Infirmation partielle 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 déc. 2020, n° 20/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2020/05159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2020, N° 18/15133 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3267990 |
| Titre du brevet : | Méthodes et compositions visant à traiter la peau à des de résolution de l'inflammation, et à rechercher par criblage des principes actifs stimulant les voies favorisant la résolution de l'inflammation |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US201562130644 ; WO2016144569 |
| Référence INPI : | B20200064 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2020
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/05159 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBVCH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise du 07 février 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°18/15133
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. AMBIOTIS, agissant en la personne de son président, M. Marc D, domicilié en cette qualité au siège social situé canal biotech 2 […] 31400 TOULOUSE Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 495 343 147 Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY L AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque L 245 Assistée de Me Charles-Antoine J plaidant pour la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Société ELC MANAGEMENT LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] Suite 345 South Melville NY 11747 ETATS-UNIS-D’AMÉRIQUE Représentée par Me Camille PECNARD du Cabinet LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626 Assistée de Me Camille PECNARD plaidant pour le Cabinet LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626, Me Martin S plaidant pour le Cabinet LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 7 février 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2020 par la société Ambiotis,
Vu l’ordonnance présidentielle en date du 11 mai 2020 autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 21 octobre 2020 et l’audience tenue à cette date,
Vu l’assignation délivrée à la société ELC Management LLC le 1er juillet 2020,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020 par la société de droit français Ambiotis, appelante à titre principal et intimée incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 par la société de droit du Delaware ELC Management LLC, intimée à titre principal et appelante incidente,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, étant précisé que la cour ne peut apprécier que les pièces écrites en langue française, ou traduites dans cette langue qui est celle du procès.
Il sera seulement rappelé que la société Ambiotis, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 12 avril 2007, a pour objet social la recherche dans le domaine médical et vétérinaire et indique posséder une expertise de premier ordre dans l’identification des molécules qui contrôlent l’inflammation de la peau et sa résolution.
La société ELC Management LLC est une filiale de la société de droit du Delaware The Estee Lauder Company INC qui fabrique et commercialise des produits cosmétiques dans plus de 150 pays.
Les 15 et 20 février 2013, un accord de confidentialité réciproque prenant effet le 18 janvier 2013 était conclu entre la société Ambiotis et la société The Estee Lauder Company INC et ses filiales, contenant notamment une clause d’élection de for et de droit applicable rédigée comme suit :
'le présent accord est régi par le droit de l’Etat de New-York, sans tenir compte des principes en matière de conflit de lois. Toute action initiée par l’une des parties au titre du présent accord peut seulement être intentée, examinée et tranchée par les tribunaux fédéraux et étatiques de l’Etat de New-York’ (article 17).
L’accord était prévu pour trois ans et il était précisé que les engagements de confidentialité survivront pour une durée de cinq ans à l’expiration dudit accord.
La société ELC Management LLC a déposé aux Etats Unis, une demande de brevet provisoire le 10 mars 2015 (US 62/130.644), portant sur des 'procédés et compositions pour le traitement de la peau afin de résoudre l’inflammation et de rechercher des principes actifs qui stimulent les voies favorisant la résolution’ qui a fait l’objet d’une délivrance le 20 juin 2017 sous le n°US9682034.
Une demande de brevet international concernant la même invention a été déposée, également par la société ELC Management LLC, sous priorité de la demande provisoire, le 26 février 2016 et publiée le 15 septembre 2016 sous le n° WO2016/144569, intitulée 'méthodes et compositions pour le traitement de la peau pour résoudre l’inflammation et la détection d’actifs stimulant les voies de sa résolution’ et désignant notamment l’Europe. Les parties nationales de la demande de brevet européen n’ont pas été délivrées.
Estimant que la demande de brevet international, dont elle aurait été informée par un client en mai 2017, a été déposée en fraude de ses droits et que l’accord de confidentialité avait été violé, la société Ambiotis a par acte du 26 décembre 2018, fait assigner la société ELC Management LLC devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société ELC Management LLC a, par premières conclusions notifiées le 14 mai 2019 réitérées dans leur dernier état le 10 septembre 2019, introduit un incident de procédure devant le juge de la mise en état à fin de faire juger que la société Ambiotis l’avait assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en violation de la clause d’élection de for de l’accord de confidentialité.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— déclaré valable la clause d’élection de for figurant dans l’accord de confidentialité conclu entre les parties les 15 et 20 février 2013,
— dit que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître du litige, au profit de la juridiction américaine, désignée à l’accord conclu entre les parties,
— renvoyé la société Ambiotis à mieux se pourvoir,
— condamné la société Ambiotis à payer à la société ELC Management LLC, la somme de 10.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ambiotis aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
La société Ambiotis demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence au motif que le litige porte au principal sur une revendication de propriété de demandes de brevet, dont la partie française de la demande de brevet européen EP3267990 désignée dans une demande de brevet international WO2016/144569 et que l’article L.615-17 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6 du code de l’organisation judiciaire attribuent compétence exclusive d’ordre public au tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les litiges afférents à un brevet d’invention. Elle invoque en outre une faute délictuelle fondée sur une divulgation de son savoir-faire ayant entraîné un préjudice en France et dès lors l’application de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile donnant compétence au tribunal de grande instance du lieu du préjudice subi. Elle conteste enfin l’application de la clause d’attribution de compétence de l’accord de confidentialité au motif qu’il ne suffit pas qu’une partie contractante soit étrangère pour qu’un contrat soit qualifié d’international alors que notamment les recherches, tests et signatures de divers contrats ont été effectués dans ses locaux à Toulouse.
Pour autant, c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise a retenu la validité de la clause attributive de juridiction prévue à l’article 17 mentionné ci-dessus du contrat de confidentialité liant les parties, en rappelant qu’il s’agit de sociétés commerciales, que le critère d’internationalité du litige doit être apprécié au moment où la clause
attributive de juridiction a été conclue et que si la nationalité étrangère d’une partie ne suffit pas à conférer une dimension internationale à un litige, il convient en l’espèce de considérer que les parties ont, après négociations, opté pour désigner les juridictions américaines, pour connaître des litiges susceptibles de survenir entre elles et que le contrat a été rédigé en anglais. Il importe peu que les prestations aient été exécutées par la société Ambiotis en France, ni que d’autres contrats aient été signés dans ce pays.
La cour constate d’ailleurs que la clause attributive de juridiction avait fait l’objet de négociations entre les parties et que la société Ambiotis qui souhaitait la désignation d’une juridiction suisse, avait accepté en toute connaissance de cause de soumettre à la compétence des tribunaux de l’Etat de New-York, la connaissance de tout litige ayant trait à l’exécution de cet accord et subséquemment, renoncer à la compétence d’une juridiction française et au privilège des juridictions issu des dispositions des articles 14 et 15 du code civil.
La société Ambiotis argue cependant qu’à supposer même cette clause attributive de juridiction valide, elle ne s’appliquerait pas au présent litige dès lors que la demande aurait pour objet un transfert de brevet et la faute poursuivie serait délictuelle. La violation délictuelle serait seulement aggravée par un manquement contractuel.
Pour autant les demandes de la société Ambiotis sont déterminées au vu de l’assignation introductive d’instance, étant précisé qu’il n’est argué d’aucune autres conclusions au fond et susceptibles de justifier d’une évolution du litige.
Or, la cour constate que l’assignation expose que la demande de brevet déposée par la société ELC Management LLC est fautive car effectuée en violation de l’accord de confidentialité des 15 et 20 février 2013, et notamment de son article 9, en utilisant des informations, savoir-faire et méthodologie, divulgués dans le cadre de ce contrat.
La faute ainsi caractérisée, il est demandé au tribunal à titre des mesures réparatrices le transfert de propriété de la partie française de la demande de brevet européen désignée dans la demande de brevet international, des mesures de publication du jugement et l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors comme l’a retenu le juge de la mise en état, il s’agit bien de déterminer, si en déposant le brevet initial litigieux et les brevets subséquents, la société ELC Management LLC a utilisé et divulgué des informations et techniques confidentielles et le savoir-faire de la société française, qu’elle n’a pu obtenir que dans le cadre de son partenariat avec la société Ambiotis, lesquelles sont couvertes par l’obligation générale de confidentialité et par l’accord de confidentialité mutuelle conclu entre les parties.
L’accord de confidentialité a été conclu pour une durée de trois ans, expirant le 18 janvier 2016, avec le maintien d’une obligation de confidentialité jusqu’au 18 janvier 2021. Les demandes de brevets US et international déposées respectivement, les 26 février 2016 et le 15 septembre 2016, dont est issue la demande de brevet européen et la partie française correspondante, sont couvertes par l’accord de confidentialité.
Le transfert de propriété de la partie française de la demande du brevet européen non encore délivré est lié à la licéité de la demande de brevet US originaire et suppose au préalable, que soient examinées les conditions dans lesquelles ont été déposées cette demande américaine puis la demande de brevet international qui en est issue, au regard de l’accord de confidentialité réciproque, ce qui excède la compétence du tribunal de Paris.
Il sera en outre ajouté que les articles L.615-17 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6 du code de l’organisation judiciaire et 46 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer s’agissant de règles territoriales internes aux juridictions françaises.
Dès lors l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit de la juridiction américaine, désignée à l’accord conclu entre les parties.
Sur la nullité de l’assignation
La société ELC Management LLC demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance qu’elle avait soumise au juge de la mise en état.
Pour autant, la cour constate que dès lors que la compétence des juridictions françaises et notamment celle du tribunal de grande instance de Paris n’est pas retenue au profit de l’Etat de New-York, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de l’acte introductif d’instance.
Dès lors l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Y substituant et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes du fait de l’incompétence prononcée,
Condamne la société Ambiotis aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ELC Management LLC la somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
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