également bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de lui accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en conséquence, in solidum les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, au paiement de la somme de 2 000 euros en première instance et de la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
— dire les sociétés MMA mal fondées en leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les débouter,
— dire la requérante bien fondée à dénoncer la présente procédure à la caisse primaire d’assurance
maladie de l’Essonne afin de la lui rendre opposable.
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, notifiées le 4 avril 2019, aux termes desquelles, elles demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 25 juin 2018,
— débouter Mme Z de son appel,
— condamner Mme Z en tous les dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les préjudices de Mme Z
Sur l’imputabilité à l’accident de l’annexectomie pratiquée le 25 novembre 2009
Les premiers juges ont retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident de la circulation dont Mme Z a été victime le 7 octobre 2009 et «la taille de son kyste ovarien qui a nécessité une ovariectomie».
Mme Z qui conclut à l’infirmation du jugement fait valoir en substance que les résultats des échographies abdominale et pelvienne établissent qu’à la suite de l’accident son kyste ovarien a grossi en l’espace de quelques jours jusqu’à atteindre une dimension de 13 centimètres rendant nécessaire une ovariectomie.
Si elle admet que le kyste préexistait à l’accident, elle conteste qu’il ait été volumineux et relève qu’elle était régulièrement suivie pas sa gynécologue qui n’a jamais décelé de kyste important.
Elle souligne que son médecin-conseil, le docteur C, par ailleurs expert auprès des tribunaux, a notamment retenu que si le kératome n’était pas d’origine traumatique puisqu’il était constitutionnel, il n’y avait pas d’argument extérieur, autre que le fait traumatique, pour expliquer l’augmentation aussi rapide du volume de cette masse tumorale.
Elle estime que l’avis du docteur A selon lequel l’échographie abdominale aurait sous-estimé la dimension du kyste repose sur une simple supposition, d’autant que les deux échographies abdominale et pelvienne ont été réalisées par le même praticien.
Elle conclut à l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’ovariectomie qu’elle a dû subir en soutenant que les experts ont ajouté à la notion de causalité une condition qui n’existe pas, à savoir la notion de cause connue, alors qu’il suffit pour établir le lien de causalité de rapporter la preuve d’un traumatisme et des conséquences de celui-ci; à savoir en l’espèce, des complications sur un kyste préexistant dont jusqu’ici elle ne souffrait absolument pas et qui ont conduit à son ablation.
Les sociétés MMA font valoir qu’il a été établi de manière concordante par tous les médecins qui ont procédé à l’examen de Mme Z que le kyste de dimensions significatives préexistait à l’accident et qu’il aurait dû, en tout état de cause, faire l’objet d’une intervention chirurgicale pour une ablation complète dans un délai relativement proche.
Elle concluent que l’analyse concordante de ces éléments médico-légaux a pour effet d’exclure de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme Z les éléments qui sont en relation directe avec l’intervention chirurgicale relative à l’ablation du kyste.
Sur ce, Mme Z a fait l’objet de deux expertises amiables, la première réalisée par le docteur D qui s’est adjoint le concours du professeur Milliez, gynécologue, la seconde effectuée dans le cadre d’un compris d’arbitrage par le docteur E qui a sollicité l’avis du docteur F, gynécologue, ainsi que d’une expertise judiciaire confiée au docteur A, gynécologue obstétricienne.
Les avis émis par les différents experts se rejoignent sur le fait que le kyste ovarien présenté par Mme Z préexistait à l’accident mais était totalement asymptomatique et méconnu de la victime.
Or, le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Il en est toutefois autrement lorsque la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait inéluctablement manifestée, même sans la survenance du fait dommageable, dans un délai prévisible.
Il convient ainsi de rechercher si l’état antérieur latent de Mme Z a été révélé, provoqué ou aggravé par l’accident et, dans le cas où il aurait été seulement révélé, de déterminer s’il aurait ou non inéluctablement conduit dans un délai prévisible à l’annexectomie qui a été pratiquée le 25 novembre 2009.
Dans son rapport d’expertise médicale, Mme A relève que le certificat médical initial établi le 7 octobre 2009 à l’hôpital de Juvisy-sur-Orge où Mme Z a été examinée sans être hospitalisée, a seulement constaté une contusion thoracique gauche.
Elle indique que le 12 octobre 2009, souffrant de l’hypocondre gauche, de pollakiurie et de ballonnement abdominal, Mme Z a consulté en urgence son médecin-traitant qui l’a adressée à l’hôpital de Longjumeau pour suspicion de rupture de la rate.
Elle note que, le 13 octobre 2009, une échographie abdominale réalisée par le docteur G a décelé en latéro-vésicale une formation kystique vraisemblablement cloisonnée de 35 millimètres justifiant une échographie pelvienne.
Mme A souligne les limites d’un tel examen en indiquant qu’une échographie abdominale peut sous-estimer la taille d’un kyste ovarien en visualisant uniquement le pôle supérieur de ce kyste et qu’elle peut également mal différencier les organes pelviens.
Elle précise qu’un kyste de l’ovaire doit être visualisé par échographie pelvienne réalisée par voie vaginale.
L’expert fait observer ensuite que l’échographie pelvienne réalisée le 16 octobre 2009 par le docteur G a révélé un volumineux kyste a priori distinct de la vessie, discrètement latéralisée à gauche, en partie cloisonné de 130 millimètres (13 centimètres) et que l’IRM du 22 octobre 2009 a confirmé la présence d’un kyste liquidien de cette taille.
Elle explique ensuite que Mme Z a été dirigée vers le professeur Lefranc qui a posé une indication opératoire et que ce chirurgien a pratiqué le 25 novembre 2009, une laparotomie et réalisé une annexectomie, l’ovaire gauche n’étant pas différenciable du volumineux kyste.
Elle précise que le kyste de Mme Z était un kyste dermoïde, à savoir une formation tumérale bénigne, presque toujours d’origine congénitale, résultant de l’inclusion d’éléments ectodermiques au cours du développement embryonnaire.
Elle relève que ce type de kyste a une croissance faible d’un centimètre tous les six ans et que l’indication opératoire peut être repoussée s’il fait moins de six centimètres et qu’il est asymptomatique.
L’expert précise que si une hémorragie, une torsion ou une rupture peuvent faire grossir brutalement un kyste de ce type, l’examen anatomopathologique du kyste enlevé le 25 novembre 2009 n’a pas révélé de telles complications.
Elle conclut qu’il n’ y pas actuellement d’autre explication physiopathologique connue à une augmentation de volume très rapide, ce qui laisse penser que le tératome bénin était déjà gros au moment de l’accident et retient que ce kyste aurait dû être opéré même en l’absence d’accident du fait de sa grande taille, qui a conduit à une ovariectomie.
Le docteur E et le professeur F ont également conclu de manière très nette que le kyste de l’ovaire préexistait à l’accident et devait de toutes les façons être opéré.
Le professeur Milliez, qui a émis un avis identique, a précisé que le chirurgien avait seulement évalué la dimension du kyste sans le mesurer, ce que confirme le compte-rendu opératoire versé aux débats qui fait état d’un «volumineux kyste d’environ 16 centimètres».
Il résulte de ce qui précède que l’augmentation rapide du volume d’un kyste dermoïde du type de celui présenté par Mme Z n’est connu pour se produire, selon les données acquises de la science, qu’en cas d’hémorragie, de rupture ou de torsion, non constatées en l’espèce lors de l’examen anatomopathologique, et que l’estimation des dimensions du kyste lors de l’échographie abdominale n’est pas significative en raison des limites d’un tel examen, de même que la seule appréciation visuelle du chirurgien ne suffit pas à établir son volume exact après son exérèse.
Il n’est pas ainsi établi, contrairement à ce qu’affirme Mme Z, que l’accident a entraîné une augmentation du volume de son kyste ovarien mais seulement que la présence de celui-ci a été révélée par les examens réalisés à la suite de l’accident, le docteur A estimant, en outre, que le traumatisme a pu déclencher des douleurs pelviennes, expliquées par la taille importante du kyste.
Par ailleurs, il convient de retenir que ce kyste était déjà très important lors de l’accident du 9 octobre 2009 dans la mesure où sa dimension était de 13 centimètres lors de l’échographie pelvienne réalisée le 16 octobre 2009 et qu’il aurait inéluctablement conduit à une ovariectomie dans un délai prévisible, l’indication opératoire étant posée lorsque le kyste mesure plus de six centimètres, ce qui était manifestement le cas compte tenu de la faible croissance de ce type de tumeur qui n’est, selon les données acquises de la science, que d’un centimètre tous les six ans.
Il en résulte que l’annexectomie réalisée le 25 novembre 2009 ne peut être considérée comme étant imputable à l’accident, étant observé qu’il n’est pas justifié que le processus pathologique ayant conduit à cette intervention ait été accéléré par la survenance du fait dommageable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme Z
L’expert judiciaire tout en retenant que le kyste ovarien de Mme Z aurait dû être opéré même en l’absence d’accident du fait de sa grande taille, qui a conduit à une ovariectomie, a inclus dans son évaluation des préjudices les conséquences de cette intervention chirurgicale.
Le docteur A conclut son rapport comme suit :
— arrêt de travail du 7 au 14 octobre 2009, puis du 14 au 18 octobre 2009 pour douleurs du flanc
gauche et du 22 au 27 octobre 2009 : déficit partiel de 25 %
— hospitalisation du 24 novembre au 27 novembre 2008 : déficit total,
— du 28 novembre au 24 décembre 2009 : déficit partiel de 25 %,
— jusqu’au début janvier 2010 : déficit partiel de 10 %,
— la date de consolidation peut être fixée au 21 janvier 2010,
— l’atteinte physique correspondant à une annexectomie est de 6 % : 3 % pour une ovariectomie + 3 % pour une salpingectomie (ablation d’une trompe de Fallope). Mais ce kyste aurait dû être opéré même en l’absence d’accident du fait de sa grande taille, qui a conduit à une ovariectomie,
— souffrances endurées : elles peuvent être évaluées à 2,5 sur 7 pour la douleur liée au kyste de grande taille, la contusion thoracique et le retentissement psychologique,
— préjudice esthétique : 0,5/7 lié à la cicatrice sus-pubienne,
— préjudice sexuel : il y a eu un préjudice sexuel après l’accident, puisque Mme Z a subi une rupture sentimentale,
— préjudice d’agrément : il y a eu un préjudice d’agrément après l’accident jusqu’à la fin décembre 2009, car Mme Z a dû abandonner la pratique de la gymnastique en salle.
Ces conclusions doivent être amodiées en tenant compte de ce que seules sont imputables à l’accident les contusions thoraciques et les douleurs pelviennes déclenchées par le traumatisme initial en raison de la taille importante du kyste, à l’exclusion de l’hospitalisation, de l’annexectomie et de ses conséquences.
La date de consolidation sera fixée au 18 octobre 2009 à l’issue de la période de déficit fonctionnel partiel à 25 % induite par la dolorisation du kyste à la suite du traumatisme initial.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Mme Z qui effectuait au moment de l’accident une formation en alternance en vue d’obtenir un BTS d’opticien lunetier et avait signé le 15 juillet 2009 un contrat de professionnalisation avec la société Histoire de voir (pièce n°9) réclame une indemnité de 842,12 euros correspond au différentiel entre son salaire de base et le salaire effectivement perçu en novembre 2009 et décembre 2009 après déduction de ses heures d’absence pour maladie en raison de ses absences pour maladie pendant 27 heures en novembre 2009 et pendant 124 heures en décembre 2009.
Exposant qu’elle a été dans l’impossibilité pendant tout le mois de décembre 2009 de suivre ses cours, qu’elle n’a pu valider son BTS au mois de mai 2010 et a dû reconduire pendant une année sa formation en alternance jusqu’en septembre 2011, elle fait valoir que son entrée dans la vie d’active a été retardée d’une année et sollicite une indemnité de 11 689,68 euros correspondant à la différence entre le salaire qu’elle a perçu au titre de son contrat de professionnalisation et le salaire auquel elle aurait pu prétendre.
Bien que sollicitées au titre de «l’AITT», ces indemnités concernent en réalité des pertes de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la consolidation.
Les arrêts de travail pour maladie invoqués par Mme Z et la perte d’une année de scolarité étant en relation avec son hospitalisation et l’ablation de son kyste ovarien, lesquels ne sont pas, pour les motifs qui précèdent, imputables à l’accident, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Mme Z réclame à ce titre la somme de 670 euros, alors que les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 190 euros.
Seules sont en relation de causalité avec l’accident :
— la période de déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 25% du 7 au 14 octobre 2009, en raison de l’incapacité fonctionnelle résultant de la contusion traumatique gauche,
— la période déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % du 14 octobre au 18 octobre 2009 en raison de la dolorisation du kyste de grande taille par le traumatisme initial dont le docteur A fait état dans son rapport d’expertise.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice devrait être réparé sur la base de 30 euros par jour pendant 12 jours et proportionnellement au taux de déficit fonctionnel retenu de 25 %, soit à hauteur de la somme de 90 euros.
Toutefois, les sociétés MMA offrant une indemnité de 190 euros au titre de ce poste de préjudice, la décision des premiers juges sera confirmée.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme Z demande à la cour de retenir l’évaluation proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 2,5 sur une échelle de 7 degrés et réclame une indemnité de 3 200 euros.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros en ne retenant que les douleurs liées à la contusion thoracique, évaluées à 1/7.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur 7 pour la douleur liée au kyste de grande taille, la contusion thoracique et le retentissement psychologique.
Le docteur D a évalué ce préjudice à 1/7 et le docteur E à 2 sur une échelle de 7 degrés.
Les souffrances endurées étant constituées du traumatisme initial au niveau thoracique mais également des douleurs pelviennes qu’il a déclenchées en raison de la taille importante du kyste ovarien préexistant et des troubles associés supportés par la victime, il convient d’évaluer ce préjudice à 2 sur une échelle de sept degrés et d’allouer à Mme Z une indemnité de 3 200 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Mme Z sollicite à ce titre une indemnité de 7 800 euros alors que les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
L’expert judiciaire indique dans ses conclusions que l’atteinte physique correspondant à une annexectomie est de 6 %, soit 3 % pour une ovariectomie et 3 % pour une salpingectomie et ne fait état d’aucune autre séquelle.
La cour ayant retenu par les motifs qui précèdent que l’annexectomie réalisée le 25 novembre 2009 n’était pas imputable à l’accident, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique
Mme Z sollicite à ce titre une indemnité de 500 euros alors que les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
L’expert judiciaire n’ayant relevé qu’un préjudice esthétique lié à la cicatrice sus-pubienne consécutive à l’intervention chirurgicale dont la cour a retenu qu’elle n’était pas imputable à l’accident, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
- Préjudice d’agrément
La cour d’appel n’est saisie d’aucun appel principal ou incident critiquant les dispositions du jugement relatives à l’évaluation de ce poste de préjudice.
- Préjudice sexuel
Mme Z qui invoque un préjudice sexuel en lien avec l’intervention chirurgicale relative à l’ablation de son kyste ovarien réclame une indemnité de 1 000 euros.
La cour ayant retenu, par les motifs qui précèdent, que l’annexectomie réalisée le 25 novembre 2009 n’était pas imputable à l’accident, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Sur les demandes annexes
Les sociétés MMA, venues aux droits de la société Covea Fleet, couvrant ensemble le même risque de responsabilité civile, seont condamnées in solidum au paiement des indemnités allouées à Mme H.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé par moitié les dépens entre Mme Z et les société MMA, y compris les frais de l’expertise judiciaire de Mme A, et en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande d’allouer à Mme Z, en application de l’article 700 du code de procédure
civile, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que la demande formée de ce chef par les sociétés MMA.
Les sociétés MMA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que celle des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de se prononcer sur le sort des dépens de l’instance en référé sur lesquels le juge des référés dont la décision n’est pas produite était tenu de statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime au titre des souffrances endurées, sur la charge des dépens de première instance et sur l’application de du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, en qualité d’assureur de la société France daim, seront tenues in solidum au paiement des indemnités allouées à Mme M Z,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, en qualité d’assureur de la société France daim à payer à Mme M Z la somme de 3 200 euros au titre des souffrances endurées consécutivement à l’accident de la circulation du 7 octobre 2009,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme M Z la somme globale de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance,
Rejette, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme M Z au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par mme A, ainsi qu’aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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