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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 6 mai 2021, n° 19/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 31 janvier 2019, N° 11-18-000278 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MONABANQ CHEZ EOS CONTENTIA, Société FINANCO, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BANQUE DU GROUPECASINO CHEZ CM-CIC SERVICES, Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société EOS CREDIREC, Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE NANCY, Société CREDIT GLOBAL CSF CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société ADVANZIA BANK, Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Etablissement COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société MENAFINANCE CHEZ CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Etablissement CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA, Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Société BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société ALSOLIA CHEZ CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 Mai 2021
(n° 138 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00130 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74I3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le tribunal d’instance de Auxerre RG n° 11-18-000278
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant
INTIMÉS
A B
[…]
[…]
non comparante
ALSOLIA CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
non comparante
BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
non comparante
BANQUE DU GROUPECASINO CHEZ CM-CIC SERVICES
[…]
[…]
non comparante
BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE NANCY
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[…]
[…]
non comparante
CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
non comparante
CREDIT GLOBAL CSF CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
non comparante
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
Service Surendettement
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Maître Nathalie LION
[…]
[…]
non comparante
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
FCT BALSUREN venant aux droits de ONEY B représenté par C D MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO
[…]
[…]
[…]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SARL GESTION CREDIT EXPERT 'FRANCE CREANCE’ mandataire d’A B
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patricia GRANDJEAN, présidente et par Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2017, M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne qui a, le 21 février 2017 déclaré cette demande irrecevable au motif que le débiteur était de mauvaise foi et qu’il avait volontairement aggravé sa situation financière préalablement au dépôt du dossier de surendettement.
Par un jugement en date du 29 juin 2017, le juge en charge du surendettement a infirmé la décision d’irrecevabilité prise par la commission et déclaré M. X recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 984 euros, sans effacement partiel des dettes à l’issue des mesures, subordonnées à la vente amiable du bien immobilier du débiteur détenu en indivision avec son ex-épouse, dont sa part avait été évaluée à 65'000 euros.
Le 15 mai 2018, M. X a contesté les mesures recommandées et réclamé une baisse des mensualités de remboursement à la somme de 300 euros et un moratoire de deux ans jusqu’à la vente du bien immobilier, en exposant que ses charges mensuelles étaient de 2'380 euros et qu’il tentait en vain de vendre son bien immobilier depuis plusieurs années afin de désintéresser ses créanciers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Auxerre’a déclaré recevable le recours, fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission et arrêté un plan d’apurement sur 24 mois avec une mensualité de 840,78 euros, sans intérêt.
Le juge d’instance a retenu que les ressources mensuelles de M. X s’élevaient à la somme de 2'701,78 euros et ses charges à la somme de 1 861 euros, soit une capacité de remboursement de 840,78 euros. Il a arrêté un nouveau plan d’aménagement des dettes de M. X, en prenant en considération sa nouvelle situation financière.
Cette décision a été notifiée à M. X le 1er février 2019.
Par déclaration reçue le 12 février 2019 au greffe de la cour d’appel de Paris M. X a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2021.
Le courrier de convocation envoyé à M. X à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel est revenu avec la mention « inconnu à cette adresse ».
Aucun créancier n’a comparu.
MOTIFS
Dès lors que M. X n’a pas reçu la convocation à l’adresse à laquelle il s’est domicilié et qu’il n’a pas fourni à la juridiction une autre adresse, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
Le jugement dont appel conserve donc en l’état toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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