Infirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 juin 2020, n° 19/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03334 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 avril 2014, N° 13/05100 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 19 Juin 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03334 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PYH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05100
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par M. A B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
C.A.V.I.M. A.C
Le Tryalis
[…]
[…]
représentée par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 substitué par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
PARTIE INTERVENANTE
DÉFENSEUR DES DROITS
[…]
[…],
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…],
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 15 mai 2020 prorogé au 19 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC), après arrêt de la Cour de cassation en date 11 octobre 2018 qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2017et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X a contesté le 10 juillet 2013 devant la commission de recours amiable de la CAVIMAC un relevé de carrière ne prenant pas en compte la période du 18 février 1979 au 7 octobre 1983 pendant laquelle il était novice puis a prononcé ses premiers voeux dans la Communauté des Prémontrés.
Après règlement de cotisations par la Communauté des Prémontrés, la CAVIMAC a procédé à la régularisation de la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1983, à l’exclusion de la période de noviciat et a renvoyé une synthèse de carrière le
5 septembre 2013.
La commission de recours amiable a, le 2 décembre 2013, déclaré le recours de M. X irrecevable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, par jugement dont appel, déclaré irrecevable l’action de M. X au motif que le relevé de carrière de la CAVIMAC n’avait qu’une valeur informative. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt du 6 juillet 2017, cassé par la Cour de cassation le 11 octobre 2018.
M. X a saisi la cour de céans afin qu’elle statue sur renvoi après cassation, ainsi que le Défenseur des droits, qui a décidé d’intervenir volontairement à l’instance.
Il fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour :
— à infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable,
— dire son action recevable,
— dire et juger qu’il a eu la qualité de membre de collectivité religieuse au sens de l’article L.721-1 devenu L.382-15 du code de la sécurité sociale à compter du 18 février 1979,
— condamner la CAVIMAC à prononcer son affiliation à la date du 18 février 1979 et à prendre en compte en sus les 8 trimestres allant du 1er février 1979 au 31 mars 1981 comme des trimestres cotisés pour l’ouverture du droit et le calcul de sa pension,
— dire et juger que la CAVIMAC a commis une faute de nature délictuelle,
— condamner la CAVIMAC à assumer les cotisations afférentes à sa période d’activité cultuelle allant du 1er février 1979 au 31 mars 1981,
— condamner la CAVIMAC à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 49.732€ en réparation de la perte de chance causée par sa faute,
— condamner la CAVIMAC au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel à l’appui de son appel que son recours est recevable, qu’il remplissait dés son admission au sein de la communauté des Prémontrés de Mondaye le 18 février 1979 les conditions d’assujettissement au régime de sécurité sociale dédié aux personnels des cultes, que l’assujettissement des personnes relevant des congrégations et collectivités religieuses est une obligation d’ordre public, que la CAVIMAC n’a pas compétence pour en définir les conditions, que la Cour de cassation a donné une définition générale de l’activité de l’assuré pendant sa période de formation religieuse, 'celle d’un engagement religieux de l’intéressé devant se manifester notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion.', que le postulant et la novice sont membres de la congrégation religieuse, que la Communauté des Prémontrés l’a reconnu comme l’un de ses membres dés le 18 février 1978, que des témoins attestent de son engagement religieux, que son noviciat constituait un contrat sui generis, que les conditions d’affiliation découlent uniquement de l’article L.382-15 du code de la sécurité sociale, que le fait d’être en formation n’est pas exclusif de la qualité définie à cet article, que l’article L.382-29-1 donne une faculté de rachat des seules périodes de formation précédant l’obtention du statut L.382-15, qu’en opposant le critère des voeux, la CAVIMAC a ajouté à la loi et restreint le droit de la sécurité sociale aux seuls religieux ayant effectué ce rite ; enfin que la CAVIMAC applique des règles qu’elle sait illégales et qu’elle a commis un abus de pouvoir qui l’a empêché de liquider sa pension au
1er juillet 2018.
La CAVIMAC fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à débouter M. X de sa demande de validation des périodes de noviciat, à confirmer par substitution de motif, le rejet des demandes de M. X; subsidiairement, constater qu’elle n’a commis aucune faute en ne procédant pas à l’affiliation du requérant, dire et juger que les trimestres compris entre le 18 février 1979 et le 31 mars 1981 sont soumis à la procédure de rachat, constater que la Communauté religieuse est d’accord pour payer les cotisations afférentes, débouter M. X de ses demandes et condamner celui-ci à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la question de la recevabilité a été tranchée par la Cour de cassation et qu’elle prend acte de la recevabilité du recours de M. X, que la période que ce dernier souhaite faire valider est une obligation de formation soumise à l’obligation de rachat au sens de l’article L.382-29-1 du code de la sécurité sociale, que cet article régit sans exception toutes les périodes de formation religieuse antérieures à l’obtention d’un statut, sans distinguer si la période de formation est distincte d’une pleine vie religieuse, que s’agissant du culte catholique romain, l’obtention du statut de religieux s’obtient dés le prononcé des voeux constitutif d’un critère objectif facilement identifiable par la CAVIMAC et ne laissant place à aucune subjectivité, qu’une interprétation différente de cette disposition obligerait le juge à entrer dans des aspects pratiques et techniques, difficilement accessibles et appréciables pour un non-spécialiste du culte concerné, qu’une lecture contraire de l’article L.382-29-1 du code de la sécurité sociale créerait une discrimination entre les différents cultes, entre ceux qui optent pour une formation théologique hors congrégation ou centre spécifique (culte musulman, culte évangélique notamment) et ceux qui optent pour une formation intégrée à la congrégation ou à un centre spécifique de formation (culte catholique romain, culte orthodoxe, culte bouddhiste notamment), que les dispositions de l’article L.382-29-1 sont incompatibles avec celles de l’article L.382-15, que cet article concerne la période qui suit la formation à l’issue de laquelle le ministre du culte obtient un statut, que ces deux dispositions s’appliquent successivement dans le temps, que M. X ne démontre pas qu’il était membre de plein droit de sa communauté religieuse; subsidiairement, si la CAVIMAC était condamnée à affilier M. X, qu’elle n’a commis aucune faute et que la période litigieuse ne pourra être validée que sous réserve du paiement des cotisations afférentes.
Le Défenseur des droits fait valoir pour l’essentiel, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, que la Cour de cassation a jugé que l’institution de la faculté de rachat n’empêchait pas de considérer qu’une personne était membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse dés avant les premiers voeux ou la tonsure ou le diaconat dés lors qu’était établie l’existence d’un engagement religieux manifesté notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, que dans cette hypothèse, l’intéressé possède le statut défini à l’article L.382-15 du code de la sécurité sociale devant entraîner son affiliation au régime des cultes, que la jurisprudence n’est pas contraire à la loi mais l’interprète, qu’une caisse commet une faute lorsqu’elle s’abstient ou refuse d’affilier une personne justifiant qu’elle remplit les conditions d’affiliation et que M. X a subi un préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et par le Défenseur des droits pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions ou de leur avis.
SUR CE,
La recevabilité du recours de M. X ne fait plus débat.
— Sur l’affiliation de M. X au régime des cultes :
Le litige porte sur l’affiliation au régime des cultes géré par la caisse d’assurance vieillesse invalidité
et maladie des cultes de M. Y X, novice de la communauté religieuse des Prémontrés, avant le prononcé de ses premiers voeux.
L’article L382-15 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2005-1579 du
19 décembre 2005, en vigueur jusqu’au 23 décembre 2015, dispose que :
'Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l’article L. 380-1.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.'
L’article L382-29-1 du même code (modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014) dispose par ailleurs que :
'Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du I du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.'
En l’espèce, M. X a contesté initialement le refus de la CAVIMAC de prendre en compte la période du 18 février 1979 au 7 octobre 1983 pendant laquelle il a été novice puis a prononcé ses premiers voeux dans la Communauté des Prémontrés.
La Communauté des Prémontrés a proposé à la CAVIMAC le règlement de toutes les cotisations afférentes à cette période. La caisse a accepté de valider partiellement la période contestée à compter du 1er avril 1981, date du prononcé des premiers voeux de
M. X, à l’exception de la période allant du 1er février 1979 au 31 mars 1981 correspondant à la période antérieure.
Or, la Communauté des Prémontrés de l’abbaye de Mondaye atteste que M. X était un de ses membres dés son entrée le 18 février 1979. Lui-même, par la description qu’il fait de sa vie pendant cette période, démontre un engagement religieux conforme à la règle des prémontrés. Son mode de vie était celui d’un membre de la Communauté, habitant de façon permanente l’Abbaye, logeant dans une cellule, nourri et blanchi sur place, portant l’habit du novice, sans revenus propres, astreint à la pauvreté, la chasteté et l’obéissance, et pratiquant des activités de même nature que les autres membres. Sa journée était ponctuée par les cinq offices liturgiques journaliers selon la règle de l’ordre des prémontrés et le respect des règles de prière, de méditation et de travail au service de la Communauté. Les témoignages qu’il produit, aussi ponctuels soient-ils, attestent de son engagement par des activités relevant de la vie monastique de cette Communauté. La CAVIMAC elle-même reconnaît qu’il avait une vie monastique active et qu’il participait activement à la vie et aux activités de sa communauté religieuse (Conclusions p.16)
Le fait que M. X ait dans le même temps suivi des activités d’enseignement de la règle de l’ordre prémontré, des textes chrétiens et de la théologie ne justifie pas que la période allant du 1er février 1979 au 31 mars 1981 soit qualifiée de période de formation en application de l’article L.382-29-1 alors que l’intéressé démontre, pendant ce temps de discernement, un engagement
religieux manifesté par un mode de vie exclusivement en communauté et par une activité entièrement exercée au service de sa religion, respectant ainsi l’interprétation qu’a faite, par sa jurisprudence, la Cour de cassation.
C’est à tort que la CAVIMAC a pu juger que l’engagement religieux ne débutait qu’avec le prononcé de voeux, critère objectif selon elle, alors qu’en l’espèce, l’engagement de
M. X était défini de façon tout aussi objective par la règle des prémontrés.
L’interprétation donnée par la Cour de cassation des articles L.382-15 et L. 382-29-1 ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les différents cultes et ne crée pas de discrimination dés lors que les situations sont différentes et doivent être analysées in concreto.
M. X, qui ne relevait pas d’un autre régime de sécurité sociale, devait donc être affilié au régime des cultes pour la période allant du 1er février 1979 au 31 mars 1981, en application de l’article L.382-15 du code de la sécurité sociale.
Sa situation devra être régularisée par la CAVIMAC, sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période litigieuse, pour lequel la Communauté des Prémontrés s’est engagée et auquel M. X a entendu participer.
— Sur la faute de la CAVIMAC :
La CAVIMAC fait valoir que la circonstance que les 8 trimestres de noviciat n’aient pas été pris en compte dans le relevé de carrière de M. X n’a pas eu d’incidence sur sa demande de retraite anticipée pour carrière longue, conformément aux articles D.351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, arguant du fait qu’il n’aurait eu que 162 trimestres potentiellement cotisés au lieu des 167 requis, que M. X n’a pas contesté la décision de rejet de départ à la retraite anticipée pour carrière longue et que le montant des dommages et intérêts sollicités n’est pas justifié.
Si la CAVIMAC n’a commis aucune faute en 1979 en ne procédant pas à l’affiliation de M. X compte tenu de l’état du droit positif, en revanche sa réticence à appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation constitue une faute qui est bien à l’origine de la procédure judiciaire.
Cependant, sur le préjudice allégué, il appartient à M. X d’apporter la preuve de ce qu’il invoque. Or, les pièces produites ne mettent pas la cour en mesure de contrôler qu’il voulait et aurait pu bénéficier d’un départ à la retraite anticipée pour carrière longue au 1er juillet 2018 et qu’il y a perte de chance à ce titre. M. X se prévaut de la pièce 68 jointe à ses conclusions qui ne fait état d’un retraite anticipée qu’au 1er avril 2020. Aucune pièce n’atteste d’un départ possible avant cette date et il n’appartient pas à la cour de reconstituer la carrière de M. X pour vérifier qu’il aurait pu bénéficier du dispositif de retraite anticipée.
M. X qui ne revendique pas de préjudice moral ne peut bénéficier de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, il paraît équitable de lui allouer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2018,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit le recours de M. Y X recevable,
Condamne la CAVIMAC à prononcer l’affiliation de M. Y X au 18 février 1979 et à prendre en compte les trimestres allant du 1er avril 1979 au 31 mars 1981, sous réserve du paiement des cotisations afférentes.
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la CAVIMAC au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CAVIMAC aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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