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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2020, n° 20/12429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 août 2019, N° 19/02897 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2020 (n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12429 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2019 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 19/02897
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y […]
Représenté par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D284 Assisté de Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
Madame B X […]
Représentée par Me Benoît DE LAPASSE substituant Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Novembre 2020 :
M. Y et Mme X , liés par un pacte civil de solidarité, ont acquis en indivision le 4 janvier 2010, chacun par moitié, un appartement sis à Clichy sous Bois. Ils se sont séparés le 21 juillet 2012, et le pacte civil de solidarité a été rompu le 2 janvier 2013, la vente de l’immeuble ayant ensuite été réalisée le 12 mars 2015.
Mme X a attrait M. Y devant le juge aux affaires familiales de Bobigny aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de ce dernier pour son occupation de l’immeuble entre la date de la séparation du couple et celle de la vente de l’immeuble.
Par jugement réputé contradictoire du fait de l’absence de M. Y , le juge aux affaires familiales, par jugement du 1er août 2019 a
- fixé une indemnité de 800 euros par mois au bénéfice de l’indivision pour la période demandée, soit la somme totale de 25200 euros
- condamné M. Y à payer à ce titre à Mme X 12 600 euros,
- rejeté la demande de remboursement d’impôts et charges formulée par Mme X
- condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Réagissant sur les mesures d’exécution forcée de cette décision conduites à son encontre à partir de mai 2020, M. Y, par assignation en date du 22 juillet 2020, a fait appeler Mme B X devant le premier président de cette Cour, aux fins d’obtenir d être relevé de la forclusion qu’il encourt pour en interjeter appel, et de voir condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’artile 700 du code de procédure civile.
Tant dans l’acte introductif d’instance que dans ses dernières écritures visées et reprises oralement à l’audience, il expose en substance n’avoir eu connaissance de la procédure qu’au stade des mesures d’exécution, Mme X ayant fait délivrer les actes – assignation et signification – à l’adresse de leur ancien domicile commun.Il considère que ce faisant, elle a agi sciemment, sachant pertinemment qu’il ne se trouvait plus à cette adresse depuis novembre 2014 ou en tout cas mars 2015, date de la vente, et alors qu’elle n’aurait eu aucune peine à connaître son adresse en la lui demandant par mail ou par téléphone mais a cependant déclaré, mensongèrement, qu’elle était sans nouvelles de lui. Il soutient que ni au stade de l’assignation, ni au stade de la signification du jugement, l’huissier n’a effectué réellement les diligences auxquelles il est tenu pour trouver son adresse, alors que le nouvel occupant de l’immeuble détenait ses coordonnées et que les services de la poste ou des impôts auraient également pu le renseigner, puisqu’il avait pris toutes mesures pour le suivi de son courrier et des avis fiscaux qu’il était susceptible de recevoir. Il précise avoir fait l’objet de trois tentatives d’exécution forcée, la première le 19 mai 2020 par la voie d’une saisie attribution sur l’ancien compte commun, infructueuse et dont il n’a été avisé que par un courrier de sa banque, la deuxième le 16 juin 2020, soit une saisie attribution sur un autre compte, enfin le 1er juillet 2020, par un commandement de payer avant saisie vente, cet acte étant le premier qu’il ait enfin reçu à son adresse actuelle. Il estime par conséquent que le délai d’appel de deux mois de l’article 540 du code de procédure civile n’a pu courir que de cette date, ou au plus tôt du 23 juin 2020, date à laquelle la dénonciation de la deuxième saisie a été faite à une ancienne adresse. Il ajoute que la possibilité d’user de son droit d’appel lui permettra également d’invoquer la nullité de l’assignation, donc celle du jugement, et à tout le moins de faire valoir la prescription qu’il aurait soulevée en première instance s’il avait été régulièrement attrait à la procédure, comme aussi le fait que les sommes réclamées avaient été payées et n’étaient donc pas dues.
Dans les écritures en réponse régulièrement communiquées et visées, qu’elle reprend oralement à l’audience, Mme X s’oppose à la demande, présentée selon elle hors délais, subsidiairement elle indique que l’huissier a valablement et suffisamment instrumenté, M. Y ayant de son côté tout fait pour qu’elle ne connaisse pas son adresse. Elle conclut en conséquence au rejet de toutes ses demandes en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise
- qu’en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, c’est à compter de la date de la première saisie, effectuée le 19 Mai et dont M. Y prétend n’avoir été informé que le 5 juin à la réception du courrier de la banque, ce qui n’est ni prouvé ni crédible, que se place le point de départ du délai de deux mois passé lequel le relevé de forclusion ne peut plus être demandé , cette limite ayant été en l’occurrence été atteinte le 20 juillet : l’assignation du 22 est donc bien hors délai.
- que la prétention de M. Y à voir dire cette saisie nulle pour échapper à l’irrecevabilité de sa demande qui en découle n’est pas non plus recevable, l’appréciation de cette éventuelle nullité ne relevant pas des pouvoirs du premier président saisi en relevé de forclusion.
- qu’en outre le relevé de forclusion n’est admissible que si le demandeur n’a commis aucune faute, or Z Y en a commis une en refusant de lui communiquer son adresse à un moment où ils avaient encore un prêt en commun qui était à renégocier, et en refusant une mise en demeure qui lui a été adressée en septembre 2015 : il est ainsi démontré qu’il avait pris toutes dispositions pour que son adresse ne soit pas connue d’elle , en sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de le faire assigner à son dernier domicile connu et qu’il se trouve disqualifié, à supposer sa demande recevable, pour prétendre être relevé de la forclusion qu’il encourt.
SUR CE
L’article 540 du code de procédure civile prévoit :
“Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe…”.
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion
Le jugement du 1er août 2019 étant réputé contradictoire, la demande de relevé de forclusion est recevable en son principe.
Quant au délai pour agir, il a couru , conformément au texte susvisé, à compter de la date de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendrre indisponibles les biens du débiteur. La première mesure d’exécution a été pratiquée le 19 mai 2020 sous la forme d’une saisie exécution dont M. Y a appris l’existence par sa banque, mais dont il n’est pas contesté qu’elle ne lui a pas été dénoncée. Aux termes de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation de la saisie au débiteur par acte d’huissier de justice dans les huit jours de sa date est prescrite à peine de caducité de la mesure. Ayant pour effet de rendre de plano immédiatement inefficace l’acte qu’elle atteint , sans recours à une intervention judiciaire, la caducité peut être constatée sans empiètement quelconque sur les pouvoirs du juge de l’exécution. La mesure réalisée le 29 mai étant devenue caduque le lundi 8 juin, et ses effets anéantis à cette date, ne peut être invoquée postérieurement à aucun titre : elle ne peut par conséquent être opposée à M. Y comme le point départ du délai encadrant la recevabilité de la présente instance. C’est donc seulement la date de la seconde saisie pratiquée le 16 juin, qui est la première mesure ayant eu pour effet de rendre ses biens indisponibles, qui doit être retenue pour celle à laquelle M. Y a eu connaissance du jugement. Introduite par une assignation du 22 juillet, soit à l’intérieur du délai de deux mois de l’article 540 du code de procédure civile, la présente demande est donc recevable.
Sur le relevé de forclusion
Aux termes de l’article 540 de code de procédure civile, ci dessus rappelés, le relevé de forclusion est ouvert au demandeur qui n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile, pour autant que cette méconnaissance ne résulte pas d’une faute de sa part.
Mme X entend trouver cette faute dans le fait que M. Y, depuis leur séparation, se serait ingénié à lui dissimuler son adresse, en sorte qu’elle n’avait aucun autre lieu où l’assigner que le dernier domicile qu’elle lui connaissait, à savoir leur ancien domicile commun. De même, l’huissier ayant réalisé sans succès toutes les diligences possibles, M. Y ne peut lui faire utilement grief de ce que l’assignation, puis la signification du jugement n’aient pu faire l’objet que de tentatives soldées par l’établissement de procès verbaux selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Sans qu’il y ait lieu d’entrer dans les conditions de la séparation des deux ex partenaires, il est manifeste qu’elles ont été difficiles, ce qui peut justifier que l’un d’eux ait souhaité dissimuler son nouveau lieu de vie à l’autre . En toute hypothèse, il s’agit d’un droit, dont l’exercice ne peut, dans le contexte, être retenu comme une faute à la charge de M. Y, d’autant que Mme X n’est pas de son côté exempte de tout reproche . Ainsi :
- elle a fait choix de ne fournir à l’huissier que l’adresse d’un dernier domicile où elle savait que M. Y ne se trouvait plus depuis quatre années au moins à la date de la délivrance de l’assignation, ce délai minimisant les chances de recueillir dans le voisinage des indications utiles, alors qu’elle aurait pu lui donner des informations plus opérantes en l’invitant, par exemple, à rechercher l’interessé sur son lieu de travail, ce qu’elle ne prétend pas avoir tenté.
- alors que les dates des échanges de mails produits aux débats établissent que les deux anciens
partenaires porusuivaient des échanges mails épisodiques, secs mais néanmoins courtois, pour le règlement de questions matérielles entre 2015 et 2018, il aurait été à la fois loyal et particulièrement aisé à Mme X d’informer M. Y de son intention de demander en justice une indemnité d’occupation, soit directement, soit par l’intermédiaire de sa famille avec laquelle elle était également en contact.
L’ignorance dans laquelle M. Y est resté, jusqu’aux premières mesures d’exécution, de la procédure diligentée et du jugement rendu contre lui, n’étant ainsi manifestement pas de son fait, il y a lieu de le relever de la forclusion encourue pour lui permettre d’en interjeter appel.
L’équité justifie la condamnation de Mme X à payer à M. Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. Y de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel du jugement rendu le 1er août 2019 à son encontre par le juge aux affaires familiales de Bobigny ;
Condamnons Mme X aux dépens, ainsi qu’ à payer à M. Y la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 17 Décembre 2020 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 20/12429 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRS 4ème page
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