Infirmation partielle 15 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 sept. 2020, n° 18/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2017, N° 16/00228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04793 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/00228
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
INTIMÉE
Mme Y-Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel PARIENTE de la SELARL PARIENTE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 26 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été
faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Embauchée le 25 octobre 2015 en qualité d’aide soignante par l’association Le Moulin vert ('l’association'), Mme Y-Z X a été victime le 28 septembre 2013 d’un accident du travail à la suite duquel elle a été reconnue travailleur handicapé le 17 février 2015 et placée en arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2015, jour où son inaptitude à la reprise du travail a été reconnue, le médecin du travail concluant lors de la seconde visite médicale du 20 octobre 2015 à une '[inaptitude] au poste d’aide soignante – apte à un poste mi assis, mi debout ou assis avec possibilité de se lever sans port de charge supérieur à 3kg et sans hyper sollicitation de la colonne vertébrale lombaire'.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étant applicable au contrat et l’association qui compte plus de 50 salariés dépend d’un groupe Le Moulin vert.
Convoquée le 13 novembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 20 novembre suivant, Mme X a été licenciée le 26 novembre pour inaptitude et impossibilité de reclassement professionnel.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2017, a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné l’employeur à verser les sommes de 1.391,01 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, 139,10 euros pour les congés payés afférents, 348,17 euros de complément de l’indemnité de licenciement, 18.545,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Le Moulin vert a interjeté appel du jugement le 30 mars 2018.
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2018 pour l’association Le Moulin vert aux fins de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que l’association Le Moulin vert a effectué des recherches de reclassement réelles et
sérieuses et consulté les délégués du personnel,
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que l’article 15-02-3 de la convention collective du 31 octobre 1951 n’était pas applicable à la date du licenciement de Mme X et que cette dernière a bénéficié de l’application des dispositions de L. 1226-14 du code du travail,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme X à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2018 pour Mme Y-Z X afin de voir, en application des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’association Le Moulin vert au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Le Moulin vert aux entiers dépens ;
* *
Convoqués à l’audience du 26 mai 2020, les conseils des parties ont consenti à la procédure sans audience prévue par les articles 6 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la régularité et le bien fondé du licenciement
Pour voir infirmer le jugement qui a dit mal fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’association établit, en premier lieu, dûment la preuve que, conformément aux prescriptions de l’article L. 1226-10 du code du travail, elle a convoqué les délégués du personnel le 19 octobre 2015 pour l’examen des possibilités de reclassement de Mme X et que ceux-ci ont émis leur avis le 6 novembre suivant avant que la salariée ne soit convoquée à l’entretien préalable à son licenciement, de sorte que ce premier motif d’irrégularité du licenciement retenu par les premiers juges sera écarté.
En second lieu en ce qui concerne son obligation de rechercher à reclasser Mme X, l’association établit d’une première part, avoir loyalement et vainement sollicité une quinzaine d’établissements dans des secteurs d’emploi compatibles avec sa qualification et son invalidité, ces établissements offrant des métiers dont les écarts étaient indiscutablement trop éloignés de la qualification d’aide soignante (adjoint ressources humaines, orthophoniste, psycho-motricien, médecins généraliste, psychologue et pédopsychiatre, psychiatre, et pédiatre, chef de service, infirmière et éducateur spécialisé) et qui ne pouvaient être comblés par une formation compatible
avec un délai d’embauche raisonnable de Mme X.
En revanche et de deuxième part, la seule affirmation de la société d’habilitation à loyers modérés Le Moulin vert sollicitée par l’association pour le reclassement de Mme X, et selon laquelle elle ne recrutait 'que des gardiens d’immeuble amenés à porter des charges lourdes’ ne satisfait pas l’obligation loyale de reclassement de la salariée dans le groupe éponyme et dont l’association dépend, alors qu’aucune liste des postes de travail du groupe n’est mise aux débats et que celui détient ou gère de très nombreux établissements notamment des instituts médico-éducatifs et services d’éducation spéciale et de soins à domicile, des centres médico-psycho-pédagogiques, des établissements, des services d’aide par le travail, des foyers d’hébergement pour adultes handicapés, des services d’accompagnement à la vie sociale ou encore des établissements d’accueil mère-enfant.
Il en résulte que l’association ne justifie pas avoir effectué une recherche effective de reclassement au sein d’un groupe à l’intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement, de sorte pour ce motif, le jugement sera confirmé.
2. Sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis
Mme X conclut à la confirmation du jugement qui a majoré le montant de son indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit en cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié handicapé, le doublement de l’indemnité de préavis dans la limite de trois mois.
Cependant, ainsi que le conclut l’association, cette disposition qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et Mme X débouté de sa demande.
3. Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme X conclut à la confirmation du jugement qui a appliqué l’article 15-02-3 de la convention collective du 31 octobre 1951 pour majorer l’indemnité conventionnelle de licenciement. Au demeurant et ainsi que le conclut l’association, il est constant que la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs a dénoncé le 31 août 2011 les dispositions relatives au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de sorte qu’elle n’était plus applicables pour les licenciement intervenus après le 1er décembre 2012.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme X déboutée aussi de cette demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’Association succombant à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. En cause d’appel, il est équitable qu’elle supporte la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont condamné l’association Le Moulin vert à verser un solde d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y-Z X de ces chefs ;
CONDAMNE l’association Le Moulin vert aux dépens ;
CONDAMNE l’association Le Moulin vert à verser à Mme Y-Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Médecin généraliste ·
- Jour férié ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Notification
- Administration ·
- Conclusion ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Optique ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Eau usée ·
- Égout ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
- Sociétés ·
- Titre ·
- Climatisation ·
- Entretien ·
- Église ·
- Installation ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Contrats ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Physique ·
- Congés payés ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Clause ·
- Faute grave ·
- Rupture unilatérale ·
- Mise à pied
- Plan ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Sauvegarde ·
- Contrats en cours ·
- Procédure de conciliation ·
- Procédure
- Agence ·
- Extensions ·
- Budget ·
- Dépassement ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale ·
- Jurisprudence ·
- Code de commerce
- Livre foncier ·
- Aliéner ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Ordonnance sur requête ·
- Accord ·
- Droit de propriété ·
- Instance ·
- Compromis ·
- Mainlevée
- Développement ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Incident ·
- Prix de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Acquéreur ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.