Irrecevabilité 8 février 2021
Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 janv. 2022, n° 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 8 février 2021, N° 20/94 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00138 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY57.
Ordonnance , origine Cour d’Appel d’ANGERS, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/94
ARRÊT DU 13 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur X B X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X E X Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d’ANGERS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur I, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur H I
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
prononcé le 13 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur I, conseiller pour le président empêché, et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X B X Y exerçait sous le régime de l’entreprise individuelle une activité de maçon au titre de laquelle il a ouvert, le 28 mai 2009, un compte bancaire professionnel dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Le 17 mars 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a assigné M. X Y devant le tribunal d’instance de Saumur afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme au titre du solde débiteur du compte bancaire. Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal d’instance de Saumur s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saumur.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. X Y par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 4 janvier 2017 à la suite de laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
Par jugement du 8 mars 2017, M. X Y a été placé en liquidation judiciaire et la Selas CLR et Associés, prise en la personne de Mme Z A, mandataire judiciaire, a été nommée en qualité de liquidateur. Cette dernière a été assignée devant le tribunal de grande instance de Saumur à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à l’égard de M. X Y et Me Z A, en qualité de liquidateur de M. X Y, à la somme de 30 784,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, au titre du solde débiteur du compte n° 0005708904 ;
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l’exécution provisoire ;
- condamné Me Z A, en qualité de liquidateur de M. X Y, aux entiers dépens. M. X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2020, son appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués fixant la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à l’égard de M. X Y et Me Z A, en qualité de liquidateur de M. X Y, à la somme de 30 784,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, au titre du solde débiteur du compte n° 0005708904 et condamnant Me Z A aux entiers dépens.
L’affaire a été attribuée à la chambre commerciale.
M. X Y a conclu au fond le 11 août 2020 à l’infirmation du jugement, en demandant que la caisse de crédit agricole soit condamnée au paiement d’une indemnité égale au solde du compte débiteur à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 euros pour préjudice moral, ainsi qu’au paiement d’une somme de 24 876,80 euros au titre d’un chèque contrepassé au débit de son compte.
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2020, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater que M. X Y a été dessaisi de ses droits et actions par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 8 mars 2017 et, en conséquence, de le déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
La Selas CLR et Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. X Y, a également conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées par celui-ci et, par suite, de son appel.
Par ordonnance du 8 février 2021 le magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale a :
- déclaré irrecevable l’appel de M. X Y ;
- rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l’incident et de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par requête du 23 février 2021, M. X Y a déféré à la cour l’ordonnance du 8 février 2021, en application de l’article 916 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 septembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa requête aux fins de déféré valant conclusions du 23 février 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X Y demande à titre principal que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine soit déclarée irrecevable en son incident et de l’en débouter, en la condamnant au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
M. X Y fait valoir que si l’article L. 641-9 du code de commerce emporte dessaisissement du débiteur, cette règle n’est toutefois édictée que dans le seul intérêt des créanciers, de telle sorte que seul le liquidateur judiciaire peut s’en prévaloir mais qu’un créancier n’a en revanche pas qualité pour soulever cette fin de non-recevoir.
À titre subsidiaire, M. X Y sollicite de la cour qu’elle sursoit à statuer dans l’attente du délibéré du tribunal de commerce d’Angers fixé au 31 mars 2021 concernant la révision du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le concernant et de réserver en ce cas les dépens de l’incident.
M. X Y fait valoir que si la révision est effectivement décidée par le tribunal de commerce, la cause de l’irrecevabilité cessera de façon concomitante.
A titre infiniment subsidiaire, M. X Y demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation par le juge commissaire en charge du contrôle de la procédure de liquidation judiciaire d’un nouveau liquidateur judiciaire, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir, et de réserver les dépens de l’incident.
Au soutien de cette dernière demande, M. X Y observe que le refus du liquidateur d’exercer une voie de recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Saumur ne concourt à la préservation ni de ses intérêts ni de ceux des créanciers inscrits au passif de la procédure collective qui se voient ensemble privés d’une chance sérieuse de reconstitution de l’actif du débiteur.
*
Par conclusions sur déféré transmises au greffe par voie électronique le 13 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour de dire M. X Y non recevable, en tout cas non fondé en sa requête à fin de déféré de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état et de l’en débouter.
Elle sollicite par conséquent la confirmation de l’ordonnance et, y ajoutant, demande à la cour de condamner M. X Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que cette condamnation sera employée en frais privilégiés. Elle demande également la condamnation de M. X Y aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Elle soutient que M. X Y est dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, lesquels ne peuvent être exercés que par le liquidateur judiciaire désigné.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine considère que l’action en responsabilité civile engagée par un débiteur en liquidation judiciaire est de nature patrimoniale et ne peut être exercée que par le liquidateur. Elle ajoute que la possibilité d’invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d’une décision concernant son patrimoine n’est pas réservée au liquidateur. Elle souligne qu’en tout état de cause, la Selas CLR et Associés a elle-même conclu à l’irrecevabilité de l’appel et des demandes de M. X Y.
Elle estime que rien ne justifie le sursis à statuer et qu’en l’état, la Selas CLR et Associés a toujours la qualité de mandataire liquidateur de M. X Y.
*
Par conclusions sur déféré transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Selas CLR et Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. X Y, conclut au débouté des demandes de M. X Y et sollicite la confirmation de l’ordonnance du
8 février 2021. Elle demande la condamnation de M. X Y aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas CLR et Associés soutient qu’en saisissant la cour d’appel d’une demande fondée sur la responsabilité du crédit agricole, au motif de la violation de dispositions du code monétaire et financier, M. X Y agit au-delà des limites permises par l’article L. 622-22 du code de commerce selon lequel les instances en cours ne peuvent être reprises en présence des organes de la procédure collective que si elles tendent à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Elle considère également que les dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce lui retirent tout intérêt à agir.
La Selas CLR et Associés affirme que M. X Y invoque une jurisprudence surannée pour soutenir que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine devrait être déclarée irrecevable en ses demandes. Elle ajoute que même si la caisse de crédit agricole devait être déclarée irrecevable, elle formule les mêmes demandes en sa qualité de liquidateur judiciaire.
MOTIVATION
L’alinéa 1er du I de l’article L. 641-9 du code de commerce est ainsi rédigé: 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134).
M. X Y ne conteste cependant pas l’existence de la créance mais entend mettre en cause la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sur le fondement du code monétaire et financier afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts qui viendraient en compensation de la créance de la banque. Le magistrat chargé de la mise en état a exactement considéré qu’il s’agit d’une action purement patrimoniale par laquelle M. X Y, qui est dessaisi de ses droits et actions, entend agir au-delà des limites de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, toutes les parties intimées sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d’une décision concernant son patrimoine (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2013, pourvoi n° 13-11.921). De surcroît, la Selas CLR et Associés soulève également l’irrecevabilité de l’action ainsi que celle de l’appel formé par M. X Y, de sorte que ce moyen est inopérant.
Les jugements prononçant la liquidation judiciaire étant en principe exécutoires de plein droit en application de l’article R. 661-1 du code de commerce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer au motif que M. X Y entendrait obtenir la révision du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. En outre, M. X Y n’apporte aucune information pertinente sur l’état d’avancement de cette procédure puisque le document Infogreffe, non daté, qu’il produit aux débats indique simplement que le tribunal de commerce est saisi d’une demande portant sur une 'action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement', avec une décision mise en délibéré au 31 mars 2021.
S’agissant de la demande de sursis à statuer qui est présentée à titre infiniment subsidiaire au motif qu’il y aurait lieu d’attendre la désignation d’un nouveau liquidateur judiciaire, il ne résulte d’aucun document produit aux débats que le juge-commissaire ou une autre instance juridictionnelle ait été saisi d’une telle demande.
La demande de sursis à statuer doit par conséquent être rejetée et l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner M. X Y à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et à la Selas CLR et Associés la somme de 750 euros pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. X B X Y ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale de la présente cour du 8 février 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X B X Y à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X B X Y à payer à la Selas CLR et Associés la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X B X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X B X Y aux entiers dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
F G H I
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