Infirmation partielle 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 29 mai 2018, n° 16/07934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07934 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 4 octobre 2016, N° 11/16/362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2018
N° RG 16/07934
AFFAIRE :
Z Y
C/
SA SOGEMAC HABITAT SOGEMAC HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2016 par le Tribunal d’Instance de Poissy
N° RG : 11/16/362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/05/18
à :
Me Mejda BENDAMI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Centre communal d’action sociale
[…]
[…]
Représentée par Me Mejda BENDAMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/015380 du 20/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SA SOGEMAC HABITAT SOGEMAC HABITAT
SA d’H.L.M
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat du 23 février 2003, la société d’HLM Sogemac Habitat a donné en location à Mme
Y et M. X un appartement à usage d’habitation situé résidence 'la […]
de la Croix Saint Pierre à Ecquevilly.
Le 20 octobre 2015, la société Sogemac Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de
payer la somme principale de 2 752,88 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Puis, par acte d’huissier du 5 avril 2016, la société d’HLM Sogemac Habitat a assigné Mme Y
et M. X devant le tribunal d’instance de Poissy afin de voir constater l’acquisition de la clause
résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et
d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2016, le tribunal d’instance de Poissy a :
— condamné M. X et Mme Y à payer à la société d’HLM Sogemac Habitat la somme de
3.402,54 euros au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, arrêtée au
14/06/2016,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme Y,
— constaté la résiliation du bail consenti à M. X et Mme Y concernant le logement situé
résidence « la […] », […], […], à compter du
20/12/2015,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, M. X et Mme Y pourront être expulsés, ainsi que
tous occupants de leur chef,
— condamné Mme Y à payer à la société Sogemac Habitat, à compter de l’arrêté de compte du
14/06/2016 et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur, une
indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre
toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles,
— débouté la société Sogemac Habitat pour le surplus des demandes,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. X et Mme Y à payer à la société Sogemac Habitat la somme de 100
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel du jugement suivant déclaration du 7 novembre 2016. Aux termes de
ses conclusions transmises le 4 mai 2017, elle demande à la cour, au visa de l’article 1751 du code
civil, de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’elle n’est plus liée solidairement au paiement des loyers du domicile sis […]
[…] depuis le 3 octobre 2013,
— en conséquence, débouter la société Sogemac Habitat de toutes ses demandes,
— condamner la société Sogemac Habitat à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Mme Y fait valoir qu’elle n’est plus liée solidairement au paiement du loyer dès lors que son
jugement de divorce a été transcrit au registre de l’état civil le 3 octobre 2013.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 juin 2017, la société Sogemac Habitat demande à la
cour de :
— constater que Mme Y ne prouve pas qu’elle était informée du divorce de M. X et de
Mme Y,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et la sagesse de la cour quant aux demandes de
Mme Y,
— débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 janvier 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la
cotitularité du bail tant légale que conventionnelle.
En l’espèce, le jugement de divorce des époux X/ Y ayant homologué la convention
portant règlement des effets du divorce ayant attribué le droit au bail de l’appartement à M. X
a été transcrit sur les registres de l’état civil le 3 octobre 2013 de sorte que Mme Y n’est plus
titulaire du bail depuis cette date. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a condamné Mme
Y à payer à la société bailleresse le solde locatif dû au 14 juin 2016 et une indemnité mensuelle
d’occupation à compter du 14 juin 2016 jusqu’au départ définitif des lieux.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ces chefs et la société bailleresse déboutée de
ses demandes dirigées à l’encontre de Mme Y.
La décision devra encore être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme Y aux dépens et à régler
à la société Sogemac Habitat une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, la société intimée, partie perdante, en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société d’HLM Sogemac
Habitat la somme de 3.402,54 euros au titre des loyers et charges impayés ou indemnités
d’occupation, arrêtée au 14/06/2016, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date,
une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a
condamné Mme Y aux dépens,
statuant de nouveau de ces chefs :
— déboute la société Sogemac Habitat de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Mme
Y,
— dit que seul M. X supportera les dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société d’HLM Sogemac Habitat aux dépens de la procédure d’appel lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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