Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 14 déc. 2021, n° 21/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2021, à 17h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et assisté de M. Alamzeb Mohammad, interprète en langue pachtou tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen de la Selarl Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour
une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 08 janvier 2022 à 11h07 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2021, à 11h27, Par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M Y X a été placé en rétention administrative le 09 décembre 2021 pour l’exécution d’un arrêté de réadmission vers la Bulgarie. Par ordonnance du 11 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Le défaut de réponse à moyen n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision et à justifier son annulation alors que dans le dispositif de son recours, l’appelant demande uniquement l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le magistrat délégué se trouvant par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige dans son entier, en application de l’article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de proportion de l’ arrêté de placement en rétention administrative , il convient de constater que contrairement à ce que soutient M Y X le risque de fuite est caractérisé par le fait qu’il a quitté le pays responsable au sens des accords de Dublin III, en l’espèce la Bulgarie , et a refusé de signer l’arrêté de transfert vers ce pays. Aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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