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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 21/10000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10000 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2021
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10000 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYBV
Saisine : assignation en référé délivrée le 08 juin 2021
DEMANDEUR
S.A. CIGNALING EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL 'INFOMAN IA'
[…]
[…]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
DEFENDEUR
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
PRESIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIERE : Alicia CAILLIAU
DEBATS : audience publique du 17 Septembre 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise
à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X Y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à
compter du 1er décembre 2015 par la société Cignaling, exerçant sous le nom commercial 'Infoman
ia’ (ci-après 'Infomania’ ou la 'Société'), en qualité d’analyste programmateur.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études et cabinets d’ingénieurs.
Au dernier état, la moyenne des salaires s’élevait à la somme de 2 655 euros.
Le 10 février 2017, M. X Y a informé son employeur de ce qu’il avait l’intention de
poursuivre sa carrière au sein de la société Predica, où il effectuait une mission pour Infomania.
Le 15 février 2017, il adressait à la Société un nouveau courrier dans lequel il exigeait la levée de la
clause de non-concurrence dans son contrat, faute de quoi il procéderait au 'rétablissement de la vérité tous azimuts'.
Par lettre du 23 février 2017, la Société informait le salarié de ce qu’il était tenu à un préavis légal de
trois mois et qu’il devait respecter la clause de non-concurrence.
M. X Y était licencié pour faute lourde, le 15 mars 2017.
M. X Y et la Société ont, chacun de leur côté, saisi le conseil de prud’hommes de Paris
(ci-après, le 'CPH'), qui a joint les dossiers sous la référence RG 17/02277.
Par jugement de départage prononcé le 16 octobre 2020, le CPH a notamment :
. dit que le licenciement de M. X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société Cignaling à payer à M. X Y les sommes de :
2 655 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
265 euros au titre des congés payés y afférents
774 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
1 470 euros de rappels de salaire
147 euros au titre des congé payés y afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conforme ;
. dit que les dépens seraient supportés par la Société ;
. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 13 novembre 2020, la Société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident envoyées par RPVA le 8 mai 2021, M. X Y a notamment
sollicité la radiation de l’affaire au motif de l’inexécution de la décision déférée à la cour.
Par assignation signifiée à étude le 8 juin 2021, la Société a saisi la juridiction de céans aux fins de
suspension de l’exécution provisoire, subsidiairement la consignation des condamnations mises sa
charge.
Par conclusions soutenues à l’audience du 17 septembre 2021, la Société demande à la juridiction du
premier président de :
. constater que la poursuite de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2020 par le
CPH entraînerait des conséquences excessives ;
. ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
. l’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de tel
séquestre qu’il plairait à la juridiction de céans de désigner.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. X Y demande à la cour de :
. le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ;
. débouter la Société de sa demande principale d’exécution provisoire ;
. débouter la Société de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit ;
. débouter la Société de sa demande très subsidiaire de consignation des sommes auprès de la
CARPA ;
. condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
MOTIFS
Sur le fond
La Société fait en particulier valoir qu’elle se 'trouve dans l’impossibilité de régler les condamnations
mises à sa charge du fait d’une chute de son chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021, en
raison notamment de la crise sanitaire liée au Covid-19'.
Le solde de son compte bancaire français est nul, celui de son compte suisse présente un solde de
moins 170 770,88 francs suisses ('CHF') 'depuis février 2021'.
Le bilan au 31 décembre 2020 traduit une baisse significative du chiffre d’affaires. L’excédent brut
d’exploitation de l’exercice 2020 est négatif de 92 000 euros au 31 mai 2020.
De plus, M. X Y 'n’a aucun patrimoine immobilier et sa situation financière est largement
obérée'. En cas d’infirmation de la décision dont appel, la Société n’aura aucun moyen d’obtenir la
restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, alors que le jugement a de 'fortes
chances’ d’être infirmé en appel.
Il convient ainsi d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement en cause.
M. X Y soutient notamment, pour sa part, que le montant total des condamnations
prononcées par le CPH, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, s’élève à
la somme de 6 813 euros et qu’il appartient à la Société de démontrer que sa situation serait
irrémédiablement compromise si elle devait verser cette somme.
Les difficultés évoquées par la Société sont liées aux périodes de confinement. La Société a bénéficié
des aides de l’Etat 'et éventuellement de son assurance quant aux loyers impayés pendant cette
période'. 'Il ne faut pas confondre difficultés de trésorerie et conséquences manifestement
excessives'.
Par ailleurs, la Société ne démontre aucunement ses allégations selon lesquelles M. X Y
se trouverait dans une situation d’insolvabilité. Il est pris en charge par le Pôle emploi.
Enfin, s’agissant de l’exécution provisoire de droit, les conditions pour en ordonner la suspension
sont cumulatives et la Société n’évoque aucunement la violation de l’article 12 du code de procédure
civile. La juridiction du premier président ne peut ordonner la confiscation des sommes objets de
l’exécution provisoire de droit.
Sur ce
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 28 avril 2017.
Il en résulte que ce sont les dispositions anciennes de l’article 524 du code de procédure civile qui
s’appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
La Société ne fait aucune distinction entre l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire
ordonnée.
La cour ne peut pourtant que constater que, sauf les sommes allouées à M. X Y sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement dont la Société a
relevé appel sont exécutoires de droit.
Ces sommes sont, il faut le souligner, d’un montant modeste, s’agissant de 5 313 euros.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il appartenait à la Société de justifier, pour ce
montant, à la fois de conséquences manifestement excessives et d’une violation manifeste du principe
du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, ce qu’elle ne fait en aucune façon.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande sur ce point de suspension de l’exécution provisoire
non plus que de consignation.
S’agissant de la somme allouée à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, l’existence de conséquences manifestement excessives pourrait suffire à faire droit à la
demande.
Pour autant, la Société n’apporte aucune démonstration d’aucune sorte de la réalité de sa situation
actuelle.
La pièce 2 de la Société, relative au bilan au 31 décembre 2020, n’a aucune valeur d’aucune sorte, qui
ne porte aucune en-tête, aucune signature.
La pièce 3, qui fait état d’un solde nul du compte de la Société, ne permet même pas d’identifier la
banque dans les livres de laquelle il serait ou aurait été ouvert, outre que le détail journalier s’arrête
au 23 mai 2021, date à laquelle le solde était négatif de plus de 170 000 CHF, ce qui tend à
démontrer que des sommes d’un montant équivalent ont pu être versées sur ce compte.
La liste des demandes d’indemnisation pour les salariés au chômage partiel en raison de la crise
sanitaire est inopérante, en ce qu’elle ne permet pas de savoir le montant des pertes encourues non
plus que le montant des indemnisations perçues.
L’attestation de la 'représentante légale' de la Société ne saurait davantage être prise en compte, qui
ne constitue qu’une preuve constituée à soi-même, quand bien même, combinée avec l’attestation de
Cerfrance, elle permet de considérer que la Société est devenue une structure relativement petite de
moins de 30 salariés.
Si le loyer n’a pas été réglé en 2020, la Société ne répond pas à l’argument qu’elle a pu être
partiellement indemnisée de ce fait et ne précise rien de ce qu’est sa situation en 2021.
Enfin, l’attestation de Cerfrance, si elle fait état d’une baisse significative du chiffre d’affaires entre
2019 et 2020, s’arrête à mai 2020, soit à une date antérieure de près de 18 mois à la date de l’audience
au cours de laquelle la demande de la Société est examinée.
En d’autres termes, la Société est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que le paiement
effectif à M. Y X des sommes déterminées par le CPH aurait des conséquences
manifestement excessives pour elle et ce d’autant plus qu’elle en démontre en rien qu’elle se
trouverait, sinon dans l’impossibilité, au moins confrontée à d’importantes difficultés pour les
récupérer en cas d’infirmation du jugement du CPH.
La Société sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. X Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Cignaling de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société Cignaling aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Cignaling à payer à M. Z X Y la somme de 2 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président ,
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