Infirmation partielle 12 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 12 oct. 2017, n° 15/22621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22621 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 octobre 2015, N° 2015F00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL L'INTEMPORELLE c/ SARL JALIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
N° 2017/305
Rôle N° 15/22621
SARL L’INTEMPORELLE
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me LATIL
Me SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00237.
APPELANTE
SARL L’INTEMPORELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL JALIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est […]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 juin 2012, la SARL L’Intemporelle a conclu avec la SARL Jalis un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant un versement mensuel de 179,40 euros TTC pour une durée de 48 mois.
Un procès-verbal de livraison sans réserve a été signé le 10 septembre 2012.
Faute de règlement des sommes dues au titre de ce contrat, la SARL Jalis a fait assigner la SARL L’Intemporelle devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel a statué en ces termes par jugement du 19 octobre 2015 :
— se déclare territorialement compétent,
— constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation du site internet aux torts de la SARL L’Intemporelle,
— condamne la SARL L’Intemporelle à payer à la SARL Jalis la somme de 7 120,08 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014 ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet,
— condamne la SARL L’Intemporelle aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions.
La SARL L’Intemporelle a interjeté appel le 23 décembre 2015.
Par conclusions du 22 mars 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL L’Intemporelle demande à la cour de :
— déclarer inopposable la clause attributive de compétence insérée au contrat dont la société Jalis prétend pouvoir opposer l’exécution,
— déclarer le tribunal de commerce de Marseille territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse,
Subsidiairement sur le fond,
— prononcer la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles du site internet vendu,
— ordonner à la société Jalis de restituer à la société L’Intemporelle les redevances de loyer pour un montant total de 1800 euros,
— ordonner à la société Jalis de restituer à la société L’Intemporelle les frais d’installation pour un montant total de 300 euros,
Subsidiairement sur le fond,
— constater la défaillance de la société Jalis dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Jalis,
— condamner la société Jalis à verser à la société L’Intemporelle :
— la somme de 7.050 euros de dommages et intérêts au titre des inexécutions du contrat,
— la somme 2.000 euros pour manquement à son obligation de renseignement,
— la somme 2.000 euros pour manquement à son obligation de conseil,
— fixer les montants réclamés par la société L’Intemporelle à un montant « Hors Taxes (HT) '' pour les loyers à échoir,
— réduire l’indemnité pénale réclamée par la société Jalis à un montant de 1 euro,
— ordonner au besoin la compensation entre les sommes dues par la société L’Intemporelle, et les sommes dues à la société L’Intemporelle,
À titre très subsidiaire,
— ordonner l’échelonnement du paiement des sommes éventuellement dues par la société L’Intemporelle, sur une période de 24 mois par le règlement d’échéances mensuelles égales et successives,
En toute hypothèse,
— condamner la société Jalis à verser la somme de 2.000 euros à la société L’Intemporelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision au bénéfice de la société L’Intemporelle (sic).
Par conclusions du 29 avril 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Jalis demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Y ajoutant
— condamner la société L’Intemporelle à verser à la Société Jalis:
— une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la clause attributive de compétence figure juste au-dessus de la signature du gérant de la SARL L’Intemporelle, de manière détachée du reste des autres stipulations contractuelles et dans une typographie très apparente du fait de sa position dans le contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la validité de la clause et la compétence du tribunal de commerce de Marseille.
— Sur la nullité du contrat pour erreur :
La SARL L’Intemporelle soutient que lors de la conclusion du contrat la SARL Jalis s’est « verbalement engagée » à ce que « les spécificités techniques sollicitées par la société L’Intemporelle soient développées sur le site internet » et que « le cahier des charges soit fixé postérieurement par les parties en raison des spécificités demandées par la société l’Intemporelle ».
Il est exact que le contrat prévoit au paragraphe « rubriques/sous-rubriques » « à définir au dossier technique essentiel ». Toutefois, la SARL L’intemporelle est dans l’incapacité d’énoncer ce que sont les « spécificités techniques » qui n’auraient pas été respectées par la SARL Jalis, étant observé qu’elle a signé le 10 septembre 2012 un procès-verbal de livraison du site, sans réserve, après l’avoir testé selon les énonciations de ce procès-verbal. À défaut de définir quelle erreur la SARL Jalis aurait commise lors de la souscription du contrat, la nullité dudit contrat ne saurait être prononcée pour ce motif.
— Sur l’inexécution du contrat :
La SARL L’Intemporelle soutient que la SARL Jalis n’a pas respecté les spécificités techniques qu’elle avait sollicitées, qu’aucun cahier des charges n’a été rédigé alors qu’il était prévu au contrat, que le site était si mal paramétré qu’elle n’a jamais pu l’utiliser et que la SARL Jalis n’y a jamais remédié malgré ses sollicitations.
L’intimée ne produit aucune pièce démontrant qu’elle avait sollicité des « spécificités techniques » que la SARL Jalis n’auraient pas réalisées et ne les énonce même pas, étant rappelé qu’elle a pris livraison du site le 10 septembre 2012 en reconnaissant expressément :
— qu’elle avait « librement défini le contenu et l’architecture du site internet répondant à ses besoins, en fonctions des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel elle le destine »,
— qu’elle était « parfaitement informée des modalités d’utilisation du site internet et de son contexte technique d’exploitation » et qu’elle s’était assurée de la compatibilité du site avec son système d’information,
— qu’elle avait librement choisi le contenu du site,
— qu’elle en avait contrôlé le bon fonctionnement.
Aucune pièce n’est produite non plus relative à une quelconque réclamation sur le fonctionnement ou le contenu du site réalisé par la SARL Jalis, postérieurement à la livraison.
Il n’est pas plus produit de justification relative à un manquement à l’obligation de renseignement ou de conseil à laquelle est effectivement tenue la SARL Jalis mais que la SARL L’Intemporelle a considéré comme remplie aux termes même de ce procès-verbal.
Le contrat prévoit le « rachat de com existante d’une solution web d’une valeur de 900 euros HT ». La SARL L’Intemporelle produit aux débats un double de facture qu’elle a émise à l’adresse de la SARL Jalis pour un montant de 900 euros HT soit 1076,10 euros TTC qui porte la mention d’un règlement par un chèque de la SARL Jalis du 3 janvier 2013, attestant que cette dernière a bien rempli ses obligations contrairement à ce que soutient la SARL L’Intemporelle contre toute vraisemblance qui affirme avoir elle-même réglé cette somme …
— Sur le montant de la créance et de la clause pénale :
Les loyers échus impayés, sur lesquels la TVA est bien due s’élèvent à la somme de 2 152,80 euros.
L’article 16.3 du contrat stipule qu’est également due une somme égale à la totalité des échéances restant à courir majorée d’une clause pénale de 10 % et la SARL Jalis réclame à ce titre la somme de 4 320 euros TTC outre l’indemnité de 10 % soit 432 euros.
La SARL L’Intemporelle soutient que les loyers à échoir doivent être indiqués hors taxes de même que l’indemnité due au titre de la clause pénale et que celle-ci, excessive, doit être réduite.
L’indemnité réclamée est manifestement excessive en ce qu’elle comporte une majoration au titre de la TVA alors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation effective et ne saurait en conséquence y être assujettie. La clause pénale doit être ramenée à la somme totale de 3 600 euros et le jugement déféré réformé en ce sens.
— Sur la demande de délais de paiement :
La SARL L’Intemporelle ne produit que son bilan comptable au 31 décembre 2015 qui montre, comme pour l’année 2014, un résultat bénéficiaire même s’il est en diminution.
Cette demande est rejetée.
La SARL Jalis ne caractérise pas la faute commise par la SARL L’intemporelle dans l’exercice de son droit à se défendre contre l’action en paiement, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 octobre 2015, sauf en ce qu’il a condamné la SARL L’Intemporelle à payer à la SARL Jalis la somme de 7 120,08 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL L’Intemporelle à payer à la SARL Jalis :
— la somme de 2 152,80 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
— la somme de 3 600 euros au titre de la clause pénale,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2014,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL L’Intemporelle à payer à la SARL Jalis la somme de deux mille euros,
Condamne la SARL L’Intemporelle aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Procédure
- Journée de solidarité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Véhicules de fonction ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Mise à pied
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Féverole ·
- Sentence ·
- For ·
- International ·
- Marge commerciale ·
- Égypte
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de représentation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Demande
- Lac ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Audit ·
- Clause ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Traitement
- République du congo ·
- Immunités ·
- Renonciation ·
- Droit international ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Sapin ·
- L'etat ·
- Mission diplomatique
- Avocat ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Développement ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Remise ·
- Collaborateur ·
- Sanction ·
- Bon de commande ·
- Magasin ·
- Laine ·
- Gré à gré ·
- Cartes ·
- Attestation
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Détention ·
- Carte d'identité ·
- Précipitations ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Domiciliation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Ventilation ·
- Fumée ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.