Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 déc. 2021, n° 19/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2019, N° 18/02390 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06340 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02390
APPELANTE
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
SNC LIDL
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Mme E X a été engagée par la société Lidl, en qualité de caissière, à compter du 12 Août 2013, par contrat de travail à durée indéterminée. Par plusieurs avenants, elle a été nommée cheffe caissière à partir du 2 décembre 2013, d’abord à titre temporaire puis, à compter du 1er novembre 2014, de manière permanente.
Mme X a été mise à pied à titre conservatoire puis convoquée à un entretien préalable fixé le 4 décembre 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 15 décembre 2017 pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 mars 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Lidl au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 février 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 17 mai 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 juillet 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes :
— 9.189 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.675,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 367,56 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2.067,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.592,77 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 159,27 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Lidl à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lidl aux dépens de l’instance.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2019, la société Lidl demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à tire subsidiaire, réduire les montants alloués à la salariée à :
— 5.513,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.072,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1544,8 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 154,48 euros au titre des congés payés y afférents.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement du 15 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée: 'Le 30 octobre 2017, alors que vous étiez en charge des prélèvements de chiffre d’affaires des caissières du magasin de Paris Saint Charles, vous avez effectué des versements ne correspondant pas aux montants annoncés par la caisse. En effet, vous avez déclaré avoir effectué un versement en espèces de 5.290 euros. Or, le 2 novembre 2017, l’entreprise de transport de fonds a confirmé n’avoir reçu que 5.250 euros, soit une différence de 40 euros. Vous avez donc mis dans ces pochettes des sommes d’argent ne correspondant pas à celles déclarées en caisse et ce, en méconnaissance des procédures en vigueur dans notre société. En agissant ainsi, vous avez cherché à vous enrichir frauduleusement au détriment de la société lui occasionnant ainsi un préjudice de 40 euros.
Le 31 octobre 2017, alors que vous étiez en charge des prélèvements de chiffre d’affaires des caissières du magasin de Paris Saint Charles, vous avez à nouveau effectué des versements ne correspondant pas aux montants annoncés par la caisse. Vous avez effectué un versement en espèces de 3.980 euros, ce qui une fois encore ne correspondant pas à la somme prise en charge par les convoyeurs de fonds. En effet, le 6 novembre 2017, l’entreprise de transport de fonds a confirmé avoir reçu 3.580 euros, soit une différence de 400 euros. Vous avez donc mis dans ces pochettes des sommes d’argent ne correspondant pas à celles déclarées en caisse et ce, en méconnaissance des procédures en vigueur dans notre société.
Par vos divers agissements, vous avez engendré un manque à gagner total pour la société de 440 euros
De par votre fonction et votre ancienneté, vous ne pouvez en aucun cas ignorer l’annexe à votre contart de travail qui stipule en son article 1 : 'l’agent liquide des fonds de caisse et/ou de l’armoire forte ne peut en aucun cas être utilisé à des fins personnelles'. Cette même annexe que vous avez signé lors de votre embauche stipule en son article 4 : 'je m’engage à respecter la procédure argent dont j’ai pris connaissance au moment de la signature du contrat de travail ainsi que toutes modifications pouvant intervenir ultérieurement'.
En agissant ainsi, vous avez failli à votre obligation de loyauté et probité en essayant de vous enrichir frauduleusement au détriment de la société.
Nous ne saurions tolérer plus longtemps de tels agissements contraires à vos obligations tant contractuelles qu’à votre obligation de loyauté.
De plus, votre comportement enfreint toutes les règles en vigueur au sein de la société, comportement que nous ne pouvons tolérer de la part d’un de nos salariés. Il ne nous est plus possible de par vos agissements de garder une quelconque confiance en vous. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons à la lecture des faits qui vous sont reprochés poursuivre notre collaboration, qui comme toute relation de travail nécessite d’être exécutée de bonne foi. De plus nous vous rappelons que le 30 novembre 2016 vous avez déjà eu une lettre de rappel de consigne concernant la procédure de versement de coffre'.
La société LIDL expose qu’en qualité de cheffe caissière, Mme X avait notamment pour mission d’être responsable de coffre et était, à ce titre, chargée du prélèvement du chiffre d’affaires réalisé dans la demi-journée par les caissières, ainsi que du dépôt des fonds prélevés dans un coffre sécurisé après comptage.
La procédure de dépôt de fonds comprend :
— le comptage des sommes placées dans un sac de versement qui est une enveloppe opaque devant être scellée par un ruban adhésif,
— l’établissement et la signature des documents inventoriant les sommes placées dans les sacs de versement,
— le placement du sac de versement dans le coffre sécurisé Valois qui ne peut être ouvert qu’au moyen de deux clés, l’une en possession du responsable du coffre, l’autre détenue par un agent de la société de transport de fonds.
La société Lidl reproche à Mme X deux détournements d’espèces :
— l’un d’un montant de 40 euros concernant le sac de versement n°8374515 placé au coffre par la salariée le 30 octobre 2017,
— l’autre d’un montant de 400 euros concernant le sac de versement n°8374512 placé au coffre par la salariée le 31 octobre 2017.
Selon l’employeur, la preuve du détournement par Mme X de ces sommes résulte de la comparaison entre :
— d’une part, l’inventaire réalisé et signé par Mme X des sommes qu’elle a mises dans les sacs de versement n°8374515 et n°8374512, à savoir respectivement 5.290 et 3.980 euros,
— d’autre part, l’inventaire réalisé par le transporteur de fonds de ces sacs pour respectivement un montant de 5.250 et 3.580 euros.
A l’appui de ses allégations, la société Lidl produit :
— la fiche de poste de 'chef caissière' mentionnant que celle-ci doit faire le décompte journalier des caisses et le report sur le registre de caisse hebdomadaire, préparer les versements quotidiens aux banques en respectant les consignes de la directive 'manipulation argent' et s’assurer du coffre Valois et de l’armoire forte,
— le planning de travail de la société Lidl pour la semaine du 30 octobre au 4 novembre 2017 mentionnant que Mme X était en fonction les 30 et 31 octobre 2017 entre 13h30 et 21h00,
— un courrier du 30 novembre 2016, mentionné dans la lettre de licenciement, rappelant à Mme X les consignes en matière de versement d’espèces :
'Les versements se font à la 1/2 journée. La présence de deux personnes est requise pour effectuer les versements.
Préparation du versement à chaque demi-journée le responsable coffre doit :
- éviter d’effectuer des liasses, mettre tous les billets dans le sac,
- verser tous les billets à l’exception des billets de cinq euros à chaque demi-journée. La monnaie n’est jamais versée,
- placer les billets avec la feuille de versement espèces dans un sac de versement 'espèces',
- saisir le numéro de sac de versement et le montant dans le module caisse,
- scanner le code barre du sac de versement (pochette opaque),
- mettre le versement préparé sur la balance pour comptage par valeur de billets,
- la somme comptée est transmise au module caisse et la feuille de versement s’imprime,
- signature de la feuille de versement par les deux collaborateurs,
- mise sous sac opaque (sac précédemment scanné) des espèces dans la feuille de versement signée par les deux collaborateurs et pliée en deux,
- mise en Valois du sac de versement'.
— des modèles de sac de versement comportant la mention 'espèce uniquement'et présentant une partie collante permettant d’assurer le scellement de l’enveloppe,
— un formulaire intitulé 'sac de versement' édité le 30 octobre 2017 à 14h19 mentionnant que la somme de 5.290 euros en espèces était versée dans une enveloppe n°8374515. Ce formulaire, bien que signé, ne comprend pas l’identité et la qualité du signataire,
— un formulaire intitulé 'édition coffre' édité le 30 octobre 2017 mentionnant qu’un 'sac de versement' comprenant la somme de 5.290 euros était mis au coffre. Ce formulaire, bien que signé, ne comprend pas l’identité et la qualité du signataire,
— un formulaire édité le 31 octobre 2017 à 7h55 indiquant le ramassage des fonds contenus dans l’enveloppe n°8374515 contenant 5.290 euros en espèces. Ce formulaire, bien que signé, ne comprend pas l’identité et la qualité du signataire,
— un tableau intitulé 'RDD différence entre le CA versé en magasin et le CA crédité en banque' édité le 9 novembre 2017 et comprenant une signature dans la case 'service administratif', ne mentionnant pas le nom et la qualité du signataire et un tableau intitulé 'CS040 contrôle comptage espèces-2 novembre 2017" non signé et mentionnant à l’égard de l’enveloppe n°8374515 un déficit de versement en banque de 40 euros,
— un bordereau de l’agence d’Arcueil de l’entreprise de transport de fonds Loomis constatant le 2 novembre 2017 que l’enveloppe n°8374515 ne comprend que la somme de 5.250 euros. Selon ce document, le différentiel entre la somme inventoriée à l’origine et celle décomptée par l’agence s’explique par la présence d’un billet de 10 euros surnuméraire et d’un billet de 50 euros manquant,
— un formulaire intitulé 'sac de versement' édité le 31 octobre 2017 à 21h13 mentionnant que la somme de 3.980 euros en espèces était versée dans une enveloppe n°8374512. Ce formulaire, bien que signé, ne comprend pas l’identité et la qualité du signataire,
— un tableau intitulé 'RDD différence entre le CA versé en magasin et le CA crédité en banque' édité le 9 novembre 2017 et comprenant une signature dans la case 'service administratif' et un tableau intitulé 'CS040 contrôle comptage espèces-6 novembre 2017" non signé et mentionnant à l’égard du sac de versement n°8374512 un déficit de versement en banque de 400 euros,
— un bordereau de l’agence d’Arcueil de l’entreprise de transport de fonds Loomis constatant le 6 novembre 2017 que la pochette n°8374512 ne comprend que la somme de 3.580 euros.
En défense, Mme X soutient, en premier lieu, que des problèmes informatiques et des pannes de courant survenus entre le 27 octobre et le 4 novembre 2017 ont eu pour conséquence, d’une part, que les mouvements de caisse ont été effectués manuellement et non de manière informatique et, d’autre part, que les informations mentionnées en informatique sur les extractions intitulées 'édition coffre' n’étaient pas fiables dans la mesure où elles indiquaient des écarts entre 'le solde coffre théorique' et le 'solde coffre réel' inexpliqués.
Mme X soutient que le différentiel de 405,62 euros entre l’écart coffre au 31 octobre à 21h19 d’un montant de 6.681,31 euros (pièce n°12 de la société Lidl) et l’écart coffre au 30 octobre à 20h55 d’un montant de 6.275,69 euros (pièce n°3 de la société Lidl) explique la perte supposée de 400 euros.
A l’appui de ses allégations, Mme X produit notamment :
— un SMS du 27 octobre 2017 adressé par elle-même à son responsable de secteur faisant état d’un 'écart coffre' important,
— une attestation par laquelle Mme Z, caissière, affirme que des 'bugs' informatiques et des pannes de courant ont affecté les caisses entre le 26 octobre et le 1er novembre 2017. Elle indique 'avoir du mal à compter sa caisse (…) qui est à + 400 euros ou – 400 euros de même pour le prélèvement',
— une attestation de Mme A, adjointe manager, dont le contenu est peu compréhensible.
En second lieu, Mme X estime que la perte de 40 euros s’explique, d’une part, par le fait qu’un billet de 50 euros a été trouvé le 16 novembre 2017 sous la balance de la salle de coffre par elle-même, ainsi que par Mme B, M. C et Mme A et, d’autre part, qu’un billet de 10 euros était surnuméraire dans le sac de versement litigieux, comme en atteste le bordereau de l’agence d’Arcueil de l’entreprise de transport de fonds Loomis du 2 novembre 2017 précité.
A l’appui de ses allégations, Mme X produit :
— un planning du 16 novembre 2017 mentionnant qu’elle était présente au sein de la société Lidl avec Mme B, M. C et de Mme A,
— une attestation de Mme A et de M. D confirmant la découverte d’un billet de 50 euros sous la balance de la salle du coffre le 16 novembre 2017.
Il n’est pas contesté par Mme X que les 30 et 31 octobre 2017, comme l’affirme l’employeur, celle-ci a indiqué le détail des sommes qu’elle a mises dans les sacs de versement litigieux dans deux documents d’inventaire intitulés 'sac de versement' et 'édition coffre', versés aux débats, qu’elle a authentifiés de sa seule signature, alors que la procédure interne imposait la signature des deux personnes présentes en salle de coffre.
Il n’est ni allégué, ni justifié qu’un tiers ait pu modifier le contenu des deux enveloppes entre le dépôt du sac scellé dans le coffre Valois et son ramassage puis son comptage par l’entreprise de transport de fonds Loomis.
La cour considère que les explications de Mme X tenant aux difficultés informatiques rencontrées par la société, qui ne sont pas niées par l’employeur, ne permettent pas d’expliquer la différence entre les sommes inventoriées par la salariée dans les sacs de versement litigieux et celles chiffrées par la société Loomis. En effet, à supposer que les inventaires édités après la pesée des billets soient erronés en raison des problèmes informatiques allégués, il appartenait à la salarié, au regard de la procédure interne qui lui a été été rappelée par courrier du 30 novembre 2016 susmentionné, d’apprécier la sincérité de ces inventaires au regard des sommes effectivement placées dans les sacs de versement litigieux, non seulement au moment de la signature des documents intitulés 'sac de versement' et 'édition coffre', mais également au moment du placement des billets dans les sacs de versement. Par suite, Mme X ne pouvait ignorer que les sommes qu’elle plaçait dans ces enveloppes ne correspondaient pas au montant mentionné dans les documents d’inventaire.
S’agissant de la perte de la somme de 40 euros, la cour constate que le billet de 50 euros a été retrouvé en salle de coffre et en la présence de Mme X, dix-sept jours après le détournement allégué. Toutefois, dans la mesure où, d’une part, rien dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que la salariée y a volontairement placé ce billet et, d’autre part, le doute profite au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, la cour considère que le détournement de la somme de 40 euros par Mme X n’est pas, en l’état des pièces versées aux débats, établi.
En revanche, la cour considère que les faits de détournement de la somme de 400 euros sont, en l’état des pièces versées aux débats, établis et justifient à eux-seuls le licenciement pour faute grave de la salariée.
La cour constate, en outre, que le bien fondé de l’ensemble des demandes de Mme X formulées en appel est conditionné au constat de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par suite, la cour ne peut que rejeter ces demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Mme X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme E F épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E F épouse X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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