Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 oct. 2018, n° 17/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Yves DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI LAUVIC c/ SA ESPACE ARCHITECTURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG 17/00767 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ENJK
SCI B
C/
SA A ARCHITECTURE
ARRÊT N° 18/00254
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SCI B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Messieurs X et Y
[…]
[…]
représentée par Me BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SA A ARCHITECTURE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure
Civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DUSSAUD, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 18 Octobre 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
La SA A ARCHITECTURE, maître d''uvre, et la SCI B, maître de l’ouvrage, ont conclu le 27 janvier 2015, un contrat d’architecte portant sur la construction de 4 bâtiments à Bernolsheim. Le cahier des clauses particulières prévoyait une rémunération de l’architecte au pourcentage de 6,80% du montant hors taxe final des travaux.
Le même jour, une convention de groupement de maîtrise d''uvre et de co-traitance a été conclue entre la SA A ARCHITECTURE, le bureau d’études structures OMNITECH et le bureau d’études C’D.
La SA A ARCHITECTURE a ensuite adressé plusieurs notes d’honoraires à la SCI B. Puis, le 6 novembre 2015, la SA A ARCHITECTURE a mis la SCI B en demeure de procéder au règlement des notes d’honoraires impayées et l’a informée qu’à défaut de règlement dans les 30 jours la mission serait suspendue. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2015, la SA A ARCHITECTURE a suspendu sa mission et renouvelé sa mise en demeure de paiement. Elle a ensuite résilié le contrat par courrier du 16 mars 2016.
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2016, la SA A ARCHITECTURE a fait assigner la SCI B en paiement devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de la voir condamnée à lui payer treize factures restées impayées.
La SCI B n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a statué comme suit :
« CONDAMNE la SCI B à payer à la SA A ARCHITECTURE :
— 25.131,37 € au titre des notes d’honoraires impayées avec intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 18 décembre 2015,
— 35.090,93 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 61.222,30 € dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil à compter du 20 avril 2016,
DÉBOUTE la SA A ARCHITECTURE de sa demande d’indemnité de recouvrement,
DÉBOUTE la SA A ARCHITECTURE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SCI B à payer à la SA A ARCHITECTURE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SCI B aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les notes d’honoraires émises par la SA A ARCHITECTURE étaient conformes aux stipulations contractuelles et que la SCI B n’avait pas contesté les factures qui lui avaient été adressées, de sorte que la SA A ARCHITECTURE était fondée à en réclamer le paiement en application de l’article G5.5.1 du contrat prévoyant un règlement dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture.
Le tribunal a également relevé que la SA A ARCHITECTURE s’était prévalue de la résiliation du contrat qui n’avait pas été contestée par la SCI B et était donc fondée, sur la base des stipulations contractuelles à mettre en compte les intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la réception par la défenderesse de la mise en demeure. Il a également retenu que rien ne démontrait que la clause du contrat prévoyant une indemnité de résiliation était manifestement excessive, de sorte que la SA A ARCHITECTURE était bien fondée à en solliciter le paiement.
En revanche, le tribunal a retenu que la SA A ARCHITECTURE ne démontrait pas la qualité de professionnel de la SCI B, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’indemnité de recouvrement prévue par le contrat à l’encontre des professionnels. Il a également écarté la demande de prononcé d’une astreinte en retenant que l’obligation de paiement portait en elle-même la sanction de son inexécution ou du retard de son inexécution par l’application de la règle des intérêts moratoires et de leur majoration.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 10 mars 2017, la SCI B a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2018, la SCI B demande à la Cour de :
« Dire et juger l’appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Débouter la société A ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société A ARCHITECTURE à reverser à la société B la somme de 75.299,24 € TTC qui correspond au trop-perçu.
A titre subsidiaire, concernant l’indemnité de résiliation,
Réduire cette indemnité de résiliation à la somme de 14.397,40 € HT.
Condamner la société A ARCHITECTURE aux entiers dépens d’appel et de première instance et à payer à la société civile B la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »
La SCI B conteste la forclusion invoquée par la SA A ARCHITECTURE à l’encontre de sa demande. Elle fait valoir que l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecture, prévoyant qu’en l’absence de contestation des factures dans un délai de 15 jours, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement, ne peut constituer un cas de forclusion dès lors que l’article 2254 du Code Civil ne prévoit la possibilité d’une réduction conventionnelle de la prescription que dans la limite minimum d'1 an, de sorte que la clause G 5.5.2 du contrat serait nulle au regard des dispositions de cet article.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la cause G 5.5.2 du contrat n’est pas suffisamment explicite pour pouvoir l’analyser comme une clause réduisant la durée de la prescription car elle ne permet pas au client de l’architecte d’être informé sur le fait qu’il ne pourra plus agir en justice en cas de non-respect du formalisme
prévu par le contrat, et ce, alors que toute renonciation à un droit doit être claire et précise et résulter d’une clause dépourvue de contestation. Enfin, la SCI B précise que la notion de facture acceptée n’est pas une notion admise en droit français.
Sur le fond, la SCI B conteste le montant des sommes dont le paiement est sollicité par la SA A ARCHITECTURE.
Elle soutient que cette dernière a surfacturé ses prestations car elle a chiffré ses honoraires en tenant compte de l’estimation des travaux qu’elle avait faite et non pas du coût réel des travaux, alors que le taux de rémunération convenu contractuellement, à hauteur de 6,8%, devait être appliqué au montant réel des travaux réalisés.
Elle soutient avoir finalement confié la construction des bâtiments à une SARL LAURENE, laquelle a signé un contrat de construction avec la société KS, et fait valoir que l’application du taux de rémunération convenu contractuellement au montant réel des travaux réalisés démontre que la société A ARCHITECTURE a surfacturé ses prestations.
Ainsi, pour le bâtiment B1, elle fait valoir que la société A ARCHITECTURE avait pris comme base de calcul de ses honoraires la somme de 628.000 € HT alors que ces travaux n’auront coûté que 423.779 € de sorte que les honoraires n’auraient du être que de 28.817 € HT au lieu de 47.704 € HT d’où une surfacturation de 13.887 €.
Elle fait le même raisonnement pour les autres bâtiments, dont le coût de construction a également été surévalué.
Compte tenu de la conclusion d’un marché de VRD général avec KS CONSTRUCTION elle réintègre dans ses calculs une somme de 20.453,31 € HT qui aurait été théoriquement due à A ARCHITECTURE sur ce poste, et considère finalement que, globalement, A ARCHITECTURE aurait surévalué de 108.467,95 € le montant total de ses honoraires.
Retenant qu’en application du contrat la société A ARCHITECTURE avait facturé 25,41 % de sa mission globale, la SCI B en conclut, après application de ce pourcentage aux coûts réels des travaux, VRD comprise, que le montant total dont elle devait être tenue s’élevait à 68.674,27 € HT.
Elle considère dès lors que la surfacturation d’honoraires effectuée par la société A ARCHITECTURE s’élève à (96.235,99 € – 68.674,27 € ) = 33.074,10 € TTC.
Elle en conclut également qu’au regard du montant total dont elle s’est déjà acquittée, soit 76.770,51 € HT, comparé à ce qu’elle aurait du payer soit 68.674,27 € HT, c’est elle qui se trouve créancière vis à vis d’A ARCHITECTURE d’un trop versé de 8.096,24 euros HT ou 9.715,48 euros TTC.
Elle expose avoir en outre versé, en exécution du jugement dont appel, un montant total de 65.583,76 €, de sorte que le trop perçu s’élève à ce jour à 75.299,24 €.
Elle inclut dans cette somme les frais d’exécution, le montant auquel elle a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais également l’indemnité de résiliation dont elle conteste le bien fondé :
La SCI B soutient en effet que cette indemnité n’est pas due, car la clause facultative de conciliation préalable auprès du conseil régional de l’ordre des architectes, prévue au contrat, n’a pas été utilisée par la SA A ARCHITECTURE, alors qu’une solution amiable au litige aurait pu être trouvée et alors que la SCI B avait déjà largement réglé sa cocontractante.
A titre subsidiaire, une telle indemnité ne pourrait être calculé que sur le coût réel des travaux, et s’élèveraient tout au plus à 14.397,40 € HT selon ses calculs.
Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2018, la SA A ARCHITECTURE demande à la Cour de :
« Rejeter l’appel et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la SCI B de sa demande nouvelle en appel tendant à la condamnation de la Société A ARCHITECTURE à lui reverser la somme de 75 299,24 € TTC correspondant au trop perçu.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Société A ARCHITECTURE sera tenue de ne restituer que les sommes qu’elle a effectivement reçues et que les intérêts ne seront dus qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la SCI B en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SA A ARCHITECTURE réplique que le montant de ses honoraires était contractuellement fixé par le contrat d’architecte signé le 27 janvier 2015, sur la base du montant prévisionnel des travaux pour chacun des quatre bâtiments envisagés, et précise qu’à la demande de la SCI B l’estimation du montant des travaux a été revue à la baisse pour deux des bâtiments, avec corrélativement une révision à la baisse de ses honoraires.
Ayant fait parvenir ses premières notes d’honoraires à la SCI dans le cadre de l’exécution du marché, la société A ARCHITECTURE indique que neuf notes d’honoraires ont été payées et que treize autres sont restées impayées sans toutefois avoir été contestées.
Elle fait valoir que contrairement à ses dires la SCI B ne démontre pas s’être plainte des prestations réalisées et n’a pas protesté lorsque le maître d''uvre lui a notifié la suspension de sa mission puis la résiliation du contrat.
Elle soutient dès lors que la SCI B est forclose dans ses contestations dès lors que l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat prévoit que les factures doivent faire l’objet d’une contestation dans un délai de 15 jours, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’elles sont devenues définitives et exigibles. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la SCI B, la théorie de la facture acceptée est un principe fondamental en droit commercial consistant à dire qu’à défaut de contestation dans le délai convenu, toute facture est présumée être acceptée et que, en tout état de cause, la SCI B est réputée avoir tacitement accepté ces factures qu’elle n’a pas contestées.
Sur le fond, la SA A ARCHITECTURE soutient que ces factures sont conformes au contrat qui indiquait clairement que les honoraires de l’architecte étaient estimés sur la base de l’enveloppe financière globale, elle-même estimée au jour de sa signature, ce qui était justifié dans la mesure où il ne peut être imposé au maître d''uvre de faire l’avance de tous les frais d’étude, de consultation et d’analyse.
Elle ajoute que ses honoraires auraient été revus si la collaboration des parties s’était poursuivie en phase travaux mais que dans la mesure où sa mission s’est arrêtée pendant les études, ses honoraires ne peuvent être révisés ni recalculés en fonction du coût réel des travaux car elle n’avait plus la maitrise de la suite des travaux.
Elle fait encore valoir que le contrat d’architecte a été résilié le 13 mars 2016 et que la SCI B se contente de produire des devis qu’elle n’a d’ailleurs pas commandés et qui sont en date du 3 avril 2016 et du 14 octobre 2016 pour le reste du projet, soit des offres postérieures à la rupture du contrat, qui lui sont donc inopposables. Elle considère qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir pris pour base de calcul de ses honoraires le coût réel des travaux alors que plus de 18 mois après la résiliation du contrat, la SCI B
ne justifie toujours pas de la signature de contrats de construction.
Elle fait encore valoir que les devis fournis par la SCI B ne sont pas détaillés et proposent un prix global forfaitaire, de sorte qu’ils ne peuvent être comparés avec les estimations des travaux qu’elle avait faites au stade d’avant projet, et qu’il n’est pas plus possible de vérifier si la base des prestations est identique.
Elle soutient que ses factures sont, quant à elles, incontestables car elle a justifié de ses chiffrages prévisionnels par la production de l’estimation prévisionnelle définitive du coût des travaux pour chacun des bâtiments. Elle précise avoir constaté que la SCI B avait bien utilisé les permis de construire qu’elle avait obtenus pour la construction des bâtiments 1, 2 et 4 ainsi que cela résulte du plan de masse et des photographies prises le 28 novembre 2017 produits aux débats.
Enfin, la SA A ARCHITECTURE fait valoir que l’indemnité de résiliation contractuelle lui est due car la clause de conciliation ou d’arbitrage prévue au contrat est facultative et car la SCI B n’a pas non plus, pour sa part, fait application de cette clause lorsque la suspension de sa mission puis la résiliation du contrat lui ont été notifiées.
A titre infiniment subsidiaire, la SA A ARCHITECTURE sollicite le rejet de la demande de la SCI B tendant à ce que la somme de 75.299,25 euros lui soit reversée, et fait valoir que si cette dernière a effectivement réglé entre les mains de l’huissier une somme totale de 65.583,96 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, il ne lui a été reversé qu’une somme de 62.036,26 euros, de sorte qu’elle ne devrait restituer que les sommes effectivement reçues et que les intérêts ne seront dus qu’à compter de la signification de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat d’architecte signé le 27 janvier 2015, confiant une mission de maitrise d''uvre à la société A ARCHITECTURE, et comportant les documents suivants : Cahier des clauses particulières, Cahier des clauses générales, et annexe financière rémunération « au pourcentage ».
Ces documents contractuels tiennent lieu de loi entre les parties.
Il résulte du cahier des clauses particulières que le coût des travaux au jour de la signature du contrat était estimé à 7.207.200 € TTC et les honoraires d’architecte, à 490.089,60 € TTC.
Une convention de groupement de maitrise d''uvre comprenant trois intevenants dont A ARCHITECTURE a par la suite été signée.
Le détail des honoraires, calculés selon un pourcentage de 6,80 % du montant final des travaux, était fixé à titre prévisionnel, bâtiment par bâtiment, dans la partie 3 « Annexe financière » signée de la SCI B, maitre de l’ouvrage, laquelle reprenait également pour chaque bâtiment le coût prévisionnel des travaux.
La rémunération de l’architecte pour sa mission de maitrise d''uvre était fixée au pourcentage, selon l’article G.5.1.2. du cahier des clauses générales, lequel mentionnait également que « en cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixée à l’annexe financière du CCP et de leur avancement ».
Aux termes de l’article G.5.5. , les honoraires étaient payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
Dès lors, si selon l’article G.5.1.2 les honoraires finaux de l’architecte correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché, qui s’applique sur le montant hors taxe final des travaux tel qu’il résulte du décompte général définitif, la nécessité de payer les honoraires au fur et à mesure de l’avancement des travaux
impliquait de se référer provisoirement aux montants prévisionnels de travaux , et d’honoraires, fixés dans l’annexe financière précitée ce que la SCI B avait contractuellement accepté.
Ainsi que l’indique A ARCHITECTURE, ses honoraires auraient été revus si la collaboration des parties s’était poursuivie en phase travaux, ce qui n’a pas été le cas.
Il est constant que neuf factures ont été émises et payées et que diverses autres, émises entre le 31 janvier 2015 et le 30 septembre 2015, sont restées impayées sans que pour autant aucun courrier de contestation contemporain de leur émission soit versé aux débats.
L’article G 5.6. du cahier des clauses générales mentionne effectivement que en cas de désaccord sur le montant d’une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d’ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l’absence de contestation dans ce délai, « la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement ».
La Cour relève cependant que ces termes très généraux n’envisagent nullement l’hypothèse d’une action judiciaire, et ne prévoient aucune forclusion d’action attachée à l’absence de contestation de la facture, cette absence de contestation faisant simplement présumer de son acceptation.
Aucune conséquence procédurale telle une forclusion d’action ne peut donc être opposée à la SCI B sur la seule base de cet article, mais il est en revanche constant, sur le fond, que la SCI n’a émis aucune contestation à l’encontre de ces factures dans le délai requis, et il apparait qu’elle a laissé la société A ARCHITECTURE poursuivre ses travaux de novembre 2014, date de la première note d’honoraires, jusqu’au 30 septembre 2015 sans contester quoi que ce soit.
La société A ARCHITECTURE a ainsi mené à bien sa mission jusqu’à l’élaboration des dossiers de demande de permis de construire, sans que la moindre critique de l’exécution de sa mission ne ressorte des documents versés aux débats.
Il apparaît au contraire qu’en juin 2015 A ARCHITECTURE a tenu compte de la demande de la SCI B concernant la modification du bâtiment B4 et a en conséquence revu à la baisse ses estimations, y compris pour ses honoraires et ceux de C D et OMNITECH.
Dans un courrier du 06 novembre 2015, faisant suite à une réunion, la SA A ARCHITECTURE prenait acte des incertitudes et attentes de validation ne permettant pas la poursuite de sa mission, rappelait qu’un certain nombre de factures, listées et représentant une somme de 17.019,18 €, restaient impayées, et mettait en demeure la SCI B d’acquitter la somme précitée dans un délai de 30 jours, faute de quoi la mission sera suspendue conformément à l’article G 7 du cahier des clauses générales.
Cet article prévoit que la suspension de la mission peut être constatée par l’architecte si, du fait du maitre d’ouvrage,notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires, la mission de l’architecte ne peut être poursuivie dans les conditions du contrat.
Cette suspension ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours de sa réception, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Enfin le même article prévoit que sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié et les dispositions de l’article G9 sont applicables.
Un nouveau courrier du 15 décembre 2015 notifiait à la SCI B qu’à défaut de tout paiement intervenu, la mission confiée à A ARCHITECTURE se trouvait suspendue et que l’ensemble de la créance était exigible.
Au vu des mails échangés le 9 mars 2016 la position de la débitrice était par la suite qu’elle ne règlerait les factures qu’avec la signature d’un protocole à l’amiable signé en même temps.
Une dernière mise en demeure, portant sur la somme de 17.019,18 €, était encore envoyée par le conseil de A ARCHITECTURE le 15 janvier 2016, sans réaction de la part de la débitrice.
Le 16 mars 2016 A ARCHITECTURE notifiait à la SCI B la résiliation du contrat en application de l’article G7.
La Cour constate qu’aucune critique pertinente des travaux effectués et factures émises n’a été effectuée, et plus généralement qu’aucun argument n’a été opposé par la débitrice à l’encontre des mises en demeure répétées de la société A ARCHITECTURE, avant la présente procédure en appel.
L’unique critique récente de la SCI B est de soutenir à hauteur d’appel que les travaux auraient été évalués de façon excessive.
Les documents qu’elle produit à l’appui de ses dires, sont cependant de simples « descriptifs de prestations », dont il n’est nullement prouvé qu’ils auraient débouché sur des contrats et des réalisations effectives,et qui chiffrent à un moindre coût des prestations dont il n’est nullement établi qu’elles seraient comparables à celles proposées par E ARCHITECTURE.
Cette critique, outre qu’elle apparaît tardive, n’est donc pas pertinente.
La SCI est donc tenue de s’acquitter des montants contractuellement mis à sa charge par les documents qu’elle a signés et qui fixaient expressément le montant de la rémunération du maitre d''uvre, et ne peut se plaindre de l’absence d’évaluation sur la base des travaux définitifs puisqu’elle n’a pas permis que la mission d’architecte arrive à son terme.
Aux termes de l’article G7 précité, l’absence de tout accord a eu pour conséquence la résiliation du contrat .
En application des dispositions de l’article G 9.3 alors applicable, l’architecte a dans ce cas droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation conformément à l’article G.5.1. du contrat et à l’annexe financière, ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires .
S’agissant des factures mises en compte et des montants réclamés, la Cour observe qu’il était en première instance réclamé paiement de treize factures impayées de janvier à septembre 2015, totalisant 23.055,01 € (et non 25.131,37€).
Or la facture n° 15/04/16 du 30 janvier 2015 d’un montant de 631,99 € TTC mise en compte, n’est pas produite de sorte que ce montant ne pourra être retenu.
La somme à laquelle la société A ARCHITECTURE peut prétendre, au titre des douze factures restantes, s’élève dès lors à 22.423,02 € .
En application de l’article P 6.5.2. du cahier des clauses particulières, la SA A ARCHITECTURE est en droit de prétendre à des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de l’assignation délivrée le 20 avril 2016, la mise en demeure du 15 décembre 2015 ne mentionnant aucun montant au titre de la créance réclamée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré uniquement sur le montant réclamé, et de condamner la SCI B à payer à la SA A ARCHITECTURE, la somme de 22.423,02 €, outre les intérêts contractuels à compter du 20 avril 2016.
En application de l’article G 9.3. du cahier des clauses générales, lorsque la résiliation est justifiée par la faute
du maitre d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Le fait que les parties n’aient pas fait usage des dispositions de l’article G.10 prévoyant que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat les parties se réservent le droit de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes », est sans aucune incidence sur l’exigibilité de l’indemnité de résiliation, étant observé que la SCI B n’a jamais quant à elle cherché à faire usage de cette faculté, et qu’il n’est pas allégué que l’indemnité de résiliation serait manifestement excessive en l’espèce.
La société A ARCHITECTURE est donc en droit de mettre en compte 20 % du montant des honoraires qui restaient à verser, soit selon ses indications 180.454,63 € HT X 20 % = 36.090,93 €.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point, de même que sur les dispositions prévoyant la capitalisation des intérêts, qui est de droit si elle est demandée, et la condamnation de la SCI B à payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant enfin de la demande reconventionnelle formée par la SCI B, il convient de la rejeter, la SCI n’étant nullement fondée à se prévaloir des simples devis qu’elle produit pour soutenir qu’elle aurait payé de façon excessive des honoraires contractuellement convenus.
Il est équitable d’allouer à la SA A ARCHITECTURE, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure en appel, une indemnité de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI B à payer à la SA A ARCHITECTURE la somme de 25.131,37 € avec intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 18 décembre 2015,
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la SCI B à payer à la SA A ARCHITECTURE la somme de 22.423,02 €, assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2016,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Rejette la demande reconventionnelle de la SCI B,
La condamne à verser à la SA A ARCHITECTURE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 18 Octobre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Mme CHRISTOPHE, Greffier, et signé par eux.
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