Infirmation partielle 22 février 2018
Irrecevabilité 16 mai 2019
Cassation 30 septembre 2020
Infirmation 14 septembre 2021
Rejet 10 novembre 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 sept. 2021, n° 20/16821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2015, N° 18-18.239 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16821 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV2C
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 30 Septembre 2020 (Pourvoi N° 18-18.239) d’un arrêt rendu le 22 février 2018 par la chambre 9 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (RG 16/2635) sur appel d’un jugement du 11 décembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de Paris 16e chambre ( RG 2014019863)
APPELANTS
Monsieur AB F AC G
Né le […] à […]
Demeurant 120 bis Boulevard des Etats-Unis
[…]
S.A.R.L. OUTSOURCIN FINANCE (OSIF), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 403 911,
Ayant son siège social […]
[…]
S.A. AFER, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 463 665,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque D284,
INTIMÉS
Monsieur J E
Né le […] à Marseille
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710,
Assisté de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 64,
Madame I X, venant aux droits de Monsieur L X, en qualité d’héritière du de cujus,
Née le […] à Montreuil- Sous-Bois (93100),
[…]
[…]
Madame M X, venant aux droits de Monsieur L X, en qualité d’héritière du de cujus,
Née le […] à Montreuil-Sous-Bois (93100),
[…]
[…]
Madame N D veuve X, en son nom et en qualité d’héritière de Monsieur L X,
Née le […] à BUEIL-EN-TOURAINE
[…]
[…]
Monsieur P Z
Né le […] à […]
[…] d’or
[…]
Madame R C
Née le […] à Saint-Ouen
[…]
[…]
Monsieur T A
Né le […] à Lyon
Demeurant 6 bis rue de la Grange Saint-Pierre
71850 CHARNAY-LES-MÂCON
Monsieur T B
Né le […] à Paris
Demeurant […]
[…]
Représentés et assistés de Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de:
Madame AO-AP AQ-AR, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame AJ AK-AL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame AJ AK-AL dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame AM AN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AO-AP AQ-AR, Présidente de chambre et par AM AN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Outsourcin finance ('la société Osif') a pour activité l’expertise comptable. Elle a pour principal associé et gérant M. AB F AC G.
La société Afer exerce également une activité d’expertise comptable, d’assistance et de conseil aux entreprises. Ses actionnaires étaient MM. L X, P Z, T A, T B et J E et Mmes R C et N D épouse X. M. Z en était le président-directeur général. M. X y était directeur salarié.
Par deux actes sous seing privé des 10 novembre et 7 décembre 2011, les actionnaires de la société Afer ont cédé à la société Osif l’intégralité des 2.500 actions composant le capital de la société Afer pour un prix total de 1.515.100 euros, dont 1.324.700 euros sont revenus à M. X qui détenait alors 2.174 actions.
Soutenant que M. X avait gravement manqué à ses obligations de cédant en n’ayant pas assisté la cessionnaire dans la période transitoire postérieure à la cession et en lui ayant caché que ni lui ni la société Afer n’étaient inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables, la société Afer ne respectant donc pas ses obligations légales et réglementaires au moment de la cession, M. F AC G et les sociétés Osif et Afer ont assigné les cédants en annulation, pour dol ou erreur, ou résiliation, en vertu de la garantie d’éviction, des actes de cession et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal a débouté M. F AC G et les sociétés Osif et Afer de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à MM. X, Z, A et B et Mmes C et D la somme de 1.500 euros chacun et à M. E la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a écarté la nullité de la cession et la garantie d’éviction invoquées par les demandeurs.
Les sociétés Osif et Afer et M. F AC G ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts, a prononcé la nullité des actes de cession d’actions de la société Afer, a condamné solidairement les intimés à payer à M. F AC G et aux sociétés Osif et Afer la somme totale de 1.515.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, a débouté les appelants du surplus de leurs demandes, a condamné in solidum les intimés à payer à chacun des appelants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour a retenu la nullité des actes de cession pour erreur sur la substance et rejeté les demandes de dommages et intérêts fondées sur un non-respect des termes des actes de cession et exécution déloyale de la cession.
Sur pourvoi de MM. E et X et par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Elle a considéré que l’arrêt avait retenu qu’il résultait des éléments du dossier que la société Afer ne respectait pas les dispositions régissant l’exercice, par des personnes morales, de l’activité d’expertise comptable, tant sur la répartition du capital que sur la qualité du dirigeant et associé majoritaire et
qu’il en avait déduit que la société Afer ne pouvait, dans ces conditions, exercer l’activité d’expertise comptable, et qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Afer n’avait pas toujours exercé son activité sans être inquiétée avant la cession et si la cession n’avait pas eu pour effet de régulariser la situation de la société, de sorte que l’irrégularité dénoncée n’avait pas empêché la société cédée de poursuivre son activité économique constituant son objet social, excluant ainsi la qualification d’erreur sur la substance, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. F AC G, la société Osif et la société Afer ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mai 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— d’annuler, ensemble, les actes de cession des actions de la société Afer des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011 sur le fondement principal de l’illicéité, de l’absence d’objet et de cause, sur le fondement subsidiaire du dol et sur le fondement très subsidiaire de l’erreur, obstacle ou sur les qualités essentielles du fonds acquis ;
— subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;
— très subsidiairement, de dire que la responsabilité contractuelle des intimés est engagée ou, à défaut, que l’est seule la responsabilité délictuelle de M. X et de les condamner dans les mêmes termes ;
— en tout état de cause, de condamner chacun des intimés, in solidum, ou à défaut l’hérédité de M. X à verser à la société Osif la somme de 1.515.100 euros, à titre de restitution du prix et, subsidiairement, de dommages et intérêts, le tout assorti des intérêts légaux à compter du 6 mars 2014, de dire en cas d’annulation que la restitution des actions Afer se fera en l’état aux intimés par la seule notification des ordres de mouvement correspondant, de condamner chacun des intimés, in solidum, ou à défaut l’hérédité de M. X à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices distincts assortis des intérêts légaux à compter du 6 mars 2014 la somme de 1.086.222 euros à la société Osif et celle de 478.250 euros à M. F AC G, très subsidiairement d’ordonner avant dire droit une expertise sur la seule question des préjudices complémentaires subis par les appelants, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner chacun des intimés, in solidum, à verser à chacun des appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2021, M. E demande à la cour :
— de confirmer le jugement en tous points ;
— à défaut, à titre principal, de dire et juger qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations issues de l’acte de cession des 50 actions de la société Afer convenues dans l’acte du 7 décembre 2011 et de débouter la société Osif, M. F AC G, la société Afer de toutes leurs demandes visant sa condamnation solidaire ou individuelle et de le mettre hors de cause ;
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement l’ancienne direction de la société Afer, à savoir MM. Z, A, B et les héritiers de M. X à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement l’ancienne direction de la société Afer, à savoir MM. Z, A, B et les héritiers de M. X à l’indemniser de son préjudice financier
en suite du prononcé de l’annulation ou de la résiliation de la cession des actions Afer d’un montant de 32 000 euros, d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur actuelle de la société Afer et de dire que le cessionnaire doit indemniser les cédants de la perte de valeur à due concurrence du montant déterminé par le dit expert en sus et plus de la restitution des parts sociales ;
— en tout état de cause, de condamner la société Osif, M. F AC G et la société Afer à lui verser, chacun, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2021, MM. Z, A, B ainsi que Mmes D, C, X, venant ensemble aux droits de M. X, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. F AC G, la société Osif et la société Afer de l’intégralité de leurs demandes, de débouter M. E de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, de condamner solidairement M. F AC G, la société Osif et la société Afer à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
SUR CE,
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa rédaction applicable aux jours des cessions litigieuses, les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, et ces entités doivent être inscrites au tableau de l’ordre et satisfaire notamment à la condition que les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote. Le paragraphe III de l’article 7 prévoit que, dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article ne serait plus remplie par une entité, le conseil de l’ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir et, à défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, l’entité est radiée du tableau de l’ordre.
Au soutien de leur demande de nullité des cessions des actions de la société Afer, les appelants invoquent la circonstance qu’au jour de la cession et depuis au moins 2004, la société Afer était détenue à plus de 50 % et dirigée par une personne, M. X, n’ayant pas la qualité d’expert comptable, qu’elle contrevenait ainsi à l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et exerçait de façon irrégulière la profession d’expert comptable.
Devant la cour de renvoi, M. E prétend que la répartition du capital social de la société Afer, inscrite à l’ordre des experts-comptables, a toujours respecté les prescriptions de l’ordonnance du19 septembre 1945. Il fait valoir que, selon le registre des mouvements de titres, le capital social a toujours été détenu par une majorité d’experts-comptables, que M. Z, expert comptable, et M. X ont procédé à un 'arrangement économique’ entre 2009 et 2011 qui ne peut s’analyser qu’en un démembrement de la propriété des actions, le premier ayant la nue-propriété et les droits de vote afférents et le second l’usufruit, qui n’a pas eu pour effet de faire perdre une détention majoritaire de la société Afer par des experts-comptables.
Les autres intimés prétendent, au regard du registre des mouvements de titres, que M. X n’a été actionnaire majoritaire de la société Afer que quelques minutes, le jour-même de la cession, par le truchement de cessions intervenues entre actionnaires avant la cession litigieuse, et qu’en tout état de cause M. Z a bien détenu à compter de 1995 jusqu’au jour des cessions la majorité du capital social.
La question de la détention du capital social doit ainsi être tranchée au préalable.
Aux termes de l’acte litigieux de cession des actions appartenant à MM. Z, E et X, les cédants déclarent que M. Z est propriétaire de 250 actions, M. E de 50 actions et M. X de 2.174 actions, ce dernier détenant ainsi 87 % du capital social, et que les trois cédants ont chacun perçu le prix leur revenant, soit respectivement 147.200 euros, 32.000 euros et 1.324.700 euros. Cet acte comporte une erreur sur l’origine de propriété dès lors qu’il est indiqué que M. X détient l’intégralité des 2.174 actions depuis la constitution de la société alors qu’il en détenait 390 à ce moment-là.
Après les cessions litigieuses, l’administration fiscale, qui a procédé à une vérification de la comptabilité de la société Afer au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, a relevé, le 17 juin 2014 qu’à l’origine M. X détenait 390 actions sur 2.500, M. E en détenant 1.673, qu’au fil du temps, les actions ont été vendues puis rachetées par divers actionnaires sans que l’historique W pu être reconstitué, le registre des titres n’ayant pas été présenté. Ce registre n’a pas non plus été présenté devant le tribunal puis la première cour.
Le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a indiqué, le 16 mai 2014, qu’aucune trace d’un quelconque registre des titres de la société Afer n’apparaissait dans le registre des paraphes.
Selon les liasses fiscales versées aux débats par les appelants, le capital social était détenu comme suit :
— au 30 juin 2001 par MM. Z (375 actions) et X (2.000 actions)
— au 30 juin 2002 par MM. Z (1.550 actions) et X (875 actions)
— au 30 juin 2003 par MM. Z (1.550 actions) et X (797 actions)
— aux 30 juin 2004, 2005 et 2006, puis 2009 et 2010 par MM. Z (375 actions) et X (1.950 actions), les liasses 2007 et 2008 étant manquantes.
Les intimés produisent aujourd’hui une copie du registre des mouvements de titres où apparaissent des mouvements entre actionnaires entre 1991 et 1995 puis en 2011, les mouvements en 2011, retranscrits en page 46, faisant apparaître l’acquisition par M. X de 75 actions de M. E et des 1.300 actions détenues par M. Z portant ainsi sa propre participation à 2.174 titres, cédés ensuite à la société Osif. Le registre ne porte aucune date précise quant aux transactions consignées et ne comprend aucune écriture entre 1995 et 2011. Cette copie du registre montre qu’à compter de 1995, alors que M. Z avait succédé à M. E comme dirigeant de la société Afer le 15 avril 1995, n’a été retranscrit aucun des mouvements de titres dont il a résulté une évolution dans la composition du capital social telle que déclarée dans les liasses fiscales.
Une copie du registre a été obtenue du commissaire aux comptes de la société Afer qui l’a adressée à M. E, le 11 septembre 2019, par courriel mentionnant l’envoi de la copie du registre des mouvements de titres existant au début du mois de décembre 2011, soit à la fin de sa mission. Ont ainsi été remises les pages cotées et paraphées, la dernière page vue étant la numéro 44. Le commissaire aux comptes précise que 'les derniers mouvements sont de 1995".
Il se déduit de la description faite par cet ancien commissaire aux comptes de la société Afer de la copie qu’il a envoyée à M. E que cette pièce ne comprenait pas d’écritures relatives aux cessions supposées intervenues avant la cession des actions de MM. Z, X et E à la société Osif et consignées en page 46. Elle ne portait pas trace non plus de la cession par Mmes C et D de leurs actions à la société Osif, pourtant conclue le 10 novembre 2011 alors que la mission de ce commissaire aux comptes n’était pas terminée. La mention de cette cession
n’est donc pas contemporaine de sa conclusion en novembre 2011, ce constat étant corroboré par le fait qu’elle apparaît chronologiquement après celle relative à la cession de leurs actions par MM. A et B à la société Osif intervenue le 7 décembre 2011.
Aucune explication n’est donnée par les intimés quant à la provenance de la copie de la page 46 du registre des mouvements de titres versée aux débats alors que les appelants doutent de la sincérité de la copie du registre.
Il résulte de ces éléments qu’aucune valeur probante ne peut être attachée à la copie du registre du mouvement des titres relativement aux cessions alléguées d’une partie de leurs actions par MM. Z et E à M. X juste avant la cession litigieuse à la société Osif et ce, alors qu’aucune autre pièce ne vient corroborer l’existence de ces cessions, aucun acte de cession ni mouvement financier n’étant en particulier produits ni aucune justification apportée à ces cessions précédant l’acquisition des titres par la société Osif.
Par ailleurs, l’allégation de M. E tendant à expliquer la perception de dividendes substantiels par M. X et selon laquelle un arrangement serait intervenu entre MM. Z et X s’analysant en un démembrement de la propriété des actions relève de la pure conjecture alors que ni l’un ni l’autre ne se prévalent d’un tel procédé et qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette allégation.
Les intimés manquent ainsi à établir que M. X n’a détenu que brièvement 87 % du capital de la société Afer et que le capital social a été détenu par les cédants dans des proprotions différentes de celles déclarées dans les liasses fiscales et dans les actes de cession des 10 novembre et 7 décembre 2011.
Il doit en conséquence être retenu que le capital social de la société Afer a été détenu à hauteur de 78 % (1.950 actions) puis de 87 % (2.173 actions) par M. X dont il est acquis aux débats qu’il n’était pas inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables de sorte que la composition du capital social de la société Afer n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Sur la nullité des cessions pour illicéité de l’objet :
Les appelants soutiennent que la cession des actions de la société Afer est nulle pour illicéité de l’objet. Ils font valoir que l’objet social de la société Afer, qui exerçait illégalement l’activité d’expert-comptable, étant illicite, la société Afer était elle-même nulle et que la cession de ses actions encourt la même nullité indépendamment du sort de la société, l’illicéité de la chose vendue étant manifeste. Ils observent que la licéité de l’objet de la convention s’apprécie au jour de sa formation de sorte qu’en l’espèce l’exercice de l’activité avant la cession des actions et la possibilité d’une régularisation ultérieure sont indifférents à l’appréciation de l’illicéité en cause.
Les intimés soutiennent que l’irrégularité de la situation d’une société réglementée au regard des textes la régissant est sans incidence sur la régularité de son activité et que l’inobservation de la condition de détention de plus de la moitié du capital social et des droits de vote par des professionnels en exercice au sein de la société ne rend pas la société immédiatement irrégulière ou illégale. Ils en déduisent qu’il est abusif d’affirmer qu’au jour de la cession litigieuse la société Afer exerçait illégalement l’activité d’expert comptable. Ils font valoir que l’ordonnance du 19 septembre 1945 ne prévoit pas à titre de sanction la perte immédiate du statut d’expert-comptable et qu’en l’espèce le délai pour régulariser la situation de la société au regard de la détention de son capital social n’avait pas même couru, qu’en outre le délai de régularisation prévu par la loi du 31 décembre 1990 peut s’avérer illimité car la société peut ne jamais être sous la menace d’une dissolution à la demande de tout intéressé.
M. E prétend que les actions de la société Afer étaient cessibles, que la nullité de la cession
n’est pas encourue alors que l’objet de la société Afer n’a pas été reconnu illicite et que la dissolution de la société n’a pas été prononcée ni demandée, que cette dissolution n’était pas encourue au jour de la cession dès lors que la situation pouvait être régularisée selon les termes de la loi du 31 décembre 1990 et de l’article 7 de l’ordonnance du19 septembre 1945 et qu’en tout état de cause les actes de cession ont eu pour effet de régulariser la situation.
Comme il a été dit précédemment, la composition du capital social de la société Afer n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 en ce que M. X, non inscrit à l’ordre des experts-comptables, détenait plus de la moitié du capital et plus de deux tiers des droits de vote.
Cela dit, l’objet social de la société Afer, qui est l’exercice d’une activité d’expertise comptable, n’est pas illicite. Seules les conditions d’accomplissement de cet objet social ont été irrégulières et l’étaient encore au jour de la cession des actions à la société Osif.
En outre, l’irrégularité constatée a précisément touché la détention du capital social de la société Afer et seule la modification de cette détention, autorisée par l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, permettait d’y mettre fin.
Ainsi la cession des actions de la société Afer à un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre, comme M. F G AC et la société Osif, qui a pour effet de mettre fin à l’irrégularité touchant à la détention du capital social en ce que ce dernier se trouvait détenu à plus de 50 % par une personne non inscrite au tableau de l’ordre a nécessairement un objet licite, la licéité de la cession trouvant sa source dans l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 lui-même.
La demande de nullité fondée sur l’illicéité de l’objet des actes de cession est donc rejetée.
Sur la nullité des cessions pour défaut d’objet ou de cause :
Les appelants soutiennent que les cessions des actions de la société Afer sont nulles pour défaut d’objet ou de cause, la société Afer cédée n’étant pas une société d’expertise comptable au terme des dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et ne pouvant poursuivre, au jour de la cession, son objet social. Ils font valoir que l’existence de l’objet ou de la cause s’apprécie au jour de la vente sans égard pour l’éventuelle incidence des possibilités de régularisation ultérieures.
M. E réplique que l’acte de cessions de ses actions et de celles de M. X à la société Osif, expert-comptable inscrite à l’ordre et détenue par M. N’AD G AC, lui-même expert-comptable, a régularisé la situation et qu’au moment de la cession de ses 50 actions, la société Osif possédait déjà 87 % du capital social, précédemment détenu par M. X,
Les autres intimés prétendent que le défaut d’objet et de cause n’est pas fondé. Ils font valoir que l’irrégularité de la société Afer lors de la cession de ses actions est vainement arguée aux motifs qu’un délai de régularisation de deux ans existait alors, que l’exercice irrégulier d’une profession n’affecte pas la validité des actes conclus, qu’en conséquence l’irrégularité était sans conséquence sur l’activité de la société Afer qui était bien une société d’expertise-comptable et qui a, au demeurant, bien continué son activité.
Les cessions litigieuses n’étaient pas dépourvues de cause ni d’objet dès lors qu’elles portaient sur le capital social d’une société existante dont ni l’activité ni sa poursuite n’étaient affectées par l’irrégularité née de la détention de la majorité des actions par une personne n’étant pas un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre et alors, au surplus, que lesdites cessions mettaient fin à cette irrégularité.
La demande de nullité fondée sur un défaut d’objet ou de cause des actes de cession est également
rejetée.
Sur la nullité des cessions pour dol :
Les appelants soutiennent que la dissimulation par les cédants de l’irrégularité affectant la société Afer – tenant tant à la détention du capital social qu’à une immixtion de M. X dans les fonctions déterminantes pour la direction de la société excédant les tâches de directeur administratif et financier qui lui incombaient – et de son incapacité à exercer l’activité d’expertise comptable constitue une réticence dolosive déterminante du consentement des acquéreurs. Ils réfutent l’argument selon lequel ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’absence de qualité d’expert-comptable de M. X faisant valoir que les intimés n’en rapportent pas la preuve, que les instances professionnelles ont elles-mêmes été trompées, que M. F n’avait aucune raison de douter des déclarations et garanties des cédants et de l’inscription effective de la société Afer au tableau de l’ordre, que le commissaire aux comptes de la société Afer n’avait lui-même jamais soulevé de difficulté, que le cessionnaire n’était pas tenu de vérifier la qualité d’expert-comptable de M. X. Ils affirment qu’ils n’auraient pas accepté de conclure la cession, de verser le prix convenu et de prendre des engagements de caution s’ils avaient su que la société Afer exerçait illégalement son objet social et qu’elle n’avait été inscrite au tableau que par suite des affirmations mensongères et de la dissimulation de son dirigeant de droit et ce, indépendamment des possibilités de régularisation, et que s’ils avaient eu connaissance de l’irrégularité de la société Afer ils n’auraient pas manqué d’exiger une garantie de passif couvrant le risque de mise en cause de la responsabilité de la société ou de demande de restitution d’honoraires par des clients.
Les intimés contestent l’existence de manoeuvres dolosives faisant valoir que M. X n’a jamais revendiqué personnellement la qualité d’expert-comptable auprès de M. F, que ce dernier a eu connaissance de tous les documents sociaux dans lesquels M. X est désigné comme conseil financier et rémunéré en tant que directeur administratif ef financier, que M. F connaissait le statut de M. X dans la société Afer et la composition du capital social, qu’en tant que rédacteur des actes de cession il ne pouvait ignorer ces informations, qu’il n’a pas découvert en décembre 2013 la situation de M. X, que M. F ne démontre pas que les cédants ont sciemment présenté des documents faux ou falsifiés, que M. F, lui-même expert-comptable, avait la possibilité de solliciter les informations qui auraient pu faire défaut.
M. E se borne à contester le vice du consentement tiré de l’erreur et ne discute pas celui tiré du dol. Il prétend néanmoins que M. F avait connaissance de la situation de M. X et de la société Afer et que les informations mises à sa disposition lui permettaient d’avoir une telle connaissance.
Il sera au préalable observé que la Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt du 22 février 2018 en toutes ses dispositions, aucune portée ne peut être prêtée à cet arrêt quant à ce qui aurait déjà été jugé par la cour. C’est donc à tort que les appelants se prévalent des motifs de l’arrêt du 22 février 2018 pour en déduire que le dol a déjà été constaté 'en germe’ par cet arrêt et que ce constat n’a pas été atteint par la cassation. Il appartient dès lors à la cour de renvoi d’apprécier si les conditions du dol sont remplies en l’espèce.
L’acte de cession des actions de MM. X, Z et E ne mentionne pas la qualité professionnelle des cédants et stipule que les cédants déclarent et garantissent que la société Afer exerce ses activités conformément à la loi, soit l’activité d’expertise comptable et conseils aux entreprises, et qu’ils déclarent que MM. Z, E et X sont propriétaires respectivement de 250 actions, de 50 actions et de 2.174 actions. S’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. X a fait état d’une qualité d’expert-comptable auprès des cessionnaires, il se déduit manifestement des termes de cet acte de cession attestant de la régularité de l’exercice des activités de la société Afer que M. X, détenteur alors de 87 % du capital social, s’est implicitement prévalu d’une telle qualité. En tout cas, la déclaration de conformité à la loi des activités de la société
Afer implique nécessairement que les cédants n’ont pas informé les cessionnaires que M. X n’était pas expert-comptable.
Ainsi, la société Afer étant, au jour de la cession, inscrite au tableau des experts-comptables et l’ordre des experts-comptables n’ayant pas été informé de ce que le capital social de cette société était détenu majoritairement par une personne qui n’était pas expert-comptable, la situation réelle de M. X a été dissimulée aux cessionnaires.
Compte tenu du rôle attribué à M. W AA dans le détournement de clientèle par ailleurs reproché par M. F à M. X après la cession litigieuse, son témoignage est sujet à caution. En tout cas, en affirmant que M. F 'semblait être au courant de la situation' et que M. F et lui 'en avaient parlé durant la période fiscale au début 2012 et les réunions du cabinet dans le cadre du projet de réorganisation, notamment au sujet du visa de l’expert-comptable pour les liasses fiscales et déclarations CGA', M. W AA n’apporte pas un témoignage dont s’évincerait la certitude de la connaissance par M. F de la situation réelle de la société Afer au plus tard au jour de la cession litigieuse. De même le témoignage de M. H, chef d’entreprise, atteste que M. F avait connaissance de l’absence de diplôme d’expert-comptable de M. X mais seulement en juin 2013 et non au jour de la cession des actions de la société Afer.
Il résulte de ces éléments que les intimés manquent à établir que les cessionnaires savaient, au jour de la cession litigieuse, que M. X n’était pas expert-comptable.
Il n’appartenait pas aux cessionnaires de s’assurer de la véracité des déclarations des cédants et de vérifier la qualité d’expert-comptable de M. X, en épluchant en particulier les bulletins de salaire de M. X ou les bordereaux de cotisations à l’ordre des experts-comptables, et de pallier ainsi leur propre carence et ce, d’autant moins que le commissaire aux comptes lui-même n’avait pas signalé l’irrégularité juridique affectant l’activité de la société Afer, à supposer qu’il en W eu connaissance, ce qui n’apparaît pas de la copie du registre des mouvements de titres qu’il a lui-même transmise en cours de procédure et qui ne mentionne pas les mouvements postérieurs à 1995, date où M. X était actionnaire minoritaire à hauteur de 32 %.
En déclarant et en garantissant dans les actes de cessions que la société Afer exerçait son activité conformément à la loi, les cédants ont gardé le silence sur la situation de M. X, qu’eux-mêmes n’ignoraient pas, et, par suite, sur l’irrégularité affectant l’exercice par la société cédée de l’activité d’expertise comptable.
Une telle réticence a provoqué l’erreur des cessionnaires sur la personne du principal cédant et sur le prix qui a été déterminante de leur consentement à acquérir l’intégralité des actions de la société Afer. En effet, si les cessionnaires avaient eu connaissance de l’irrégularité de la société Afer, ils ne l’auraient pas acquises quand bien même il pouvait être mis fin à cette irrégularité dès lors que d’une part une telle situation, qui perdurait depuis des années, ne garantissait pas que l’activité de la société Afer avait été exercée, avant sa cession, avec les exigences requises d’un expert-comptable et que d’autre part le développement de la société avait reposé sur un exercice anormal de la profession d’expert-comptable.
Etant ainsi établi que le consentement de M. F et de la société Osif a été vicié par les manoeuvres dolosives des cédants, la demande d’annulation des cessions d’actions doit être accueillie.
Sur les conséquences de la nullité des cessions d’actions :
Les appelants prétendent qu’en conséquence de l’annulation des cessions des actions de la société Afer, les cédants doivent restituer, in solidum, le prix de cession de 1.515.100 euros et que les actions seront remises en l’état par la seule notification des ordres de mouvements
correspondants.
Ils soutiennent en outre que le vice affectant les cessions résultant de la faute des cédants, ceux-ci doivent indemniser, in solidum, les préjudices subis distincts du seul versement du prix, que l’activité de la société Osif, confrontée aux conditions catastrophiques de la reprise de la société Afer, a été gravement compromise et qu’il en a résulté un préjudice commercial (549.738 euros), que M. F a subi une baisse de rémunération et une perte de droits à la retraite (358.250 euros), que les conditions de l’acquisition, de la reprise et du placement sous sauvegarde de la société Osif ont porté atteinte à leur réputation et à leur image, ce préjudice devant être réparé à travers l’indemnisation du préjudice moral, qu’ils ont dû assumer en vain des frais financiers liés aux emprunts souscrits pour financer l’acquisition (81.495 euros), que la société Osif a été également privée d’une chance de réaliser l’acquisition d’un fonds rentable (301.093 euros), qu’ils ont subi un préjudice moral significatif du fait même des manoeuvres des cédants, aggravé par leur stratégie procédurale, leur résistance injustifiée et les graves difficultés rencontrées dans la gestion des rapports avec la clientèle, M. F ayant même été menacé dans son intégrité physique (50.000 euros pour la société Osif, 100.000 euros pour M. F), que la société Osif a dû s’acquitter, outre des frais irrépétibles, de nombreux frais judiciaires (83.876 euros), qu’ils ont souffert de la résistance injustifiée des intimés (20.000 euros pour la société Osif, 20.000 euros pour M. F).
Les intimés font valoir que M. F, étant entré en possession des fonds versés dans le cadre des cessions d’actions en faisant pratiquer, dès le prononcé de l’arrêt du 22 février 2018, une saisie des comptes bancaires, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
M. E soutient que, compte tenu de la dégradation de la société Afer depuis son acquisition par M. F, la cour doit, non pas ordonner la restitution des actions, mais allouer aux cédants, à titre de restitution, la valeur des actions appréciée au jour de la cession annulée, que, par suite, la cour doit ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur actuelle de la société Afer et dire que les cessionnaires doivent indemniser les cédants de la perte de valeur à due concurrence du montant déterminé par l’expert en sus de la restitution des actions.
Il conteste devoir restituer solidairement avec les autres cédants la totalité du prix de cession alors qu’il n’a perçu que 32.000 euros faisant valoir qu’en vertu de l’article 1202 du code civil la solidarité ne se présume pas, que la présomption de solidarité en matière commerciale ne trouve pas à s’appliquer aux non-commerçants et actionnaires minoritaires, que les cédants ne sont en toute hypothèse pas tenus d’une même dette de restitution dès lors que leurs obligations résultant des actes de cession sont divisibles.
M. E soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une implication fautive personnelle. Il fait valoir qu’il était un associé ultra minoritaire, quand M. X détenait la majorité, qu’il avait quitté toutes fonctions et mandats dans la société Afer depuis 1994 et qu’il ne peut ainsi être tenu responsable des décisions, omissions et actes de gestion de la majorité.
Sur la restitution des prix de cession et des actions :
Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution.
Il s’ensuit qu’en l’espèce les cédants doivent restituer à la société Osif le prix de cession des actions et que celle-ci doit restituer les actions aux cédants.
Dès lors que les actes de cession – dont celui auquel M. E est partie et qui stipule la cession de 2.474 actions sur les 2.500 composant le capital social – ont pour objet une cession permettant à la société Osif de prendre le contrôle de la société Afer, ils constituent des actes commerciaux de sorte
que l’article 1202 du code civil, invoqué par M. E, n’est pas applicable et qu’en revanche la présomption de solidarité l’est. Il en résulte que la société Osif demande à juste titre la condamnation in solidum des cédants à lui verser la somme de 1.515.000 euros correspondant au prix de cession. Cette condamnation en paiement sera assortie des intérêts à compter du 6 mars 2014 conformément à la demande de la société Osif.
Dans la mesure où la remise des actions par la société Osif est possible, puisqu’elle en est toujours propriétaire, il convient de l’ordonner sans qu’il y W lieu de rechercher la valeur de ces actions comme le demande M. E.
M. E paraît, en sus d’une restitution en valeur et non en nature des actions cédées, solliciter une indemnisation de la perte de valeur de la société Afer tout en développant une argumentation mêlant le principe d’une restitution en valeur appréciée au jour de la cession annulée et ce, compte tenu de la dégradation de la chose cédée, et le principe d’une indemnisation de la perte de valeur de la société Afer compte tenu de cette même dégradation. Outre que, dans le dispositif de ses conclusions, M. E ne demande pas la condamnation des cessionnaires en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de la société Afer, il se borne à procéder par voie d’affirmation quant à cette perte de valeur. Dans ces conditions, la cour le déboutera de sa demande d’expertise judiciaire et de voir 'dire’ que le cessionnaire doit indemniser les cédants de la perte de valeur à due concurrence du montant déterminé par l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les appelants produisent le rapport d’un expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris qui a procédé, à partir des seuls éléments portés à sa connaissance par M. F, à l’évaluation de préjudices résultant des agissements des cédants définis par l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, le défaut de présentation de la clientèle tel que prévu par la promesse de cession antérieure aux actes de cession et un détournement de clientèle.
La société Osif et M. F ayant obtenu l’annulation des actes de cession des actions de la société Afer, leur préjudice est constitué de la seule perte de chance de ne pas contracter avec les conséquences subies.
Le rapport produit par les appelants n’a pas été établi contradictoirement et les préjudices évalués résultent de faits distincts du dol.
Ainsi, le préjudice commercial invoqué par la société Osif et correspondant à une perte de dividendes entre 2012 et 2016, résultant elle-même d’une baisse des résultats nets de la société Afer constatée, et la perte de rémunération de M. F, qui, compte tenu des mauvais résultats de la société Afer, n’a pas pu percevoir de rémunération équivalente à celle que percevait M. X, sont sans lien de causalité avec le dol.
Les préjudices nés de l’atteinte à la réputation et à l’image résultant des conditions de la reprise de la société Afer et du placement sous sauvegarde de la société Osif sont également sans lien de causalité avec le dol.
La perte de chance de ne pas contracter implique en revanche la réparation des préjudices nés des frais engagés tels que les frais financiers exposés dans le financement de l’acquisition de la société Afer. La société Osif et M. F ont ainsi contracté un prêt de, respectivement, 250.000 euros et de 150.000 euros pour financer partiellement l’acquisition de la société Afer.Il en a résulté des frais financiers à hauteur de 81.495 euros.
Cette perte de chance implique également la réparation de la perte de chance de conclure une autre
acquisition. Toutefois une telle perte de chance n’est pas constituée de la perte de valeur
du fonds de commerce de la société Afer à l’issue de la période 2012-2016 comme le font valoir les appelants, une telle diminution de valeur étant sans lien de causalité avec le dol. En outre les appelants ne produisent pas de pièce permettant d’établir qu’ils ont renoncé à l’acquisition des parts d’une autre société d’expertise-comptable pour acquérir celles de la société Afer, le seul 'contact’ pris avec M. AE-AF fin 2010/début 2011 dans le cadre de la cession de sa participation de la société BFEC dont il fait état dans une attestation versée aux débats n’étant pas suffisant pour établir une telle renonciation et la perte de chance de conclure une autre acquistion. La demande d’indemnisation à hauteur de 301.093 euros doit donc être écartée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire sur ce point, l’existence-même du préjudice n’étant pas démontrée.
Les conditions de l’acquisition de la société Afer ont généré un préjudice moral, compte tenu des manoeuvres dolosives des cédants, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts de 10.000 euros pour la société Osif et de 30.000 euros pour M. F.
Les frais judiciaires invoqués au soutien de la demande d’indemnisation ne sont pas susceptibles de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne sont pas, comme en l’espèce, distincts des frais irrépétibles pour lesquels une indemnité peut être accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est enfin pas justifié d’une résistance abusive de la part des intimés dans la défense de leurs intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Osif et M. F seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice commercial, la perte de chance liée à l’acquisition d’un fonds de commerce régulier et rentable, la baisse de revenus et de perte de droits à la retraite, de la résistance injustifiée et des frais judiciaires et qu’il sera fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 81.495 euros au titre des frais financiers liés à la vaine acquisition, à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Osif et de celle de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. F.
Dès lors qu’il s’agit de réparer les dommages résultant du dol commis par l’ensemble des cédants, dont M. E qui a, au même titre que les autres cédants, déclaré que la société Afer exerçait son activité conformément à la loi tout en gardant le silence sur la situation de M. X et que la qualité d’associé minoritaire de la société cédée alléguée par M. E est sans incidence sur son obligation de réparer les préjudices résultant du dol, les cédants seront condamnés in solidum à payer ces dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie de M. E et sa demande de dommages et intérêts formés à l’égard des autres cédants :
M. E soutient que n’ayant commis aucune faute, il est fondé à voir condamner l’ancienne direction de la société Afer et l’ancien actionnaire majoritaire, M. X, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Subsidiairement, il prétend qu’en l’absence de faute pouvant lui être reprochée dans la gestion de la société Afer en sa qualité d’actionnaire ultra minoritaire et compte des fautes de gestion des anciens dirigeants et de M. X, qui ont arrêté les comptes et réalisé les formalités d’inscription de la société Afer au tableau de l’ordre, il doit être indemnisé de son préjudice financier résultant de la perte de valeur de ses actions en suite du prononcé de la nullité de la cession des actions, préjudice estimé à la somme de 32.000 euros. Il demande en conséquence la condamnation solidaire de MM. Z, A et B comme anciens dirigeants et des héritiers de M. X, actionnaire
majoritaire, au paiement de cette somme.
Les autres intimés répliquent que les sociétés de capitaux sont gouvernées par la loi de la majorité et qu’en conséquence, tous les actionnaires, majoritaires ou non, sont liés par les décisions adoptées régulièrement.
Comme il a été dit précédemment, les dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices subis en raison du dol et de l’annulation des cessions sont dus par l’ensemble des cédants qui ont déclaré que la société Afer exerçait son activité conformément à la loi tout en gardant le silence sur la situation de M. X. Il en résulte que M. E est mal fondé à demander la condamnation des autres cédants à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Cette demande sera rejetée.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard des anciens dirigeants et des héritiers de M. X, M. E la fonde sur une perte de valeur de la société Afer sans en faire aucunement la démonstration, se bornant à procéder par voie d’affirmation. Il sera en conséquence également débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des actes de cession des actions de la société Afer à la société Outsourcin finance (Osif) en date des 10 novembre et 7 décembre 2011,
Condamne solidairement M. J E, M. P Z, Mme R C, M. T A, M. T B, Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, à payer à la société Outsourcin finance (Osif) la somme de 1.515.100 euros à titre de restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014 ;
Ordonne la restitution des actions de la société Afer à chacun des cédants par la notification des ordres de mouvements ;
Déboute M. J E de ses demandes d’expertise judiciaire et de 'dire que le cessionnaire doit indemniser les cédants’ ;
Déboute la société Outsourcin finance (Osif), la société Afer et M. AB F AC G de leur demande d’expertise sur la question des préjudices complémentaires subis ;
Déboute la société Outsourcin finance (Osif) de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice commercial, de la perte de chance liée à l’acquisition d’un fonds de commerce régulier et rentable, de la résistance injustifiée et des frais judiciaires ;
Déboute M. AB F AC G de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la baisse de revenus et de perte de droits à la retraite, de la résistance injustifiée et des frais judiciaires ;
Condamne in solidum M. J E, M. P Z, Mme R C, M. T A, M. T B, Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, à payer à la société Outsourcin finance (Osif) la somme de
81.495 euros au titre des frais financiers liés à la vaine acquisition ;
Condamne in solidum M. J E, M. P Z, Mme R C, M. T A, M. T B, Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, à payer à la société Outsourcin finance (Osif) la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. J E, M. P Z, Mme R C, M. T A, M. T B, Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, à payer à M. AB F AC G la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. J E de sa demande de garantie et de sa demande de dommages et intérês formée à l’égard des autres intimés ;
Déboute la société Afer de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J E à payer la somme de 2.000 euros à la société Outsourcin finance (Osif) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme R C, M. T A et M. T B, à payer, ensemble, la somme de 2.000 euros à la société Outsourcin finance (Osif) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. P Z à payer la somme de 4.000 euros à la société Outsourcin finance (Osif) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, à payer, ensemble, la somme de 4.000 euros à la société Outsourcin finance (Osif) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J E à payer la somme de 2.000 euros à M. AB F AC G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme R C, M. T A et M. T B, à payer, ensemble, la somme de 2.000 euros à M. AB F AC G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. P Z à payer la somme de 4.000 euros à M. AB F AC G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, à payer, ensemble, la somme de 4.000 euros à M. AB F AC G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. J E, M. P Z, Mme R C, M. T A, M. T B, Mmes I et M X et N D, en leur qualité d’héritière de M. L X, aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
La Présidente,
AM AN AO-AP AQ-AR
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