Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 septembre 2021, n° 20/16821
TCOM Paris 11 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 22 février 2018
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CA Paris
Irrecevabilité 16 mai 2019
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CASS
Cassation 30 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation 14 septembre 2021
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CASS
Rejet 10 novembre 2022
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CASS
Rejet 8 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité de l'objet de la cession

    La cour a jugé que l'objet social de la société Afer n'était pas illicite, mais que la cession était nulle en raison de l'irrégularité de la détention du capital social.

  • Rejeté
    Défaut d'objet ou de cause

    La cour a estimé que la cession n'était pas dépourvue de cause ni d'objet, car elle portait sur le capital social d'une société existante.

  • Accepté
    Dissimulation dolosive

    La cour a constaté que les cédants avaient effectivement dissimulé des informations sur la situation de M. X, ce qui a vicié le consentement des cessionnaires.

  • Accepté
    Restitution en cas de nullité

    La cour a ordonné la restitution du prix de cession en raison de la nullité des actes.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la dissimulation

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les appelants et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais financiers liés à la vaine acquisition

    La cour a jugé que ces frais étaient liés à la vaine acquisition et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 14 septembre 2021, a annulé les actes de cession des actions de la société Afer à la société Outsourcin Finance (Osif) datés des 10 novembre et 7 décembre 2011 pour dol. Elle a jugé que les cédants avaient dissimulé que la société Afer exerçait illégalement l'activité d'expert-comptable, ce qui a vicié le consentement des acquéreurs. La Cour a ordonné la restitution du prix de cession (1.515.100 euros) par les cédants à Osif, avec intérêts, et la restitution des actions à chaque cédant. La Cour a également accordé des dommages et intérêts à Osif et à M. AB F AC G pour préjudice moral et frais financiers liés à l'acquisition vaine, rejetant les autres demandes de dommages et intérêts. Les cédants ont été condamnés in solidum aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'appel en garantie de M. E et sa demande de dommages et intérêts contre les autres cédants ont été rejetées.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 sept. 2021, n° 20/16821
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/16821
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2015, N° 18-18.239
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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