Infirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 janv. 2022, n° 19/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 avril 2019, N° F15/04107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03176 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLEB
Y
C/
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Avril 2019
RG : F 15/04107
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
APPELANTE :
X-A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- E F, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme Y a été embauchée le 3 décembre 2011 par la société Brink’s contrôle sécurité en qualité 'd’agent de sécurité’ niveau II, échelon 2, coefficient 120.
A compter du 30 novembre 2009, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Neo security.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Neo security.
Par jugement du 3 août 2012, ce même tribunal a homologué le plan de cession de la société Neo security à la société Fiducial private security à effet au 1er septembre 2012.
La salariée n’ayant pas été reprise dans le cadre du plan de cession, elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 12 septembre 2012 de Maître Abitbol, désigné comme administrateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Neo Security.
Par jugement du 26 février 2016, le conseil des prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme X-A Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security à la somme de 20 000 euros.
Mme Y a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 10 novembre 2012 adressé à la société Fiducial private security.
Entre le 22 novembre 2012 et le 26 juillet 2013, la société Fiducial private security a proposé à Mme Y plusieurs postes en CDD ou en CDI au sein de plusieurs agences du territoire métropolitain qu’elle a refusés.
Le 4 novembre 2015, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- débouté Mme Y de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouté la société Fiducial private security de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme Y aux entiers dépens de la présente instance.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement ayant débouté Mme Y de ses demandes ;
- de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
- de sa demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement ;
- dire et juger que la société Fiducial private security a violé la priorité de réembauchage ;
- condamner la société Fiducial Private Security à verser à Mme Y les sommes suivantes:
- 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauchage.
- condamner la société Fiducial Private Security à verser à Mme Y une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2019, la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- constater que la société Fiducial Private Security a parfaitement satisfait à son obligation de priorité de réembauchage;
- débouter, en conséquence, Mme Y de l’intégralité de la demande qu’elle formule dans la présente instance ;
- condamner, en tout état de cause, Mme Y a verser à la société Fiducial Private Security la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêt pour violation de la priorité de réembauchage:
Selon l’article L 1233-45 du code du travail: 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.(…)'.
Le droit des salariés pour motif économique qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche subsiste en cas de reprise de l’entité économique par un autre employeur.
L’obligation de l’employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d’informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n’est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.
Il résulte de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l’absence de tels postes.
En l’espèce, Mme X-A Y soutient que la société Fiducial Private Security n’a pas respecté son obligation de réembauche dans la mesure où elle ne lui a adressé que des propositions de postes situés à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile situé à L’isle d’Abeau (38), alors que son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer de tels trajets et qu’elle recrutait dans le même temps plusieurs dizaines de salariés sur des postes compatibles avec sa qualification situés à Lyon et son agglomération, sans les lui proposer.
La société Fiducial Private Security répond:
- que durant la période de priorité de réembauche, elle a transmis à Mme X-A Y plus d’une vingtaine de propositions de postes que cette dernière a refusés
- que durant cette période courant du 10 novembre 2012 au 13 novembre 2013, aucun CDI autre que celui proposé à Mme X-A Y n’a été proposé ou pourvu
- que le poste d’agent de sécurité arrière magasin pourvu le 22 mars 2013 à l’agence de Lyon Directs ne correspondait pas au niveau conventionnel de la salariée de sorte qu’elle n’avait pas à la lui proposer
- que les quatre postes d’agents de sécurité basés à Lyon auxquels il a été pourvu par des CDD durant la période de priorité de réembauche n’étaient pas disponibles puisqu’il s’agissait de CDD de remplacement.
Il est constant que Mme X-A Y a informé la société Fiducial Private Security par courrier du 10 novembre 2012 de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
La date de rupture de la relation de travail qui marque le point de départ de la période de priorité de réembauche de un an n’est pas précisée mais les parties s’accordent sur la période du 14 novembre 2012 au 13 novembre 2013.
Il résulte des pièces versées aux débats que durant cette période, la société Fiducial Private Security a adressé à la salariée 24 propositions d’emploi dans le cadre de la priorité de réembauche, toutes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile hormis une seule située à La Tour Salvagny et que durant cette même période l’entreprise a procédé à des embauches en CDI et en CDD sur d’autres postes situés dans la région de Lyon qui n’ont pas été proposés à la salariée.
Parmi ces ses embauches figure un poste d’agent de sécurité arrière caisse, classé au coefficient 140, pourvu le 22 mars 2013 par l’embauche en CDI de M. Z.
Il résulte du courrier de la société Neo Security du 18 juin 2012 adressé au médecin du travail que Mme X-A Y occupait en dernier lieu de poste d’agent de sécurité.
Or, la société Fiducial Private Security ne justifie pas de ce que l’appelante ne disposait pas de la qualification nécessaire pour occuper le poste d’agent de sécurité arrière caisse.
En effet, le seul fait que Mme X-A Y soit classée au niveau 3, coefficient 130, échelon 1 ne suffit pas à démontrer qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste d’agent de sécurité arrière de caisse classé au niveau 3, coefficient 140, échelon 2 et la salariée n’est pas contredite en ce qu’elle allègue que M. Z n’avait jamais occupé le poste d’agent de sécurité arrière de caisse et qu’il a bénéficié de deux jours de formation avant d’être affecté sur le site de Lacoste.
Il résulte de ce qui précède que la société Fiducial Private Security n’a pas respecté la priorité de réembauche.
Selon l’article L1235-13 du code du travail dans sa version applicable en la cause: 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 , le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire'.
Contrairement à ce que soutient la société Fiducial Private Security, l’indemnité correspondant à deux mois de salaire constitue un plancher et non un plafond.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, Mme X-A Y fait valoir qu’elle est restée plus de deux ans au chômage et que son état de santé s’est fortement dégradé.
Cependant, elle ne justifie aucunement d’une dégradation de son état de santé en lien avec la violation par la société Fiducial Private Security de la priorité de réembauche et les conséquences de la perte de son emploi ont d’ores et déjà été indemnisées par le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 26 février 2016 au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour condamne la société Fiducial Private Security à payer à Mme X-A Y la somme de 3 100 euros calculée sur la base d’un salaire de 1 548,20 euros correspondant au dernier montant du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Fiducial Private Security supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme X-A Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Fiducial Private Security à payer à Mme X-A Y la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche;
DIT que cette condamnation supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à Mme X-A Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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