Infirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 juin 2020, n° 19/19483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2019, N° 2019033615 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CENTRE LUXEMBOURG SARL c/ SARL VALESYS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2020
(n° 111 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19483 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2Z3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2019 -Président du TC de Paris – RG n° 2019033615
APPELANTE
SARL CENTRE LUXEMBOURG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CANCEL de la SELEURL CANCEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0020
INTIMEE
SARL VALESYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillante – Assignée le 20/11/2019 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait sans audience.
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par un acte du 25 juillet 2017, la société Clinique diététique de Villecresnes a cédé à la société Centre Luxembourg le fonds de commerce qu’elle exploitait dans un immeuble situé au n° 103, boulevard Saint-Michel à Paris. L’article 1er de cet acte stipule que le cessionnaire reprend les contrats en cours, dont ceux de prestations de services, tels qu’énumérés à une annexe 4.
Faisant état de prestations de maintenance et de fournitures afférentes à des imprimantes, la société Valesys a adressé diverses factures à la société Centre Luxembourg, qui a refusé de procéder aux règlements demandés.
Par acte du 29 avril 2019, la société Valesys a fait assigner la société Centre Luxembourg devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que lui soit versée une somme provisionnelle correspondant, selon elle, aux montants de ces factures.
La société Centre Luxembourg n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter devant le juge de première instance.
Par une ordonnance du 6 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, accueillant cette demande en totalité, a condamné la société Centre Luxembourg à verser à la société Valesys la somme de 12.900,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, ainsi qu’à une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Centre Luxembourg a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2019.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2019 et signifiées à la société Valesys le 13 janvier suivant, la société Centre Luxembourg demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de dire et juger que son adversaire ne justifie d’aucune urgence et que la condamnation sollicitée à titre de provision se heurte à une contestation sérieuse et, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions et de condamner la société Valesys aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valesys n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2020.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire n’a pu être plaidée et a été renvoyée sans date.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le dossier a été jugé, selon la procédure sans audience, le conseil de l’appelante ayant fait parvenir à la cour le formulaire d’acceptation dudit dispositif le 19 mai 2020.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de
commerce, statuant en référé, peut accorder une provision à une partie pour autant que celle-ci rapporte l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’occurrence, le juge de première instance a retenu que l’obligation supposée fonder la demande de provision de la société Valesys résulte d’un contrat de maintenance du 9 juillet 2015, d’une facture du 31 décembre 2018, de l’extrait de ce que l’ordonnance entreprise indique être l’extrait du Grand libre du client Clinique Centre Luxembourg au 31 décembre 2018 et de deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées pour relance.
Le contrat en cause, produit en première instance par la société Valesys et versé aux débats en cause d’appel par la société Centre Luxembourg, n’avait pas été signé par cette dernière mais par la société Clinique de Diététique, qui était alors titulaire du fonds de commerce. Or, pour s’en tenir aux productions en cause d’appel, ce contrat ne figure pas au nombre de ceux qui sont annexés au contrat de cession du fonds de commerce et mentionnés comme repris par le cessionnaire.
Dès lors, qu’il n’est pas rapporté que ce contrat compterait au nombre de ceux qui ont été repris par la société Centre Luxembourg, les factures résultant de celui-ci sont elles-mêmes contestables, étant observé que la société Centre Luxembourg en a contesté le bien-fondé auprès de leur émetteur dès avant la dernière facture, à hauteur du montant retenu par le juge de première instance pour fixer la provision. Ainsi, dès le 24 mai 2018, soit dix mois après la cession du fonds de commerce, la société Centre Luxembourg interrogeait la société Valesys sur le fondement contractuel des factures qui lui avaient été adressées. Au mois suivant, elle indiquait à la société Valesys que le matériel supposé faire l’objet de la maintenance facturée avait été enlevé par la société Valesys elle-même.
Compte-tenu des incertitudes quant au fondement contractuel des factures émises et de l’absence de tout élément permettant d’apprécier la réalité des prestations facturées, la demande de provision formulée par la société Valesys se heurte à des contestations sérieuses.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance en sa totalité et de rejeter la demande de provision de formulée par la société Valesys.
En revanche, ces développements en cause d’appel auraient été susceptibles d’être évités si la société Centre Luxembourg avait comparu en première instance. Aussi convient-il de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Valesys de sa demande de provision ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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