Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 avr. 2021, n° 20/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 22 septembre 2020, N° 2019002064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03230 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2019002064
PRESIDENT DU TC DE DIEPPE du 22 Septembre 2020
APPELANTS :
Madame G X H
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Société WORLD MEDIA HOLDING S.A.L. Société de droit libanais au capital de 100.000 $ US, immatriculée sous le numéro 1011, représentée par son Président directeur général.
Cabinet de Maître Michel KHATTAR
[…]
[…]
Société FIRST FAMILY HOLDING S.A.L. société de droit libanais au capital de 39.500 $ US, immatriculée sous le numéro 1902203, représentée par son Président directeur général.
Cabinet de Maître Michel KHATTAR
[…]
[…]
représentés par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistés par Me Sébastien PRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A. FORGES THERMAL
[…]
76440 FORGES-LES-EAUX
représentée par Me Jerôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assisté par Me Jean-Philippe DOM et de Me David NABETH, du cabinet GFD Avocats, avocats au barreau de PARIS, plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
22 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Forges Thermal est spécialisée dans l’exploitation des immeubles à usage de casino, des établissements thermaux et des hôtels à Forges-les-Eaux.
La société Groupe Partouche est son actionnaire majoritaire depuis 1985, à hauteur de 60,37 %. Filiale de la société Financière Partouche SA, la société Groupe Partouche est une société cotée en bourse qui a pour objet social l’exploitation des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Elle exploite quarante-deux casinos en France, en Suisse, en Belgique et en Tunisie.
M. Z X, Mme G X H, les sociétés de droit libanais World Media Holding et First Family Holding détiennent ensemble 38,5 % du capital social de la société Forges Thermal.
Le 2 mars 1994, la société Forges Thermal a conclu une convention d’omnium de trésorerie avec la société SIHB, à laquelle s’est ensuite substituée Groupe Partouche. Ce contrat a été remplacé par une autre convention d’omnium en date du 11 septembre 2009, entre la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche.
Le 22 octobre 1994, la société Forges Thermal a signé avec la société Groupe Partouche une convention de prestation de services de siège (ci-après convention de siège) prévoyant que cette dernière fournira diverses prestations de service en qualité de holding du groupe. Après des amendements en 1995 et 2002, la dernière version de la convention de siège a été signée le 24 juillet 2013.
Au cours de l’assemblée générale du 6 avril 2010, les consorts X ont demandé l’annulation de la convention d’omnium.
Par ordonnance du 24 février 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure de constatation confiée à M. B Y, à l’effet d’établir notamment le montant du compte courant de la société Forges Thermal dans les livres de la société Groupe Partouche et de vérifier que le solde du compte courant serait immédiatement disponible, en cas de demande de remboursement par la société Forges Thermal.
M. Y a déposé son rapport de constat le 11 mai 2011 qui concluait notamment que le montant du solde courant litigieux s’élevait à la somme de 28 738 871,10 € au 28 février 2011 et qu’à cette même date la société Groupe Partouche n’était pas en mesure de rembourser totalement sa dette en compte courant avec sa trésorerie nette disponible.
Le 9 janvier 2012, la société Groupe Partouche et les consorts X ont signé un pacte d’actionnaires prévoyant :
— un gel de la convention d’omnium, avec engagement de la société Groupe Partouche de ne plus procéder à une quelconque remontée de trésorerie disponible de la société Forges Thermal à son profit ou au profit des filiales du groupe ;
— un engagement de distribuer chaque année l’intégralité du bénéfice distribuable, en cas de résultat net positif, outre un versement annuel aux actionnaires d’un montant de 2 000 000 € prélevé sur le compte « report à nouveau » ;
— un remboursement de la créance résultant de la convention d’omnium, au plus tard le 31 octobre 2023 ;
— un droit d’information et de consultation renforcés au profit des actionnaires minoritaires.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Groupe Partouche. La société Forges Thermal a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde le 17 octobre 2013. La créance a été admise par
ordonnance du juge commissaire.
M. Z X a mis fin à son mandat d’administrateur au cours de l’assemblée générale du 16 avril 2015.
Par une lettre du 2 août 2019, les consorts X ont interrogé le président du conseil d’administration de la société Forges Thermal, en application de l’article
L. 225-231, alinéa 1er du code de commerce.
Affirmant que la réponse du 30 août 2019 du président du conseil d’administration ne communiquait pas d’éléments satisfaisants, M. Z X, Mme G X H, les sociétés World Media Holding et First Family Holding, par actes signifiés le 20 décembre 2019, ont fait assigner la société Forges Thermal en référé devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin d’entendre désigner un expert chargé de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion, sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe a débouté les demandeurs de leurs moyens, fins et prétentions, et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme G X H, M. Z X, la société World Media Holding de droit libanais, et la société First Family Holding de droit libanais ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles L. 225-231, R. 225-163 et L. 225-38 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec la mission suivante :
* se faire communiquer et examiner tous documents et pièces se rapportant aux opérations de gestion contestées de la société Forges Thermal ; se rendre en tous lieux qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre toutes parties et toutes personnes en leurs explications, faire toutes constatations et émettre tous avis sur les opérations de gestion contestées de la société Forges Thermal en recherchant et vérifiant :
a) les motifs du déclassement de la convention de siège du rang des conventions réglementées au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce et les conditions de son renouvellement au cours des exercices sociaux 2016 à 2020 au regard de l’intérêt social de Forges Thermal ;
b) la conformité à l’intérêt social de Forges Thermal du recours aux prestations de Groupe Partouche, à un nombre significatif de salariés, à des salariés détachés et à des prestataires extérieurs pour des fonctions largement redondantes au besoin en consultant la liste des salariés et tous documents afférents à leur dossier ;
c) les raisons de la hausse significative des dépenses de Forges Thermal au titre (i) des postes « transport de clientèle et administration » au cours des exercices sociaux 2016 à 2018, (ii) des divers « offerts » au cours des exercices sociaux 2016 à 2018 et (iii) du programme « Players Plus » au cours
des exercices sociaux 2016 à 2019, ainsi que la conformité de ces dépenses à l’intérêt social ;
d) les conditions financières du prêt de 400 000 € accordé par Groupe Partouche à la société en juillet 2018 et la conformité de ce prêt à l’intérêt social de Forges Thermal;
e) les conditions d’exploitation des biens immobiliers de Forges Thermal par Noa Music et des affiliées à Groupe Partouche au cours des exercices sociaux 2016 à 2020 et leur conformité à l’intérêt social de Forges Thermal ;
— dire que les constatations et avis de l’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— fixer le montant de la consignation due à l’expert ;
— débouter la société Forges Thermal de sa demande de condamnation pour procédure abusive formulée à titre reconventionnel ;
— condamner la société Forges Thermal à leur payer la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société Forges Thermal, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 225-231 du code de commerce, 232 et suivants, 559 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter les actionnaires minoritaires de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
— dire que l’appel interjeté par les actionnaires minoritaires est abusif ;
— condamner les actionnaires minoritaires à lui verser la somme de 30 000 € pour procédure abusive ;
— condamner les actionnaires minoritaires au paiement d’une amende civile dont la Cour estimera le juste quantum ;
— condamner les actionnaires minoritaires à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En vertu de l’article L. 225-231 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Sur le déclassement de la convention de siège du statut des conventions réglementées
La convention de prestation de services de siège du 24 juillet 2013 prévoyait que la société Groupe Partouche s’engageait à fournir à la société Forges Thermal, moyennant une rémunération, des prestations d’assistance et de conseil notamment en matière de stratégie et de développement, de communication, de marketing, financière, administrative et comptable, fiscale, de gestion de
ressources humaines, juridique et informatique.
Il n’est pas contesté que le 1er mars 2016, le conseil d’administration a décidé que la convention de siège constituait désormais une convention portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales au sens de l’article L. 225-39 du code de commerce. Il est par ailleurs établi que cette convention représente une charge significative, facturée par la société Groupe Partouche pour un montant de
688 593 € pour l’exercice 2018.
Les consorts X demandent que l’expert soit chargé de rechercher et vérifier les motifs du déclassement de la convention de siège du rang des conventions réglementées au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce et les conditions de son renouvellement au cours des exercices sociaux 2016 à 2020 au regard de l’intérêt social de Forges Thermal
Ils exposent que la convention de siège représente une charge financière importante pour la société, correspondant à environ 2,91 % de son chiffre d’affaires en 2018 et ajoutent que les frais qu’elle engendre ont continué à croître au cours des exercices 2016 à 2019 : de 5,53% entre 2016 et 2017, de 1,14 % entre 2017 et 2018 et de 0,73 % entre 2018 et 2019. Ils indiquent qu’au cours de l’exercice 2018, les frais facturés par la société Groupe Partouche au titre de la convention de siège se sont élevés à 688 593 €.
Les consorts X soutiennent que, depuis 2016, ils ignorent tout des conditions de renouvellement de la convention et des motifs qui permettent de considérer chaque année qu’elle constitue une convention libre ou réglementée. Ils font valoir que la complexité de la formule de prix stipulée dans la convention de siège ne permet pas de s’assurer que les conditions de facturation sont habituelles dans le secteur.
Ils ajoutent que la convention de siège réserve en outre à la société Groupe Partouche des avantages unilatéraux tels qu’une faculté de résiliation à tout moment et avec effet immédiat ou encore une clause limitative de responsabilité à son unique bénéfice.
Cependant, les éléments relevés ne permettent pas de caractériser des présomptions d’irrégularité. Le conseil d’administration pouvait décider de ne plus recourir à la procédure régissant les conventions réglementées, étant observé que les consorts X n’ont pas contesté cette décision lorsqu’elle a été prise, ni les années suivantes, et que le mode de calcul dont ils critiquent l’opacité est en vigueur depuis 2013 sans qu’ils établissent avoir formulé des objections à son encontre. Par ailleurs, même si la décision de déclasser la convention de siège a été prise sans être accompagnée d’une information suffisante à l’intention des actionnaires minoritaires, et si le coût de cette convention ne peut être tenu pour négligeable, il demeure qu’en l’absence d’irrégularités, l’expertise de gestion ne fournirait aucun renseignement supplémentaire aux consorts X et ne répondrait à aucune des critiques qu’ils formulent. En effet, faire porter l’expertise sur la recherche et la vérification des
« conditions de son renouvellement au cours des exercices sociaux 2016 à 2020 au regard de l’intérêt social de Forges Thermal » est à la fois trop vague et surabondant, alors que les consorts X disposent déjà des informations juridiques et financières qui leur permettent d’ailleurs d’étayer leur positionnement critique. De ce chef, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la gestion des emplois
Les consorts X demandent que l’expert soit chargé de rechercher et vérifier la conformité à l’intérêt social de la société Forges Thermal du recours aux prestations de la société Groupe Partouche, à un nombre significatif de salariés, à des salariés détachés et à des prestataires extérieurs pour des fonctions largement redondantes au besoin en consultant la liste des salariés et tous
documents afférents à leur dossier.
Les consorts X font valoir qu’au titre de l’exercice social 2018, les postes « salaires et traitements » et « charges sociales » cumulés ont représenté plus de
50 % du chiffre d’affaires net de la société Forges Thermal et qu’au cours des exercices sociaux 2015 à 2018, l’effectif moyen du personnel de la société Forges Thermal a augmenté de 312 à 350 salariés, soit une augmentation de 12,18 %, alors même que le chiffre d’affaires net de l’entreprise stagnait au cours de la même période et les frais engendrés par la convention de siège croissaient.
En particulier les consorts X soulignent que la société Forges Thermal emploie un nombre significatif de salariés à des fonctions couvertes par la convention de siège : 9 personnes à des fonctions comptables, 3 personnes ayant le titre d’employé administratif ; 2 personnes ayant le titre de directeur et 2 personnes ayant le titre de membre du comité de direction ; 1 directeur des ressources humaines ;
1 employé informatique ; 1 mécanicien administration réseau ; 7 personnes à des fonctions de marketing et communication, et 6 personnes à des fonctions commerciales. Ils ajoutent que la société Forges Thermal supporte en outre d’importantes dépenses liées au recours à des salariés détachés et recourt à des prestataires extérieurs alors qu’elle emploie environ 350 salariés ayant des compétences diverses et variées et qu’elle fait par ailleurs appel aux services d’assistance et de conseil de la société Groupe Partouche dans un objectif de rationalisation de ses charges dans des domaines en principe couverts par la convention de siège
Cependant, les éléments relevés ne permettent pas de caractériser des présomptions d’irrégularité, notamment parce que le fait que la convention de siège prévoit des prestations d’aide et d’assistance dans une série de fonctions liées à la gestion de la société (comptabilité, fiscal, ressources humaines, marketing, etc.) ne dispense pas la société d’assurer elle-même ces fondamentaux fonctionnels. En outre, le seul fait de comparer des intitulés de postes ne permet pas de supposer l’existence de ce que les consorts X appellent des redondances. Enfin, les critiques des consorts X ne justifient pas qu’il existe un risque d’atteinte à l’intérêt de la société Forges Thermal , mais s’analysent en un désaccord sur le management des ressources humaines, qui ne peut fonder une expertise de gestion. La demande sera donc rejetée.
Sur les offres de caractère promotionnel
Les consorts X demandent que l’expert soit chargé de rechercher et vérifier les raisons de la hausse significative des dépenses de Forges Thermal au titre des postes « transport de clientèle et administration » au cours des exercices sociaux 2016 à 2018, des divers « offerts » au cours des exercices sociaux 2016 à 2018 et du programme « Players Plus » au cours des exercices sociaux 2016 à 2019, ainsi que la conformité de ces dépenses à l’intérêt social.
Les consorts X font état de dépenses douteuses de la société Forges Thermal en matière d’offres de biens et services à destination de la clientèle. Ils relèvent ainsi une augmentation de 49 % jugée inexplicable des dépenses « transport clientèle et administration », et soulignent que l’offre de trajet aller-retour en hélicoptère entre Paris et Forges-les-Eaux pour le prix de 200 € est sans rapport avec le coût réel de cette prestation. Par ailleurs, les consorts X critiquent le montant total des « offerts », à concurrence de 851 324 €, tels que « cadeaux à la clientèle », « offerts bar », « offerts restaurant », « offerts jetons » et « crédit promotionnel jetons», en augmentation de près de 400 000 € par rapport aux exercices 2015 et 2014.
Enfin, les consorts X critiquent l’adhésion de la société Forges Thermal à un programme de fidélité intitulé « Player’s Plus » que la société Groupe Partouche a mis en place au sein des casinos de son groupe, qui permet aux adhérents de cumuler des « euros Players » pouvant être dépensés sur
les machines à sous, au restaurant ou encore échangés contre une sélection de cadeaux dans les casinos du groupe Partouche. Selon eux, la société Forges Thermal n’a aucun intérêt propre à rediriger ses clients vers des casinos concurrents exploités directement ou indirectement par la société Groupe Partouche. Ils ajoutent qu’en 2019, le poste de dépense « Player’s Plus » a connu une augmentation d’environ 26 % par rapport à l’exercice social 2017. Ils font valoir que le rapport 2018-2019 produit par la société Forges Thermal relève que le programme de fidélité représente une charge financière importante pour la société et dégrade son ratio « prime cost ».
L’ensemble de ces critiques ne caractérise aucune présomption d’irrégularité et s’analyse comme une critique des méthodes, du montant et des résultats des opérations de promotion et de fidélisation de la clientèle, c’est-à-dire à nouveau comme une critique du management de la société Forges Thermal. Il appartient aux consorts X de démontrer par voie de présomptions que ces dépenses étaient contraires à l’intérêt de la société Forges Thermal, alors que, prima facie, elles apparaissent au contraire engagées pour favoriser l’émergence d’une clientèle d’un niveau socio-économique compatible avec les activités de luxe proposées par la société Forges Thermal. De plus ces critiques paraissent avoir été émises seulement à l’apparition du résultat négatif de l’exercice 2018, sans tenir compte du redressement opéré en 2019. Dans ces conditions, et alors que l’expertise de gestion ne peut avoir pour objet de contrôler l’efficacité du management en l’absence de toute présomption d’irrégularité, la demande sera rejetée.
Sur le prêt de 400 000 € par Groupe Partouche
Les consorts X demandent que l’expert soit chargé de rechercher et de vérifier les conditions financières du prêt de 400 000 € accordé par Groupe Partouche à la société en juillet 2018 et la conformité de ce prêt à l’intérêt social de Forges Thermal.
Ils expliquent qu’aux termes d’une lettre du 27 novembre 2018, la société Groupe Partouche les a informés d’un prêt de 400 000 € qu’elle avait consenti à la société Forges Thermal au mois de juillet 2018 en raison de ses difficultés de trésorerie.
Les consorts X font valoir que la souscription de cet emprunt par la société Forges Thermal n’est pas conforme à l’intérêt social puisque la société Groupe Partouche lui est toujours redevable d’une somme de 16 450 232 € au titre de son compte courant. Ils ajoutent qu’ils ont appris à la lecture de la déclaration de créance du 17 octobre 2013 que le dirigeant de la société Forges Thermal n’a pas déclaré les intérêts, représentant une perte importante pour la trésorerie de la société Forges Thermal. Ils affirment qu’en toute logique l’intérêt social aurait donc exigé le remboursement au moins partiel du compte courant et la reprise immédiate du paiement des intérêts afférents.
Cependant, l’interruption du paiement des intérêts résulte de l’analyse de la créance par l’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Groupe Partouche et de son interprétation de l’article L. 622-28 du code de commerce ainsi qu’il résulte de son courrier du 16 mars 2015. Il n’y a donc à cet égard aucune décision de gestion de la part de la société Forges Thermal. Par ailleurs, le pacte d’actionnaire signé par les consorts X le 9 janvier 2012 prévoyait que la société Groupe Partouche disposait d’un délai pour rembourser sa créance jusqu’au 31 octobre 2023. Les consorts X n’ont pas dénoncé cet accord et ne sont donc pas fondés à se plaindre de son application.
Au demeurant, l’intimée justifie que depuis la fin du plan de sauvegarde de la société Groupe Partouche le 4 novembre 2019, le versement des intérêts a repris, comme en atteste l’extrait des comptes clos au 31 octobre 2020. Par ailleurs, les consorts X ne contestent pas qu’ils avaient donné leur accord pour réaliser les travaux de rénovation qui ont grevé le résultat et la trésorerie de l’exercice 2018.
Pour le surplus, les consorts X n’expliquent pas en quoi une avance de trésorerie d’une société mère à sa filiale, pour un montant d’ailleurs peu significatif au regard des volumes financiers
constituant les produits et les charges de la société Forges Thermal, serait contraire à l’intérêt social ou devrait être frappée d’une présomption d’irrégularité au seul motif qu’ils ignorent si elle a été remboursée et à quel taux elle a été rémunérée. La demande sera donc rejetée.
Sur la gestion des biens immobiliers de Forges Thermal
Les consorts X demandent que l’expert soit chargé rechercher et vérifier les conditions d’exploitation des biens immobiliers de la société Forges Thermal par Noa Music et des affiliées à Groupe Partouche au cours des exercices sociaux 2016 à 2020 et leur conformité à l’intérêt social de la société Forges Thermal. Ils soutiennent que certains locaux faisant partie du patrimoine immobilier de la société Forges Thermal sont utilisés à des fins manifestement étrangères à son objet social.
Ils précisent notamment que le site internet d’une société Noa, exploitant sous l’appellation Noa Music, indique qu’elle a pour principale activité l’exploitation d’un studio d’enregistrement de musique hébergé sur le Domaine de Forges et que ses clients peuvent utiliser l’offre d’hébergement et les services, notamment de restauration, fournis par la société Forges Thermal.
En réponse, la société Forges Thermal explique que les exigences de son autorité de tutelle au regard du montants des investissements culturels l’ont conduit à avoir une activité de production musicale dès le début des années 2000. En l’absence de salle de spectacles, elle a augmenté le nombre de spectacles proposés, le budget du festival de la magie et mis en place une « proposition d’enregistrement » des 'uvres des artistes intervenants sur place.
La société Forges Thermal souligne qu’au cours de l’assemblée générale annuelle de 2013, la modification de son objet social a été adoptée à l’unanimité, afin que celui-ci comprenne l’organisation, la réalisation et la production de tous types de spectacles, musicaux, sportifs ou culturels, concerts, pièces de théâtre. la société Forges Thermal ajoute qu’elle fournit des services d’organisation de divers séminaires, dont certains proposent l’utilisation du studio d’enregistrement, qui génère ainsi des revenus et fait partie intégrante de son offre de services.
S’agissant de la société Noa, la société Forges Thermal explique qu’elle a été créée en raison de l’impossibilité pour le casino, étant donné son code APE, d’être représentée dans les sociétés d’éditeurs, susceptibles d’apporter certaines aides spécifiques d’aide à la création et souligne que la société Noa a joué le rôle de demandeur de subventions et soutiens au profit des productions de Forges Thermal. La société Forges Thermal fait valoir que c’est donc dans le cadre du développement de son activité qu’elle permet à Noa Music d’utiliser de façon ponctuelle son studio, ce qui permet à des artistes de venir dans les locaux du casino et d’avoir recours à tous les services qui y sont proposés. La société Forges Thermal affirme en outre que le site de Noa Music précise bien que le studio d’enregistrement appartient à Forges Thermal.
Les explications de la société Forges Thermal concernant les activités culturelles qu’elle développe ne répondent pas aux interrogations des actionnaires minoritaires sur les conditions d’utilisation du studio d’enregistrement par la société Noa.
La société Forges Thermal reconnaît mettre à disposition un studio d’enregistrement, qu’elle dit avoir entièrement financé, au profit d’une société tierce avec lequel elle n’apparaît avoir aucun lien de droit. Il est donc légitime de savoir comment la société Forges Thermal peut réaliser son objet social par le biais d’une société tierce, avec laquelle elle est supposée n’avoir aucun lien de droit, ni aucun lien financier.
En outre, les statuts et l’extrait Kbis de la SARL Noa font apparaitre que ses parts sociales sont détenues par des cadres dirigeants de la société Groupe Partouche et par M. C D, président du conseil d’administration de la société Forges Thermal. Pour autant, il n’est fourni aucun document ni
aucune réponse permettant de vérifier la nature des relations contractuelles entre les deux sociétés, les contreparties financières perçues pour l’occupation du studio d’enregistrement et le dispositif juridique autorisant ou réglementant l’occupation de ce studio.
Il existe donc à cet égard une présomption d’irrégularité sur laquelle l’expert commis devra faire rapport, dans les termes de la mission ci-dessous détaillée au dispositif.
Conformément aux dispositions du 5e alinéa de l’article 225-231 précité, l’expert adressera son rapport aux demandeurs, au ministère public, au comité d’entreprise s’il en existe, au commissaire aux comptes et au conseil d’administration. Il devra en outre être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Sur les autres demandes
Dès lors que la société Forges Thermal succombe, même partiellement, il y aura lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a condamné les consorts X au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
Chacune des parties ayant partiellement échoué dans ses prétentions, il y aura lieu de rejeter les demandes pour procédure abusive et en paiement d’amende civile. Il apparaît en outre équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de décider que les parties conserveront chacune les frais qu’elles ont exposé et ceux des dépens qu’elles ont pris en charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise de gestion portant sur la mise à disposition du studio d’enregistrement de la société Forges Thermal au profit de la SARL Noa, et désigne à cette fin : M. E F, […], cabinet Actheos, […] ; 02 35 22 11 75 ; 06 60 73 50 74 ; m.F@actheos.com
Dit que M. E F a pour mission de :
— se rendre au siège social de la société Forges Thermal et dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment, le cas échéant, dans le studio d’enregistrement qui dépend de son domaine immobilier;
— se faire communiquer tout documents et pièces relatifs à la mise à la disposition du studio d’enregistrement à la SARL Noa ;
— rechercher et vérifier les conditions juridiques et financière de la mise à disposition du studio d’enregistrement de la société Forges Thermal à la SARL Noa de 2016 à 2020 ;
— évaluer la durée cumulée de la mise à disposition du studio d’enregistrement à la société Noa, en calculant par mois et par exercice social ;
— évaluer le coût de journée de la mise à disposition du studio d’enregistrement, compte tenu de sa valeur locative et du montant des investissements réalisés pour l’équiper, ainsi que du prix payé par d’autres sociétés que la SARL Noa ;
— donner son avis sur le statut de la mise à disposition du studio d’enregistrement au regard des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, compte tenu de l’identité des associés et gérants de la SARL Noa ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire au greffe de la cour d’appel de Rouen dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, lors de rétablissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que le président de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les appelants entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Rouen, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans autre avis ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle que conformément aux dispositions du 5e alinéa de l’article 225-231 du code de commerce, l’expert devra adresser son rapport aux demandeurs, au ministère public, au comité d’entreprise de la société Forges Thermal s’il en existe, au commissaire aux comptes et au conseil d’administration de la société Forges Thermal ; et rappelle que ce rapport devra en outre être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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