Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 20 mai 2021, n° 19/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 22 mars 2019, N° 11-18-000966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO, Société DISPONIS CHEZ FRANFINANCEUCR DE PARIS, Société COFIDIS CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société LOGIAL, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT, Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 Mai 2021
(n° 156 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00155 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC5G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2019 par le tribunal d’instance de Longjumeau RG n° 11-18-000966
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
dispensée de comparaître
INTIMÉES
B-COOP venant aux droits de B C (ancien loyer impayé)
[…]
[…]
représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P (17968894587 ; 455265703)
Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
non comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO (306005736955553427)
CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO (06209739/00137/N000574969)
Recouvrements de créances
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (36411067727500)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CARREFOUR BANQUE […] (5107248671100)
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS (763903631311)
[…]
[…]
[…]
non comparante
DISPONIS CHEZ FRANFINANCEUCR DE PARIS (60121208817)
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X
GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme X GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement rendu le 20 juillet 2010, ont été homologuées les recommandations de la commission de surendettement d’Indre et Loire au profit de Mme Z Y prévoyant un ré-échelonnement de ses dettes sur une période de 120 mois.
Saisie par madame Z Y d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a déclaré cette demande recevable le 27 février 2018 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 24 avril 2018 .
Sur la contestation élevée par la société CA Consumer finance et la société B, créancières, le tribunal d’instance de Longjumeau par un jugement rendu le 22 mars 2019 a déclaré recevables les recours des créancières et a déclaré irrecevable la demande de Mme Y tendant au bénéfice de la procédure de surendettement et il a clôturé le dossier.
Le tribunal a principalement retenu que Mme Y avait souscrit trois nouveaux crédits à la consommation alors que le plan de remboursement imposé lors de la première procédure de surendettement était en cours d’exécution.
Le 12 avril 2019, Mme Y a relevé appel de cette décision.
Dans un courrier en date du 22 mars 2021, Mme Y a annoncé son défaut de comparution en expliquant qu’elle pouvait avoir été en contact avec un malade de la Covid 19.
Le 23 mars elle a adressé un courrier qui n’apparaît pas avoir été transmis en copie à ses créanciers, dans lequel elle demande que son absence soit excusée et sollicite que des mensualités de remboursement soient fixées à 60 euros. Elle fait état de ses difficultés.
Représentée par son conseil, la société B Coop venant aux droits de la société B-C sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Elle relève que Mme Y qui n’a qu’un enfant à charge, dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée qui lui fournit un revenu mensuel de 1 744 euros et que pendant le plan d’apurement consenti en 2010, elle a augmenté son passif en souscrivant trois nouveaux crédits à la consommation et en laissant augmenter sa dette de loyer.
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel de Mme Y elle-même qu’elle a souscrit au moins un crédit à la consommation alors qu’elle était tenue par un plan de ré-échelonnement de ses dettes adopté judiciairement et qui lui faisait interdiction de souscrire tout nouvel engagement de cette nature.
Elle admet avoir eu conscience d’enfreindre le contrat judiciaire.
En outre, la société B Coop indique sans être démentie que la dette locative de Mme Y s’est accrue pendant l’exécution du plan d’apurement.
En conséquence, la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant dans ses prétentions, Mme Y supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Z Y aux dépens éventuels.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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