Infirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 juin 2017, n° 15/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 avril 2015, N° 12/01640 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise JAFFUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2017
N° 1645/17
RG 15/03128
DJ/AC
Jugement rendu par le
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
17 Avril 2015
(RG 12/01640 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/17
Copies avocats
le 30/06/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître DESBOUIS, avocat.
INTIMÉE :
PARC D’ACTIVITÉ DE LA CESSOIE
XXX
XXX
Représentée par Maître François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2017
Tenue par Denise JAFFUEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : X
C D : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y a interjeté appel du jugement contradictoire rendu, en formation de départage, le 17
avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lille section commerce qui :
Dit que l’inaptitude médicale de M. Z Y est d’origine professionnelle,
Dit que le licenciement de M. Z Y pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société PRO IMPEC à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
-3.455,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 345,58 euros de congés payés afférents,
— 8.674,06 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale (le 6 novembre 2012) ; à compter du présent jugement pour toute autre somme,
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, le présent jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 1.619,40 euros,
Condamne la société PRO IMPEC à payer à M. Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D’APPEL
M. Y a été engagé par la société PRO SANTEA, en CDD à temps partiel en remplacement d’un salarié absent pour la période du 18 au 28 janvier 2008, en qualité de chef d’équipe.
Quatre autres CDD ont ensuite été conclus pour le même motif pour les périodes des 29 janvier au 25 février 2008, 26 février au 21 mars 2008, 1er avril au 7 avril 2008 et 10 avril au 16 mai 2008.
A compter du 19 mai 2008, M. Y a été engagé par la société PRO IMPEC, agence PRO SANTEA, en CDI à temps complet en qualité de chef d’équipe.
Par contrat du 1er septembre 2008, M. Y acceptait une diminution de sa durée de travail à 101,75 heures à compter du 1er septembre 2008.
Par avenant du 29 septembre 2008, la durée de travail de M. Y était portée à 140,25 heures par mois pour la période du 29 septembre au 25 octobre 2008.
Par avenant du 8 novembre 2008, la durée de travail de M. Y était de nouveau réduite à 101,75 heures par mois. Enfin, à compter du 27 novembre 2008, M. Y repassait à temps complet.
Le 24 juin 2011, M. Y a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM.
Le 11 octobre 2011, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de M. Y, à savoir « épicondylite droite inscrite dans le tableau n° 57 ».
Le 27 janvier 2012, le médecin du travail rendait l’avis suivant : « Apte avec aménagement du poste : poste alternant les gestes en pronation du coude droit et en supination du coude droit ; éviter les gestes répétitifs du membre supérieur droit ; pas de manutention lourde (15 kg) et/ou répétitive. Rencontre salarié /médecin du travail/ employeur à envisager. A revoir le 09/03/12 ».
Le 2 mars 2012, M. Y faisait une rechute.
Le 9 mars 2012, le médecin du travail déclarait M. Y inapte au poste de travail validé par l’employeur, à savoir laveur de vitre-livreur-agent de service, en précisant « serait apte à un poste aménagé (sans travaux nécessitant des gestes répétitifs en pronation/ supination du coude droit) sans manutention répétitive et/ou charges lourdes (plus de 15 kilos), sans travaux de vitrerie, dans un environnement différent. A revoir dans 15 jours. Etude du poste de travail prévue le lundi 12 mars 2012 ».
Le 23 mars 2012, dans le cadre de la deuxième visite médicale et après l’étude de poste, le médecin du travail confirmait son avis d’inaptitude au poste émis le 9 mars précédent et l’aptitude de M. Y à un poste aménagé dans un environnement différent.
Par lettre RAR du 10 avril 2012, la société PRO IMPEC a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé au 17 avril 2012.
Par lettre RAR du 20 avril 2012, la société PRO IMPEC a notifié à M. Y son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 8 novembre 2012.
Par décision du 16 octobre 2014, le bureau de jugement s’est déclaré en partage des voix.
Le Conseil de prud’hommes a statué, en formation de départage, par le jugement déféré du 17 avril 2015.
Au soutien de son appel, M. Y demande, par infirmation partielle, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement et de condamner la société PRO IMPEC à lui payer la somme de 20.734,80 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du Code du travail, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société PRO IMPEC demande de confirmer le jugement, de juger qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de recherche de reclassement et de débouter M. Y de ses prétentions à ce titre ; elle demande de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
La Cour fait référence expresse aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur l’obligation de reclassement et le licenciement
M. Y fait valoir que l’employeur aurait violé son obligation de reclassement en n’effectuant pas de recherche au sein de l’ensemble des sociétés du groupe PASCAL BOULANGER auquel appartient la société PRO IMPEC et qui emploierait environ 3.500 collaborateurs, en ne procédant pas à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse, se contentant d’adresser des lettres types uniquement aux agences PRO IMPEC, et en ne proposant pas à M. Y un poste de cadre ou d’agent de maîtrise alors que l’employeur aurait reconnu que des postes de ce type étaient disponibles ; il sollicite l’allocation d’une indemnité égale à 12 mois de salaire ;
La société PRO IMPEC fait valoir qu’elle aurait adressé une demande de reclassement à toutes les agences PRO IMPEC ainsi qu’aux autres sociétés du groupe PASCAL BOULANGER, mais qu’aucun poste correspondant aux restrictions et aux capacités de M. Y n’aurait été disponible ainsi qu’elle en justifierait par les réponses des sociétés appartenant au groupe ; qu’elle se serait donc retrouvée dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement à M. Y malgré ses efforts sérieux de recherche ; elle fait valoir que M. Y produit en cause d’appel un document daté du 20 décembre 2016 listant les différentes sociétés du groupe PASCAL BOULANGER mais qu’à l’époque du licenciement en 2012, soit 4 ans auparavant, les sociétés SIGLA NEUF, PRODOMA et PRODOMICILE n’existaient pas ; elle fait valoir enfin qu’elle n’aurait pas eu à proposer à M. Y des postes de cadre ou d’agent de maîtrise dès lors que ces postes ne correspondaient pas du tout aux compétences et connaissances de M. Y, de même qu’à sa qualification ; elle demande la confirmation du jugement à ce titre ;
Vu l’article L.1226-10 du Code du travail,
L’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur doit être recherchée parmi les emplois disponibles qui correspondent aux préconisations du médecin du travail, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; il doit être également recherché dans le groupe parmi les sociétés ayant le même secteur d’activité et pour lesquelles la permutation est possible ;
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement et l’impossibilité dans laquelle il se trouve pour y procéder ;
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 avril 2012 est rédigée ainsi que suit : « A la suite de l’entretien du mardi 17 avril à 11h00, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier à savoir : inaptitude à votre poste d’agent de service et impossibilité de reclassement. En effet, le 9 mars 2012, le médecin du travail vous a déclaré « inapte au poste de laveur de vitre-livreur-agent de service. Serait apte à un poste aménagé (sans travaux nécessitant des gestes répétitifs en pronation/supination du coude droit ; sans manutention répétitive et/ou de charges lourdes (plus de 15 kg) ; sans travaux de vitrerie) dans un environnement différent- A revoir dans 15 jours ». Une seconde visite a donc été programmée le 23 mars 2012 et le médecin du travail vous a déclaré « inapte au poste de laveur de vitre-livreur-agent de service. Serait apte à un poste aménagé (sans travaux nécessitant des gestes répétitifs en pronation/supination du coude droit ; sans manutention répétitive et/ou de charges lourdes (plus de 15 kg) ; sans travaux de vitrerie) dans un environnement différent ». Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s’avère qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible, ni dans l’entreprise, ni dans les agences PRO IMPEC du territoire français. En effet, la majorité de l’effectif est constitué par des laveurs de vitre, agents de service, emploi pour lequel vous avez été déclaré inapte. Le reste de l’effectif est constitué par des postes de cadre, agents de maîtrise et employées administratives. Les postes de cadre et d’agent de maîtrise ne peuvent vous être proposés puisqu’ils correspondent à une qualification que vous ne possédez pas. Il reste les postes d’employées administratives. Cependant, ces postes ne sont pas disponibles car occupé par leurs titulaires actuels. L’emploi d’employée administrative ne peut pas non plus être l’objet d’un partage qui supposerait que l’employée administrative soit rétrogradée dans un emploi d’agent de service qui de surcroît ne correspond pas à sa qualification. Par conséquent, la présente a pour objet de vous notifier votre licenciement suite à votre inaptitude et à l’impossibilité de vous reclasser’ » ;
Afin de cerner le reclassement qu’il convenait d’envisager, l’employeur a interrogé le médecin du travail qui lui a répondu le 12 avril 2012 « ' Votre salarié, M. Y, serait apte à un poste aménagé dans un environnement différent. Il s’agit bien d’un environnement de travail différent et donc un environnement humain’ » ;
La société PRO IMPEC justifie avoir effectué une recherche de reclassement en interne dans les 17 agences PRO IMPEC existant sur le territoire national par une lettre circulaire datée du 4 avril 2012, envoyée à tous les directeurs d’agence ; elle verse aux débats les réponses qui lui ont été apportées par les agences, la plupart par mail ou par fax, faisant état d’une absence de postes disponibles sur un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure correspondant aux critères médicaux ;
M. Y ne peut pas utilement soutenir que la rapidité des réponses démontrerait à elle seule un manque de sérieux dans la recherche alors que les différents directeurs ont actuellement les moyens de connaître en temps réel leurs effectifs et les postes éventuellement disponibles ; que ces mêmes directeurs, pour la plupart, ont transmis leur réponse par mail ou fax, permettant à l’employeur d’être rapidement renseigné ; cet argument relatif à la célérité des réponses sera donc rejeté ;
M. Y ne peut pas non plus valablement soutenir que l’employeur aurait dû lui proposer des postes de cadre et d’agent de maîtrise avec une formation adaptée alors qu’il ne saurait être imposé à l’employeur, dans le cadre d’un reclassement, de proposer au salarié un poste nécessitant une compétence que celui-ci n’aurait pu acquérir que par une formation initiale, ce qui aurait été le cas en l’espèce pour des postes de cadre ou d’agent de maîtrise ; ce moyen sera donc rejeté ;
Cependant, il appert de l’examen de la lettre circulaire du 4 avril 2012 précitée que si l’employeur a fourni aux directeurs destinataires les indications portant sur le poste de travail occupé par le salarié (laveur de vitre, livreur, agent de service), l’avis d’inaptitude avec les restrictions posées par le médecin du travail et les aptitudes médicales restantes, ladite lettre ne fait pas état de l’âge du salarié (50 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (20 ans) et de sa rémunération et ne comporte aucune précision sur son diplôme (BEP bio-services dominante maintenance et hygiène des locaux), sur son niveau et ses compétences, tous éléments qui auraient été de nature à préciser son profil et son expérience en vue d’un poste de reclassement ;
M. Y fait justement observer que l’employeur aurait pu lui proposer un bilan de compétence, ce qui aurait permis d’orienter son reclassement, mais qu’il ne l’a pas fait, se contentant de l’envoi de la lettre circulaire précitée ;
La recherche de reclassement doit être personnalisée, sérieuse et loyale et il ressort de ce qui précède qu’elle ne l’a pas été en l’espèce en l’absence d’éléments relatifs notamment au profil, à l’ancienneté et à la rémunération de M. Y ;
La société PRO IMPEC appartient au groupe PASCAL BOULANGER qui comprenait en 2012, époque de la procédure de licenciement, 3 autres sociétés ayant le même secteur d’activité du nettoyage et de la propreté, à savoir les sociétés PRO SANTEA (hygiène et propreté en milieu sensible), PRO IMPEC SERVICES (nettoyage et services à la personne) et PRO GREEN (entretien et nettoyage des espaces verts), ainsi que 2 autres sociétés dans le secteur immobilier, à savoir les sociétés SIGLA et DMP ;
La société PRO IMPEC justifie avoir effectué, par lettre circulaire datée du 4 avril 2012, une recherche de reclassement auprès de la société PRO GREEN ; elle justifie également avoir effectué, par la même lettre circulaire , une recherche de reclassement auprès des sociétés SIGLA et DMP, qui bien qu’étant dans le secteur d’activité de l’immobilier et donc différent du nettoyage, pouvaient offrir des postes pour lesquels la permutation du personnel était possible ; elle produit les réponses de ces sociétés indiquant qu’il n’existait pas de postes disponibles répondant aux restrictions médicales ;
Pour ce qui concerne la société PRO SANTEA, M. Y ne peut utilement reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir interrogée par lettre alors que la société PRO IMPEC et la société PRO SANTEA ont le même gérant, la même adresse, le même papier à entête et qu’il appert du CDI de M. Y qu’il a été engagé par la société PRO IMPEC agence PRO SANTEA de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu d’imposer au dirigeant commun des deux entités de s’écrire à lui-même pour s’assurer qu’il n’existait pas de poste de reclassement au sein de PRO SANTEA ;
M. Y ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les sociétés du groupe PASCAL BOULANGER, telles qu’elles figurent dans un listing établi le 20 décembre 2016, alors qu’il convient de se placer à l’époque de la procédure de licenciement intervenu en 2012, et non à une période postérieure où la composition du groupe était différente ;
Cependant, Il appert des pièces produites que la société PRO IMPEC ne justifie pas avoir effectué une recherche au sein de la société PRO IMPEC SERVICES, appartenant au Groupe PASCAL BOULANGER, qui existait en 2012 à l’époque du licenciement, avec un siège différent de celui de PRO IMPEC, et qui exerçait la même activité que PRO IMPEC mais chez les particuliers et non chez les professionnels, de telle sorte qu’un reclassement était tout à fait envisageable ;
Enfin, l’employeur ne justifie pas des différents types de postes existants dans l’entreprise et au sein du groupe PASCAL BOULANGER ;
Ainsi, en n’effectuant pas une recherche de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et en l’absence d’une recherche de reclassement personnalisée, sérieuse et loyale, la société PRO IMPEC n’a pas respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l’article L.1226-15 du Code du travail, le salarié licencié en méconnaissance des règles relatives au reclassement, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale prévue à l’article L. 1226-14 ;
En l’espèce, M. Y ne demande pas sa réintégration et sollicite l’allocation d’une indemnité de 12 mois de salaire qu’il chiffre à la somme de 20.734,80 euros ;
Toutefois, les parties s’accordant sur la base d’un salaire moyen de 1.619, 40 euros calculée sur les 12 derniers mois, il sera alloué à M. Y la somme de 19.432, 80 euros, le surplus étant rejeté ;
En conséquence, par infirmation, il sera dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il lui sera alloué de ce chef la somme de 19.432,80 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du Code du travail ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
Il sera alloué à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dans la limite de la saisine, infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande d’indemnité à ce titre ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement ;
Condamne la société PRO IMPEC à payer à M. Y :
— 19.432,80 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du Code du travail,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société PRO IMPEC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
XXX
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