Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 20/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2020, N° 2020001628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PHO NAM BO c/ S.A.S. CASTALIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05215 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020001628
APPELANTE
S.A.R.L. PHO NAM BO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.S. CASTALIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
145 rue Jean-X Y
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
Assistée par Me Laure DELAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : G544
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par contrat de location maintenance en date du 14 février 2020, la société Pho Nam Bo a loué à la société Castalie une fontaine d’eau et autres matériels (cube 80, colonne inox, 48 bouteilles, bonbonnes de dioxyde de carbone), pour une durée de quatre années.
Invoquant des impayés de loyers ayant donné lieu à mise en demeure de payer le 13 décembre 2019, la société Castalie a, par acte du 30 janvier 2020, assigné la SARL Pho Nam Bo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à paiement à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, au visa de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
— dit acquise la clause résolutoire et constaté la résiliation du contrat de location de maintenance à la date du 14 janvier 2020 ;
— ordonné la restitution par la SARL Pho Nam Bo à la SAS Castalie du matériel 'Castalie’ composé d’un cube 80, d’une colonne inox, de 48 bouteilles et de bonbonnes de dioxydes de carbone, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
— condamné la SARL Pho Nam Bo à payer à la SAS Castalie, à titre de provision, les sommes de :
3.002,40 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2019 ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3.000 euros HT, au titre des derniers loyers trimestriels à échoir ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— renvoyé la SAS Castalie devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;
— condamné la SARL Pho Nam Bo à payer à la SAS Castalie la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités de retard de 3,075 % ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— condamné en outre la SARL Pho Nam Bo aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;
— commis d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier la décision.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, la société Pho Nam Bo a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 5 novembre 2020, elle demande à la cour de :
— dire l’appelant recevable et bien fondé et y faisant droit ;
— infirmer partiellement l’ordonnance sur la condamnation à 3.000 euros au titre des loyers à échoir et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
statuant à nouveau,
— réduire la condamnation à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à de plus justes proportions ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation à 3.000 euros au titre des loyers à échoir ;
— accorder 12 mois de délais de paiement ;
— condamner l’intimée au paiement de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser en définitive à charge de l’appelant ;
— condamner l’intimée en tous les dépens de première instance comme d’appel.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce a commis une erreur en fait et en droit en constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2020 et en condamnant la SARL Pho Nam Bo à payer à titre définitif la somme forfaitaire de 3.000 euros au titre des loyers 'à échoir', alors que, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2020, le contrat a disparu de l’ordre juridique, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation au titre des loyers à échoir. Elle précise le juge des référés a statué ultra petita en prononçant une condamnation au titre d’une indemnité de résiliation non soumise à la TVA, qu’il qualifie de clause pénale, alors que la demande initiale tendait à la condamnation provisionnelle de 7.396,80 euros au titre des derniers loyers échus, et non au titre d’une indemnité de résiliation.
Elle ajoute qu’elle n’a pas eu la possibilité effective de faire valoir sa défense devant le juge des référés en première instance, il est donc contestable de fixer l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros sans qu’aucune diligence particulière n’ait été justifiée, ni aucune note d’honoraire produite ; enfin, au regard de sa situation économique particulièrement dégradée et de sa difficulté à stabiliser son activité de restauration, il est sollicité des délais de paiement sur l’intégralité des sommes sur une durée de 12 mois.
Les conclusions remises le 5 novembre 2020 par la SAS Castalie ont été déclarées irrecevables par
ordonnance du président de la chambre rendue le 4 février 2021.
MOTIFS
Les conclusions de l’intimée ayant été déclarée irrecevables, il appartient néanmoins à la cour, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’appelante ne conteste pas la condamnation au paiement de la provision de 3.002,40 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2019. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la condamnation au paiement de la provision au titre des loyers trimestriels à échoir
l’article 10 'Résiliation’ du contrat de location maintenance en date du 14 février 2020 stipule qu’en cas de résiliation anticipée, la société (la société Castalie) facturera l’ensemble des loyers restant dus. Cette clause pénale étant susceptible d’être réduite pas le juge du fond, une condamnation à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. La cour dira, en conséquence, n’y avoir lieu à référé de ce chef et infirmera sur ce point la décision déférée.
Sur la demande de délais de paiement
Ayant disposé, depuis la mise en demeure du 13 décembre 2019, de délais importants pour apurer sa dette, la SARL Pho Nam Bo ne produit aucun élément probant sur ses perspectives financières ni sur ses capacités à respecter un échéancier de paiement. Il convient dès lors de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute la SARL Pho Nam Bo de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SARL Pho Nam Bo aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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